B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6196/2020
Arrêt du 29 janvier 2021 Composition
Déborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Colombie, représenté par Me Fabienne Délèze Constantin, avocate, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 6 novembre 2020 / N (...).
E-6196/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 6 mars 2020, en Suisse par le recourant, qui a remis son passeport au centre d’enregistrement, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 12 mars 2020, aux termes duquel le recourant a déclaré qu’il provenait de B., où séjournaient encore son épouse et leurs deux enfants, et qu’il avait quitté la Colombie le (...) 2020 à destination de l’Espagne, d’où il avait ultérieurement rejoint la Suisse, le mandat de représentation du 12 mars 2020 en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C., le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 26 juin 2020, aux termes duquel le recourant a déclaré qu’à compter du 15 octobre 2018, il avait été victime d’extorsion de la part des Aigles noirs (« Aguilas Negras ») en raison de sa bonne situation financière ; qu’il avait remis en mains propres à des hommes de ce groupe paramilitaire, chaque début de mois entre novembre 2018 et juin 2019, une somme de deux millions de pesos en échange d’une garantie quant à la sécurité de ses activités commer- ciales et de son intégrité physique ; qu’au mois de juin, ces hommes avaient exigé qu’il leur remette à l’avenir le double de cette somme, soit l’intégralité des revenus de sa famille ; qu’il s’était exécuté pour les mois de juillet à novembre 2019 ; que, le 20 novembre 2019, il avait quitté sa maison pour s’installer chez sa mère, tandis que son épouse s’était instal- lée avec leurs enfants chez ses parents ; et qu’il avait chargé son beau- frère de s’occuper de leur maison, la décision incidente du 7 juillet 2020, par laquelle le SEM a assigné le recourant à la procédure étendue, l’acte du 10 juillet 2020, par lequel Caritas Suisse a formellement résilié le mandat de représentation, le mandat de représentation du 17 août 2020 en faveur du C.S.I., le procès-verbal de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile du 24 septembre 2020, aux termes duquel le recourant a déclaré qu’il avait été informé par son beau-frère des lettres de menaces déposées à son domicile en décembre 2019, ainsi qu’en janvier et mars 2020 qu’il a pro- duites en copie ; qu’après des déconvenues réitérées auprès des autorités
E-6196/2020 Page 3 de justice et police, il était parvenu à faire enregistrer une plainte pour ex- torsion en janvier 2020 auprès du (...) de D._______ et une demande de protection, le 3 février 2020, auprès de la « E._______ » de B._______, comme en attestaient les copies de ces enregistrements et de courriels datés des 24 et 26 juin 2020 qu’il a produits en la cause ; et qu’il n’avait pas encore reçu de réponse effective des autorités, la décision du 6 novembre 2020 (notifiée le 9 novembre 2020), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 décembre 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l’annulation de celle-ci, et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, l’accusé de réception du recours par le Tribunal, le 9 décembre 2020,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap- plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors défi- nitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-6196/2020 Page 4 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem- blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’en l’espèce, dans la décision litigieuse, le SEM n’a pas examiné la vrai- semblance au sens de l’art. 7 LAsi des motifs de protection invoqués par le recourant, considérant que ceux-ci n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, qu’à son avis, les allégations du recourant selon lesquelles il était la cible des Aigles noirs d’abord parce que ceux-ci voulaient lui soutirer de l’argent, puis parce qu’il avait dénoncé l’extorsion dont il avait été victime de leur part ne pouvaient pas être mises en relation avec l’un des motifs exhausti- vement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, qu’en référence à l’arrêt du Tribunal E-3683/2019 du 7 août 2019 con- sid. 3.3, le SEM a également estimé que l’opposition du recourant aux ac- tivités des Aigles noirs ne pouvait pas être assimilée à la revendication d’une opinion politique puisque ceux-ci ne formaient pas un groupe si puis- sant qu’il serait à même de contrôler de fait la région d’origine du recourant,
E-6196/2020 Page 5 qu’à son avis, les allégations du recourant dont il ressortait qu’en riposte à la cessation des versements et au dépôt de sa plainte, les Aigles noirs se seraient limités à des appels téléphoniques et à l’envoi de lettres de me- naces à son ancienne adresse, étaient de nature à étayer l’absence d’un contrôle de fait de sa région d’origine par ce groupe, que le recourant invoque une violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision en matière d’asile, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'at- taquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.), que l'étendue de l’obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédé- ral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107), que, lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 con- sid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3), qu’en l’occurrence, le SEM a explicité les raisons l’ayant amené à conclure à l’absence de pertinence des allégations du recourant au regard de l’art. 3 LAsi, que la motivation du recours montre que l’intéressé a compris ces raisons, qu’il en conteste le bien-fondé et qu’il a donc pu attaquer cette décision en toute connaissance de cause, tandis que le Tribunal est à même d’exercer son contrôle,
E-6196/2020 Page 6 que, partant, le grief de violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision en matière d’asile est infondé, que le recourant fait valoir qu’en refusant de payer les Aigles noirs et en dénonçant leurs agissements, il était devenu aux yeux de ceux-ci un oppo- sant politique à abattre, qu’il indique que l’affirmation du SEM sur l’absence d’un contrôle exercé de facto sur sa région d’origine par les Aigles noirs n’est pas étayée, qu’il ajoute que cette affirmation est contredite par ses propres déclarations relatives aux conseils d’autoprotection reçus de son ami policier, aux infor- mations précises dont disposaient les Aigles noirs sur sa vie privée et pro- fessionnelle et aux obstacles pour faire enregistrer sa plainte, et par des sources récentes faisant mention des activités illégales exercées par les Aigles noirs sur tout le territoire colombien et en toute impunité et de leur infiltration au sein de l’appareil étatique, que l’argumentation du recourant est mal fondée, qu’en effet, de son récit, il ressort que des criminels qui ont revendiqué appartenir à l’entité des Aigles noirs l’ont mis sous pression pour lui soutirer de l’argent, que leur objectif était donc de lui extorquer de l’argent, que l’argumentation selon laquelle leur objectif s’est mué en visée politique après qu’il a refusé de payer et déposé plainte pour extorsion relève de la pure supposition, puisqu’il n’a pas allégué qu’il avait été question d’obtenir de lui sous la menace une action autre que la poursuite du versement indu d’argent, que les motifs de protection invoqués ne peuvent dès lors pas être mis en relation avec l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, comme l’a relevé à juste titre le SEM, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa de- mande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points,
E-6196/2020 Page 7 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recours est dès lors également rejeté sur ce point, que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, qu’examinant la licéité de l’exécution du renvoi et plus précisément sa con- formité avec l’art. 3 CEDH, il a indiqué que le dossier ne contenait aucun indice permettant de conclure que le recourant risquait d’être l’objet de me- sures incompatibles avec cette disposition conventionnelle en cas de re- tour dans son pays d’origine, que, dans son recours, l’intéressé fait valoir que l’emploi par le SEM de cette formule toute générale et dénuée de justifications est constitutive d’une violation par cette autorité de l’obligation de motiver sa décision, que le grief soulevé est fondé, qu’en effet, vu la motivation de sa décision en matière d’asile axée sur le seul défaut de pertinence des motifs de protection avancés par le recourant au regard de l’art. 3 LAsi, le SEM ne pouvait pas se dispenser d’un examen approfondi de la conformité de l’exécution du renvoi de celui-ci à l’art. 3 CEDH, que, comme le fait valoir le recourant, la motivation générale adoptée par le SEM ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci a nié un risque réel pour celui-là d’être victime d’un traitement incompatible avec l’art. 3 CEDH au regard des motifs de protection invoqués, qu’il s’agira pour le SEM de vérifier si, au vu du dossier et des informations d’ordre général disponibles sur l’entité des Aigles noirs, le recourant a dé- montré à satisfaction qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhu- mains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
E-6196/2020 Page 8 que, dans l’affirmative, il s’agira encore pour le SEM de vérifier si les auto- rités colombiennes sont en mesure d’obvier au risque allégué par une pro- tection appropriée ou si une possibilité de refuge interne s’offre au recou- rant, que, si nécessaire, le SEM devra au préalable requérir une traduction dans une langue officielle suisse des documents rédigés en espagnol produits en copie en la cause, que, partant, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi, le recours est ad- mis pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et la cause est retournée au SEM pour complément éventuel de l’instruction et nouvelle décision dûment motivée, que, le recours s'avérant manifestement infondé en matière d’asile et de renvoi (dans son principe) et manifestement fondé en matière d’exécution du renvoi, il est statué dans une procédure à juge unique, avec l'approba- tion d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours en matière d’exécution du renvoi n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent (cf. attestation d’aide publique du 16 novembre 2020), la demande de dis- pense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il est donc statué sans frais, qu’il y a lieu d’allouer des dépens au recourant pour les frais nécessaires occasionnés par le litige en matière d’exécution du renvoi (cf. art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’ils sont fixés ex aequo et bono à 1’150 francs (TVA comprise), sur la base du dossier, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF),
(dispositif : page suivante)
E-6196/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d’asile et de renvoi (principe) est rejeté. 2. Le recours est admis, en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision du SEM du 6 novembre 2020 en matière d’exécution du renvoi. 3. Les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 5. Il est statué sans frais. 6. Le SEM versera au recourant le montant de 1'150 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux