B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6186/2019
uasi
Arrêt du 30 décembre 2019 Composition
William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Esther Marti, juges, Lea Avrany, greffière.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C._______, née le (...), Turquie, représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice / retard injustifié.
E-6186/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______ en date du 25 juin 2017 à l’aéroport de Genève, son audition sur ses données personnelles du 28 juin 2017, la décision du SEM du lendemain lui accordant l’autorisation d’entrée en Suisse pour y poursuivre la procédure, la lettre du 26 juillet 2017, par laquelle l’intéressé a demandé au SEM de le convoquer le plus rapidement possible à une audition sur ses motifs d’asile, « afin de pouvoir lui accorder l’asile aussitôt » et d’autoriser ensuite l’entrée sur le territoire suisse de son épouse B._______ et leur fille C., lesquelles étaient en danger en Turquie, les demandes d’asile déposées en Suisse par celles-ci, le 13 octobre 2017, après avoir été autorisées à y venir, l’audition de B. sur ses données personnelles du 27 octobre 2017, la lettre non datée, reçue par le SEM le 18 janvier 2018, par laquelle A._______ a, une nouvelle fois, demandé l’accélération de sa procédure et sa convocation à une audition sur ses motifs d’asile, la lettre du 25 janvier 2018, par laquelle le SEM a accusé réception de la requête de l’intéressé, indiqué qu’il s’efforcerait de traiter sa demande d’asile dans les meilleurs délais et informé qu’il ne pourrait plus, à l’avenir, répondre à d’autres demandes de sa part concernant l’état de la procédure, le courrier du 3 avril 2018, par lequel l’intéressé a réitéré sa requête relative à la convocation à une audition sur les motifs d’asile pour lui et sa famille, l’audition de A._______ sur ses motifs d’asile du 29 avril 2019, l’audition de B._______ sur ses motifs d’asile du 30 avril 2019, la lettre du 9 juillet 2019, par laquelle les intéressés ont demandé au SEM de statuer sur leurs demandes d’asile, l’écrit du 17 juillet 2019, par lequel le SEM leur a répondu qu'il s'efforcerait de traiter leur dossier dès que possible, en suivant son ordre de priorité interne,
E-6186/2019 Page 3 la lettre du 7 août 2019, par laquelle les intéressés ont à nouveau demandé à l’autorité de première instance de traiter rapidement leur dossier, le courrier du 10 octobre 2019, par lequel les intéressés ont réitéré leur demande auprès du SEM et informé celui-ci que tarder encore à statuer équivaudrait, à leur sens, à un déni de justice (retard injustifié), le recours du 22 novembre 2019 (date du sceau postal), pour déni de justice, par lequel les intéressés ont demandé à ce que le SEM soit contraint de statuer sans délai sur leurs demandes d’asile, la demande d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l’ordonnance du 29 novembre 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le SEM à se prononcer sur le recours, la réponse du 9 décembre 2019, par laquelle le SEM a rappelé avoir auditionné les intéressés au mois d’avril 2019 et a dès lors nié avoir manqué de diligence en la cause,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.21]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se plaignent d'un retard injustifié du SEM à statuer sur leurs demandes d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1),
E-6186/2019 Page 4 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu’enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 2 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (cf. art. 50 al. 2 PA), que, vu ce qui précède, le recours est recevable, qu’en invoquant un déni de justice formel, soit un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur leurs demandes d'asile, les recourants font valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
E-6186/2019 Page 5 compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d’examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément placé en attente en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; ATF 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V 13 consid. 4c ; voir également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI /MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2013, p. 590 ss, §§ 1279 – 1297 ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE- BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, n os 19 ss, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, n° 6, p. 620), que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3),
E-6186/2019 Page 6 que certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que toutefois, comme déjà souligné, le principe de célérité peut être déduit de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu’en l’espèce, le dépôt de la demande d’asile du recourant remonte au 25 juin 2017 et celui de la demande de la recourante au 13 octobre 2017, que durant 22 mois, respectivement 18 mois, le SEM n’a entrepris aucune mesure d’instruction, que les intéressés se sont adressés à réitérées reprises au SEM pour lui demander de statuer sur leurs demandes, que le SEM a justifié son inaction par son importante charge de travail, qu’il n’a entrepris aucune mesure d’instruction concrète et reconnaissable depuis le dépôt des demandes d’asile, qu’il n’a, surtout, fourni aucune raison objective, qui serait liée au cas particulier et qui ne tiendrait pas à des questions d’organisation, de manque de personnel ou de surcharge structurelle, de nature à justifier son inaction, que, certes, il a ensuite convoqué et entendu les recourants, en avril 2019, que, malgré de nouvelles requêtes de ceux-ci tendant à ce qu’il soit statué sur les demandes d’asile, il n’a toujours pas rendu de décision, que près de huit mois se sont à nouveau écoulés depuis les auditions sur les motifs, sans mesures d’instruction, que cette nouvelle période d’inaction est trop importante, au vu, déjà, de la première, qu’en tout, les demandes d’asile sont en suspens depuis 30 mois, respectivement 26 mois, que dans ces conditions, le SEM n’a pas traité les demandes d’asile des recourants dans un délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.,
E-6186/2019 Page 7 que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, que la cause est ainsi renvoyée au SEM et ce dernier est enjoint de clore la procédure d’instruction et de statuer sur les demandes d’asile des intéressés dans les meilleurs délais, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle, sur laquelle il n’a pas encore été statué, est sans objet, que, les recourants ayant eu gain de cause, ils ont droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés qui leur ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’absence de note de frais de la mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF), que dans le cas d’espèce, celle-ci est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs, tous frais et taxes compris,
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E-6186/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours pour déni de justice est admis. 2. Il est enjoint au SEM de clore la procédure d’instruction et de statuer sur les demandes d’asile des recourants dans les meilleurs délais. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera aux recourants le montant de 600 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Lea Avrany