B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-617/2023
Arrêt du 19 juin 2023 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges, Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Iran, (...), requérant,
agissant en faveur de son épouse, B._______, née le (...),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 janvier 2023 (E-4359/2022).
E-617/2023 Page 2 Vu la demande du 20 juin 2022, par laquelle A., ressortissant iranien reconnu réfugié et au bénéfice de l’asile à titre originaire en Suisse, a demandé une autorisation d’entrée en faveur de son épouse B. au titre de l’asile familial, la décision du SEM du 15 juillet 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, au motif que la condition de la séparation de la famille en raison de la fuite du pays d’origine n’était pas remplie, dès lors que le requérant avait rencontré son épouse aux Emirats arabes unis et que la communauté familiale avait été séparée bien plus tard pour des raisons sans aucun lien avec ses motifs d’asile, l’arrêt E-4359/2022 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 18 janvier 2023, rejetant le recours déposé, le 12 août 2022, contre cette décision, la demande de révision de cet arrêt, adressée le 1 er février 2023 au Tribunal, la décision incidente du 7 février suivant, par laquelle la juge instructeur a invité le requérant à payer une avance sur les frais de procédure présumés et lui a imparti un délai au 22 février 2023 pour verser la somme de 750 francs à ce titre, le paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, qu’ayant déjà agi pour le compte de son épouse dans le cadre de la procédure qui a abouti à l’arrêt du 18 janvier 2023 et ayant un intérêt digne
E-617/2023 Page 3 de protection, le requérant bénéficie de la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que sa demande est présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA ; applicable par renvoi l'art. 47 LTAF) et le délai (art. 124 LTF) prescrits par la loi, qu’en l’occurrence, A._______ reproche au Tribunal d’avoir retenu, à tort, qu’il s’était marié aux Emirats arabes unis, alors que son mariage aurait été formellement conclu à C._______ en Iran, que selon lui, il s’agirait d’une inadvertance au sens de l’art. 121 let. d LTF, qui ne peut être corrigée que par le biais de la révision, qu'aux termes de cette disposition, la révision d'un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que l’inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l’ait mal lue, s’écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 4F_1/2013 du 14 mars 2013, consid. 3), qu’en d’autres termes, l’inadvertance implique toujours une erreur et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du TF 2F_12/2013 du 13 juillet 2013, consid. 5.2 ; ATF 122 II 17 consid. 3 et les réf. cit.), que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée, qu’ainsi, la révision n’entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d’un certain fait, parce qu’il le tenait pour non décisif (cf. arrêt du TF 1F_6/2013 du 5 juin 2013 consid. 3.1), qu’enfin, l’inadvertance ne peut être invoquée que si les faits qui n’ont pas été pris en considération sont importants,
E-617/2023 Page 4 qu’il doit s’agir de faits pertinents, susceptibles d’entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêt du TF 5F_19/2013 consid. 2.1 et les réf. cit.), qu’en outre, la demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 ème éd., Bâle 2018, ad art.123, n os 7 et 8), que la voie de la révision ne permet en effet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n o 17 consid. 2b ; 1993 n o 18 consid. 2a et 3a ; 1993 n o 4 consid. 5), qu’en l’espèce, dans son arrêt du 18 janvier 2023, le Tribunal a retenu, à l’instar du SEM, que les conditions cumulatives de l’art. 51 LAsi n’étaient pas remplies, qu’il a en particulier relevé que l’intéressé avait déclaré, lors de ses auditions des 17 janvier et 22 août 2018, avoir fui l’Iran en 1989 (ou, selon une autre version, en 1992), pour s’installer à Dubaï, aux Emirats arabes unis, qu’il avait rencontré celle qui était devenue son épouse – de nationalité iranienne comme lui – à Dubaï, que le couple avait contracté mariage dans cette même ville, que deux enfants étaient nés de cette union après le mariage, également à Dubaï, qu’en 2017, le requérant avait été contraint de quitter les Emirats arabes unis, qu’il avait ainsi rejoint la Suisse, alors que son épouse était retournée s’installer en Iran avec leurs enfants, que la condition de l’existence d’un mariage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de la fuite de l’intéressé de son pays d’origine, n’était ainsi
E-617/2023 Page 5 manifestement pas remplie, dès lors que le requérant s’était marié postérieurement à son départ d’Iran, que dans sa demande de révision, A._______ argue qu’il ne se serait pas marié à Dubaï, tel que retenu à tort par le Tribunal, mais à C., le 20 février 2004, son frère ayant signé le contrat de mariage par procuration, dans la mesure où il lui était impossible de se rendre personnellement en Iran, que certes, le document déposé à l’appui de sa demande de regroupement familial (“document de mariage”) fait mention de l’enregistrement de son mariage au bureau officiel de C., à la date indiquée, que toutefois, même en admettant l’authenticité de cette pièce, celle-ci ne permet pas encore d’établir que le mariage aurait été conclu en Iran, ni qu’il l’aurait été par procuration comme le soutient l’intéressé, que ces explications contredisent en effet clairement ses propos tenus lors de son audition sur les motifs et selon lesquels son épouse se serait rendue à Dubaï pour y célébrer leur mariage de façon officielle, faute pour lui de pouvoir se rendre en Iran (cf. p-v d’audition du 22 août 2018, R 38 s.), que, dès lors, il n’apparaît pas que le Tribunal ait mal lu une pièce au dossier ou commis une quelconque inadvertance dans son arrêt E-4359/2022 dont la révision est demandée, que, quoi qu’il en soit, il n’est au final pas décisif que l’intéressé se soit marié depuis Dubaï – en personne ou par procuration – dans la mesure où il ne conteste pas avoir épousé B._______ après son départ définitif d’Iran (en 1989 ou en 1992), que, dans ces circonstances, la demande de révision du 1 er février 2023, dont les conclusions étaient d’emblée dépourvues de chances de succès, doit être rejetée, qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de celle-ci, à hauteur de 1'500 francs, à la charge du requérant, conformément à l’art. 63 al. 1 et l’art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-617/2023 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision du 1 er février 2023 est rejetée. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est partiellement couvert par l’avance de frais de 750 francs versée le 17 février 2023. Le solde, soit 750 francs, doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier