4 B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6121/2023
Arrêt du 24 novembre 2023 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, représenté par Maëva Cherpillod, Caritas Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice/retard injustifié ; N (...).
E-6121/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, le 25 juillet 2022, les résultats Eurodac positifs du 29 juillet 2022, le mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______ signé le 2 août 2022 par le recourant, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 3 août 2022, le compte-rendu de l’entretien individuel Dublin du 10 août 2022, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 7 novembre 2022 et les moyens rédigés en majorité en turc produits à cette occasion, la décision incidente du SEM du 28 novembre 2022 d’attribution cantonale, la décision incidente du SEM du 29 novembre 2022 de traitement de la demande d’asile dans une procédure étendue au motif de la nécessité de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, notamment concernant les documents produits, l’acte du 30 novembre 2022 de résiliation par le représentant juridique du mandat de représentation du recourant, le courrier électronique du 21 décembre 2022, par lequel le recourant, nouvellement représenté par Maëva Cherpillod, a transmis au SEM une procuration datée du même jour et lui a demandé de lui faire parvenir l’ensemble de son dossier, le courrier électronique du 14 mars 2023, par lequel le recourant a demandé au SEM de l’informer quant aux mesures d’instruction entreprises depuis le passage en procédure étendue et de statuer sur sa demande d’asile dans les meilleurs délais, le courrier électronique du 5 avril 2023, par lequel le recourant a produit un écrit de son mandataire en Turquie (sans traduction) et a derechef demandé au SEM de statuer sur sa demande d’asile dans les meilleurs délais,
E-6121/2023 Page 3 le courrier électronique du 25 mai 2023, par lequel le recourant a produit une copie du titre de séjour suisse pour réfugié de C._______ dont il a dit qu’il avait été concerné par les mêmes procédures judiciaires en Turquie et a derechef demandé au SEM de statuer sur sa demande d’asile dans les meilleurs délais, le courrier électronique du 16 août 2023, par lequel le recourant, constatant l’absence de réponse à ses précédents courriers et soulignant le caractère injustifié du délai de traitement de son dossier pourtant « complet et clair », a derechef demandé au SEM de l’informer quant aux mesures d’instruction complémentaires entreprises depuis le passage en procédure étendue, l’avisant qu’à défaut de réponse d’ici à la fin du mois suivant, il envisageait de déposer un recours pour déni de justice, le courrier électronique du 4 octobre 2023, par lequel le recourant a demandé au SEM de statuer sur sa demande d’asile dans les plus brefs délais ou jusqu’au 20 octobre 2023, subsidiairement de l’informer des mesures d’instruction justifiant la longueur de la procédure et a prévenu celui-ci du dépôt d’un recours pour déni de justice en l’absence d’une réponse dans ce délai, l’acte du 8 novembre 2023, par lequel le recourant a interjeté un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à ce que le SEM soit contraint de statuer immédiatement sur sa demande d’asile et sollicitant l’assistance judiciaire totale,
et considérant qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu'aux termes de l'art. 46a PA (RS 172.021) intitulé « déni de justice et retard injustifié », le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, qu'un tel recours est de la compétence de l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 in initio),
E-6121/2023 Page 4 que c'est le Tribunal qui serait compétent pour connaître d'un recours contre une décision du SEM en matière d’asile (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32] et art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours pour retard injustifié du SEM à statuer sur la demande d'asile du recourant, qu’il statue de manière définitive, le présent arrêt devant être considéré comme une décision rendue en matière d'asile (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_304/2017 du 21 mars 2017 consid. 3), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2016/20 consid. 1.3 ; 2010/53 consid. 2 ; 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit. ; 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que le recourant se plaint d’un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst., qu’en vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que, selon la jurisprudence, cette disposition consacre notamment le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres
E-6121/2023 Page 5 circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1), que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1), qu’à cet égard, il appartient à la personne concernée d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer le traitement de la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu’on ne saurait reprocher à l’autorité quelques « temps morts » qui sont inévitables dans une procédure, que, lorsqu'aucun d’eux n’est d'une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, selon la jurisprudence européenne relative à l’art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l’autorité n’a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d’une organisation déficiente ou d’une surcharge
E-6121/2023 Page 6 structurelle pour justifier la lenteur excessive d’une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu’aux termes de l’art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu’il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l’asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu’en l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile, le 25 juillet 2022, soit il y a une année et quatre mois, qu’après avoir été entendu les 3 et 10 août et le 7 novembre 2022, il a été affecté à la procédure d’asile étendue par décision incidente du SEM du 29 novembre 2022, que, depuis lors, il a informé le SEM à cinq reprises sur une période d’un peu moins de sept mois (cf. ses courriers des 14 mars, 5 avril, 25 mai, 16 août et 4 octobre 2023) qu’il souhaitait une décision rapide sur sa demande d’asile, ajoutant les deux dernières fois qu’il envisageait de déposer un recours pour déni de justice si cette autorité persistait dans son silence, qu’il a soumis au SEM de nouveaux arguments et moyens par ses courriers des 5 avril et 25 mai 2023, qu’il a déposé ledit recours le 8 novembre 2023, qu’un an s’est donc écoulé entre l’audition sur les motifs d’asile du 7 novembre 2022 et le dépôt dudit recours,
E-6121/2023 Page 7 qu’il ne ressort pas du dossier du SEM que celui-ci a entrepris des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits de la cause depuis sa décision incidente du 29 novembre 2022, qu’une telle période d’inactivité dans l’instruction de la demande d’asile du recourant n’apparaît pas clairement choquante, dès lors qu’elle n’atteint pas la limite de treize ou quatorze mois fixée par la pratique (cf. supra), qu’il y a donc lieu de procéder à une appréciation d’ensemble, que le délai de traitement de la demande d’asile du recourant par le SEM apparaît encore raisonnable malgré cette période d’inactivité de près d’une année eu égard aux mesures d’instruction menées durant quatre mois à une cadence soutenue avant ce temps d’arrêt, à la durée globale de la procédure (pour l’heure inférieure à un an et demi), aux moyens de preuve volumineux en langue turque produits à l’occasion de l’audition sur les motifs d’asile du 7 novembre 2022 et au dépôt d’arguments et moyens supplémentaires les 5 avril et 25 mai 2023, dont un nouvel écrit de quatre pages en langue turque, non traduit, que l’argument du recourant selon lequel la durée de traitement de sa procédure d’asile est d’autant moins compréhensible que les documents judiciaires turcs produits ont déjà été traduits dans la procédure d’asile close en février 2022 de son co-accusé, C._______, est infondé, qu’en effet, seuls les passages essentiels concernant ce dernier ont fait l’objet d’une traduction dans l’affaire le concernant, que l’argument quant au caractère de longue date complet du dossier paraît également infondé, qu’en effet, le recourant a allégué, lors de son audition du 7 novembre 2022, être dans l’attente d’un jugement d’une cour de cassation pénale turque et, dans son courrier du 5 avril 2023, le prononcé récent de ce jugement, qu’il ne peut donc être exclu que le SEM exigera la production d’une copie dudit jugement ou toute autre preuve de ce dernier, question qui ne ressortit pas à la compétence du Tribunal saisi du recours pour déni de justice,
E-6121/2023 Page 8 que, même s’il n’y a pas lieu de mettre en doute l’importance que revêt pour le recourant l’issue de la procédure d’asile, son argument quant à l’impact négatif de l’incertitude quant à cette issue sur son état de santé psychique n’est pas documenté par pièce médicale ni donc établi, qu’il n’a pour le reste été avancé à l’appui d’aucune des cinq demandes de renseignement précitées sur l’état d’avancement de la procédure, qu’il est certes regrettable que le SEM n’ait répondu à aucune de ces cinq demandes, pas même à la dernière, incitant le recourant à recourir pour déni de justice, qu’une négligence du SEM dans le suivi de la correspondance n’induit toutefois pas encore de violation par cette autorité du principe de célérité (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4503/2023 du 24 octobre 2023 consid. 5.3), qu’au vu de ce qui précède, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il ne peut être constaté, en l’état, un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l’art. 46a PA, que le recours doit donc être rejeté, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA), que, pour la même raison, la demande d’assistance judicaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), étant précisé que la mandataire qui n’est pas avocate ne saurait se voir nommée mandataire d’office dans cette procédure de recours fondée sur la PA, mais non sur la LAsi, qu’au vu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 64 al. 1 PA), qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce (cf. supra), il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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E-6121/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il est renoncé à la perception de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux