Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E6091/2011 Arrêt du 7 décembre 2011 Composition JeanPierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, AnneLaure Sautaux, greffière. Parties A., né le (...), et son épouse, B., née le (...), pour euxmêmes et leurs enfants, C., né le (...), et D., née le (...), Bosnie et Herzégovine, représentés par Me Régine Delley, avocate, (...), demandeurs, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 septembre 2011 / E3159/2011.
E6091/2011 Page 2 Vu la décision du 5 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 5 octobre 2010, par les demandeurs, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E3159/2011 du 13 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 31 mai 2011, par les demandeurs contre cette décision, après avoir considéré que leurs motifs d'asile ne remplissaient ni les exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) ni celles de pertinence de l'art. 3 LAsi, la demande du 8 novembre 2011, par laquelle les demandeurs ont conclu à la révision de cet arrêt, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, et ont sollicité l'assistance judiciaire totale et la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesures provisionnelles, la décision incidente du 11 novembre 2011, par laquelle le Tribunal a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du renvoi des demandeurs jusqu'à droit connu sur leur demande de révision, et considérant que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt de rejet du recours précité (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), qu'ayant été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 13 septembre 2011 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, les demandeurs bénéficient sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'ils ont d'abord invoqué une inadvertance du Tribunal, lequel n'aurait, à leur avis, pas pris en considération des faits importants établis par pièces,
E6091/2011 Page 3 à savoir les messages de menaces reçus par SMS les 10 et 15 septembre 2010, imprimés à partir de leur carte SIM et produits au stade de leur recours, que, contrairement à l'argumentation de la demande, la disposition applicable est l'art. 121 let. d LTF et non l'art. 66 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ([PA, RS 172.021] ; cf. ATAF 2007/21 p. 239 ss), qu'aux termes de cette disposition, la révision d'un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait important, c'estàdire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision, que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste, qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, celui qui a refusé sciemment de tenir compte d'un fait, considéré à tort ou à raison comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait, qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s. et réf. cit.), que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée,
E6091/2011 Page 4 que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2 et doctrine citée), qu'en l'espèce, en tant qu'elle est présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF plus de 30 jours après la notification de l'arrêt du 13 septembre 2011 (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF), la demande est irrecevable, qu'en outre, même s'il avait fallu admettre sa recevabilité, elle aurait manifestement dû être rejetée, qu'en effet, dans l'arrêt dont la révision est demandée (consid. 4.2), le Tribunal a estimé que les SMS produits au stade du recours n'étaient pas susceptibles de démontrer que l'intéressé aurait effectivement été menacé dans les circonstances et pour les motifs allégués, que, dans le même arrêt (consid. 4.4), le Tribunal a considéré que, même si les demandeurs avaient effectivement fait l'objet de menaces dans les circonstances et pour les motifs allégués ce qui n'était pas avéré ils n'avaient pas apporté d'éléments concrets établissant ou rendant hautement probable que les autorités policières et judiciaires de la Fédération de Bosnie et Herzégovine ne pourraient pas les protéger d'agissements de tiers, que, dans le même arrêt enfin (consid. 4.4. in fine), le Tribunal a jugé que les préjudices allégués, mais non avérés, étaient circonscrits à la région d'origine des intéressés, de sorte qu'une possibilité de refuge interne en Fédération de Bosnie et Herzégovine leur était opposable, que, par conséquent, les demandeurs méconnaissent les principes jurisprudentiels précités en essayant d'obtenir une nouvelle appréciation, par le Tribunal, des messages de menaces sous forme de SMS produits au stade du recours, ce que l'institution de la révision ne permet pas, qu'ils ont ensuite invoqué des faits et des moyens de preuve découverts après coup au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (recte : art. 123 al. 2 let. a LTF), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant
E6091/2011 Page 5 découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la découverte du motif de révision implique que le demandeur a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine, une simple supposition ne suffisant pas, que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le demandeur doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toujours, le moyen est en principe admissible pour autant que le demandeur n'a pas pu l'invoquer dans la procédure précédente, que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux, que celleci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt, qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral enfin, même si contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux", mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne les notions de "faits nouveaux importants" et de "preuves concluantes", demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7),
E6091/2011 Page 6 que ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence, qu'en outre, ces faits doivent être pertinents, c'estàdire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte, que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du demandeur, que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le demandeur doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente, qu'une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers, qu'ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits, qu'il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs, que, pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal, qu'il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale, que l'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.),
E6091/2011 Page 7 qu'en l'espèce, en tant qu'elle est présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. art. 47 LTAF et art. 67 al. 3 PA) moins de 90 jours après la notification de l'arrêt du 13 septembre 2011 (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), la demande de révision est recevable, qu'il y a donc lieu d'examiner chacun des faits et moyens de preuve que les demandeurs ont allégué et soumis à ce titre, qu'ils ont d'abord produit un écrit non daté destiné au demandeur et signé "(...)" comprenant des menaces ainsi que l'enveloppe par laquelle cet écrit aurait été expédié, le 30 septembre 2011, à l'adresse de celuici à E._______, qu'ils ont allégué que leur voisin en Fédération de Bosnie et Herzégovine avait retiré ce courrier anonyme de leur boîte aux lettres et le leur avait expédié en Suisse, qu'ils ont fait valoir que ce courrier démontrait que les menaces étaient non seulement réelles, mais également sérieuses du fait qu'elles avaient perduré malgré leur départ de Bosnie et Herzégovine, que, cela étant, le moyen de preuve offert est postérieur à l'arrêt dont la révision est demandée, qu'en tant qu'il viserait à prouver des menaces proférées le 30 septembre 2011, soit postérieurement à l'arrêt dont la révision est demandée, ce courrier n'ouvrirait pas la voie de la révision, conformément à la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ("à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt"), mais tout au plus celle du réexamen, que celuici a toutefois été produit dans la présente procédure en vue de démontrer le caractère réel et sérieux des précédentes menaces alléguées en procédure ordinaire, que les demandeurs tentent donc par là d'obtenir une nouvelle appréciation d'un fait déjà allégué (profération de menaces à leur encontre) en procédure ordinaire et de moyens de preuve, à savoir les messages de menaces sous forme de SMS, déposés en procédure ordinaire, ce que l'institution de la révision ne permet pas (ni d'ailleurs celle du réexamen),
E6091/2011 Page 8 qu'il convient d'ajouter que, durant la procédure ordinaire close par arrêt du 13 septembre 2011, les demandeurs n'ont ni allégué ni établi avoir reçu des lettres de menaces à leur adresse à E., que ce soit avant ou après leur départ allégué du pays, le 3 octobre 2010, mais déclaré avoir reçu des menaces par SMS, la demanderesse ayant également mentionné l'existence de menaces, sous forme de commentaires insérés sous l'enregistrement vidéo représentant (...), mis en ligne sur "Youtube", que, dans ces circonstances, il ne peut être exclu avec suffisamment de vraisemblance que la lettre de menaces qui leur aurait été envoyée à leur adresse à E. le 30 septembre 2011, soit près d'une année après la date alléguée de leur départ du pays et moins de trois semaines après l'arrêt dont la révision est demandée, a été créée pour les besoins de la cause, qu'autrement dit, cette lettre est dénuée de valeur probante, que, pour cette raison également, elle ne saurait justifier une révision, que les demandeurs ont ensuite produit un commentaire inséré sous l'enregistrement vidéo intitulé "(...)" représentant (...) et mis en ligne sur "Youtube", que la traduction de ce commentaire est la suivante : "(...)", que l'utilisateur connu sous le pseudonyme "(...)" s'est inscrit le (...) 2011 sur "Youtube" et a posté cinq commentaires à propos de cet enregistrement vidéo entre le (...) 2011 (cf. http://www.youtube.com/user/(...), consulté le 17.11.11), qu'ainsi, le commentaire nouvellement produit est lui aussi postérieur à l'arrêt dont la révision est demandée, qu'en tant qu'il viserait à prouver des menaces proférées en octobre 2011, soit postérieurement à l'arrêt dont la révision est demandée, ce commentaire publié sur Internet n'ouvrirait pas la voie de la révision, conformément à la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, mais tout au plus celle du réexamen,
E6091/2011 Page 9 que celuici a toutefois été produit dans la présente procédure en vue de démontrer le caractère sérieux des menaces alléguées en procédure ordinaire, que les demandeurs tentent donc par là d'obtenir également une nouvelle appréciation d'un fait allégué (profération de menaces à leur encontre) en procédure ordinaire et de moyens de preuve, à savoir les messages de menaces sous forme de SMS, déposés en procédure ordinaire, ce que l'institution de la révision ne permet pas (ni d'ailleurs celle du réexamen), que, quand bien même ce commentaire mis en ligne entre le (...) 2011 sur "Youtube" aurait été produit afin de démontrer que les menaces alléguées en procédure ordinaire étaient liées à la mise en ligne de l'enregistrementvidéo sur lequel figurerait le demandeur, il ne s'agirait pas d'un moyen de preuve portant sur des faits concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisque, comme déjà dit ciavant, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal leur a opposé, pour obvier à de telles menaces, non seulement une possibilité de protection par les autorités locales, mais aussi une possibilité de refuge interne en Fédération de Bosnie et Herzégovine, qu'il convient d'ajouter que quand bien même l'enregistrementvidéo en cause a été mis en ligne sur "Youtube" le (...) 2009 et que les demandeurs auraient quitté leur pays le (...) 2010, ce message menaçant nommément le demandeur n'a été inséré que quelques semaines après le prononcé, le 13 septembre 2011, de l'arrêt attaqué par un utilisateur s'étant expressément créé un compte à cette fin, moins d'un mois après le prononcé dudit arrêt, que ces circonstances particulières constituent des indices concrets et objectifs que cette menace a été mise en ligne pour les besoins de la cause, qu'ainsi, l'extrait d'Internet comprenant cette menace est dénué de valeur probante, que, pour cette raison également, il ne saurait justifier une révision, que les demandeurs ont ensuite produit plusieurs documents médicaux, à savoir le certificat du 22 octobre 2011 du psychiatre du demandeur et les attestations datées du 7 octobre 2011 de la psychiatre de la demanderesse et de leur fille, afin de démontrer qu'ils se sentaient
E6091/2011 Page 10 persécutés, qu'ils redoutaient de retourner dans leur pays et que leur crainte était subjectivement fondée, que, toutefois, des documents médicaux attestant de troubles psychiques (qui seraient fondés sur des traumatismes liés à la guerre respectivement à l'arrestation du demandeur du [...] 2010 et aux menaces à l'origine de leur départ) ne sauraient établir les événements qui seraient à l'origine de ces troubles, que, par la production de ces documents, les demandeurs tentent donc d'obtenir une nouvelle appréciation des faits allégués en procédure ordinaire, ce que l'institution de la révision ne permet pas, qu'enfin, les demandeurs ont produit une attestation non datée (sous forme de télécopie avec, pour date de transmission, le [...] 2002) de leur avocat, F., à E., accompagnée d'une traduction, que, dans cet écrit, leur avocat mentionne, en substance, que le demandeur a été détenu à deux reprises pour des crimes qu'il n'a pas commis, qu'il a également reçu des menaces, à son égard et à l'égard de sa famille, et qu'il s'est adressé plusieurs fois à la police pour dénoncer le fait qu'il était victime de menaces, laquelle ne lui a toutefois fourni aucune protection, raison pour laquelle il a quitté la Bosnie et Herzégovine avec sa famille, que les demandeurs ont fait valoir que ce nouveau moyen établissait l'absence de protection adéquate par les autorités de leur pays d'origine, qu'ils n'ont toutefois pas démontré qu'il leur avait été impossible de déposer une attestation de leur avocat lors de la procédure ordinaire, que, par conséquent, ce moyen n'a pas été découvert après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'en outre, les deux périodes de détention subies par le recourant (de deux mois au printemps/été 2010 pour suspicion de production et de commerce non autorisé de stupéfiants et d'un jour en été 2010 pour suspicion de commission d'une infraction pénale) et sa relaxation, le (...) 2010, suite au rejet des accusations à son encontre, puis, le (...) 2010, en "l'absence de raisons pour le maintien en détention" sont des faits connus et prouvés en procédure ordinaire (cf. arrêt attaqué, Faits let. B in fine et consid. 4.3),
E6091/2011 Page 11 qu'en tant qu'elle porte sur ces faits, l'attestation n'est donc pas concluante au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que, pour le reste, elle est dénuée de valeur probante, qu'en effet, son auteur n'a pas indiqué la source précise des faits rapportés (à savoir les menaces à l'encontre des demandeurs et le dépôt de plaintes auprès de la police pour menaces), lesquels sont au demeurant vagues (absence de précisions sur le contenu des menaces, sur la date, le lieu et le mode de leur profération, sur les individus les ayant proférées et sur le dessein de ceuxci ainsi que sur les circonstances du dépôt de chacune des plaintes [quand, où, auprès de quel agent, tenue ou non d'un procèsverbal, éventuelles suites à la procédure communiquées]), ni précisé quels éléments d'enquête et quels faits concrets lui ont permis de fonder son appréciation (à savoir : l'absence de protection effective de la part de la police) et n'a fourni aucun moyen de preuve originaire complémentaire étayant ses déclarations, qu'en outre, dans l'arrêt attaqué (consid. 4.4), le Tribunal a jugé que le fait que les intéressés, qui se seraient adressés à la police, n'aient pu constater aucun résultat jusqu'à leur départ ne permettait pas encore de conclure que les autorités policières et judiciaires de la Fédération de Bosnie et Herzégovine n'étaient pas à même de les protéger, que l'attestation fournie n'établit aucun fait nouveau essentiel susceptible de remettre en question cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'elle est présentée sur la base de cette attestation, leur demande de révision est également manifestement mal fondée, qu'en définitive, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées par décision incidente du 11 novembre 2011 prennent fin, que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conditions fixées à l'art. 65 al. 1 et al. 2 PA n'étant pas remplies, les conclusions s'avérant d'emblée vouées à l'échec et la désignation d'un avocat d'office n'étant objectivement pas nécessaire dans le cas d'espèce (cf. art. 37
E6091/2011 Page 12 LTAF ; voir aussi ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, §§ 5.66 et 5.67), qu'au vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200., à la charge des demandeurs, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, pour la même raison, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante)
E6091/2011 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge des demandeurs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux demandeurs, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège :La greffière : JeanPierre MonnetAnneLaure Sautaux Expédition :