Cou r V E-60 8 3 /2 01 0 /wan {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 0 Emilia Antonioni, présidente du collège, Blaise Pagan et Muriel Beck Kadima, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, né le 26 novembre 1992, Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 août 2010 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

E- 60 83 /2 0 1 0 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 juin 2010, les procès-verbaux des auditions des 29 juin et 8 juillet 2010, desquels il ressort, en substance, que l'intéressé s'est déclaré âgé de 17 ans, ressortissant de Guinée-Bissau et de Gambie et appartenant à l'ethnie (...) ; que ses parents se seraient séparés lorsqu'il avait un an et qu'il serait allé vivre avec sa mère en Gambie où il aurait suivi six ans d'école ; qu'il serait revenu vivre avec son père en Guinée-Bissau en (...) parce que son beau-père, avec lequel il ne s'entendait pas, ne voulait plus subvenir à ses besoins ; qu'il aurait successivement vécu chez sa grand-mère, puis, au décès de celle-ci en (...), chez un ami de son père, car son géniteur, militaire de profession, se déplaçait régulièrement ; que dans le courant du mois de décembre 2009, l'intéressé aurait blessé un ami au cours d'une dispute, avec une bouteille en verre ; qu'il se serait enfui et que ses amis l'auraient poursuivi ; qu'ayant appris cet événement, son père lui aurait donné de l'argent pour qu'il quitte le pays, craignant des représailles ou une arrestation, le récit du requérant selon lequel il aurait quitté son village natal en date du 20 décembre 2009, et se serait rendu en voiture successivement au Sénégal, en Mauritanie puis au Maroc où il aurait appris, par téléphone, de l'ami de son père que ce dernier avait été arrêté ; qu'il aurait ensuite embarqué à bord d'un bateau à destination de B._______ ; que le requérant aurait ensuite rejoint C._______ puis la Suisse en train, sans être contrôlé, l'absence des documents susceptibles d'établir son identité ou d'étayer son récit, son passeport bissau-guinéen et sa carte d'identité gambienne ayant été perdus à B._______, le courrier du 29 juin 2010 par lequel l'ODM a invité l'autorité cantonale compétente à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant mineur non accompagné, la décision du 4 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que ses déclarations insuffisamment fondées n'étaient pas vraisemblables, au sens de Page 2

E- 60 83 /2 0 1 0 l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et qu'en plus, il s'agissait d'un problème pénal qui n'entrait pas dans le cadre de la LAsi, le même prononcé, par lequel cet office a ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours formé le 26 août 2010 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire partielle ; qu'il a, en particulier, fait valoir que l'audition fédérale n'était pas régulière dès lors qu'elle s'était tenue en l'absence d'une personne de confiance malgré sa qualité de mineur ; qu'il a, en outre, reproché à l'ODM de ne pas avoir vérifié si, en tant que mineur non accompagné, il pouvait effectivement obtenir un encadrement adéquat après son retour, de la part de proches ou d'une institution spécialisée, le courrier du 1er septembre 2010 par lequel l'intéressé a transmis une attestation d'indigence, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), aucun élément au dossier ne permettant de penser que le recourant, mineur, était incapable de discernement au moment du dépôt de sa demande d'asile ou de son recours ; que c'est, dès lors, à juste titre que Page 3

E- 60 83 /2 0 1 0 l'autorité de première instance a considéré qu'il avait la capacité d'ester en justice s'agissant de l'exercice de ses droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CC) et est entrée en matière sur sa requête (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 nos 3 et 5), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il y a, tout d'abord, lieu d'examiner les griefs de nature formelle soulevés par le recourant, celui-ci ayant invoqué une violation de son droit d'être entendu eu égard à l'absence d'une personne de confiance lors de son audition sur ses motifs d'asile et à la motivation relative à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, que, selon la jurisprudence, tout requérant d'asile mineur non accompagné qui ne fait pas l'objet d'une mesure tutélaire doit bénéficier d'une assistance, dès avant la première audition sur ses motifs d'asile ; qu'à défaut, son droit d'être entendu est violé ; que si un mineur capable de discernement peut à l'évidence faire valoir, seul, son besoin de protection devant les autorités, il reste cependant indispensable de désigner une personne de confiance pour encadrer le mineur non accompagné, dans le but notamment de lui faire prendre conscience de ses droits mais aussi de la nécessité de remplir ses obligations, le tout également dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la procédure (cf. JICRA 1998 n° 13 consid. 4b ee p. 94s, JICRA 1999 n° 2 consid. 5), qu'en l'occurrence, le recourant s'est déclaré mineur ; que, bien qu'il n'ait pas prouvé son identité par la présentation d'une pièce d'identité, l'ODM n'a pas mis en doute cet élément, la date de naissance retenue étant celle du 26 novembre 1992, et la seule indication contenue au considérant I p. 3 selon laquelle un doute existerait au niveau de sa minorité, sans motivation aucune, étant à l'évidence insuffisante ; que preuve en est le fait que l'intéressé a bien été annoncé comme un mineur non accompagné à l'autorité cantonale compétente, qu'en revanche, aucune personne de confiance n'a pu l'assister dans la défense de ses droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile, puisque celle-ci s'est tenue en son absence ; que le procès-verbal de l'audition du 8 juillet 2010 n'indique pourtant pas les raisons de cette absence ni que l'intéressé ait été informé de ses droits et de cette Page 4

E- 60 83 /2 0 1 0 situation, la note rédigée par le collaborateur figurant au dossier mentionnant, du reste, uniquement le fait qu'une personne de confiance a été convoquée en bonne et due forme ; qu'en outre, si la jurisprudence considère que la présence de la personne désignée pour assister le mineur n'est pas indispensable (cf. JICRA 1999 n°2 p. 11), cette personne est cependant censée avoir rencontré le requérant avant l'audition ; que si elle y renonce, cela doit figurer expressément dans le dossier (cf. SYLVIE COSSY, Le statut du requérant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, Lausanne 2000 p. 245), que tel n'a pas été le cas en l'espèce, aucun élément du dossier ne permettant de conclure qu'un tel entretien ait eu lieu ni, une fois encore, que l'intéressé ait été informé de ses droits, que, dans ces circonstances, il faut considérer que la procédure applicable aux requérants d'asile mineurs non accompagnés n'a pas été respectée (JICRA 1996 n° 3, 4 et 5 ; 1998 n° 13 consid. 4b/ee p. 92ss ; 1999 n° 2 p. 8ss ; 2003 n° 1 consid. 3/b à f p. 5ss), qu'en conséquence, le recours doit être admis pour ce seul motif déjà, que la cassation s'impose également, dans le cas présent, pour des motifs liés à l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, que l'ODM a, en effet, retenu que cette mesure était raisonnablement exigible dans la mesure où le recourant pouvait retourner vivre auprès de sa mère en Gambie ou chez l'ami de son père qui s'en était occupé en Guinée-Bissau, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause Page 5

E- 60 83 /2 0 1 0 (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.), que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. droits enfants, RS 0.107) ; qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv. droits enfants, il convient que les autorités des États parties, avant d'exécuter le renvoi de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés, entreprennent toutes les investigations possibles en vue de situer les parents ou d'autres membres de la famille pour, dans un second temps, obtenir les renseignements nécessaires à permettre à cet enfant de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine (cf. JICRA 1998 n° 13 consid. 5e bb, JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss), que l'ODM n'a toutefois pas examiné le cas d'espèce au regard des dispositions précitées de la Convention sur les droits de l'enfant, dont il n'a absolument rien dit, qu'il s'est, de plus, contenté de constater que l'intéressé pouvait retrouver sa mère en Gambie ou l'ami de son père en Guinée-Bissau sans entreprendre de démarche en vue de vérifier si sa mère et son beau-père étaient à même de subvenir aux besoins du recourant (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2 et 8) ou s'il pourrait effectivement être accueilli par l'ami de son père en Guinée-Bissau, dans la mesure où il a d'ailleurs déclaré que son père et sa grand-mère avec lesquels il avait vécu était arrêté pour le premier et décédée en 2006 pour la deuxième (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3 et 7), que l'ODM aurait donc dû se positionner clairement sur la question de la minorité alléguée et exposer de manière cohérente son raisonnement, soit en considérant que le recourant n'était pas mineur, soit en le tenant pour mineur, mais en respectant alors les exigences posées par la jurisprudence (cf. JICRA 1998 et 1999 précitées), c'est- à-dire en examinant, en particulier, de manière consciencieuse et détaillée, l'existence d'un réseau familial dans son pays d'origine ; qu'il aurait également dû, s'il ne pouvait étayer un telle analyse, entreprendre des mesures d'instruction concrètes pour vérifier si l'intéressé pouvait, en cas de retour, bénéficier d'une prise en charge Page 6

E- 60 83 /2 0 1 0 de la part d'une partie de sa famille ou, à tout le moins, se voir assurer cette prise en charge par un établissement approprié ou une tierce personne, qu'en s'abstenant de présenter un raisonnement cohérent et détaillé sur ces questions essentielles, cette autorité a violé le droit d'être entendu de l'intéressé et donc transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens ATF 5P.408/2006 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; que lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, ce qui est le cas en l'occurrence, il est exclu que, par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss) ; qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, partant, le recours est admis, la décision du 4 août 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, que le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens ; que ceux-ci sont arrêtés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations, à la somme de Fr. 400.- (TVA comprise), (dispositif page suivante) Page 7

E- 60 83 /2 0 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 4 août 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Des dépens, à charge de l'ODM, d'un montant de Fr. 400.- (TVA comprise) sont alloués au recourant. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :La greffière : Emilia AntonioniCéline Longchamp Expédition : 14 octobre 2010 Page 8

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