B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6074/2025

Arrêt du 18 août 2025 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Deborah D’Aveni et Regina Derrer, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (...) Turquie, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de restitution du délai de recours ; arrêt du Tribunal E-3501/2025 du 19 mai 2025 / N (...).

E-6074/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : le requérant ou l’intéressé) en date du 2 janvier 2023, la procuration signée, le 9 janvier suivant, en faveur de Caritas Suisse à B., la décision du 13 mars 2023 relative à l’attribution du requérant au canton de C. ainsi que celle de passage en procédure étendue prononcée le lendemain, la résiliation, le 21 mars 2023, du mandat de représentation de Caritas Suisse à B., la procuration signée, le 3 avril suivant, en faveur de Caritas Suisse à D., le courrier du 12 février 2025, par lequel ce bureau de consultation juridique a informé le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) que son mandat avait pris fin, le requérant étant désormais représenté par un mandataire « privé » (« Der Klient wird fortan von einem privaten Anwalt vertreten »), la procuration signée, le 17 février 2025, par A._______ en faveur du bureau « E.», en la personne de F., la décision du 3 avril 2025, notifiée le 7 avril suivant à ce mandataire, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le courriel adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 mai 2025, par lequel A., alors représenté par F., a déposé contre cette décision un recours non signé et daté du 30 avril précédent, précisant qu’une version signée serait expédiée le lendemain, le courrier du 15 mai 2025, par lequel ledit mandataire a déposé une version signée du recours,

E-6074/2025 Page 3 l’arrêt E-3501/2025 du 19 mai 2025, par lequel le Tribunal a déclaré le recours du 14 mai 2025 irrecevable pour cause de tardiveté, considérant que le délai de recours contre la décision du SEM du 3 avril 2025 était arrivé à échéance le 7 mai 2025, l’acte du 6 juillet 2025 (date du sceau postal), par lequel le requérant a demandé la révision de cet arrêt, concluant à son annulation, à la réouverture de la procédure de recours et à l’examen au fond dudit recours, sollicitant la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle, l’arrêt E-4971/2025 du 10 juillet 2025, par lequel le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable, ayant constaté qu’elle n’avait pas été présentée pour l’un des motifs de révision exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF, et précisé, par ailleurs, que celle-ci ne pouvait pas être requalifiée de demande de restitution de délai, qui serait fondée sur un empêchement non fautif du mandataire de l’époque de recourir à temps et qu’il s’agirait d’examiner à l’aune de l’art. 24 PA, l’acte du 12 août 2025 (date du sceau postal), par lequel A._______, agissant seul, demande la restitution du délai de recours ainsi que l’annulation de l’arrêt E-3501/2025 du 19 mai 2025, le recours déposé contre la décision du SEM du 3 avril 2025 étant déclaré recevable, les requêtes assorties à cette demande et tentant à l’octroi de l’effet suspensif, l’exécution du renvoi étant suspendue jusqu’à l’issue de la procédure, ainsi qu’à l’assistance judiciaire « complète » en application des art. 64 s. PA, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

E-6074/2025 Page 4 que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG Kommentar, 2 ème éd., 2019, n° 19 ad art. 24 PA), qu’en l’occurrence, le Tribunal est habilité à statuer sur la présente requête, en tant qu’elle porte sur la restitution du délai de recours, dès lors qu’il aurait, dans l’hypothèse où celle-ci serait accordée, à se prononcer sur le pourvoi interjeté, le 14 mai 2025, à l’encontre de la décision du SEM du 3 avril 2025 (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-5244/2023 du 8 novembre 2023 ; E-2153/2024 du 22 avril 2024 ; E-2954/2017 du 8 juin 2017 ; A-5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2.2 ; RAPHAËL GANI, in : F. Bellanger / J. Candrian / M. Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire Romand, PA, 2024, n° 27 ad art. 66), qu’en matière de restitution de délai, le Tribunal statue en règle générale à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi), que le requérant sollicite la restitution du délai pour recourir à l’encontre de la décision du 3 avril 2025, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile du 2 janvier 2023, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’en vertu de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et accompli l’acte omis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.1), que le dépôt de la demande de restitution de délai et l’accomplissement de l’acte omis dans les trente jours dès la cessation de l’empêchement sont des conditions de recevabilité, que ces conditions n’apparaissent toutefois pas remplies dans le cas présent,

E-6074/2025 Page 5 que suite au prononcé de l’arrêt d’irrecevabilité E-3501/2025 du 19 mai 2025, le requérant a attendu jusqu’au 6 juillet 2025, soit plus d’un mois, pour demander la révision de celui-ci, n’ayant toutefois pas sollicité la restitution du délai de recours, ni accompli l’acte omis, que bien qu’il ait été signalé dans l’arrêt E-4971/2025 du 10 juillet 2025 que sa demande ne pouvait pas être requalifiée de demande de restitution de délai, l’intéressé a attendu un mois supplémentaire pour déposer une telle demande en date du 12 août 2024, que pour ces motifs, les conditions formelles mises au dépôt d’une demande de restitution de délai n’apparaissent pas remplies, que cela étant, outre la question de la recevabilité de cette demande, celle-ci doit de toute façon être rejetée pour les motifs suivants, qu’en effet, les conditions matérielles – cumulatives – permettant l’acceptation d’une telle demande, à savoir, d’une part, l’existence d’un empêchement d’agir et, d’autre part, l’absence de faute imputable à la partie ou à son mandataire, ne sont pas réalisées, que de manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5244/2023 du 8 novembre 2023, p. 4), que dans l’intérêt d’une procédure juridique ordonnée et par souci de sécurité juridique, la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, in : B. Waldmann / P. Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 ème éd., 2023, n° 4 ad art. 24 PA ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd., 2022, n° 2.139), qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation du délai, tel un évènement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, voire d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment ATF

E-6074/2025 Page 6 119 II 86 ; 114 II 181 ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, op. cit., n° 2.140 s.), qu’autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_2/2022 du 11 mars 2022 consid. 2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-559/2021 du 22 mars 2021 p. 5 et réf. cit. ; cf. PATRICIA EGLI, in : B. Waldmann / P. Krauskopf, op. cit., n° 16 ad art. 24 PA), que le comportement fautif du mandataire est imputable au mandant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in : F. Aubry Girardin / Y. Donzallaz / Ch. Denys / G. Bovey / J.-M. Frésard, Commentaire de la LTF, 3 ème éd., 2022, n° 8 ad art. 50 LTF), qu’il n'y a donc pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.2 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.2 ; 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3), qu’une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.), qu’en l’espèce, au terme d’une analyse de l’écrit du 12 août 2025, le Tribunal ne distingue aucun motif qui justifierait une restitution du délai de recours interjeté à l’encontre de la décision du SEM du 3 avril 2025, que dans cet acte, le requérant explique en substance qu’il ne dispose ni des capacités linguistiques ni des moyens financiers lui permettant d’agir par lui-même, étant ainsi dans une position de grande vulnérabilité, qu’il indique que la défense de ses intérêts a été confiée à l’organisation « G._______ F._______ » à H._______, dans le cadre de la représentation juridique gratuite dont bénéficient les requérants d’asile dépourvus de ressources financières, que faute de ressources et ne maîtrisant aucune des langues nationales, il n’aurait pas pu changer de représentant juridique, ni obtenir une traduction indépendante ou encore déposer un recours par ses propres moyens,

E-6074/2025 Page 7 qu’il aurait été dépendant du représentant « désigné » ainsi que des conditions mises en place par le « système public », qu’il ne serait pas parvenu à communiquer avec son représentant juridique et le recours aurait été envoyé tardivement au Tribunal, sans qu’il n’en ait été informé et sans qu’il ait pu exercer un quelconque contrôle, qu’il ajoute que l’arrêt du 19 mai 2025 est rédigé en français, alors qu’il ne maîtrise pas cette langue et séjourne dans un canton germanophone, que l’inaction ainsi que les manquements de son représentant juridique « désigné » auraient ainsi entraîné un préjudice concret et irréversible, que cela étant, l’irrecevabilité du recours du 14 mai 2025 est due à une négligence du mandataire du requérant, lequel a expédié le mémoire de recours sept jours après l’échéance du délai légal de trente jours (lequel échoyait le 7 mai 2025), donc tardivement, qu’en application de la jurisprudence rappelée précédemment, le comportement fautif d’un mandataire, en l’occurrence F., est imputable à son mandant, que partant, en application du droit, la restitution du délai de recours ne saurait être octroyée au requérant, que les différents arguments avancés dans la demande du 12 août 2025 ne permettent pas une autre appréciation de la situation, qu’à toutes fins utiles, il est encore précisé que le mandataire F. n’est pas employé par un bureau de consultation juridique mandaté par le SEM en application de l’art. 102f LAsi, que pour rappel, le mandat signé, le 9 janvier 2023, en faveur de Caritas Suisse à B._______ qui assurait la représentation juridique gratuite de l’intéressé, alors qu’il se trouvait auprès d’un Centre fédéral pour requérants d’asile a été résilié en date du 21 mars 2023, après l’attribution du requérant au canton de C._______ ainsi que son passage en procédure étendue (art. 102h al. 3 LAsi), que l’intéressé a ensuite mandaté Caritas Suisse à D._______ pour la défense de ses intérêts (cf. procuration du 3 avril 2023),

E-6074/2025 Page 8 que ce faisant, il s’est dans un premier temps adressé gratuitement à un bureau de conseil juridique habilité à représenter les requérants d’asile dans le cadre de la procédure d’asile étendue au sens de l’art. 102l LAsi (la liste des bureaux de conseil juridique habilités dans le cadre de la procédure d’asile étendue peut être téléchargée depuis la page Internet accessible sous le lien <https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell /news/2019/2019-02-26.html> [page consultée en date du 14 août 2025]), que cependant, en février 2025, le requérant a choisi de mandater un nouveau représentant juridique et a signé une procuration en faveur du bureau « E.», en la personne d’F. (cf. procuration du 17 février 2025), que partant, ce mandataire – qui s’est chargé du dépôt du recours du 14 mai 2025 – n’est pas intervenu en tant que représentant juridique désigné au sens de l’art. 102l al. 1 LAsi, contrairement à ce que le requérant soutient, qu’en conclusion, la demande de restitution de délai de recours déposée, le 12 août 2025 (date du timbre postal), doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, de sorte que l’arrêt E-3501/2025 du 19 mai 2025, déclarant irrecevable le recours du 14 mai 2025, demeure en force, que cette demande apparaît de surcroît d’emblée vouée à l’échec au regard de ce qui précède, de sorte que la requête d'assistance judiciaire « complète » doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 65 PA), que compte tenu l’issue du recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA ainsi que art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), qu’avec le présent prononcé, la demande du requérant tentant à l’octroi de l’effet suspensif, à savoir la suspension de l’exécution de son renvoi, est devenue sans objet,

(dispositif : page suivante)

E-6074/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. L’arrêt E-3501/2025 du 19 mai 2025, déclarant irrecevable le recours interjeté le 14 mai 2025, est confirmé et demeure en force. 3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

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