B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6031/2022
Arrêt du 13 août 2024 Composition
Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Ange Sankieme Lusanga, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi ; décision du SEM du 8 décembre 2022.
E-6031/2022 Page 2 Faits : A. Le 8 mars 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le même jour, il a rempli le formulaire « Europa » faisant état de son départ du Cameroun en 2014 et de son entrée en Europe par la Grèce au cours de l’année suivante. B. Le 14 mars 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le requérant avait demandé l’asile en Hongrie en date du (...) juillet 2015. C. Le 15 mars 2022, l’intéressé a expressément déclaré renoncer à bénéficier de la représentation juridique gratuite délivrée par Caritas Suisse, préférant que ses intérêts soient confiés à Ange Sankieme Lusanga en faveur de qui une procuration a été signée le 3 mars précédent. D. Le lendemain, le SEM a enregistré les données personnelles du requérant. Le même jour, celui-ci a signé le formulaire d’autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). E. Les 16 et 17 mars 2022 ont été versés en cause deux rapports médicaux faisant état d’une masse fluctuante et douloureuse sous-mandibulaire (abcès sous-mentonnier), d’une toux chronique, de douleurs s’apparentant à des brûlures aux jambes d’allure neuropathique, d’un état grippal et de prostatisme avec fuites urinaires. F. F.a Le 21 mars 2022, le SEM a soumis aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un
E-6031/2022 Page 3 des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F.b En date du 22 mars 2022, les autorités hongroises ont rejeté la requête de reprise en charge formulée par la Suisse. F.c Le 24 mars 2022, l’intéressé a été auditionné dans le cadre d’un entretien individuel Dublin. F.d Par courrier du 25 mars 2022, le SEM a informé le requérant que la procédure Dublin le concernant était désormais achevée et que sa demande d’asile allait être examinée en Suisse. G. Le 11 mai 2022, un avis médical faisant mention d’une toux sèche avec démangeaison aux yeux, d’une sensation de vidange incomplète de la vessie et de chaleur dans les jambes a été versé au dossier. H. Le 1 er juin 2022, A._______ a été auditionné sur ses motifs d’asile (art. 29 LAsi). Il a en substance indiqué avoir connu des problèmes avec les autorités de son pays d’origine alors qu’il était, avec une « copine », tenancier d’un bar ; leur reprochant d’être des sécessionnistes, les autorités auraient scellé le bar et emprisonné le requérant. Il serait parvenu à s’échapper de prison, alors qu’il était chargé de sortir les poubelles, et aurait immédiatement pris contact avec sa voisine, laquelle l’aurait informé du fait que sa maison avait brûlé et de la fuite de sa « copine » au Nigéria après que celle-ci eût été violée ; elle lui aurait conseillé de fuir à son tour le Cameroun. Grâce à la complicité d’un ami employé de l’aéroport, il serait parvenu à embarquer dans un avion pour la Turquie en présentant un faux passeport, puis aurait rejoint la Suisse en passant par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l’Autriche, l’Allemagne et la France, pays où il serait resté quelques mois. Arrivé en Suisse en 2015, il a précisé avoir fait la connaissance et être tombé amoureux de la dénommée B., ressortissante suisse, avec laquelle il a eu une fille, prénommée C. (ci-après : l’enfant C.), née le (...), qu’il a reconnue le (...). A. a mentionné avoir manifesté, à D._______, à deux reprises au moins (les [...] et [...]) contre la présence en Suisse de Paul Biya, président du Cameroun.
E-6031/2022 Page 4 En marge de son audition, le prénommé a versé en cause l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant C., le document attestant la reconnaissance de paternité ainsi qu’une décision de la Cour Suprême du canton de E. – Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte datée du 19 mai 2022. I. Par deux décisions distinctes du 9 juin 2022, le SEM a, d’une part, attribué le requérant au canton de E._______ et, d’autre part, décidé du passage en procédure d’asile étendue. J. Par décision du 8 décembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM a constaté que A._______ n’avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A l’appui de sa décision, l’autorité intimée a considéré que les déclarations du requérant en lien avec ses motifs d’asile ne satisfaisaient ni aux conditions d’octroi du statut de réfugié ni aux exigences de vraisemblance. Au surplus, elle a estimé que la présence en Suisse de l’enfant C., de nationalité suisse, ne lui octroyait pas un droit à obtenir une autorisation de séjour en Suisse en application de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et ne rendait pas illicite son renvoi dans son pays d’origine, précisant qu’il lui était loisible de garder des contacts avec celle-ci, notamment en usant des moyens modernes de communication. Enfin, sous l’angle du caractère raisonnablement exigible du renvoi, le SEM a souligné que les problèmes médicaux invoqués par l’intéressé au cours de la procédure n’apparaissaient pas graves au point de constituer un obstacle au renvoi, précisant qu’il lui serait le cas échéant loisible de trouver une réponse médicale adéquate au Cameroun, y compris sous l’angle de la santé mentale. K. Dans le recours interjeté, le 28 décembre 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A. conclut à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Au surplus, le recourant requiert l’effet suspensif et sollicite l’assistance judiciaire totale.
E-6031/2022 Page 5 Dans son mémoire, le recourant conteste la licéité ainsi que l’exigibilité de l’exécution de son renvoi au Cameroun et demande de ce fait l’octroi d’une admission provisoire en Suisse (permis F). A l’appui de ses conclusions, il invoque principalement la présence de sa fille, prénommée C._______, de nationalité suisse, avec laquelle il allègue entretenir des liens étroits et effectifs, et argue que son renvoi contrevient aux art. 8 CEDH et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107). En annexe, l’intéressé a produit plusieurs documents relatifs, notamment, à son état de santé et au soutien financier en faveur de sa fille. L. Le 30 décembre 2022, le Tribunal a accusé réception du recours. M. Le 11 janvier 2023 a été versé en cause un rapport médical du 3 novembre 2022 actualisant l’état de santé du recourant. Il en ressortait que ce dernier souffrait d’une fracture à l’avant-bras droit, conséquence d’un accident de la circulation, le praticien mentionnant qu’au surplus, il était en bonne santé (« Ansonsten gesund »). N. En date du 16 octobre 2023, le mandataire du recourant a communiqué au Tribunal une copie d’un courrier électronique portant sur l’inscription à un congrès d’avocats, sans rapport avec la présente procédure. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
E-6031/2022 Page 6 par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/25 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. En préambule, il doit être relevé que l’analyse de la motivation et des conclusions du recours du 28 décembre 2022 amène le Tribunal à considérer que A._______ n’a pas contesté la décision du SEM du 8 décembre 2022 en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et lui refuse la qualité de réfugié, si bien que sous ces angles, la décision attaquée (cf. dispositif, ch. 1 et 2) a acquis force de chose décidée. Le prénommé conteste par contre son renvoi au Cameroun et estime que l’exécution de cette mesure est illicite et inexigible. Partant, l’objet du litige se limite aux seules questions du renvoi et de son exécution.
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4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l’art. 32 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable. 4.2 L’autorité saisie d’un recours contre une décision de renvoi rendue par le SEM et fondée sur l’art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l’autorité cantonale compétente d’une demande d’autorisation de séjour ; (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 8.3). 4.3 En l’espèce, il doit être constaté que A._______ a sollicité des autorités du canton de E._______ une autorisation de séjour, laquelle lui a été refusée par décision du Service des migrations dudit canton en date du 27 août 2020. De même, cette décision a été confirmée sur recours par la Direction de la sécurité du canton de E._______ en date du 5 novembre 2021, puis par le Tribunal administratif du canton de E._______ le 23 février 2022. Enfin, le recours interjeté à l’encontre de l’arrêt du Tribunal administratif auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 21 mars 2022 (cause 2C_238/2022). Le refus d’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse dispose par conséquent de l’autorité de la chose jugée. 4.4 Sur ce vu, il y a lieu de constater que les conditions cumulatives d’annulation de la décision de renvoi ne sont manifestement pas remplies en l’espèce. En effet, le Tribunal observe que le requérant ne peut pas prétendre à un droit à obtenir une autorisation de séjour, cette question ayant en effet été tranchée définitivement par les autorités compétentes. Partant, aucune exception à la règle du renvoi n’est en l’occurrence réalisée. Le Tribunal est par conséquent tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9).
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5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 5.2 Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 5.3.1 Dans son mémoire de recours, A._______ se prévaut des art. 8 CEDH et 3 CDE en raison de la séparation d’avec sa fille, prénommée C._______, de nationalité suisse, que l’exécution de son renvoi entraînerait. 5.3.2 La CEDH ne confère pas en soi un droit d'entrée ou de séjour dans un État de la Convention déterminé. En revanche, si un étranger a des parents proches en Suisse et que cette relation familiale est intacte et effectivement vécue, l’art. 8 par. 1 CEDH (respectivement l’art. 13 al. 1 Cst.), garantissant le droit au respect de la vie familiale, peut être violé si sa présence en Suisse lui est interdite (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). 5.3.3 Le fait d'interdire à un étranger d'entrer ou de séjourner en Suisse peut ainsi porter atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. Il n'est toutefois plus de la compétence des autorités en matière d'asile d'examiner une éventuelle violation de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la décision de renvoi ou de son exécution lorsque les autorités compétentes en matière de droit des étrangers examinent ou ont déjà examiné et tranché cette question dans le cadre d’une procédure en cours ou achevée.
E-6031/2022 Page 9 En effet, dans sa décision du 17 septembre 2001, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que dans la mesure où l'autorité compétente en matière de droit des étrangers avait statué sur la demande d'octroi d'une autorisation de séjour en niant l'existence d'un droit, les autorités d'asile n'ont plus à se pencher sur l'art. 8 CEDH lors de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001/21 consid. 12b et c ainsi que 14a). Cette pratique a pour principal objectif d’éviter des appréciations contradictoires, rappel devant être au surplus fait que les personnes concernées ont bénéficié d’une protection juridique suffisante dans le cadre de la procédure (première instance et recours) au cours de laquelle l’application de l’art. 8 CEDH a été examinée. Dans ce contexte, il doit encore être précisé que la LEI définit les conditions dans lesquelles le regroupement familial est possible et la présence de membres de la famille doit être autorisée (cf. arrêt du Tribunal D-1594/2015 du 31 août 2016 consid. 4.4). 5.3.4 En l’occurrence, pour rappel, l’intéressé a sollicité des autorités (...) d’application du droit des étrangers une autorisation de séjour en Suisse en se basant sur l’art. 8 CEDH. Celles-ci ont rejeté sa demande au terme d’une analyse approfondie, tant sous l’angle de la disposition conventionnelle précitée que sous celui du droit national, en particulier de l’art. 30 LEI, décision qui a été confirmée sur recours par la Direction de la sécurité du canton de E., puis par une autorité juridictionnelle, le Tribunal administratif du canton de E.. Dans le cadre d’une décision définitive et exécutoire, il a ainsi été constaté que A., qui ne s’est intéressé à sa fille que deux ans après sa naissance, qui n’a contribué que de façon très modique à son entretien et qui n’a exercé son droit de visite que de manière très limitée (cf. décision du Service des migrations du canton de E. du 27 août 2020, p. 9), ne disposait pas d’un droit à une autorisation de séjour basée sur l’art. 8 CEDH. Dans son arrêt du 23 février 2022, le Tribunal administratif du canton de E._______ a en outre analysé la question sous l’angle de l’art. 3 CDE, estimant que l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emportait sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, auprès de l’enfant C._______ (cf. arrêt précité, consid. 5.5). Par conséquent et en application de la jurisprudence rappelée précédemment (cf. consid. 5.3.3), les autorités d'asile n'ont plus à se pencher, en présence d’arrêts actuels et exécutoires rendus par les
E-6031/2022 Page 10 autorités compétentes, sur l’art. 8 CEDH lors de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi. 5.4 Pour le reste, l’exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi ni à aucun autre engagement de la Suisse relevant du droit international. Dans sa décision du 8 décembre 2022, le SEM a considéré qu’il ne serait pas exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ni qu’il courrait un risque, personnel et concret d’être soumis à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou contraire à l’art. 3 Conv. Torture (RS 0.105), en cas de retour au Cameroun. Comme évoqué précédemment (cf. consid. 3), faute d’avoir été contestées, ces considérations sont entrées en force. 5.5 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 ainsi que jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 6.2 Malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections qui se sont déroulées en 2018, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
E-6031/2022 Page 11 permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-932/2021 du 11 octobre 2023 consid. 6.4.2 ; E-2195/2018 et E-2201/2018 [causes jointes] du 17 mars 2020 consid. 7.2). 6.3 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque implicitement ses problèmes de santé comme obstacle à l’exécution de son renvoi au Cameroun. 6.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité clinique et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
E-6031/2022 Page 12 traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 6.3.2 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant a connu des problèmes de santé à son arrivée en Suisse (cf. let. E. et G.). Ceux-ci ont été traités de telle façon que le requérant est désormais en bonne santé ainsi que l’a constaté l’avis médical du 3 novembre 2022 (cf. let. M.). Le fait d’avoir souffert d’une fracture de l’avant-bras droit suite à un accident de la circulation (cf. let. M.) ne modifie pas l’appréciation quant à l’état de santé de l’intéressé. Pour le reste, celui-ci n’a pas fait valoir que son état de santé se serait altéré depuis le dépôt de son recours, soit depuis plus d’un an et demi, de sorte que rien ne permet de retenir qu’il souffre d’un grave problème de santé. Partant, A._______ n’invoque aucun obstacle d’ordre médical susceptible de rendre le renvoi inexigible. 6.3.3 Sur un autre plan, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, il convient de relever que celui-ci, âgé de 43 ans, est en bonne santé, a été scolarisé durant plusieurs années, a fréquenté durant 4 ans le lycée technique (automobile – mécanique automobile), sans toutefois obtenir de diplôme, et dispose d’une expérience professionnelle de commerçant (commerce ambulant et tenancier de bar) ainsi que d’électromécanicien (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition « Dublin » du 24 mars 2022, p. 1 ; p-v de l’audition du 1 er juin 2022, R 16 ss). Il bénéficie en outre d’un réseau familial au Cameroun, composé de sa mère, certes âgée, et d’une fille, âgée de 17 ans au jour de l’audition de juin 2022, qu’il a eue alors qu’il était encore aux études (cf. p-v de l’audition du 1 er juin 2022, R 25 ss). Partant, il dispose des ressources nécessaires pour se réinsérer à la société camerounaise, même s’il a quitté son pays d’origine il y a une dizaine d’années. Au surplus, il pourra présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 2 ; RS 142.312]), afin de faciliter sa réinsertion. 6.3.4 Enfin, sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant C._______, le Tribunal tient encore à préciser que si l’exécution du renvoi du recourant dans son pays d’origine l’éloignera de sa fille, il n’en demeure pas moins que des contacts réguliers et suffisants au regard des circonstances présentes pourront le cas échéant être maintenus, ceux-ci pouvant se
E-6031/2022 Page 13 dérouler par l’intermédiaire de visites à l’étranger et par l’utilisation de moyens de communication digitaux. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de A._______ au Cameroun doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. 7.1 Enfin, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7.2 En l’espèce, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2018/34 consid. 12). 8. Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. S’avérant manifestement infondé, celui-ci l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
E-6031/2022 Page 14 Il est toutefois renoncé exceptionnellement à en percevoir (art. 6 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Expédition :