B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5963/2012

A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 3 Composition

François Badoud (président du collège), Claudia Cotting Schalch, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties

A., né le (...), son épouse B., née le (...), leurs enfants C., né le (...), et D., né le (...), Togo, représentés par Alfred Ngoyi wa Mwanza Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la Suisse (BUCOFRAS), (...), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 16 octobre 2012 / N (...).

E-5963/2012 Page 2

Vu la demande de réexamen déposée par A._______ et sa famille en date du 18 août 2012, la décision incidente de l'ODM, du 13 septembre 2012, invitant les requérants à verser une avance de frais jusqu'au 28 septembre suivant, le rapport médical du 18 septembre 2012 produit par les intéressés, parvenu en mains de l'ODM le 28 septembre suivant, la décision du 16 octobre 2012, par laquelle l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi]), le recours du 16 novembre 2012 formé par les intéressés contre cette décision, par lequel ils ont conclu au prononcé d’une admission provisoire, et ont requis l’assistance judiciaire partielle et la prise de mesures provisionnelles, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 12 décembre suivant, prononçant des mesures provisionnelles, la réponse de l'ODM, du 6 février 2013, et la réplique des recourants, du 19 avril suivant,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le

E-5963/2012 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi et ATAF 2007 n° 18 consid. 4.5 p. 218s.), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est dirigé contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen, que, dans une telle situation, les intéressés ne peuvent pas remettre en cause, par la voie du recours, la décision sur laquelle l'autorité de première instance a refusé de revenir, que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur la demande de réexamen sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568 ; ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), que la conclusion tendant au réexamen du caractère exécutable du renvoi sort ainsi du cadre litigieux, et se trouve donc irrecevable, que, cela précisé, la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs,

E-5963/2012 Page 4 c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276), qu'au surplus, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367-369 et jurisp. cit.), qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en cas de dépôt d'une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi), que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi), que l'office renonce toutefois à percevoir une avance l'intéressé est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi), que, par décision incidente du 13 septembre 2012, l'ODM a sollicité des intéressés le versement d'une avance des frais de procédure présumés,

E-5963/2012 Page 5 qu'avant l'expiration du délai de paiement, les recourants ont déposé, le 26 septembre 2012, une requête en reconsidération de la décision incidente, accompagnée d'un rapport médical du 18 septembre 2012, que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du 16 octobre suivant, sans avoir traité de dite requête, qu'en outre, l'ODM n'a pas pris en considération, dans sa décision, le rapport médical, lequel apportait pourtant, au sujet de l'état de santé de la recourante, des renseignements inédits, que cette pièce ayant été produite avant l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais, l'autorité de première instance avait toutefois l'obligation d'en apprécier la portée, au même titre que les autres motifs à la base de la demande de réexamen, dont le rapport en cause faisait dès lors partie intégrante, que l'ODM, agissant de la sorte et négligeant de statuer sur la demande de réexamen du 26 septembre 2012, n'a donc pas motivé de manière complète sa décision, violant ainsi le droit d'être entendu des requérants, qu'en effet, la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et de permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, que l'autorité qui statue doit ainsi mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et juris. cit. ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 676), que l'ODM a certes complété sa motivation, prenant position sur la pièce en cause dans sa réponse au recours, que cependant, le vice résultant d'une motivation insuffisante ne peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, que lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa,

E-5963/2012 Page 6 ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332), qu'en l'espèce, le vice en question doit cependant être qualifié de grave, puisqu'il porte sur un élément essentiel de la demande de réexamen, si bien qu'il ne peut être considéré comme guéri en procédure de recours, que dès lors, la cassation de la décision attaquée s'impose, qu'en outre, il convient, en l'espèce, d'examiner si l'ODM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que la demande de réexamen du 17 août 2012 apparaissait d'emblée vouée à l'échec, qu'en effet, il ressort des deux rapports médicaux déposés, des 18 septembre 2012 et 11 mars 2013, que la recourante était touchée, au début de son traitement, par un trouble psychotique aigu de type schizophrénique, accompagné d'hallucinations menaçantes et d'épisodes dépressifs, que sans se prononcer à ce stade sur le caractère nouveau et déterminant de ces troubles, point qui ressortit au fond, le Tribunal observe cependant qu'ils sont prima facie de nature à exclure le caractère d'emblée voué à l'échec de la demande (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), que dans ces conditions, il est douteux que l'ODM ait été fondé à exiger le versement d'une avance de frais, au motif que les conclusions de la demande de réexamen apparaissaient vouées à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer une décision de non-entrée en matière (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), que le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée, que, vu l’issue de la cause, la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA), dont la quotité sera fixée, au vu du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 400 francs,

E-5963/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision de l'ODM du 16 octobre 2012 est annulée. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera aux recourants un montant de 400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

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