B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5934/2023

Arrêt du 20 novembre 2023 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Marc Toriel, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Salomé Rouiller, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 29 septembre 2023 / N (...).

E-5934/2023 Page 2 Faits : A. A.a En date du 25 juin 2021, B., père d’A. (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a en particulier exposé être un membre actif de la communauté güleniste et avoir été persécuté pour ce motif. A.b Le 23 février 2022, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l’asile. A.c Le 12 mai 2022, B._______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants. A.d Le 23 août 2022, le SEM a rejeté cette demande en ce qui concerne l’intéressé, au motif qu’il était majeur. Le reste de la famille de B._______ l’a rejoint en Suisse. B. Le 21 août 2023, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse. C. En date du 24 août 2023, il a signé un mandat de représentation en faveur de C.. D. D.a Lors de son audition du 14 septembre 2023, le requérant a déclaré avoir vécu à D. jusqu’à ses quinze ans. En 2017, il se serait installé à E., avant de retourner dans la capitale en 2022. S’agissant de son parcours scolaire, il a indiqué avoir achevé le lycée et avoir effectué deux années d’université à distance, sans terminer sa formation. Il aurait travaillé en qualité de serveur, puis, brièvement, sur une plage avec son cousin et enfin chez F.. Il aurait ensuite ouvert sa propre entreprise de livraison. Suite au départ de sa famille, il aurait vécu avec ses grands-parents et ses deux tantes maternels. Le temps passant, et nonobstant des conditions de vie agréables, il aurait commencé à ressentir un gros manque vis-à-vis de sa famille, en particulier de sa petite sœur, dont il se sentait particulièrement proche et s’était souvent occupé. Il aurait également appris que ses parents avaient « failli divorcer ». N’étant finalement plus capable de se concentrer sur ses activités, il aurait, après

E-5934/2023 Page 3 une réunion de famille en Bosnie, organisé son voyage jusqu’en Suisse, y arrivant par avion le 12 août 2023. Sur question de l’auditeur, il a exposé que sa famille paternelle (notamment son oncle et son grand-père) n’appréciait pas son père, le considérant comme un « terroriste ». Il aurait senti une certaine « pression psychologique » pour cette raison. A force de discussions, son oncle aurait toutefois commencé à considérer l’intéressé plus favorablement, lui demandant de ne pas suivre son père et de garder ses distances avec le mouvement güleniste. Invité à se positionner par rapport à cette confrérie, le requérant a exposé, en substance, en avoir une vision positive et en partager les opinions politiques, sans toutefois en être membre. Envoyé par le passé dans un centre de formation qui y était associé, il aurait fait la connaissance de nombreux affiliés. Son déménagement à E._______ aurait été engendré par des discriminations subies en raison de la proximité de sa famille avec le mouvement. Avec ses frères et sœurs, ils auraient ensuite été très discrets à cet égard, dans le but de ne pas être à nouveau considérés comme des « terroristes ». Lui-même n’aurait par exemple jamais réagi aux propos insultants, à l’égard de la confrérie, proférés par ses camarades et enseignants. Il a affirmé ne pas avoir été inquiété et ne pas être recherché ou poursuivi, précisant qu’à sa connaissance personne, à part sa famille, n’était au courant de sa proximité idéologique avec le mouvement güleniste. Il aurait en revanche été témoin de perquisitions et d’enquêtes de la police visant son père, avant le départ de ce dernier. Également questionné sur sa situation médicale, le requérant a indiqué avoir des douleurs à l’oreille. Par le passé, des symptômes similaires auraient été traités avec succès en Turquie. Il a encore exposé avoir des douleurs aux genoux et des verrues persistantes au niveau d’un pied. D.b L’intéressé a produit une copie du permis B de son père. E. E.a Le 27 septembre 2023, le SEM a soumis à C._______ un projet de décision négative. E.b Dans sa prise de position du 28 septembre 2023, la représentation juridique a indiqué que l’intéressé entretenait des liens évidents avec le mouvement güleniste et présentait donc un profil à risque, invoquant un

E-5934/2023 Page 4 manque d’instruction à ce sujet. Elle a également relevé la nature des relations qu’entretenait son père avec les autres membres de sa famille, précisant que celui-ci souffrait de problèmes psychiatriques et était violent. Elle a encore soutenu qu’il existait un lien dépendance entre lui et sa famille et qu’une séparation avec les membres de celle-ci violait l’art. 8 CEDH. F. Par décision du 29 septembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les raisons qui avaient poussé l’intéressé à quitter la Turquie n’étaient pas déterminantes en matière d’asile. Il a en effet constaté que celui-ci avait pris cette décision en raison de son seul souhait de rejoindre les membres de sa famille, lesquels étaient venus s’installer en Suisse après la décision d’asile positive concernant son père. Le SEM a ensuite examiné le risque pour le requérant d’être victime de persécutions réfléchies en raison de son environnement familial. Il a rappelé que la situation générale des droits de l’homme en Turquie s’était considérablement détériorée en été 2015, suite à la recrudescence des hostilités entre les forces de sécurité et les partisans du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le sud-est du pays et suite à la tentative de coup d’Etat militaire du 15 juillet 2016. Il a relevé que des persécutions réfléchies pouvaient être observées dans des cas de personnes soupçonnées d’être membre du Mouvement Gülen. Il pouvait ainsi arriver que les autorités turques persécutent leurs proches, afin de les contraindre à se rendre. Ces proches risquaient d’être victimes de harcèlement, de menaces ou d’être empêchés de quitter le pays. Dans le cas d’espèce, il ressortait cependant des déclarations de l’intéressé qu’il n’avait pas été inquiété en Turquie, que ce soit en raison de ses convictions personnelles ou de celles des membres de sa famille. Le dossier ne laissait donc pas supposer que le requérant courait un danger en cas de retour. Le SEM a retenu, pour le surplus, que les accès de violence de son père à l’égard des autres membres de sa famille n’étaient pas pertinents au regard du droit d’asile. S’agissant de l’application de l’art. 8 CEDH, il a considéré que l’intéressé était majeur et qu’il n’existait pas un lien de dépendance entre lui et les autres membres de sa famille. L’intéressé n’était pas concerné par l’état d’urgence décrété en raison des graves tremblements de terre de début

E-5934/2023 Page 5 février 2023 et ne présentait aucun problème de santé de nature à s’opposer à son retour en Turquie. Il bénéficiait en outre d’un cercle familial dans sa région, soit ses oncles, tantes, cousins et grands-parents. Enfin, il avait exercé plusieurs activités lucratives dans son pays d’origine et bénéficiait d’une formation scolaire complète, de sorte qu’il allait pouvoir s’y réinstaller. G. Le 30 octobre 2023, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du 29 septembre 2023. Il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire, ainsi que, à titre plus subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Formellement, le recourant a fait valoir que le SEM n’avait pas suffisamment instruit la cause en ce qui concernait les activités de son père pour le mouvement güleniste. L’autorité inférieure n’avait pas non plus correctement examiné les risques encourus en cas de retour en Turquie et la question de l’unité familiale. La motivation de la décision était ainsi lacunaire. Sur le fond, l’intéressé a invoqué un risque de persécution future réfléchie, suite aux procédures ouvertes en Turquie à l’encontre de son père pour (...) et à sa fuite du pays. Il a rappelé qu’il avait lui-même fréquenté les institutions rattachées au mouvement Gülen, ainsi que nombre de ses membres, subissant une certaine « pression sociétale » pour cette raison. Il a en particulier fait référence à un rapport de mars 2018 du Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR), repris par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), qui précisait que les autorités pratiquaient la « culpabilité par association » ou « culpabilité collective », par des mesures qui visaient directement les membres de la famille suspectés de liens avec la confrérie en question. A ses yeux, l’exécution du renvoi était en outre illicite, en raison notamment du lien de dépendance entre lui et ses frères et sœurs mineurs, ainsi que sa mère. Il existait selon lui un lien profond, étroit, durable et sincère entre eux, dépassant le simple lien de famille. En particulier, depuis le départ de son père, et jusqu’à celui des autres membres de la famille, l’intéressé avait endossé un rôle essentiel dans la vie de ses cadets, sa présence en Suisse étant selon lui nécessaire pour assurer le bon développement de ces

E-5934/2023 Page 6 derniers et leur bien-être. Sa mère, quant à elle, le considérait comme un « point de repère » et « un soutien important ». La séparation vécue avait, pour toutes ces raisons, été extrêmement difficile et douloureuse. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant. Celui-ci reproche essentiellement au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction en n’examinant pas suffisamment l’influence des activités politiques de son père et des procédures ouvertes à l’encontre de ce dernier sur son propre profil en Turquie, lequel serait selon lui à risque. En outre, l’autorité inférieure n’aurait pas suffisamment approfondi les liens unissant les membres de sa famille en regard de l’art. 8 CEDH. La motivation de la décision serait par conséquent lacunaire. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60

E-5934/2023 Page 7 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Une décision rendue est suffisamment motivée, d’une part, lorsque son destinataire peut comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et, d’autre part, lorsque l’autorité de recours peut exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). 2.3 En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de l’audition que l’intéressé a pu exprimer librement et exhaustivement ses motifs d’asile. Dans son récit spontané, comme par la suite, il a principalement fait valoir être venu en Suisse pour y rejoindre sa famille. Il a n’a pas fait état de raisons liées à l’activité de son père. Malgré cela, le SEM l’a expressément interrogé sur ce point et il a eu tout loisir d’exposer d’éventuels motifs d’asile en rapport avec le mouvement güleniste. Il ne saurait donc être reproché au SEM une négligence dans son instruction. De même, le recourant a pu exposer à satisfaction les liens qui l’unissaient à sa famille. Le SEM a par ailleurs dûment motivé sa décision sur ces points et le recourant l’a manifestement comprise. Les griefs formels de l’intéressé se confondent en grande partie avec les griefs matériels allégués et seront examinés ci-dessous. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués sont infondés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit donc être rejetée. 3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-5934/2023 Page 8 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation. Avec les compléments suivants, il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu’aucun argument du recours ne vient mettre en cause. 4.2 Invité à révéler ses motifs d’asile, le recourant a, dans son récit libre, exclusivement exprimé le besoin pour lui de rejoindre sa famille en Suisse. Après ce premier exposé, détaillé, sur ses relations familiales, il a confirmé qu’il n’existait pas d’autres raisons à son départ de Turquie : « Il n’y a pas d’autres raisons. En tous cas, il n’y a pas d’autres raisons qui me viennent à l’esprit » (procès-verbal de l’audition du 14 septembre 2023, R 54). L’auditeur a ensuite cherché à connaître les éventuels problèmes qu’il aurait rencontrés en raison des activités de son père ou de ses propres convictions. L’intéressé n’a présenté aucun de ces thèmes comme étant en lien direct avec son départ de Turquie. Plus tard dans l’entretien, il a encore affirmé : « Comme je vous l’ai dit, la seule raison qui m’a poussé à quitter la Turquie est ma famille. Je voulais retrouver ma famille, vivre avec eux, les aider à rester unis » (procès-verbal de l’audition du 14 septembre 2023, R 66). Si un retour dans son pays avait comporté un risque pour lui en raison de ses opinions politiques ou de la proximité de sa famille avec le mouvement güleniste, il l’aurait indiqué. 4.3 Le Tribunal ne considère également pas qu’il existe, in casu, un risque de persécution réfléchie sur le recourant en raison de l’implication de son père dans le mouvement güleniste. 4.3.1 Une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d’une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir

E-5934/2023 Page 9 tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. La coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe en principe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces pressions sont surtout mises en œuvre si la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Elles peuvent alors constituer une persécution réfléchie. Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du TAF D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1 ; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.3.2 En l’occurrence, le recours ne contient aucun moyen de preuve ou argument propre à remettre en cause les développements du SEM sur ce point (cf. décision querellée, point II.2.b p. 5 s.). S’agissant de ses liens avec le mouvement güleniste, l’intéressé s’est surtout référé aux activités de son père et aux problèmes qui en ont découlé pour ce dernier. Pour sa part, il a essentiellement déclaré avoir fait en sorte de dissimuler, en dehors de sa famille, sa sympathie pour la confrérie, ne relevant que des « pressions » passées dans le cadre scolaire et familial. Il n’a pas allégué avoir eu des contacts problématiques avec les autorités, ni avoir subi des préjudices sérieux en raison de sa proximité avec le mouvement. Il n’a aucunement envisagé d’en devenir membre, indiquant même ne pas être au fait de la procédure d’affiliation. Il a vécu tout à fait normalement après le départ de son père, puis du reste de sa famille, en montant même sa propre affaire. Rien dans son discours ne plaide en faveur d’un risque de persécution réfléchie.

E-5934/2023 Page 10 4.4 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs de persécution avancés par le recourant n’étaient pas pertinents en matière d’asile. 5. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile. 6. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tri- bunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n’a pas rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.2 En outre, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d’une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.3 Dans son recours, l’intéressé s’oppose à son renvoi en raison de ses liens avec sa famille, dont il ne veut pas être séparé. Il y a lieu de rappeler que l’art. 8 CEDH vise essentiellement à protéger les relations au sein de la famille nucléaire, c’est-à-dire les relations entre conjoints et celles des parents avec leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 113 consid. 6.1). Certes, d’autres liens familiaux ou de parenté (notamment entre frères et sœurs ou entre parents et enfants majeurs) peuvent également être

E-5934/2023 Page 11 protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4 ; 139 II 393 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3 ; 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 8.1). Or, en l’occurrence, si l’intéressé a mis en évidence les liens profonds existant entre lui et ses frères et sœurs, respectivement sa mère, il ne ressort pas du dossier que la nature de ces relations puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu’exigé par la jurisprudence précitée. L’intéressé n’a en effet pas avancé d’élément concret ou moyen de preuve probant indiquant que l’un des membres de sa famille serait dépendant d’une réelle prise en charge de sa part, dépassant le soutien moral qu’il fournirait. La pénibilité croissante de la séparation subie, suite à la décision négative du SEM du 23 août 2022, ne modifie pas, en soi, l’analyse – objective – qui en est à l’origine. Dans ces conditions, le Tribunal, sans mésestimer les liens du recourant avec sa famille proche, considère que celui-ci ne peut se prévaloir de la protection conférée par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’exécution du renvoi. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressé s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LAsi). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les

E-5934/2023 Page 12 ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L’intéressé provient de D._______, où l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 9.3 Comme relevé par le SEM, l’intéressé, qui est jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle (il a notamment ouvert sa propre entreprise en Turquie), pourra se réinstaller dans sa province d’origine, étant rappelé que l’état d’urgence lié au séisme passé n’y prévaut pas, qu’il menait une existence sans connaître de difficultés majeures avant de se rendre en Suisse et que ses proches au pays, auprès desquels il vivait, seront susceptibles de l’entourer en cas de besoin. 9.4 L’intéressé ne revient aucunement sur ses problèmes médicaux dans son recours. Le Tribunal constate qu’ils ne sont effectivement pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie, ce pays étant en mesure de prendre en charge l’intéressé et d’offrir des soins médicaux adaptés. Le formulaire « F2 » du 19 octobre 2023 joint au dossier pose chez l’intéressé le diagnostic de trouble de l’adaptation (F43.2). Celui-ci présentait des angoisses et disait pleurer tous les soirs suite au rejet de sa demande d’asile. Son discours était jugé sans particularité. Il ne présentait pas de trouble du moi, pas de trouble de la perception et pas de trouble de la lignée psychotique. Sa thymie était jugée basse ; il présentait de l’anxiété, mais n’a pas d’idées suicidaires. Il n’avait pas d’antécédent psychiatrique. Aucun traitement n’a été prescrit (il prenait déjà du « Relaxan » et du « Redormin »). Une fois encore, le Tribunal ne minimise pas l'impact du prononcé du renvoi sur l'état de santé psychique du recourant. Il appartiendra toutefois aux thérapeutes de le préparer à son retour et, éventuellement, aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prendre les mesures d'accompagnement que peut imposer son état de santé, de manière à prévenir tout risque pour lui. Cela dit, il est rappelé que le recourant dispose de membres de sa famille en Turquie avec lesquels il partageait sa vie il y a encore quelques mois et qu’il ne sera pas dans l’impossibilité de maintenir des contacts avec ses proches en Suisse. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Le recourant est en possession d’un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche

E-5934/2023 Page 13 nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d’un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce point. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 13. Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). La requête tendant à la dispense d’une avance de frais devient quant à elle sans objet avec le prononcé du présent arrêt. 14. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au regard des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois exceptionnellement statué sans frais (art. 6 let. b FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-5934/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

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CH_BVGE_001, E-5934/2023
Entscheidungsdatum
20.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026