B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5911/2023

Arrêt du 20 novembre 2023 Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Esther Marti, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Géorgie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Extinction de la protection provisoire (asile) ; décision du SEM du 3 octobre 2023 / N (...).

E-5911/2023 Page 2 Faits : A. Le 18 mars 2022, A._______ (ci-après également le recourant ou l’intéressé), ressortissant géorgien d’ethnie arménienne, accompagné de son épouse, sa belle-fille et un cousin, ont déposé des demandes de protection provisoire en Suisse. Ils ont été entendus dans le cadre d’un entretien sommaire commun, le 21 mars suivant. A cette occasion, l’intéressé a notamment déposé un permis de résidence en Ukraine ("permanent residence permit") ainsi qu’une attestation de personne déplacée. B. Par décision du même jour, le SEM a octroyé au recourant et à son épouse la protection provisoire en application de l’art. 4 LAsi (RS 142.31) et les a attribués au canton B.. C. Le 11 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de C. a, dans le cadre d’une procédure simplifiée, ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi, le 14 juin 2023, par le Ministère public de D._______ à l’encontre de A._______. Ce faisant, il a reconnu celui-ci coupable de plusieurs infractions pénales (contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d’importance mineure, vol, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite sans assurance-responsabilité civile, contraventions à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui et empêchement d’accomplir un acte officiel) et l’a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, dont dix fermes et vingt avec sursis pendant quatre ans. Une expulsion obligatoire du territoire suisse a par ailleurs été ordonnée pour une durée de dix ans. Ce jugement est entré en force de chose jugé et est devenu exécutoire le jour de son prononcé. D. Par courrier du 5 septembre 2023, le SEM, estimant que les conditions de l’art. 79 let. d LAsi étaient remplies, a invité le recourant à prendre position sur la constatation prévue de l’extinction de sa protection provisoire.

E-5911/2023 Page 3 E. L’intéressé a pris position le 9 septembre suivant. Dans ce cadre, il a rappelé avoir déposé une demande de protection en Suisse en raison de la guerre en Ukraine et indiqué souffrir de plusieurs problèmes de santé. Il a remis trois documents médicaux des E., datés du 11 mai 2023, se référant à une consultation pour une récidive d’éventration médiane. Il a requis le maintien de son statut en Suisse, assurant qu’il souhaitait retourner en Ukraine, à F., avec sa famille, une fois la guerre terminée. F. Par décision du 3 octobre 2023, notifiée le lendemain, le SEM, relevant que le Tribunal correctionnel de C._______ avait prononcé l’expulsion de Suisse de l’intéressé au sens de l’art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), a constaté l’extinction de la protection provisoire octroyée, le 21 mars 2022, en application de l’art. 79 let. d LAsi, ainsi que le retrait du permis S. Il a précisé que l’exécution ou l’ajournement de l’expulsion obligatoire relevait de la compétence des autorités cantonales compétentes. G. Le 29 octobre 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité l’annulation de celle-ci au motif qu’il risquait de mourir à son retour en Ukraine, compte tenu de la guerre ou de ses problèmes de santé, pour lesquels il nécessitait une hospitalisation. H. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-5911/2023 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont l’intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 2. L’objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 3 octobre 2023, le SEM a constaté la fin de la protection provisoire octroyée à l’intéressé le 21 mars 2022. En tant que l’intéressé s’oppose à son expulsion de Suisse, les griefs du recours sont irrecevables (cf. consid. 3). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 79 let. d LAsi, la protection provisoire s’éteint lorsque la personne à protéger est sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66a bis CP, 49a ou 49a bis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0) entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 3.2 Le prononcé d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP relève de la compétence des tribunaux pénaux. Malgré son intitulé ("expulsion obligatoire"), cette disposition, qui est la concrétisation du résultat d’une votation populaire, n’introduit pas un automatisme d’expulsion des étrangers criminels condamnés pour des infractions sans contrôle judiciaire de la proportionnalité de la mesure. Cela serait incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme (cf. affaire M.M c. Suisse du 8 décembre 2020, requête n° 59006/18, § 54). Le juge pénal veille dès lors à prendre en considération la clause dite "de rigueur" de l'art. 66a al. 2 CP, susceptible de contre-indiquer une expulsion. Dans l’examen de cette clause, qui suppose une pesée globale des circonstances, le juge ne peut ignorer celles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. l’art. 25 Cst., l’art. 33 de la Convention du 28 juillet

E-5911/2023 Page 5 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ainsi que l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et jurisp. citées). Les éventuels obstacles, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent dès lors déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2022 du 6 mars 2023, consid. 2.1.2 et jurisp. citée). L’art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (cf. Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, 5402). On ne peut en effet ignorer qu'une appréciation complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où intervient le prononcé de l'expulsion et celui de son exécution. Ainsi, le fait que la proportionnalité de la mesure ait déjà été examinée au stade de son prononcé ne dispense, par exemple, pas les autorités cantonales chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 ; 145 IV 455 consid. 9.4). En tant qu’autorité ayant initialement octroyé la protection provisoire, il appartient au SEM de constater l’extinction de celle-ci, dans l’hypothèse où une expulsion, inventoriée à l’art. 79 let. d LEI, est prononcée. A l’image de l’extinction de l’admission provisoire (cf. art. 83 al. 9 LEI ; PETER BOLZLI, art. 83–88a AIG, in : Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [éd.], Migrationsrecht Kommentar, 5 e éd., Zurich 2019, art. 83 n. 44, p. 444 ; arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.5), cet effet a lieu ex lege. Dès ce moment, le SEM n’est plus compétent pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable (art. 32 al.1 let. d de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il appartient en revanche à l’autorité cantonale d’exécution d’apprécier, le moment venu, si ces conditions sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l’avis du SEM (art. 32 al. 2 de OA 1).

E-5911/2023 Page 6 En tant qu’autorité de recours, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé de la décision du SEM de fin de protection provisoire. En ce sens, le seul motif pouvant être valablement invoqué au stade du recours est la non-entrée en force de la décision pénale. 3.3 En l’espèce, A._______ a été condamné, le 11 juillet 2023, à une expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l’art. 66a CP. Ce jugement est entré en force le jour de son prononcé, ce qui n’est du reste pas contesté dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, c’est à juste titre que le SEM a constaté, par décision du 3 octobre 2023, l’extinction de la protection provisoire octroyée en faveur du recourant, le 21 mars 2022. Ainsi que relevé précédemment, le Tribunal ne peut pas examiner, dans le cadre de la présente procédure, les conditions liées à l’exécution du renvoi du recourant vers son pays d’origine. A cet égard, il reviendra à l’autorité cantonale d’exécution du prononcé pénal d’examiner avec diligence celles-ci, étant précisé que le jugement du 11 juillet 2023 a été rendu au terme d’une procédure simplifiée (art. 358 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). 4. Il s’ensuit que le recours du 29 octobre 2023 doit être rejeté. 5. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

E-5911/2023 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

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20.11.2023
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25.03.2026