B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5910/2023
Arrêt du 23 novembre 2023 Composition
William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Marc Toriel, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Ukraine, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 26 septembre 2023 / N (...).
E-5910/2023 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci- après : le recourant ou l’intéressé), le 24 juillet 2023, le procès-verbal de l’audition du 10 août 2023, les pièces produites à l’appui de sa demande, à savoir sa carte d’identité, son passeport, ainsi qu’une confirmation de résiliation de son contrat de travail auprès de l’entreprise B._______, la requête aux fins de réadmission de l’intéressé, présentée, le 5 sep- tembre 2023, par le SEM aux autorités portugaises et fondée sur la direc- tive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégu- lier, la réponse du 14 septembre 2023, par laquelle les autorités portugaises ont indiqué qu’elles ne s’opposaient pas au retour de l’intéressé sur leur territoire, tout en précisant que le permis de résidence de ce dernier était valable jusqu’au 12 octobre 2023 et pouvait cas échéant être renouvelé pour une durée de six mois supplémentaires, la décision du 26 septembre 2023, notifiée le 3 octobre 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 26 octobre 2023 devant le Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l’octroi de la protection provisoire en Suisse, la demande d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-5910/2023 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protec- tion ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bé- néficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protec- tion ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peu- vent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, l’intéressé, ressortissant ukrainien, a déclaré avoir quitté son pays d’origine le 20 septembre 2021 afin de s’installer au Portu- gal,
E-5910/2023 Page 4 que, dans ce pays, il aurait obtenu un contrat de travail en qualité, notam- ment, de chauffeur, aux côtés de son cousin, et y aurait payé des impôts par le biais de son employeur, tout en séjournant dans un logement loué par une cousine, qu’il ne serait jamais retourné en Ukraine après son arrivée au Portugal, quittant ce dernier pays à la fin du mois de juillet 2023 pour rejoindre la Suisse, que plusieurs circonstances s’opposeraient à un retour au Portugal, no- tamment l’absence de famille dans ce pays et la présence de sa sœur et de sa cousine en Suisse, que, dans sa décision, le SEM a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions requises pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où il ne résidait pas en Ukraine le 24 février 2022, soit au commencement du conflit russo-ukrainien, et disposait au Portugal d’un permis de résidence (alors en cours de validité), qu’à cet égard, il a souligné que cet Etat avait, en date du 14 septembre 2023, accepté la réadmission du recourant, lequel avait pu y vivre seul, et ce depuis 2021, que, dans son recours, l’intéressé conteste cette décision, au motif qu’il n’aurait « jamais mis les pieds au Portugal » et que « des documents ont été demandés à [son] insu », respectivement que son employeur lui aurait « frauduleusement accordé une protection temporaire », qu’il expose n’avoir aucun lien avec le Portugal, méconnaître la langue par- lée dans ce pays, avoir des relations difficiles avec son ex-employeur et souffrir d’une « profonde dépression », de psoriasis et de « graves dou- leurs abdominales », nécessitant selon lui le soutien de sa famille présente en Suisse, qu’en l’espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre a de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres b et c n’étant pour leur part manifestement pas réali- sées, qu’il ressort des déclarations du recourant et de la réponse des autorités portugaises du 14 septembre 2023 que celui-ci résidait légalement au Por- tugal, entre la fin de l’année 2021 et le mois de juillet 2023, son affirmation
E-5910/2023 Page 5 selon laquelle il n’y aurait « jamais mis les pieds » (cf. mémoire de recours, première page) apparaissant dès lors erronée, qu’il y travaillait pour subvenir à ses besoins, habitant dans un logement mis à disposition par sa cousine, de sorte que son centre de vie se situait à l’évidence dans cet Etat, qu’il n’est ensuite pas retourné en Ukraine (cf. procès-verbal de l’audition du 10 août 2023, R 28), que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1), qu’ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 fé- vrier 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a ex- pressément voulu exclure du champ d'application de la protection provi- soire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au mo- ment où la guerre a éclaté, qu’il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d’espèce, que le recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, qu’en particulier, les allégations du recourant selon lesquelles des dé- marches auraient été accomplies « frauduleusement » et « à son insu » par son employeur, en vue de l’octroi d’un séjour provisoire au Portugal, sont vagues et ne trouvent aucun appui au dossier, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
E-5910/2023 Page 6 que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour au Portugal, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit in- ternational public, que dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'était susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêts de la CourEDH Paposh- vili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133), qu’aucun élément au dossier ne tend à indiquer l’existence d’une telle si- tuation en l’espèce, le recourant n’ayant en effet produit aucun rapport mé- dical, ni fourni de précision un tant soit peu substantielle à ce propos, alors que cela lui incombait (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que l’intéressé, majeur, se prévaut encore de la présence de sa sœur et de sa cousine en Suisse, exposant n’avoir aucune famille au Portugal, qu’il allègue ainsi implicitement que l’art. 8 CEDH s’opposerait à l’exécution de son renvoi,
E-5910/2023 Page 7 que toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir in- voquer le droit au respect de la vie familiale protégé par cette disposition, le requérant doit démontrer une relation étroite et effective avec une per- sonne de sa famille résidant de manière stable en Suisse, qu'une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports en- tretenus dans le cadre d'une famille nucléaire et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage com- mun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2), que s'agissant d'autres proches, il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dé- pendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3), que rien ne montre que ce serait le cas en l'espèce, l’intéressé ayant ma- nifestement pu subvenir à ses besoins au Portugal en l’absence de sa fa- mille, et ce durablement, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2 ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu’en effet, les inconvénients allégués consistant à être confronté à la langue portugaise, qu’il ne maîtrise pas, et à son ex-employeur, avec lequel il entretiendrait des relations problématiques, n’apparaissent pas en soi dé- terminants,
E-5910/2023 Page 8 qu’il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités portugaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son ar- rivée, étant au demeurant souligné qu’il a d’ores et déjà vécu et travaillé plus d’une année et demie dans ce pays, qu’aussi, tout laisse à penser qu’il pourra, en cas de besoin, à nouveau bénéficier du logement loué par sa cousine, que l’intéressé, au stade du recours, a enfin allégué souffrir de problèmes de santé, mentionnés plus haut, qu'en l'état toutefois, aucun élément concret au dossier ne permet de rete- nir qu'il puisse présenter des affections dont la gravité ou l'intensité pour- raient s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), étant relevé que le Por- tugal dispose, si nécessaire, d’une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, qu’un retour dans ce pays s’avère dès lors raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), qu’en effet, le recourant peut retourner au Portugal, les autorités de ce pays ayant indiqué que le permis de résidence qui lui avait été octroyé (dont la validité s’étendait jusqu’au 12 octobre 2023) pouvait être renouvelé pour une durée de six mois supplémentaires, fait qui n’est pas expressément contesté, que l’intéressé possède en outre un passeport en cours de validité, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-5910/2023 Page 9 qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-5910/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Marc Toriel
Expédition :