B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5909/2016

Arrêt du 5 décembre 2016 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Qualité de réfugié ; décision du SEM du 26 août 2016 / N (...).

E-5909/2016 Page 2 Vu la décision du 26 août 2016 (notifiée le 30 août 2016), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire, le recours interjeté le 27 septembre 2016 contre cette décision, la décision incidente du 12 octobre 2016 (notifiée le lendemain) du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), l’écrit du 27 octobre 2016, expédié le même jour par télécopie et le 31 oc- tobre 2016 (contrairement à son entête) par courrier A, par lequel la recou- rante « s’est excusée de l’erreur figurant au point 10 du recours et a con- firmé qu’elle postulait uniquement à la reconnaissance de la qualité de ré- fugié et non à l’octroi de l’asile », la décision incidente du 31 octobre 2016 du Tribunal, prolongeant au 31 oc- tobre 2016 le délai imparti à la recourante pour apporter la preuve de son indigence, le courrier du 31 octobre 2016, par lequel la recourante a indiqué qu’elle avait entendu solliciter l’assistance judiciaire totale (et non uniquement l’as- sistance judiciaire partielle) et a produit une attestation d’assistance finan- cière de B._______, datée du 28 octobre 2016, la décision incidente du 3 novembre 2016, par laquelle le Tribunal, consta- tant le caractère d’emblée voué à l’échec de la conclusion purement cas- satoire du recours seule recevable, a rejeté la demande de dispense du paiement des frais de procédure et celle de désignation de M. Philippe Stern en qualité de mandataire d’office, et a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 600.- jusqu’au 18 novembre 2016 sur le compte du Tribunal sous peine d’irrecevabilité du recours, le paiement, le 14 novembre 2016, de l’avance requise,

E-5909/2016 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions concernant l’asile rendues par le SEM, les- quelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (dis- position applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, par décision incidente du 12 octobre 2016, le Tribunal a constaté que la recourante (représentée par un mandataire habilité à fournir l’entraide judiciaire au sens de l’art. 110a al. 3 LAsi) se bornait à conclure expressé- ment à l’annulation de la décision lui refusant la reconnaissance de la qua- lité de réfugié (sur la base du grief d’ordre formel de violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision quant au départ illégal d’Erythrée) et au renvoi de l’affaire au SEM pour qu’il rende une nouvelle décision dûment motivée sur ce point (conclusion purement cassatoire), et que la motivation de la recourante, qui suivait le constat erroné fait par celle-ci selon lequel le SEM avait considéré le renvoi « réalisable sans restriction », quant à la vraisemblance des motifs de fuite au sens de l’art. 7 LAsi était dénuée de conclusion en réforme, qu’il a donc estimé que les conclusions potentielles au fond qu’étaient la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ne ressortaient pas clairement de la motivation de la décision attaquée, que, par conséquent, il a invité la recourante à produire, dans le délai légal de sept jours dès notification, un écrit dans lequel elle précisait ses conclu- sions, et l’a avisé qu’à défaut, il pouvait être considéré qu’elle concluait exclusivement à l’annulation de la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié et au renvoi de sa cause au SEM pour nouvelle décision (dûment motivée) sur ce point, toute autre conclusion plus ample pouvant être déclarée irrecevable,

E-5909/2016 Page 4 que cette décision incidente a été notifiée le 13 octobre 2016 au manda- taire de la recourante, comme en atteste l’avis de réception, que le délai est donc arrivé à échéance le 20 octobre 2016, que le recours n’a pas été régularisé dans le délai imparti à cette fin, qu’en effet, l’écrit daté du 27 octobre 2016 a été expédié au Tribunal par télécopie du 31 octobre 2016 et remis en original à La Poste suisse le même jour, soit tardivement, après l’échéance du délai de régularisation (étant rappelé au mandataire que conformément à la pratique du Tribunal une régularisation au sens de l’art. 52 al. 2 PA ne peut pas avoir lieu par télécopie, laquelle ne comporte par définition pas de signature valide, et ne respecte par conséquent pas la forme écrite), que, par conséquent, en vertu des art. 22 al. 1, 23 et 52 al. 3 PA, il est considéré que la recourante conclut exclusivement à l’annulation de la dé- cision lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié et au renvoi de sa cause au SEM pour nouvelle décision sur ce point, que seul le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est donc valablement contesté et la conclusion en réforme tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, formulée tardivement dans l’écrit daté du 27 octobre 2016, doit être déclarée irrecevable, que la conclusion purement cassatoire a été présentée dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, qu’elle est dès lors seule recevable, que l’absence de conclusion recevable en réforme interdit au Tribunal de revoir l’affaire au fond, qu’en effet, si l'art. 61 al. 1 PA donne la préséance à la réforme, celle-ci présuppose toutefois qu’une conclusion soit prise en ce sens, ou à tout le moins qu’une conclusion au fond ressorte clairement de la motivation du recours, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. mutatis mutandis, ATF 134 III 379 consid. 1.4.1 et arrêts du Tribunal fédéral 8C_445/2009 du 22 juillet 2010 consid. 2 [non publié in ATF 136 V 339] et 8C_1046/2009 du 25 février 2010 consid. 1),

E-5909/2016 Page 5 que, cela étant, le recours comporte comme seul grief celui relatif à une violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision quant au départ illégal d’Erythrée, que la nature formelle du droit d'être entendu, dont l’obligation de motiver la décision est une composante, impose au Tribunal, selon la recourante, de constater une violation de ce droit et d'annuler, pour ce motif, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié litigieuse et d’inviter le SEM à rendre une nouvelle décision dument motivée, que la recourante se plaint de l’absence d’une motivation compréhensible du SEM sur les raisons de son changement de pratique, qu’elle fait valoir que la motivation de la décision attaquée, qu’elle critique à l’appui de son grief formel (chiffres 5 à 9 et 12 à 14 du recours), ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le SEM estime que le départ illégal d’Erythrée n’est plus pertinent en termes de crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que force est toutefois de constater que la décision attaquée comporte une motivation par laquelle le SEM explicite clairement les raisons pour les- quelles il estime, sur la base d’une nouvelle analyse de la situation en Ery- thrée modifiant la pratique antérieure, que le départ illégal d’Erythrée n’en- gendre pas pour la recourante de crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi et n’est dès lors pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, même si la décision attaquée comprend une appréciation des faits d’espèce qui repose sur une nouvelle analyse de la situation en Erythrée faite sur la base d’un examen récent et plus approfondi (puisque le SEM renvoie à un document intitulé « Focus Eritrea - Update Nationaldienst und illegale Ausreise », du 22 juin 2016, publié par le SEM sur son site Internet), l'intéressée a pu se rendre compte de la portée de cette décision et l'atta- quer en connaissance de cause, que, d’ailleurs, les critiques de la recourante à l’encontre de la motivation du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié démontrent que dite motivation lui était compréhensible, que la critique relative à l’absence d’une motivation compréhensible (qui relève du grief formel invoqué) est claire et ne saurait être interprétée par le Tribunal comme une critique qui viserait en réalité à la correction d’une

E-5909/2016 Page 6 mauvaise appréciation par le SEM de la situation générale en Erythrée pour les personnes l’ayant quittée illégalement et y retournant, qu’en effet, la recourante, défendue par un mandataire professionnel, s’est bornée à invoquer une violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et à con- clure en conséquence à la cassation de la décision sur ce point, qu’au vu de ce qui précède, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le droit à une décision motivée est respecté, que la motivation pré- sentée soit correcte ou erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), qu’en conséquence, le seul grief du recours, d’ordre formel, est manifeste- ment infondé, que, pour le reste, la recourante ne prétend pas que le refus de reconnais- sance de la qualité de réfugié repose sur une instruction inexacte, par exemple parce que le SEM aurait omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, ni ne demande au Tribunal de renvoyer l’affaire au SEM afin que celui-ci administre des preuves complémentaires nommément désignées, qu’il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’examiner ces questions de droit ou encore d’autres, non invoquées par la recourante, dans la mesure où ni les arguments du recours, ni le dossier ne l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c), qu’au vu de ce qui précède, une cassation de la décision de refus de re- connaissance de la qualité de réfugié en vue du prononcé d’une nouvelle décision, voire d’une instruction complémentaire par le SEM, n’entre pas en considération, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-5909/2016 Page 7 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance du même montant versée le 14 novembre 2016 par la recourante,

(dispositif : page suivante)

E-5909/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, versée le 14 novembre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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05.12.2016
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25.03.2026