B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5904/2020
Arrêt du 19 avril 2022 Composition
William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Grégory Sauder, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Syrie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 17 novembre 2020 / N (...).
E-5904/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) est arrivé pour la première fois en Suisse le 3 août 2004. Il était alors âgé de (...) ans et accompagné par sa mère, laquelle a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle-même et son fils mineur. Elle s’était présentée sous une autre identité que celle déclarée dans la présente procédure et avait aussi indiqué une autre identité pour le recourant. Par décision du 29 mai 2006, l’Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et décidé leur admission provisoire, au motif que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) ayant été rejeté, le 16 septembre 2010, celle- ci est entrée en force. B. Le 20 octobre 2016, l’autorité cantonale compétente a communiqué au SEM que les intéressés avaient disparu depuis le 27 juillet 2016. Dans un courrier adressé à cette dernière le 25 avril 2017, le SEM a constaté que l’admission provisoire des intéressés avait pris fin, puisque ceux-ci étaient présumés avoir quitté définitivement la Suisse. C. Le 18 octobre 2018, le recourant s’est présenté, sous l’identité de A._______, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où il a été enregistré comme demandeur d’asile. Le SEM a recueilli ses données personnelles, le 24 octobre 2018, au même centre. A cette occasion, l’intéressé a déclaré s’être rendu, début juillet 2016, avec sa mère en Allemagne, où vivraient des membres de leur famille. Ils auraient alors déposé une demande d’asile dans ce pays, sous leur véritable identité, soit celle donnée dans la présente procédure. Il a déclaré ne pas connaître exactement la nature de la réponse obtenue, mais avoir reçu un titre de séjour d’une durée d’un an dans ce pays, renouvelable. Toutefois, il ne se serait pas senti bien en Allemagne, ayant perdu tous ses repères et amitiés créés durant son séjour en Suisse, où il avait grandi et quasiment passé toute son existence, raison pour laquelle il serait revenu. Sa mère aurait été au courant de sa démarche.
E-5904/2020 Page 3 D. Par courrier du 20 novembre 2018, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur un regroupement familial avec sa mère en Allemagne. La curatrice a fait savoir au SEM, par lettre du 3 décembre 2018, qu’elle n’avait pas pu rencontrer le recourant, qui avait dû être hospitalisé en raison d’un état de détresse psychique et bénéficiait d’un placement à des fins d’assistance. Elle a sollicité un délai supplémentaire pour se déterminer. E. E.a En réponse à une demande d’information du SEM, l’autorité allemande compétente a communiqué à ce dernier, le 11 décembre 2018, que les demandes d’asile du recourant et de sa mère, déposées le (...) 2017, avaient été rejetées par décision du (...) 2017, entrée en force le (...) 2018, mais qu’une protection subsidiaire leur avait été accordée. Elle a précisé que la protection subsidiaire n’avait pas encore été révoquée. E.b Par courrier du 12 décembre 2018, le SEM a informé la curatrice qu’il entendait de ce fait prononcer une décision de non-entrée en matière et de renvoi en Allemagne, Etat tiers sûr où le recourant pouvait retourner, et a invité celui-ci à se déterminer jusqu’au 27 décembre 2018. E.c Le lendemain, il a requis de l’Allemagne la réadmission du recourant. E.d Aucune détermination du recourant n’est parvenue au SEM dans le délai imparti. E.e L’Allemagne a accepté de réadmettre le recourant, le 2 janvier 2019. F. Dans l’intervalle, la mère du recourant était, elle aussi, arrivée en Suisse où elle avait déposé, le 17 décembre 2018, une (nouvelle) demande d’asile. Elle avait été affectée au Centre de procédure pour la phase de test de Zurich, où le SEM avait recueilli ses données personnelles, le 27 décembre 2018. Le 8 janvier 2019, elle a été entendue par le SEM dans le cadre d’un entretien dit « Dublin ». Elle a déposé, en original, son certificat de naissance ainsi que celui de son fils et a demandé à être attribuée au même canton que ce dernier, pour pouvoir vivre avec lui.
E-5904/2020 Page 4 Le 9 janvier 2019, le SEM a décidé de traiter sa demande d’asile hors phase de test et l’a affectée au même canton que son fils. G. Le 1 er février 2019, l’actuel mandataire du recourant a informé le SEM qu’il représentait désormais le recourant et sa mère dans leurs procédures d’asile. Il a notamment joint à son courrier une procuration signée par la curatrice du recourant. H. Le 6 février 2019, le SEM a informé la mère du recourant qu’il avait sollicité sa réadmission par l’Allemagne, et l’a invitée à se déterminer sur un prononcé de renvoi en Allemagne en tant qu’Etat tiers sûr. I. Dans sa détermination du 15 février 2019, le mandataire du recourant a, au nom de ce dernier et de sa mère, fait valoir qu’ils avaient vécu bien plus longtemps en Suisse qu’en Allemagne. Il a notamment mis en avant l’intérêt supérieur du recourant à la poursuite de son séjour en Suisse, où il avait tissé des liens extrêmement forts, et affirmé qu’un nouveau déracinement serait catastrophique pour l’équilibre psychique de ce dernier. J. Par décision du 21 février 2019, expédiée le lendemain et notifiée au mandataire des intéressés le 25 février 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile du recourant et de sa mère et a décidé leur renvoi en Allemagne, Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection et où ils avaient la possibilité de retourner. K. Par courrier du 22 février 2019, le mandataire du recourant a sollicité du SEM la disjonction des causes du recourant et de sa mère, en raison de la nette péjoration de leurs relations. Il l’a informé qu’il ne représentait plus la mère du recourant. Au surplus, il a rappelé que ce dernier n’avait jamais voulu quitter la Suisse, pays où il avait reconstitué ses racines. Il a soutenu qu’un nouveau renvoi en Allemagne aurait des conséquences catastrophiques, sachant aussi que l’adolescent était extrêmement vulnérable psychiquement. L. Le 26 février 2019, agissant par l’intermédiaire d’une autre collaboratrice
E-5904/2020 Page 5 du SAJE, qui déclarait agir pour elle ainsi que pour son fils, la mère du recourant a interjeté un recours auprès du Tribunal contre la décision du SEM du 21 février 2019, en concluant à son annulation. M. Par courrier du 20 mars 2019, la curatrice du recourant a informé le SEM qu’elle continuait à suivre ce dernier, vu le conflit d’intérêts existant entre lui et sa mère. Elle a indiqué que l’autorité cantonale compétente lui avait confié la garde du recourant, nonobstant la présence de sa mère en Suisse, en raison des relations difficiles entre l’adolescent et cette dernière et aux inquiétudes existant quant à son développement. N. Par arrêt E-1000/2019 du 26 août 2019, le Tribunal a annulé la décision du 21 février 2019 et renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Constatant que ladite décision s’était croisée avec le courrier du mandataire du recourant du 22 février 2019 et vu aussi le contenu de la lettre précitée de la curatrice, il a renvoyé l’affaire au SEM pour qu’il mène une instruction complémentaire, en entendant au besoin, à nouveau les intéressés, afin d’établir la situation actuelle relative à leurs rapports et en examinant, le cas échéant, l’opportunité de disjoindre leurs dossiers. O. Par courriel du 24 septembre 2019, le SEM a pris contact avec l’Office cantonal des curatelles et tutelles professionnelles afin d’obtenir des informations supplémentaires concernant la situation du recourant et la relation entre ce dernier et sa mère. Dans son courriel du 2 octobre 2019, la curatrice désignée a indiqué au SEM que le mandat qui lui avait été confié en avril 2019 pour la garde du recourant était maintenu, de même que le mandat de représentation pour lequel elle avait été nommée à l'arrivée de l’intéressé en Suisse. Elle a précisé que le mandat confié à Philippe Stern, collaborateur du SAJE, pour représenter le recourant dans le cadre de sa procédure d’asile n’avait pas été résilié et était toujours valable. Quant à la relation entre l’adolescent et sa mère, la curatrice a affirmé que celle-ci demeurait compliquée et conflictuelle. Elle a indiqué que le jeune homme vivait dans un foyer, où sa mère n’était pas autorisée à venir lui rendre visite et qu’une vie commune n’était pas encore envisageable, des rencontres relativement brèves étant néanmoins maintenues afin de préserver leurs liens.
E-5904/2020 Page 6 P. Par courriel du 28 octobre 2019, le SEM a sollicité de l’Allemagne la garantie que des mesures de protection de l’enfant, telles que celles mises en place en Suisse (curatelle et placement en foyer, séparément de sa mère), pourraient être maintenues dans ce pays. Q. Par écrit du 9 septembre 2020, le SEM a invité le recourant, devenu majeur dans l’intervalle, à se déterminer une nouvelle fois quant à un renvoi en Allemagne, ainsi que sur l’éventuelle disjonction de sa cause d’avec celle de sa mère. Il lui a fait remarquer que, dès lors qu’il était devenu majeur, il n’apparaissait plus nécessaire d’obtenir des assurances des autorités allemandes quant à un placement dans une structure adéquate, séparé de sa mère. Il l’a aussi invité à déposer un nouveau rapport médical relatif à son état de santé actuel. R. La curatrice du recourant s’est déterminée le 5 octobre 2020, précisant qu’elle continuait à le suivre depuis sa majorité dans le cadre d’une curatelle de représentation et de gestion. Quant au rapport médical sollicité, elle a indiqué que le recourant avait bénéficié, jusqu’à sa majorité, d’un suivi régulier auprès de l'unité pédopsychiatrique pour enfants et qu’il n’avait pas souhaité entamer un suivi en psychiatrie adulte. Elle a indiqué que le pédopsychiatre qui l'avait suivi pouvait confirmer si nécessaire qu’une décision de renvoi en Allemagne anéantirait tous les progrès et le chemin parcouru par ce jeune homme, afin de regagner une stabilité psychique et émotionnelle. Elle a observé qu’il avait connu des moments de grandes détresse psychique, au point de devoir être hospitalisé, et que cela était souvent lié à sa peur de devoir retourner en Allemagne. S. Le mandataire du recourant s’est aussi déterminé par courrier du 7 octobre 2020. Il a rappelé que ce dernier avait vécu des années essentielles pour le développement de sa personnalité en Suisse, que les deux années vécues en Allemagne avaient été traumatisantes et qu’il avait maintenant pu retrouver ses repères dans « son pays ». Il a par ailleurs allégué que le recourant demeurait vulnérable et que le simple fait d’évoquer un retour en Allemagne, pays dont il ne maîtrisait pas la langue et qui ne lui rappelait que de mauvais souvenirs, le replongeait dans une grande détresse.
E-5904/2020 Page 7 T. Par décision du 17 novembre 2020, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et a décidé son renvoi en Allemagne. U. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 25 novembre 2020 en concluant à son annulation et à ce que le SEM soit invité à examiner sa demande d’asile ainsi que, subsidiairement, à ce que son admission provisoire soit prononcée. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. V. Par décision incidente du 2 décembre 2020, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant. W. Dans sa réponse du 15 décembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. X. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique datée du 19 janvier 2021. Y. A la demande du Tribunal, le recourant lui a encore fait parvenir, par courrier du 8 février 2021, un extrait de son casier judiciaire, ainsi que divers documents concernant sa scolarité et son parcours personnel en Suisse.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
E-5904/2020 Page 8 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1 er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et anc. art. 108 al. 2 LAsi). 2. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM a retenu dans sa décision que l’Allemagne avait octroyé la protection subsidiaire à l’intéressé et que cet Etat avait accepté sa réadmission. Il a observé qu’il ressortait de différents indices que l’intéressé remplissait les conditions pour l'obtention d'une admission provisoire en vertu de l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20], du fait qu’il avait obtenu la protection subsidiaire en Allemagne. Il a dès lors considéré que cet Etat, et non la Suisse, était compétent pour un éventuel réexamen « de sa décision d’asile ». Il a considéré qu’en vertu de l’art. 25 al. 2 PA, il convenait de donner suite, en Suisse, à une demande en constatation du statut de réfugié, ou d'obstacles à l'exécution du renvoi dans le pays d'origine ou de provenance uniquement si la personne avait un intérêt digne de protection et que « cette clause » ne trouvait pas application si un Etat tiers avait déjà procédé à une constatation équivalente et si la protection souhaitée face aux persécutions avait été accordée. Le recourant bénéficiant d’un statut de protection subsidiaire en Allemagne, le SEM a conclu qu’il pouvait se rendre dans ce pays sans craindre un renvoi en violation du principe de non-refoulement.
E-5904/2020 Page 9 3.2 Le recourant soutient pour sa part qu’un renvoi en Allemagne est contraire à l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), consacrant le droit à la vie privée et que, pour cette raison, le SEM est tenu d’entrer en matière sur sa demande d’asile. 3.3 Indépendamment de la question de savoir si l’exécution du renvoi du recourant est compatible avec le droit au respect de la vie privée ancré à l’art. 8 CEDH – question qui sera examinée dans les considérants qui suivent – le Tribunal constate à ce stade du raisonnement que le recours ne contient aucun argument en relation avec les motifs pour lesquels le SEM a estimé que les conditions d’une non-entrée en matière au sens de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi étaient remplies. 3.3.1 Comme les autres pays de l'Union européenne (UE), l’Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 3.3.2 La possibilité, pour le recourant, de retourner dans ce pays conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, les autorités allemandes ont donné leur accord pour la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie d'une protection subsidiaire. Cette condition est par conséquent réalisée. 3.3.3 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. FF 2010 4035, spéc. 4075). 3.3.4 En l’occurrence, le recourant dispose déjà d’une protection internationale en Allemagne, sous forme d’une protection subsidiaire. Dans
E-5904/2020 Page 10 leur réponse, les autorités allemandes ont indiqué que celle-ci n’avait pas été révoquée. Il apparaît donc qu’il y est protégé contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers son pays d’origine. Le recourant ne prétend pas, non plus, que ses conditions de vie dans ce pays seraient telles qu’il serait exposé à une situation de dénuement matériel extrême, au point qu’il faille admettre que la protection qu’il y a obtenue n’est pas effective (dans ce sens, cf. arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 19 mars 2019 dans les affaires jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17). Il est n’est donc nullement établi qu’il ne disposerait pas d’une protection effective dans ce pays. A cela s’ajoute que le recourant n’a jamais fait valoir qu’il aurait de nouveaux motifs pour demander l’asile. Il convient de constater que tant la Suisse que l’Allemagne ont examiné ses précédentes demandes et sont arrivées à la conclusion qu’il ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il apparaît ainsi d’autant plus évident, dans le cas concret, que le recourant n’a pas démontré d’intérêt actuel à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. 3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM doit être confirmée en tant qu’elle n’entre pas en matière sur la demande d’asile du recourant et le recours être rejeté sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 4.2 Aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l’admission provisoire est prononcée, posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
E-5904/2020 Page 11 ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 5.2 Le recourant fait valoir qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de deux ans, qu’il y a vécu pratiquement toute son existence, qu’il y a passé les années essentielles pour le développement de sa personnalité et que les deux années vécues en Allemagne ont, au contraire, été très mal vécues et l’ont amené à fuir ce pays, désespéré et seul, alors qu’il était encore mineur. Il affirme que son milieu habituel de vie est en Suisse, qu’il y a construit ses références sociales et culturelles et créé tous ses repères. Il rappelle qu’il y a effectué la quasi-totalité de sa scolarité et que l’exécution de son renvoi en Allemagne serait un véritable déracinement pour lui. Le recourant soutient ainsi que la décision du SEM ordonnant l'exécution de son renvoi en Allemagne n'est pas licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI car elle serait contraire à l’art. 8 CEDH, qui consacre notamment le droit au respect de la vie privée. 5.3 Dans sa réponse, le SEM a observé que le Tribunal lui avait renvoyé la cause pour instruction complémentaire relative au conflit d’intérêts invoqué, entre le recourant et sa mère, et que rien n’indiquait ainsi qu’il était arrivé à la conclusion qu’une réadmission en Allemagne ne serait pas licite si des garanties suffisantes étaient obtenues quant au maintien de mesures de protection en faveur de l’intéressé en Allemagne. 5.4 Dans sa réplique, le recourant conteste la pertinence des observations du SEM. Il rappelle qu’il a passé les années fondatrices du développement de sa personnalité en Suisse, au bénéfice de l’admission provisoire, et que son séjour en Allemagne a été bref en comparaison, qu’il a été mal vécu et a entraîné des répercussions sévères sur sa santé psychique. 5.5 5.5.1 Il sied d’abord de relever que, dans son arrêt du 26 août 2019, le Tribunal n’a, contrairement à ce que sous-entend le SEM, pas tranché la question de savoir si le recourant était fondé à invoquer la violation de son droit à la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH. Il ne l’a en réalité pas abordée. Il a renvoyé la cause au SEM pour des raisons formelles essentiellement, dans la mesure où il s’imposait alors, avant tout, de résoudre les questions touchant à la représentation du recourant et à l’éventuelle nécessité de disjoindre sa cause de celle de sa mère. L’instruction sur ce point, et sur l’état des relations entre le recourant et sa mère ainsi que sur la détresse
E-5904/2020 Page 12 alléguée de l’adolescent, s’imposait pour pouvoir statuer au fond. L’état de fait étant éclairci, il convient d’examiner, la compatibilité de la décision entreprise avec le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par l’art. 8 CEDH. 5.5.2 Selon cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée ou familiale, tel que protégé par son art. 8. La durée du séjour joue un rôle important dans l’appréciation. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a précisé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d’une personne dans le pays hôte l’un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d’origine. Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la jurisprudence de la CourEDH, le Tribunal fédéral a précisé et schématisé sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a retenu la formule ainsi résumée dans l’ATF 146 I 185, au consid. 5.2 : « Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci, ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. L'élément nouveau figurant dans cet arrêt est que le Tribunal fédéral y a mentionné un nombre d'années à partir duquel un étranger est présumé être bien intégré, c'est-à-dire à partir d'un séjour licite de dix ans, avec pour conséquence qu'il dispose alors, en principe, d'un droit de séjour durable en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH protégeant le droit à la vie privée. » 5.5.3 En l’occurrence, il ne s’agit pas de la question du maintien ou non d’une autorisation de séjour. Néanmoins, il sied de rappeler que le recourant a séjourné plus de douze ans en Suisse, dont dix ans au bénéfice de l’admission provisoire et que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que la présence consécutive à une admission provisoire peut, dans certaines circonstances, conférer un tel droit durable (cf. arrêts 2C_360/2016 du 31 décembre 2017 consid. 5.2 ; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Le raisonnement dans le cas présent ne
E-5904/2020 Page 13 saurait donc s’éloigner fondamentalement des considérations qui précèdent. Certes, depuis son retour d’Allemagne, le recourant ne séjourne sans interruption en Suisse que depuis trois ans environ et son droit au séjour, durant cette période, n’a découlé que de l’effet suspensif de sa (deuxième) demande d’asile, un séjour qui, selon la jurisprudence, n’a de ce fait pas à être pris en compte dans l’appréciation (cf. arrêt 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 et les références citées ; ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dans les faits, il se prévaut toutefois d’attaches en Suisse résultant d’un séjour d’une durée bien plus longue. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a notamment eu à traiter le cas d’une femme qui s’était éloignée de Suisse durant sept années avant de revenir s’y établir, et qui invoquait l’art. 8 CEDH. Pour examiner les attaches qu’elle avait avec ce pays, le Tribunal fédéral a tenu compte de l’ensemble de son séjour car, avant de séjourner à l’étranger durant sept ans, ce qui avait entraîné la cessation de son autorisation d’établissement, elle avait vécu depuis l’âge de huit ans principalement en Suisse (cf. ATF 131 II 339). Par ailleurs et surtout, l’importance du séjour en Suisse de l’intéressé et des attaches qu’il y a créées ne saurait être niée au vu de la spécificité de son parcours personnel et des circonstances tout à fait particulières du cas d’espèce. Dans sa jurisprudence, la CourEDH a mis en évidence qu’il fallait tenir compte de la situation particulière des étrangers qui ont passé la majeure partie, sinon l’intégrité de leur enfance dans le pays hôte, qui y ont été élevés et y ont reçu leur éducation. Elle a souligné l’importance de ce dernier point s’agissant des immigrés qui ont passé l’essentiel de leur existence dans leur pays d’accueil. En pareil cas, il convient de relever en effet qu’ils y ont développé leur identité propre. Nés ou arrivés dans le pays d’accueil du fait de l’émigration de leurs parents, ils y ont le plus souvent leurs principales attaches. Certains de ces immigrés n’ont même conservé avec leur pays natal que le seul lien de la nationalité (cf. CourEDH, arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04, par. 69-70). En l’occurrence, on ne saurait faire abstraction du fait que le recourant est arrivé très jeune en Suisse et n’a pratiquement d’attaches qu’avec ce pays. Selon les documents fournis le 8 février 2022, il y a effectué sa scolarité, jusqu’à la huitième année, dans un cadre qu’il a décrit comme « épanouissant ». C’est le seul pays où il a vraiment eu l’occasion de créer des racines et des attaches personnelles. Il y a séjourné alors qu’il était un pré-adolescent, période au cours de laquelle il est notoire que les rapports sociaux, à l’école ou dans le sport notamment, revêtent une importance capitale et forment la personnalité. Il a donc passé plus de trois quarts de sa vie en Suisse, alors qu’il ne dispose pratiquement d’aucun vécu dans son pays d’origine, ni de souvenir personnel qui y serait lié, et n’a pas
E-5904/2020 Page 14 davantage d’attaches avec l’Allemagne. Il faut aussi tenir compte du fait qu’il ressort de manière évidente du dossier que la décision de quitter la Suisse n’a pas été prise par le recourant lui-même et que ce départ en Allemagne n’est ainsi en rien significatif d’un défaut de réels liens avec la Suisse. Il a été décidé par sa mère, une décision qui s’est révélée contraire à ses intérêts. Lorsque le recourant est revenu en Suisse, il était dans un état psychique qui a nécessité son hospitalisation. Il a décrit son vécu en Allemagne comme « traumatisant », parce qu’il a perdu ses marques du cadre scolaire dans lequel il s’épanouissait et a dû recommencer à zéro, se retrouvant en foyer, sans repères et avec des difficultés à établir des contacts dans une langue qu’il ne connaissait pas. Lors de son audition, il a notamment déclaré que tous ses amis étaient en Suisse et que ce sont eux qui comptaient pour lui, dans ses relations au quotidien, ce qui est d’autant plus compréhensible au regard des relations difficiles qu’il entretient avec sa mère et, selon toute apparence, aussi avec les membres de la famille de cette dernière. Sa mère lui a imposé une rupture dans son parcours scolaire et personnel à l’âge des décisions importantes pour son avenir. Son retour en Suisse a eu lieu à un âge et dans des conditions qui n’ont pas facilité une nouvelle insertion dans la vie scolaire ou professionnelle. Selon les moyens de preuve envoyés avec son courrier du 8 février 2022, il effectue cependant des stages professionnels et cherche à pouvoir en réaliser d’autres, avec la volonté de se construire un avenir dans le pays qu’il dit considérer comme le sien. Ses notes sont bonnes, comme les appréciations de ses employeurs. Son casier judiciaire est vierge. 5.5.4 Le dossier ne fait pas apparaître d’autres éléments qui empêcheraient de retenir l’existence de liens particulièrement forts avec la Suisse, en même temps que l’absence d’attaches avec un autre pays. La raison pour laquelle les autorités allemandes n’ont pas sollicité la reprise en charge de l’intéressé par la Suisse n’est pas documentée. Il n’est pas impossible que cela soit dû au fait que la banque de données « Eurodac » ne faisait pas apparaître le précédent séjour en Suisse. Il ne ressort en tout cas pas du dossier que le recourant aurait avec l’Allemagne des attaches autres que la présence de membres de sa famille dans ce pays, avec lesquels rien n’indique qu’il aurait eu des contacts réguliers et d’une certaine intensité. Il est au contraire suffisamment établi, notamment par les écrits de la curatrice de l’intéressé, que le départ de celui-ci a été décidé par sa mère, qui, selon les services concernés, n’a pas suffisamment pris en compte les
E-5904/2020 Page 15 intérêts de son fils, et que ce départ a été vécu comme un déracinement par le recourant, alors adolescent. Sa curatrice a attesté du fait qu’il avait retrouvé son équilibre depuis son retour, que l’idée d’un renvoi en Allemagne était ressentie comme un nouveau déracinement et que cette perspective l’avait déjà conduit, par le passé, à des crises de désespoir telles qu’elles ont entraîné son hospitalisation. Le fait qu’il pourrait bénéficier en Allemagne de la présence de sa mère et éventuellement du soutien d’autres membres de la famille de celle-ci ne saurait constituer un élément décisif. Il a été suffisamment démontré que les rapports avec sa mère étaient difficiles au point de justifier des mesures de protection, à savoir l’instauration d’une curatelle et un placement en foyer. Cela démontre aussi que les rapports avec d’autres personnes en Suisse sont pour lui primordiaux. Son parcours est significatif de liens très forts avec ce pays. 5.6 En définitive, l’exécution du renvoi de l’intéressé en Allemagne apparaît comme contraire au principe du respect du droit à la vie privée. Dans les circonstances tout à fait particulières du cas d’espèce, il y a lieu de reconnaître que l’exécution du renvoi du recourant en Allemagne n’est pas licite. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée doit être annulée sur ce point et le SEM invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant, conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause sur la question de l’asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision incidente du 2 décembre 2020. Il est ainsi renoncé à la perception de frais. 7.3 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la
E-5904/2020 Page 16 procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l’absence de décompte de prestations du mandataire du recourant et en tenant compte du fait que celui-ci représentait déjà l’intéressé dans la procédure précédente. Ils sont arrêtés à 600 francs.
(dispositif page suivante)
E-5904/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur le refus d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant et le renvoi de Suisse (points 1 et 2 du dispositif). 2. Le recours est admis, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Les chiffres 3 et 4 de la décision du SEM du 17 novembre 2020 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera le montant de 600 francs au recourant à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :