B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5863/2022
Arrêt du 22 janvier 2024 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Lorenz Noli, juges, Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A., né le (...), et ses enfants B., née le (...), C._______, née le (...), Burundi, tous représentés par MLaw Cindy Blanchoud, Caritas Suisse, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 8 décembre 2022 / N (...).
E-5863/2022 Page 2 Faits : A. Le 7 octobre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, agissant pour lui-même et ses deux enfants mineures, B._______ et C._______. B. Les investigations entreprises par le SEM, le 14 octobre 2022, ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Croatie, le (...) octobre 2022. C. Le 18 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse. Le même jour, il a signé un formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical. D. Le 11 novembre 2022, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin (ci-après : entretien « Dublin »). En substance, il a déclaré que lui et ses enfants étaient d’abord arrivés en Serbie, le (...) septembre 2022. Après avoir transité par la Bosnie, ils seraient demeurés environ deux jours en Croatie, puis auraient poursuivi leur voyage vers la Slovénie et, enfin, la Suisse. Invité à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, le requérant s’y est opposé, au motif que lui et ses enfants n’avaient pas déposé de demande d’asile dans ce pays et qu’ils avaient été maltraités par les autorités croates. Il a allégué à ce titre qu’il avait été frappé devant ses enfants et que tous les trois avaient dû se déshabiller afin d’être fouillés par des policiers. Ils auraient ensuite été placés pendant plusieurs heures dans une cellule très étroite, avec une cinquantaine d’autres personnes, et auraient été privés d’eau et de nourriture. Ils n’auraient par ailleurs pas eu accès à des sanitaires et n’auraient pas pu consulter de médecin. Après leur enregistrement, tous les trois auraient été amenés dans un camp où ils auraient passé une nuit, avant de le quitter de leur propre gré et de poursuivre leur voyage. Le recourant aurait en outre été averti par des compatriotes que la police
E-5863/2022 Page 3 croate pourrait « [les] taper et même [les] tuer ». Invité à faire valoir les éventuels obstacles au transfert de ses enfants dans cet Etat, il a réitéré que les policiers avaient déshabillé ses filles dans le cadre d’une fouille. Il a ajouté que les événements vécus en Croatie avaient traumatisé ces dernières et qu’elles avaient beaucoup pleuré. Il a en outre soulevé que ses enfants détestaient ce pays et qu’il ne souhaitait pas qu’elles y grandissent. Interrogé sur son état de santé, il a expliqué que, sur le plan psychologique, il souffrait du vécu lié à son voyage, se sentant fatigué et stressé. Concernant ses filles, il a précisé que celles-ci s’étaient déjà rendues à l’infirmerie en raison du traumatisme subi. A la fin de l’entretien, sa représentante juridique a demandé l’instruction d’office de son état de santé et de celui de ses enfants. Elle a par ailleurs demandé à ce que l’enfant C._______ soit entendue personnellement, dans un cadre approprié, dans la mesure où son père en avait fait la requête.
E. E.a Le 11 novembre 2022, le SEM a déposé une requête de reprise en charge du requérant et de ses deux enfants auprès des autorités compétentes croates, en application de l'art. 18 par. 2 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
E.b Par communication du 25 novembre suivant, les autorités croates compétentes ont accepté cette demande et admis leur compétence pour traiter la demande de protection internationale du recourant et de ses filles.
F. Plusieurs documents médicaux portant sur l’état de santé du requérant et de ses enfants ont été versés au dossier, à savoir :
E-5863/2022 Page 4 psychologique importante » et qu’un rendez-vous lui avait été fixé le (...) novembre suivant à D._______;
E-5863/2022 Page 5 I.b Par décision incidente du 27 décembre suivant, elle a octroyé l’effet suspensif au recours et admis la demande d’assistance judiciaire partielle. J. Par ordonnance du 4 janvier 2023, la juge instructeur a invité l’intéressé à actualiser sa situation médicale, ainsi que celle de ses deux enfants, en produisant, dans un délai de 30 jours dès notification de ladite ordonnance, des rapports médicaux détaillés, circonstanciés et précis concernant toutes les affections dont ils souffraient. K. Par courrier du 6 janvier 2023, le recourant a fait parvenir au Tribunal les documents médicaux suivants :
E-5863/2022 Page 6 (...) décembre 2022 et (...) et (...) janvier 2023. Ceux-ci confirmaient pour l’essentiel les diagnostics précédents. Les médecins y mentionnaient en outre une amélioration de l’état de santé de l’intéressé, tout en précisant que celui-ci présentait toujours des ruminations en lien avec sa demande d’asile. N. Le 7 février 2023, la juge instructeur a prolongé le délai imparti pour produire des rapports médicaux circonstanciés au 6 mars 2023. O. Par courrier du 22 février 2023, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du (...) février 2023 le concernant. Celui-ci faisait état d’un syndrome anxiodépressif, nécessitant un traitement médicamenteux (Mirtazapine) ainsi qu’un suivi psychiatrique. Selon la « fiche de liaison médicale » datée du (...) février 2023 et annexée au rapport susmentionné, les analyses portant sur la suspicion de tuberculose s’étaient par ailleurs révélées négatives. Concernant l’état de santé psychique de ses enfants, l’intéressé a produit un rapport médical établi le (...) janvier 2023 par le E.. Il en ressort en substance que les deux filles présentaient des troubles du sommeil avec insomnies et cauchemars, en lien avec leur vécu en Croatie. Les auteures dudit rapport y retenaient un diagnostic de trouble de l’adaptation pour les deux enfants, auquel s’ajoutait une suspicion de PTSD chez B.. Elles préconisaient, pour cette dernière, la poursuite du suivi psychiatrique, afin d’affiner le diagnostic et l’accompagner. P. P.a Par ordonnance du 7 mars 2023, la juge en charge de l’instruction a transmis le dossier de la procédure de recours au SEM, l’invitant à déposer sa réponse jusqu’au 15 mars 2023. A la demande du SEM, ce délai a été prolongé jusqu’au 21 mars suivant. P.b Le SEM s’est déterminé le 20 mars 2023 et a proposé le rejet du recours. P.c Le recourant a répliqué le 11 avril 2023. Il a également produit deux rapports médicaux datés du (...) mars 2023, concernant ses deux filles. Ceux-ci confirmaient en substance la teneur des documents médicaux antécédents.
E-5863/2022 Page 7 Q. Par courrier du 24 avril 2023, l’intéressé a transmis au Tribunal un échange de courriels entre sa mandataire et sa médecin-traitante, ainsi qu’un rapport médical du (...) février 2023 le concernant, posant le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. La médecin-traitante préconisait la poursuite du traitement entrepris (médication à base de Mirtazapine et suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré). Elle constatait en outre une amélioration partielle des symptômes et faisait état d’un important risque de décompensation, avec réactivation du vécu traumatique, en cas de renvoi en Croatie. Le recourant a par ailleurs annoncé la production d’un rapport médical complémentaire portant sur son état de santé et a demandé au Tribunal de lui octroyer un délai pour transmettre ladite pièce. R. Par ordonnance du 27 avril 2023, la juge instructeur a invité le recourant à actualiser sa situation médicale dans un délai échéant le 12 mai 2023. A la demande de l’intéressé, ledit délai a été prolongé au 31 mai 2023. S. Par écrit du 31 mai 2023, le recourant a transmis un rapport médical du (...) mai précédent. Il en ressort en substance que son état psychique demeurait fragile et que la menace d’un renvoi en Croatie constituait une source d’angoisse permanente chez lui. L’intéressé essayait cependant de demeurer actif pour ses filles et arrivait à assurer un travail quotidien de nettoyage pour G._______. Les médecins y posaient le diagnostic d’épisode dépressif moyen à sévère avec symptômes somatiques (CIM- 10 ; F33.11) et préconisaient la poursuite d’un traitement de soutien psychothérapeutique régulier. Ils précisaient que le pronostic dépendrait de la possibilité, pour lui et ses filles, de retrouver des conditions de vie sécurisantes. Ils faisaient également mention d’un risque aggravé de passage à l’acte suicidaire en l’absence de traitement. La médication à base de Mirtazapine avait été complétée par la prise de Sertraline et de Temesta (en réserve). T. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa duplique du 20 juin 2023. Celle-ci a été transmise au recourant, pour information, le 27 juin suivant.
E-5863/2022 Page 8 U. Par mémoire spontané du 5 juillet 2023, l’intéressé a remis un courriel rédigé par l’ONG « Médecins du Monde », laquelle annonçait avoir dû cesser son activité à Zagreb depuis le 22 mai 2023, par manque de financement. V. Le 14 juillet suivant, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport établi le (...) juillet 2023 par le E._______ et concernant sa fille B._______. Il en ressort que celle-ci avait entrepris, en avril 2023, un suivi psychologique et qu’elle continuait de consulter le service de pédopsychiatrie en raison de troubles du sommeil importants, de cauchemars et d’anxiété en lien avec son vécu en Croatie. Elle présentait également des idées suicidaires relatives à la situation instable dans laquelle elle se trouvait. Les médecins posaient les diagnostics d’état de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.1) et d’épisode dépressif léger (CIM-10 ; F32.0). Ils préconisaient la poursuite du suivi psychologique jusqu’à amélioration des symptômes ou stabilisation de la situation. Sans suivi, l’état mental de l’enfant risquait de s’aggraver, avec notamment une intensification de son état de stress post- traumatique, des idées suicidaires et un risque de passage à l’acte « possible à terme ». W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E-5863/2022 Page 9 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Le recourant se prévalant préliminairement d'une violation de son droit d’être entendu pour défaut d’instruction et de motivation, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs formels, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).
E-5863/2022 Page 10 En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.3 3.3.1 L’intéressé a d’abord reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations au sujet des violences et négligences commises par la police croate, tant sur lui que sur ses deux enfants. Il a fait valoir que ses allégations concordaient avec les observations effectuées par plusieurs organismes régionaux et internationaux, ainsi qu’avec de nombreux témoignages similaires de personnes originaires du Burundi, actuellement en procédure d’asile en Suisse, lesquels constataient l’existence de défaillances et de mauvais traitements à l’égard des personnes migrantes en Croatie. Au vu de ces informations, l’autorité intimée aurait dû davantage investiguer ces allégations, compte tenu également de sa vulnérabilité particulière et de celle de ses deux enfants. Le recourant a également considéré que le SEM avait largement repris un argumentaire général, abstrait et éculé, sans tenir compte de la réalité sur le terrain. Dite autorité ne clarifiait pas non plus dans quelle mesure il était effectivement possible d’obtenir protection et justice en Croatie en cas de violences policières. La décision attaquée révélait ainsi un manque de motivation sous cet angle. La particularité du cas d’espèce nécessitait en outre un examen détaillé et concret de la part du SEM sur les conditions d’accueil et d’accès à la procédure d’asile pour lui-même et ses enfants en cas de transfert vers la Croatie.
E-5863/2022 Page 11 3.3.2 En l’occurrence, l’analyse du SEM concernant la situation de demandeurs d’asile en Croatie et les allégations du recourant et de ses enfants est complète, la décision querellée comportant plusieurs pages de développements sur ces questions (cf. p. 4 ss). Le SEM a en effet examiné en détail l’état actuel de la procédure d'asile et les conditions d'accueil des personnes sollicitant une protection internationale en Croatie. Pour ce faire, il s’est principalement basé sur le rapport le plus récent de l’Ambassade de Suisse en Croatie qu’il avait à sa disposition au moment du prononcé de la décision attaquée. Ce rapport a été rédigé après que ladite représentation a consulté des sources accessibles au public et mené des entretiens auprès des représentants du Ministère de l’Intérieur croate, d’organisations internationales (UNHCR, OIM), des ONG locales et d’autres représentations diplomatiques sur place ainsi qu’avec l’organe de médiation de la République croate. Les explications de l’autorité de première instance concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie montrent qu'elle s'est penchée sur la situation dans ce pays. On ne saurait dès lors lui reprocher un manque de motivation ou un défaut d’instruction sur ce point. En tout état de cause, l’on relèvera qu’une enquête d’ambassade suisse plus récente, réalisée en janvier 2023 (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2110/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.4), confirme les conclusions de l’enquête de mars 2022 mentionnée dans la décision du SEM. La question de savoir par contre si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités de la situation du recourant et de ses enfants dans sa décision, respectivement n'a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie, notamment au vu des mauvais traitements qu’ils auraient subis à leur arrivée sur le territoire croate et de leurs états de santé respectifs, ressortit à l'examen au fond. Le Tribunal en traitera donc plus loin dans ses considérants (cf. consid. 7.1 ss infra). 3.4 3.4.1 Le recourant a ensuite soutenu, en substance, que l’instruction médicale n’était pas terminée au moment où le SEM avait statué et que son état de santé, comme celui de ses deux enfants, n’avaient pas été suffisamment clarifiés, alors que ceux-ci seraient décisifs pour l'issue de la procédure. Il a en particulier fait grief à l’autorité intimée d’avoir rendu sa décision en se contentant d’un diagnostic de « probable PTSD », sans requérir de rapports médicaux circonstanciés, comprenant des diagnostics définitifs ainsi que des indications sur les traitements entrepris et la durée potentielle du suivi. Il a ajouté que l’état psychologique de ses deux enfants
E-5863/2022 Page 12 aurait également dû être investigué et que le SEM aurait dû attendre le résultat d’une évaluation psychique les concernant, ce d’autant plus que leurs troubles étaient directement liés aux traumatismes vécus en Croatie. Il a également souligné que le transfert de toute la famille au centre de H._______ avait vraisemblablement eu un impact négatif sur leur suivi médical, tout en ajoutant que la représentation juridique n’avait pas le pouvoir d’établir les documents médicaux nécessaires à l’établissement des faits médicaux. 3.4.2 Il ressort des pièces figurant au dossier du SEM que, depuis leur arrivée en Suisse, les deux enfants de l’intéressé ont été prises en charge pour des affections somatiques de peu de gravité, à savoir une gastro- entérite aiguë pour C._______ et une angine virale pour B.. Le même constat ne saurait toutefois être retenu s’agissant des atteintes psychiques rapportées. En effet, le rapport médical du (...) novembre 2022, concernant le recourant, faisait état d’un « probable PTSD avec détresse psychologique importante » et mentionnait qu’un rendez-vous était prévu à D. dans les jours suivants. S’agissant des deux enfants, les rapports médicaux datés du (...) décembre 2022 évoquaient également un « possible syndrome post-traumatique » et précisaient que celles-ci seraient convoquées par le E._______. Compte tenu de la teneur desdits rapports médicaux, de la vulnérabilité psychique des trois intéressés, de l’absence de diagnostics définitifs et des consultations médicales en psychiatrie prévues à court-terme, en particulier s’agissant des enfants, le SEM aurait dû requérir de l’intéressé et de ses filles des rapports médicaux détaillés et circonstanciés, comprenant un diagnostic précis, avec mention du traitement entrepris et du pronostic futur. Il ne pouvait en outre se contenter du diagnostic de « probable PTSD » et aurait dû attendre la production de documents médicaux complémentaires, avant de pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Cela étant, tout manquement de l’autorité inférieure en lien avec l’établissement de la situation médicale du recourant et de ses enfants peut désormais être considéré comme étant réparé. Ceux-ci ont en effet eu l’occasion d’établir leur état de santé psychique à suffisance dans la procédure de recours, notamment en produisant des rapports médicaux et en bénéficiant de prolongations de délais pour ce faire. Leur situation psychique à tous les trois doit donc désormais être considérée comme étant établie et stabilisée, ce d’autant plus que la décision querellée a été rendue depuis plus d’une année.
E-5863/2022 Page 13 La question de savoir si les affections dont souffrent les intéressés sont susceptibles de s’opposer à leur transfert vers la Croatie relève du fond et sera examinée lors de l’examen matériel de la cause (cf. consid. 7.4 infra). 3.5 3.5.1 Le recourant a encore fait valoir que le SEM aurait violé les garanties découlant du droit d’être entendu, en n’auditionnant pas personnellement sa fille C., alors que celle-ci avait vécu des événements pertinents pour l’issue de la cause. 3.5.2 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170) dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a), cette norme conventionnelle est de caractère « self- executing » (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). Cette norme ne confère toutefois pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant. Elle garantit seulement qu’il puisse faire valoir d’une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATF 124 II 361 consid. 3c et réf. cit.). Cela vaut également en droit d’asile et des étrangers. 3.5.3 En l’espèce, au moment du dépôt de la demande d’asile, le 7 octobre 2022, déterminant en matière de garanties de procédure (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30), C., née le (...), était âgée de (...) ans. Lors de son entretien Dublin, son père a été invité à faire valoir les éventuels empêchements à l’exécution du transfert de ses deux enfants et à s’exprimer sur leur situation médicale. Il a dès lors eu tout loisir de faire valoir le point de vue de C._______ dans ce cadre. Il n’existait ainsi aucun indice selon lequel il aurait été nécessaire d’entendre personnellement cette dernière. En particulier, il ne ressort pas du dossier que ses intérêts divergeraient de ceux de son père, de telle sorte que celui-ci ne pourrait pas défendre ses intérêts en raison d’un conflit à cet égard. Le Tribunal a
E-5863/2022 Page 14 déjà estimé qu’il était possible, dans ces conditions, de renoncer à une audition séparée de l’enfant, sans que cette renonciation entraîne une violation de la l’art. 12 CDE (cf. arrêt du Tribunal E-750/2023 du 21 mars 2023 consid. 2.8 ; E-3427/2021 du 28 mars 2022 consid. 4.4 ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Au demeurant, C._______ n’avait de loin pas atteint l’âge de quatorze ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d’asile, selon la pratique du SEM et la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 9.4.4 ; E-4098/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.4 ; D-6673/2017 du 11 décembre 2017 ; E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement reprocher au SEM de ne pas avoir entendu directement sa fille C.. Le Tribunal relève encore que l’intéressé avait tout loisir de fournir des informations complémentaires concernant la situation de ses enfants dans son mémoire de recours, respectivement dans ses écritures subséquentes, ce qu’il a d’ailleurs fait. Sur le vu de ce qui précède, toute violation de l’art. 12 CDE ou, plus largement, du droit d’être entendue de l’enfant C., peut être écartée. 3.6 Partant, les griefs formels doivent être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E-5863/2022 Page 15 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.5 A teneur de l'art. 3 par. 2 2 ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5. En l’occurrence, dans le recours du 19 décembre 2022, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé et de ses enfants n’est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l’Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés (cf. Faits let. B et E). 6. Dans un arrêt de référence récent, le Tribunal a confirmé que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile dans cet Etat, dans le respect du principe de non-refoulement, et ce aussi bien dans une procédure de prise en charge que dans une procédure de reprise en charge. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement
E-5863/2022 Page 16 Dublin III et a en conséquence confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023 [publié en tant qu’arrêt de référence] consid. 9.5). Dans son recours et ses écritures subséquentes, l’intéressé ne soulève pas de moyens permettant de remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition précitée en l'espèce. En effet, les explications générales et abstraites du recourant, relatives à la situation en Croatie, ne permettent pas de parvenir à un constat différent. Quant au rapport du Comité anti-torture du Conseil de l'Europe (CPT) du 3 décembre 2021, cité dans le recours, il n'est pas non plus de nature à modifier l’appréciation qui précède, celui-ci dénonçant des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile (re)pris en charge par la Croatie en application du règlement Dublin III, mais à l'encontre de migrants entrés dans ce pays par une frontière extérieure à l'espace Schengen (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3286/2023 du 19 juillet 2023 consid. 6.4 et jurisp. cit.). Enfin, l’intéressé ne saurait davantage s'appuyer sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) M.H. et autres c. Croatie du 18 novembre 2021 (req. n° 15670/18 et 43115/18), qui ne concerne pas un transfert Dublin.
Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, la Croatie étant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant. 7. 7.1 Dans son recours et ses écritures des 22 février, 11 avril, 31 mai et 14 juillet 2023, l’intéressé fait principalement valoir que son transfert, avec ses enfants, en Croatie serait illicite. A cet égard, il invoque une violation de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier les art. 3 et 13 CEDH (RS 0.101), l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l’art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et les art. 3 et 39 CDE. 7.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
E-5863/2022 Page 17 pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. 7.2.1 Dans son recours, et en écho à ses déclarations lors de son entretien Dublin, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Croatie, ainsi qu’à celui de ses enfants, au motif qu’ils auraient tous les trois été victimes de mauvais traitements à leur arrivée dans ce pays (cf., pour les détails, Faits let. D,). Les intéressés redoutent ainsi d’être, à nouveau, soumis à des traitements dégradants, voire inhumains, s’ils devaient être transférés en Croatie. 7.2.2 A ce titre, le Tribunal considère que les déclarations du recourant relatives aux circonstances de leur arrivée sur le sol croate, de même que les anamnèses ressortant des documents médicaux concernant ses deux enfants, ne sauraient à elles seules suffire à démontrer que les intéressés seraient ou risqueraient d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie. Sans cautionner nullement les mauvais traitements dont le recourant et ses filles auraient été victimes de la part des policiers croates, on ne saurait ignorer que ceux-ci sont entrés illégalement sur le territoire croate et n’y sont demeurés que très peu de temps (soit apparemment deux jours). On ne saurait dès lors assimiler leur situation initiale à celle à laquelle ils seront confrontés à leur retour dans le cadre de la procédure Dublin. Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal est en effet parvenu à la conclusion que l’on pouvait continuer de présumer que les requérants d’asile, revenus en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin, avaient accès à une procédure d’asile et à des conditions d’accueil conformes aux règles européennes en la matière (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.4.4 et 9.5). Au vu de ce qui précède, il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que le transfert du recourant et de ses enfants à Zagreb (cf. acceptation de l’Unité Dublin croate du 25 novembre 2022 ; Faits let. E.b.) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu’ils disent avoir connue après leur interpellation en zone frontalière, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière.
E-5863/2022 Page 18 7.3 7.3.1 Le recourant a également soutenu qu’en cas de retour en Croatie, lui et ses enfants seraient confrontés dans ce pays à une situation de grande précarité et seraient contraints d’y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans que l’accès à une procédure d’asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux ne leur soit garantie. Dans son recours et ses écritures subséquentes, il a en particulier fait valoir que la Croatie manquerait cruellement de structures d’accueil adaptées permettant une prise en charge effective des personnes vulnérables et que son système souffrirait de difficultés à l’échelle nationale. 7.3.2 En l’occurrence, comme déjà constaté ci-avant, il ressort des déclarations de l’intéressé lors de son entretien Dublin que lui et ses enfants sont demeurés à peine deux jours en Croatie. En outre, toujours selon les dires du recourant, ils auraient été placés dans un camp immédiatement après leur enregistrement et auraient décidé de le quitter de leur plein gré, après y avoir passé seulement une nuit. Force est de constater qu’ils n’ont ainsi pas donné la possibilité aux autorités croates d’examiner leurs motifs d’asile et de leur accorder un éventuel soutien. L’intéressé n'a dès lors pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, à la directive Procédure (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013) et à l’art. 13 CEDH. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile, étant rappelé que dites autorités ont expressément accepté la requête de reprise en charge du SEM (cf. communication de l’Unité Dublin croate du 25 novembre 2022 ; Faits let. E.b.). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d’asile (cf. p. 18 ss du recours) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non- refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales en le renvoyant, ainsi que ses enfants, dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. A ce titre, il reviendra toutefois à l’intéressé d'entreprendre, avec ses enfants, les démarches nécessaires à l'ouverture (ou à la réouverture) d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes, et ce dès leur arrivée sur le territoire croate.
E-5863/2022 Page 19 Le recourant et ses enfants n'ont pas non plus apporté d'indices suffisants qu’ils y seraient privés durablement des conditions matérielles prévues par la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013) et qu'ils ne pourraient au besoin y faire valoir leurs droits. N’étant demeurés dans ce pays que très brièvement et ayant quitté volontairement l’hébergement dans lequel ils avaient été placés après leur enregistrement, ils n'ont en particulier pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture (cf. arrêt du Tribunal E-5505/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.3 et 6.4). Les rapports d’ONG cités à l’appui du recours, de la réplique 11 avril 2023 et de l’écrit du 31 mai 2023 ne sauraient suffire à cet égard, dans la mesure où ils sont de portée générale et ne concernant pas personnellement les intéressés. 7.3.3 A noter encore que la Croatie est un Etat de droit et qu’il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant et à ses enfants, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes et/ou aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1520/2023 du 23 mai 2023 consid. 7.4 et jurisp. cit.). 7.4 7.4.1 Dans son recours et ses écritures subséquentes, l’intéressé a également fait valoir, en substance, que son état de santé, ainsi que celui de ses enfants, s’opposeraient à leur transfert en Croatie. Il a allégué à ce titre que lui et ses filles ne pourraient pas bénéficier des soins médicaux nécessaires et d’un encadrement adapté à leur vulnérabilité, au vu notamment de leurs traumatismes liés à leur vécu dans ce pays et des carences du système croate. 7.4.2 Selon les documents médicaux figurant au dossier, il est établi que le recourant nécessite un suivi psychothérapeutique régulier et un traitement médicamenteux psychotrope pour des troubles de la lignée anxieuse et dépressive. En décembre 2022, il avait présenté des idées suicidaires scénarisées par défénestration. Selon ses thérapeutes, la péjoration de ses symptômes dépressifs et anxieux était alors à mettre en lien avec la décision du SEM de transfert en Croatie. Par la suite, son état s’était amélioré grâce à la prise en charge dont il avait pu bénéficier. Le rapport
E-5863/2022 Page 20 médical le plus récent le concernant, daté du (...) mai 2023, faisait état d’idées suicidaires récurrentes, toujours en lien avec la perspective d’un transfert en Croatie, en particulier s’agissant de ses enfants. Les médecins avaient alors diagnostiqué un épisode dépressif moyen à sévère avec symptômes somatiques (CIM-10 ; F33.11), nécessitant la poursuite du suivi psychothérapeutique entrepris ainsi qu’une médication à base de Sertraline, Mirtazapine et Temesta (en réserve). Quant aux deux filles du recourant, elles ont bénéficié d’une prise en charge en raison de troubles du sommeil, de cauchemars et d’anxiété. Selon le rapport médical du (...) février 2023, résumant leur situation, les deux enfants souffraient d’un trouble de l’adaptation, auquel s’ajoutait un probable PTSD pour B.. En conséquence, un suivi pédopsychiatrique avait été mis en place ; aucune des deux enfants n’avait toutefois nécessité de traitement médicamenteux. Un rapport médical du (...) juillet 2023, concernant uniquement B., posait en outre les diagnostics d’état de stress post-traumatique (CIM-10 ; F.43.1) et d’épisode dépressif léger (CIM-10 ; F32.0). Il précisait par ailleurs que cette enfant présentait une grande anxiété ainsi que des idées suicidaires en lien avec sa situation précaire en Suisse et la perspective d’un transfert en Croatie. Il soulignait également l’importance de la poursuite de son suivi psychologique, au risque sinon d’une aggravation de son état mental, notamment des idées suicidaires. 7.4.3 Les affections médicales précitées ne sauraient en aucun cas être minimisées, le recourant et ses deux enfants présentant tous les trois une sérieuse vulnérabilité psychique. Cela dit, compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l’instar du SEM, que leurs problématiques médicales respectives n’atteignent pas une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l’existence de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 10.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-521/2023 du 21 juillet 2023 consid. 9.3.2 et jurisp. cit., D-728/2023 du 13 février 2023 consid. 8.3 et E-423/2023 du 31 janvier 2023 consid. 7.2.4 et réf. cit.). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales appropriées, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
E-5863/2022 Page 21 minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En particulier, selon la jurisprudence, les autorités croates disposent d’infrastructures suffisantes pour assurer l’hébergement de familles, et cela même lorsque certains de leurs membres sont gravement atteints dans leur santé (cf., pour comparaison, arrêts du Tribunal F-4949/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5.3, E-6093/2022 du 8 juin 2023 consid. 5.3 s., D-5885/2022 du 20 mars 2023 consid. 6.3.2, F-4949/2023 du 23 février 2023 consid. 6 et D-4802/2022 du 23 février 2023 consid. 9.4.3). Il convient de souligner à ce titre que l’organisation « Médecins du Monde » a repris ses activités en Croatie à partir du 1 er août 2023. L’argument avancé dans les écrits des 5 et 14 juillet 2023, selon lequel cette ONG n’est plus active en Croatie, n’est dès lors plus d’actualité (cf. arrêts du Tribunal F-602/2023 du 2 novembre 2023 consid. 6.5.4, F-4770/2023 du 18 septembre 2023 consid. 6.9 et F-5583/2022 du 4 septembre 2023 consid. 7.6). De plus, d’autres organisations sont présentes en Croatie, comme le Jesuit Refugee Service ou la Croix-Rouge croate, auxquelles le recourant et ses filles pourront s’adresser en cas de besoin (cf. arrêts du Tribunal E-875/2023 du 28 septembre 2023 consid. 6.10.2 et F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.3). L’argumentation développée par l’intéressé dans son recours et ses écrits subséquents ne saurait, en l’espèce, remettre en cause cette jurisprudence. 7.4.4 S’agissant des idéations suicidaires évoquées dans les rapports médicaux concernant le recourant et sa fille B._______, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique, parfois accompagnée d'un risque de suicide (« suicidalité »), est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Ainsi, selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide émises ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne sauraient constituer un obstacle à la mise en œuvre de cette mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, par. 78 et 79 ; arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, par. 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts). Aussi, si des menaces auto-agressives devaient
E-5863/2022 Page 22 réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l’intéressé et de ses enfants, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant et de ses filles de les préparer à la perspective d'un retour en Croatie, étant précisé que le risque de retraumatisation évoqué dans certains rapports médicaux peut être écarté ou du moins fortement relativisé en l’espèce, dans la mesure où, comme déjà relevé (cf. consid. 7.3.2 ci-avant), les intéressés seront transférés à Zagreb et ne se retrouveront pas confrontés à la situation qui a pu être la leur par le passé dans les zones frontalières. 7.4.5 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont le recourant et ses enfants sont atteints ne sauraient faire obstacle à l’exécution de leur transfert vers la Croatie. Cela étant, eu égard à leur vulnérabilité à tous les trois, l’autorité suisse chargée de l’exécution du transfert communiquera aux autorités croates, le cas échéant, les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate des intéressés, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), étant précisé que ceux-là ont donné leur accord, le 18 octobre 2022, à la transmission des données médicales les concernant (cf. Faits let. C.). Il appartiendra en outre au SEM, dans le cadre des modalités du transfert, à tout le moins de s’assurer que le recourant et ses enfants soient pris en charge médicalement à leur arrivée en Croatie et puissent, sans délai, bénéficier des soins nécessaires ainsi que d’un encadrement approprié (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal E-3384/2023 du 25 septembre 2023 consid. 6.3.4 et E-521/2023 précité consid. 9.3.4). A noter que le SEM n’était pas tenu d’obtenir une garantie préalable des autorités croates quant à une prise en charge médicale appropriée du recourant et de ses enfants. En effet, l'obtention d'assurances quant à une prise en charge conforme aux obligations internationales incombant à l'Etat responsable n'est aucunement prévue par la réglementation Dublin (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal E-3384/2023 précité consid. 6.3.4 in fine, F-1802/2023 précité consid. 6.4 et D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). En outre, l’exigence de l’obtention d’une garantie individuelle ne se justifie pas à titre exceptionnel dans le cas d’espèce, étant entendu que le processus d’échange de données avant l’exécution du transfert, prévu par la réglementation Dublin pour permettre à la Suisse de s’assurer que les autorités croates seront en mesure
E-5863/2022 Page 23 d’apporter une assistance suffisante aux intéressés, est présumé produire l’effet escompté. En définitive, les autorités en charge de l’exécution du transfert sont tenues de bien l’organiser. 7.5 7.5.1 A l’appui de son recours et de ses écrits des 22 février et 5 juillet 2023, l’intéressé a également fait valoir que le transfert de ses deux filles en Croatie serait contraire aux dispositions de la CDE, spécialement à ses art. 3 et 39. 7.5.2 A cet égard, il convient d'abord de rappeler que l'art. 3 CDE, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération dans toutes les décisions qui concernent les enfants de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.5.3 En l'occurrence, les deux enfants seront transférés en Croatie avec leur père, lequel assurera, comme par le passé, leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, C._______ et B._______ auront accès, dans ce pays, aux soins médicaux et à l’encadrement adéquat nécessités par leur état de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants concernés se trouveraient dans une situation telle qu'elle imposerait à l'autorité intimée d'appliquer à leur cas la clause de souveraineté. Enfin, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leurs demandes d'asile examinées par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 7.6.3 et jurisp. cit.). 7.5.4 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à la CDE. 7.6 Finalement, s’agissant de l’art. 2 CEDEF invoqué dans le recours, il y a lieu de rappeler que cette disposition constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national et qu’elle n’est dès lors pas directement applicable (cf. arrêt E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.3 et réf. cit.). Le recourant ne saurait donc valablement s’en prévaloir pour s’opposer au transfert de ses filles vers la Croatie.
E-5863/2022 Page 24 7.7 Dans ces conditions, le transfert du recourant et de ses enfants vers la Croatie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8. 8.1 Dans son recours, l’intéressé a encore fait valoir que le SEM aurait dû reconnaître l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en relation avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Aux termes de cette première disposition, le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent. 8.2 En l’occurrence, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant et ses enfants ne sauraient valablement tirer argument ni de leurs allégations relatives à leur vécu en Croatie, ni du traumatisme engendré par le traitement qui leur aurait été réservé par la police croate, ni de la prétendue absence de prise en charge psychiatrique dans ce pays, ni de leur vulnérabilité particulière compte tenu de leurs problèmes de santé respectifs pour se plaindre, sous l’angle des raisons humanitaires, d’une motivation insuffisante, d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent ou encore d’un abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation. 9. En conclusion, l’autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 10. C’est ainsi à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et de ses enfants, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E-5863/2022 Page 25 11. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 27 décembre 2022 et que l’intéressé est toujours indigent, il est statué sans frais. En raison du vice de procédure soulevé à juste titre par le recourant (cf. consid. 3.4.2 supra), il y aurait en principe lieu de lui allouer des dépens partiels (cf. art. 7 al. 2 FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.2). Ceux-ci ne se justifient toutefois pas en l'espèce, l’intéressé étant représenté par la représentante juridique attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi).
(dispositif : page suivante)
E-5863/2022 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Deborah D'Aveni Thierry Leibzig