Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E5862/2011 Arrêt du 27 octobre 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A., née le (...), ses enfants B., né le (...), et C._______, née le (...), Turquie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 18 octobre 2011 / N (...).
E5862/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 septembre 2011, la décision incidente de l'ODM du 18 octobre 2011, attribuant la recourante et ses enfants au canton de Fribourg, le recours du 24 octobre 2011, formé contre cette décision, tendant à ce que l'intéressée soit attribuée au canton de Vaud durant la procédure d'asile, la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi), que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours pour les décisions incidentes est de dix jours à compter de leur notification, que présenté dans le respect de ce délai, le présent recours est ainsi recevable au sens de l'art. 108 al. 1 LAsi,
E5862/2011 Page 3 que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi), que faisant valoir ses liens de parenté avec sa sœur et son cousin, la recourante a expressément invoqué une violation de principe de l'unité de la famille, qu'en conséquence le recours est également recevable au sens des art. 27 al.3 i.f. et 107 al. 1 i.f. LAsi, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA 1, l'ODM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent ou suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1 règlent, sous une même note marginale ("Répartition effectuée par l'office fédéral"), deux situations distinctes, que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème phr. LAsi, régit en effet la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà affecté à un canton vers un autre canton, qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1 let. e OA1),
E5862/2011 Page 4 que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673), que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677ss), que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), quant à lui, ne garantit pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.510/2001 du 11 mars 2002 consid. 3.3), que la notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, qu'ainsi, outre les relations entre époux (ou les concubins formant une communauté durable ou les partenaires enregistrés) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss), d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre grandsparents et petitsenfants, entre frères et soeurs, entre oncles/tantes et neveux/nièces, entre un enfant âgé de plus de dixhuit ans et un parent résidant sur le sol helvétique) peuvent également être protégés (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle constitution fédérale, in : FF 1997 I 1ss, spéc. 155 ; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
E5862/2011 Page 5 HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, p. 191ss ; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 110ss ; PASCAL MAHON, in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, ad art. 34quinquies, p. 18), à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulière visàvis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/de p. 260ss et réf. cit., ATF 115 Ib 1 consid. 2bc p. 4ss ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228), que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E6431/2009 du 13 novembre 2009), que s'agissant de l'attribution à un canton pour la durée d'une procédure d'asile, il n'est pas nécessaire que le parent du requérant dispose d'un droit de présence assuré au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral valable en matière d'octroi d'une autorisation cantonale de séjour (cf. arrêt précité), qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée d'affecter la recourante au canton de Fribourg constitue une violation du principe de l'unité de la famille, seul motif ouvrant la voie du recours contre une telle décision, qu'en l'espèce, l'intéressée a demandé à être attribuée au canton de Vaud, où réside sa sœur et son cousin au motif que cela lui permettrait
E5862/2011 Page 6 de maintenir les liens affectifs avec sa famille et de trouver ainsi un réconfort après un vécu douloureux en Turquie, qu'elle a par ailleurs fait valoir qu'une attribution au canton de Vaud serait bénéfique pour ses enfants dans la mesure où le contact avec des proches permettrait d'apaiser le sentiment de solitude qu'ils ressentent en raison de leur expatriation, que s'agissant des liens existant entre la recourante et sa sœur, il ne ressort ni du dossier ni de ses allégations qu'elle se trouverait dans un rapport de dépendance particulière visàvis de celleci, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH ou qu'elle se serait trouvée par le passé dans un tel rapport avec sa sœur, qu'en outre, l'intéressée ne souffre ni d'un handicap ni d'une maladie graves, que, de plus, la recourante n'a nullement allégué qu'elle avait quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de sa sœur pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'elle ne pourrait pas faire face, sans vivre à proximité de sa sœur, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, que, concernant le souhait de l'intéressée de pouvoir vivre dans le même canton que son cousin, elle n'a pas non plus allégué qu'elle se trouverait dans un rapport de dépendance particulière visàvis de celuici, qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressée visant à être attribuée au canton de Vaud se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, que, dans ces conditions, l'attribution de la recourante au canton de Fribourg ne constitue en rien une atteinte au principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, qu'il peut être relevé au passage que l'attribution de l'intéressée au canton de Fribourg n'est que temporaire pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, et que, pour le cas où la requérante se verrait octroyer l'asile, il lui serait loisible de s'établir en quelque point du territoire suisse,
E5862/2011 Page 7 qu'en outre, cette situation ne l'empêchera pas de rendre régulièrement visite aux membres de sa famille établis dans le canton de Vaud et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E5862/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 200., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique :La greffière : François BadoudBeata Jastrzebska Expédition :