B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5849/2012

A r r ê t d u 16 n o v e m b r e 2 0 1 2 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...), Elisa-Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 novembre 2012 / N (...).

E-5849/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par le recourant, en date du (...) octobre 2012, à l'aéroport de B., la décision incidente, du 20 octobre 2012, par laquelle l'ODM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B. comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux de ses auditions des 25 octobre 2012 et 1 er novembre 2012, la décision du 2 novembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 9 novembre 2012 par le recourant contre cette décision,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), sauf demande d'extradition par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-5849/2012 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant a déclaré être originaire de C._____, dans le district de Jaffna, qu'il a allégué, en substance, avoir quitté le Sri Lanka parce que, le (...) 2012, à Colombo, où il aurait séjourné depuis le mois de juin 2012, il avait été enlevé par des inconnus cinghalais, qui circulaient dans un van blanc, que ces individus, au nombre de quatre, l'auraient emmené, les yeux bandés, dans un endroit inconnu et l'auraient interrogé au sujet de photos prises lors d'un rassemblement de Tamouls fêtant la journée des héros dans la ville de D.____ au (...[nom du pays]), pays où le recourant aurait travaillé depuis (...) 2008 jusqu'en (...) 2012, qu'ils l'auraient, à plusieurs reprises, interrogé au sujet de ces photos, en dépit du fait qu'il affirmait ne pas avoir participé à ce rassemblement, qu'ils lui auraient parfois donné des coups lors de ces interrogatoires, qu'ils l'auraient libéré une quinzaine de jours plus tard, après avoir pris des photos de lui, relevé le numéro de sa carte d'identité et son adresse, en lui disant qu'il devrait être disponible pour collaborer avec eux, dès qu'ils le lui demanderaient et en le menaçant d'arrestation à l'aéroport s'il envisageait de quitter le pays,

E-5849/2012 Page 4 qu'il n'aurait pas osé se plaindre à la police, d'autant qu'il aurait été interpellé peu de temps auparavant, en août 2012, par des policiers qui auraient contrôlé son identité puis, après avoir constaté son lieu d'origine, l'auraient emmené dans un autre poste où il aurait été retenu durant deux jours, interrogé sur un groupe de jeunes gens de son village armés par les LTTE, sommé de collaborer avec la police pour dénoncer ces personnes, puis libéré sur intervention d'un avocat (selon attestation versée au dossier), et paiement d'une somme d'argent, qu'en effet, entre 2005 et 2006, il aurait vécu avec les LTTE, d'abord dans le camp de F.______ (district de Jaffna), puis à G.______ (Vanni), où les LTTE s'étaient repliés, en tant que (...[fonction]) d'un haut officier de cette organisation (sans en être membre), (...), qu'à cette fin il aurait été armé et aurait suivi une formation militaire de base, et qu'à son retour en 2006 à son domicile dans le district de Jaffna il y aurait été arrêté, interrogé et détenu, puis assigné à résidence, que l'ODM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des faits allégués par le recourant, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il a considéré que ceux-ci n'étaient pas pertinents, au regard de l'art. 3 LAsi, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a observé que les problèmes rencontrés par l'intéressé à Colombo en août 2012 pouvaient être liés au contexte d'après-guerre, que, s'agissant de l'interpellation en août 2012 par la police, il a ainsi considéré qu'il pouvait simplement s'agir d'un interrogatoire de routine et non, comme l'alléguait l'intéressé, d'une détention liée au fait qu'il était originaire (...[précision quant au lieu d'origine]), qu'il a retenu que si elle avait eu des soupçons concrets d'activités illicites, elle n'aurait pas relâché le recourant après deux jours d'interrogatoire et sans condition, que, s'agissant de l'enlèvement, l'ODM a considéré que les liens faits par l'intéressé entre cet événement et la volonté des autorités de faire pression sur lui "en raison de son origine nordiste" n'étaient qu'une hypothèse à partir d'informations trouvées sur un site internet, qu'il a également relevé que le recourant avait pu, malgré les menaces d'arrestation, quitter le pays en présentant son propre passeport au contrôle-frontière de l'aéroport de Colombo,

E-5849/2012 Page 5 que rien ne permettait donc d'affirmer que les autorités pourraient, à l'avenir, le considérer comme un élément subversif et engager des poursuites ciblées contre sa personne, ce d'autant moins qu'il n'aurait passé que quelques mois en compagnie des LTTE et qu'il n'aurait pas reçu de formation militaire, qu'il a au surplus considéré l'exécution du renvoi comme licite, argument pris que "la situation des droits de l'homme au Sri Lanka ne faisait pas, à l'heure actuelle, apparaître l'exécution du renvoi comme illicite dans touts les cas", qu'il l'a également estimée possible et raisonnablement exigible, que, n'ayant pas mis en doute la vraisemblance des faits allégués par l'intéressé, l'ODM ne pouvait toutefois s'abstenir d'apprécier la pertinence des menaces alléguées par le recourant, provenant des individus qui l'auraient enlevé, sur le plan tant de l'asile que de la licéité de l'exécution du renvoi, que sa décision ne permet pas de comprendre avec suffisamment de clarté en quoi l'enlèvement et la détention de quinze jours que le recourant prétend avoir subies ne sont pas pertinents, que ce soit au regard de l'art. 3 LAsi ou, le cas échéant, s'agissant des obstacles à l'exécution du renvoi, voire ne sont pas vraisemblables, la décision comprenant certains éléments épars par lesquels l'ODM semble mettre en doute la plausibilité des allégués de l'intéressé, que l'ODM n'a pas expliqué à satisfaction de droit sur quels éléments il s'appuyait pour exclure un lien entre les auteurs de l'enlèvement et les autorités, voire éventuellement avec ses activités exercées pour les LTTE en 2005 et 2006, se contenant d'affirmer qu'il s'agissait d'une hypothèse du recourant, mais sans démontrer en quoi celle-ci serait dépourvue de fondement, qu'en outre c'est à tort que l'ODM a retenu, sans en examiner la vraisemblance, que le recourant n'avait pas reçu de formation militaire alors que celui-ci a déclaré le contraire, que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),

E-5849/2012 Page 6 qu'elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu, qu'elle est définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA, que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels, qu'en d'autres termes, il suffit, pour que les exigences en la matière soient satisfaites, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et qu'elle expose les motifs qui fondent sa décision, qu'elle n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige, qu'il faut que le destinataire de la décision puisse en saisir la portée et exercer son ou ses droits de recours à bon escient (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s. ; voir aussi ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et arrêt du Tribunal fédéral 1P.793/2006 consid. 6.2.1 du 22 février 2007), qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise, dépourvue de clarté et insuffisamment motivée, doit en conséquence être annulée pour violation du droit d'être entendu du recourant, et le dossier renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision, que, vu ce qui précède, le Tribunal peut s'abstenir de se prononcer, en l'état - la décision de l'ODM devant être annulée pour les motifs précités - sur la vraisemblance, respectivement la pertinence des allégués du recourant relatifs aux précédents qu'il invoque pour fonder sa crainte de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka, à savoir le fait qu'il aurait déjà été arrêté et détenu en 2006 et 2011, à chaque fois durant deux semaines, qu'en conséquence le recours doit être admis, dans le sens que la décision de l'ODM est annulée et renvoyée à l'autorité inférieure pour être dûment motivée,

E-5849/2012 Page 7 que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de son mandataire, du 9 novembre 2012 (cf. art. 14 al. 2 2 ème phr. FITAF), que le nombre d'heures porté en compte apparaît comme dépassant nettement le temps indispensable, au sens de l'art. 64 PA, à une défense efficace des intérêts du recourant, qu'il convient de réduire le décompte de prestations facturées à un total de cinq heures, paraissant justifié au regard de la cause, soit à un montant de 1'050 francs, compte tenu des frais,

(dispositif page suivante)

E-5849/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 2 novembre 2012 est annulée, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'050 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

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