B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5796/2020

Arrêt du 27 avril 2023 Composition

Deborah D'Aveni (présidente du collège), William Waeber, Barbara Balmelli, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Cornelia Burkhard, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 16 octobre 2020 / N (...).

E-5796/2020 Page 2 Faits : A. Le 30 août 2017, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant pakistanais, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu les 7 septembre 2017 (audition sommaire sur les données personnelles) et 17 juillet 2018 (audition sur les motifs d’asile), le recourant a déclaré être d’ethnie pachtoune et originaire du village de B., sis dans Ie district de C. (province de Khyber Pakhtunkhwa). Il y aurait vécu dans une grande maison avec une famille nombreuse, à savoir ses parents, trois frères, deux sœurs, deux belles-sœurs ainsi qu’un oncle et l’épouse de ce dernier. Sa famille aurait tiré ses revenus de l’exploitation agricole de plusieurs terrains qui lui appartenaient. Le recourant aurait été scolarisé durant 13 ans, d’abord dans son district, puis dans la ville de D., où il se serait rendu cinq jours par semaine en vélomoteur. Il aurait effectué son dernier jour d’école en (...) 2014, puis aurait étudié deux ou trois jours par semaine à l’université, toujours à D.. En 2015, il aurait obtenu un diplôme en (...). Environ huit ans avant son départ du Pakistan, soit dès 2008, les talibans auraient commencé à venir dans Ie village et à terroriser Ia population. Ils auraient importuné presque quotidiennement le recourant sur le chemin qu’il empruntait pour se rendre à l’école, ou lorsque celui-ci se rendait à la mosquée. Lors de ses rencontres avec les talibans, l’intéressé aurait parfois aussi été frappé et violenté. A partir de 2014, les talibans auraient demandé à plusieurs reprises au recourant de travailler pour eux, contre rémunération, afin de lutter contre la police et le régime. Ils auraient en particulier voulu que celui-ci leur serve d’espion. Face aux refus répétés de l’intéressé, ils auraient menacé de kidnapper son jeune frère et de faire du mal à sa famille. Ils se seraient régulièrement rendus au domicile familial, frappant à la porte et proférant des menaces. Ils auraient aussi fréquemment appréhendé et violenté le recourant alors qu’il se rendait à l’école ou à l’université, afin de lui mettre la pression. Le père du recourant aurait participé à plusieurs réunions avec les anciens du village, afin de négocier avec les talibans et d’éviter que son fils rejoigne ces derniers. Chaque mois, il aurait en outre payé une importante somme d’argent (20'000 roupies) aux talibans afin que ceux-ci laissent sa famille tranquille. Quelques mois avant son départ du Pakistan, en juin ou en août 2016, l’intéressé aurait reçu une lettre des talibans dans laquelle ceux-ci le

E-5796/2020 Page 3 menaçaient de mort s’il n’acceptait pas de les rejoindre. Craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter le pays. Il serait alors parti se réfugier chez un ami à D., où il serait demeuré caché pendant trois mois. A une date indéterminée, il aurait quitté une première fois Ie Pakistan, muni de son propre passeport et d'un visa iranien valable quatre mois. En Iran, il aurait été dépouillé par des voleurs et aurait ensuite été arrêté par la police. N’ayant pas pu légitimer son identité, il aurait été emmené en prison. Après une semaine, il aurait été libéré et serait immédiatement retourné au Pakistan, où il serait resté deux ou trois jours à la recherche d’un passeur. Il aurait ensuite à nouveau quitté son pays, cette fois-ci de manière illégale, durant le mois d’août ou septembre 2016. Il serait d’abord demeuré en Iran deux ou trois mois, puis se serait rendu en Turquie, où il aurait séjourné huit mois. Il aurait ensuite embarqué à bord d’un bateau pneumatique à destination de la Grèce. Après être resté dans ce pays environ un mois, il aurait voyagé en ferry jusqu’en Italie, avant de finalement rejoindre la Suisse par la voie ferroviaire. L’intéressé a affirmé n’avoir plus aucun contact avec les membres de sa famille demeurés au Pakistan. Il aurait toutefois pu entretenir des contacts avec une copine sur place, ainsi qu’avec un ami dénommé E.. Ceux-ci n’auraient pu obtenir aucune nouvelle des membres de la famille de l’intéressé. Durant la procédure de première instance, celui-ci a produit plusieurs moyens de preuve le concernant, à savoir :

  • La lettre qu’il aurait reçue des talibans avant son départ du pays. Celle- ci est datée du 8 juin 2016 et serait signée par F., alors dirigeant de G., un groupe armé pakistanais dans la mouvance des talibans ;
  • Une copie de son diplôme (...) (« [...] ») en (...) (« [...] ») au « (...) » à D._______. Il ressort en particulier de ce document qu’il a passé avec succès son examen final en (...) 2014 et que ledit diplôme lui a été remis le (...) 2016 ;
  • Plusieurs copies de certificats scolaires de son école secondaire à C._______, établis en 2010 et 2011 ;
  • Un certificat de domicile établi en 2011 ;
  • Un certificat de non-mariage daté du mois décembre 2019 ;

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  • Un permis de conduire émis en janvier 2016 ;
  • Un certificat de naissance établi en décembre 2019 ;
  • Une copie de sa carte d’identité nationale, émise en octobre 2014. Tous ces documents ont été envoyés directement au SEM par E._______. C. Le (...) 2020, l’intéressé a épousé une Suissesse. D. Par décision du 16 octobre 2020, notifiée le 20 octobre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et a rejeté sa demande d’asile. Il a considéré, en substance, que les allégations de ce dernier ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31). L’autorité de première instance a d’abord relevé que le récit du recourant dans son ensemble apparaissait comme stéréotypé et revêtait un caractère artificiel et construit. En particulier, le comportement des talibans à son égard, de même que les circonstances des menaces dont il aurait fait l’objet, n’apparaissaient pas plausibles. Il était notamment difficilement concevable que l’intéressé ait pu avoir des contacts avec les talibans quasi quotidiennement, qui plus est sur une longue période – soit pendant les deux années ayant précédé son départ du Pakistan – tout en demeurant à son domicile familial et en continuant à se rendre à l’université, sans que les talibans mettent leurs menaces à exécution. Pour le SEM, si l’intéressé avait réellement été en danger, il aurait certainement pris des précautions bien avant de recevoir la lettre de menace en 2016. Il était ainsi incompréhensible que l’envoi de cette lettre ait décidé l’intéressé à quitter le pays alors que, selon ses dires, il était dans le collimateur des talibans depuis plusieurs années. A cela s’ajoutait que le recourant avait décidé de quitter le pays en laissant son jeune frère à la maison, alors qu’il avait déclaré que ce dernier avait été ciblé personnellement par les talibans. L’autorité intimée a en outre estimé que les explications du recourant, selon lesquelles son père aurait participé à des réunions pour négocier avec les talibans et leur aurait versé de l’argent pour éviter qu’ils ne s’en prennent à sa famille, n’étaient pas convaincantes. Il n’apparaissait en particulier pas crédible qu’une famille modeste comme celle du recourant, vivant essentiellement de l’agriculture, ait été en mesure de payer, pendant plusieurs années, plus de 20'000 roupies pakistanaises par mois pour éviter que l’intéressé ne soit recruté. Enfin, si les talibans avaient véritablement décidé de recruter à tout prix l’intéressé, il était

E-5796/2020 Page 5 incompréhensible qu’ils aient décidé de lui envoyer une lettre de menace, au lieu de se présenter directement à son domicile pour l’emmener. Le SEM a encore souligné que les déclarations du recourant relatives aux menaces et persécutions dont qu’il aurait été victime de la part des talibans étaient demeurées très générales et dépourvues de détails significatifs d’une expérience réellement vécue. Pour tous ces motifs, dite autorité a retenu que les déclarations de l’intéressé relatives aux motifs qui l’avaient contraint à quitter le Pakistan n’étaient pas crédibles. En conséquence, elle a écarté les moyens de preuve produits par ce dernier, ajoutant que la lettre de menace revêtait une valeur probante « extrêmement limitée », dans la mesure où ce type de document pouvait être aisément falsifié. Le SEM a en outre relevé que l’intéressé avait contracté mariage avec une ressortissante suisse, précisant que celui-ci pouvait dès lors, en principe, prétendre à l’obtention d’une autorisation de séjour et que l’examen de cette prétention ressortissait aux autorités cantonales compétentes en matière de migration. En conséquence, l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur la question du renvoi (et son exécution) et s’est limitée à constater, dans le dispositif de sa décision, que le règlement du séjour du recourant relevait de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers. E. Par acte du 19 novembre 2020, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire entretemps constituée, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Le recourant a, en substance, contesté l’appréciation de l’autorité intimée relative au manque de vraisemblance de ses propos. Il a en particulier soutenu que son récit avait été précis, détaillé et substantiel sur les points essentiels de sa demande d’asile et qu’il comprenait des éléments significatifs d’une expérience réellement vécue. Il a en outre fait valoir que la plausibilité d’un récit devait être examinée à l’aune de la culture de la personne concernée, ajoutant que le SEM n’avait pas tenu compte de cet aspect dans son analyse. Il a précisé à cet égard que sa culture d’origine et son attachement à sa famille expliquaient pourquoi il était demeuré aussi longtemps au Pakistan, malgré les menaces subies pendant plusieurs années. Ce n’est qu’après avoir reçu la lettre des talibans qu’il se serait

E-5796/2020 Page 6 décidé à fuir loin des siens, car il aurait compris à ce moment-là qu’il n’y avait plus aucun espoir pour lui. Le recourant a également repris point par point les éléments d’invraisemblance mis en avant dans la décision attaquée et a fourni à ce sujet des explications complémentaires, notamment sur le comportement des talibans à son égard ou encore sur les sources de financement du montant que son père payait chaque mois aux talibans. Sur ce dernier point, il a exposé en particulier que son père allait puiser dans les économies de sa famille, précisant que ce dernier avait travaillé plusieurs années à Dubaï dans le passé, ce qui lui avait permis de mettre de côté une importante somme d’argent. L’intéressé a encore reproché au SEM de ne pas avoir examiné à suffisance la lettre de menace qu’il avait produite et d’avoir en conséquence violé son obligation de motiver ainsi que son droit d’être entendu. Il a également allégué des problèmes de compréhension avec l'interprète lors de ses deux auditions, soutenant que ses propos n’avaient pas correctement été retranscrits. Il a par ailleurs relevé qu’il souffrait de problèmes psychiques en lien avec les persécutions subies au Pakistan et que ceux-ci expliquaient pourquoi il n’avait pas réussi, lors de ses auditions, à se souvenir de certains détails ou à se remémorer des dates précises, dans la mesure où il avait cherché à refouler son passé. Enfin, il a estimé que la vraisemblance de ses déclarations devait être examinée en lien avec la situation sécuritaire prévalant dans sa région d’origine et a fourni des indications complémentaires sur ce point. L’intéressé a également retenu que le SEM aurait dû examiner son droit à obtenir une admission provisoire, indépendamment du fait qu’il avait épousé une ressortissante suisse. Il a dès lors exposé les raisons pour lesquelles il estimait que l’exécution de son renvoi au Pakistan devait être considérée comme étant illicite, voire inexigible. A l’appui de son recours, il a produit une prescription pour des séances de physiothérapie, datée du (...) 2019, une attestation de rendez-vous pour une « infiltration » (injection intra-articulaire) à l’Hôpital H._______, établie le (...) 2019, ainsi que des documents attestant d’une formation suivie en Suisse, entre (...) 2019 et (...) 2020. F. Par décision incidente du 2 décembre 2020, la juge en charge de l’instruction a invité le recourant à verser une avance de frais jusqu’au 17 décembre 2020.

E-5796/2020 Page 7 G. L’intéressé s’est acquitté de la somme requise dans le délai imparti. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1 er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, en principe, recevable, l’avance de frais requise ayant en outre été versée en temps utile. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 A teneur des conclusions et de la motivation de son mémoire du 19 novembre 2020, l’intéressé sollicite notamment du Tribunal, à titre subsidiaire, qu’il prononce une admission provisoire en sa faveur, pour

E-5796/2020 Page 8 illicéité ou inexigibilité de l’exécution de son renvoi (cf. mémoire de recours, point 3 du dispositif p. 1, point II ch. 2 p. 2 et point IV ch. 3 p. 17 ss). 2.2 Ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l’autorité administrative compétente s’est prononcée par le biais d’une décision au sens de l’art. 5 PA. Dès lors qu’elle est déférée à l’autorité de recours, la décision querellée, et plus précisément son dispositif, devient l’objet de la contestation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [ci-après : JICRA] 1998 n o 27). L’objet du litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (cf. ATF 133 II 35 consid. 2). Selon le principe de l’unité de la procédure, les conclusions du recourant ne peuvent s’étendre au-delà de l’objet de la contestation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_37/2019 du 26 août 2019 consid. 3 et les réf. cit.). La décision attaquée constitue ainsi le « cadre » matériel admissible de l’objet du recours (cf. ATF 131 II 200 consid. 3. ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et réf. cit.). 2.3 In casu, l’autorité intimée s’est prononcée exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ; elle a constaté pour le surplus – à juste titre – que la décision concernant l’octroi d’une autorisation de séjour ou le prononcé du renvoi ne relevait pas de sa compétence (cf. décision querellée, point III p. 5 et ch. 3 du dispositif). 2.4 Attendu que la conclusion tendant au prononcé d’une admission provisoire outrepasse l’objet de la contestation, limité en l’espèce aux seules questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, elle doit être déclarée irrecevable. 3. Dans son recours, l’intéressé reproche notamment à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné à suffisance les moyens de preuve produits et d’avoir manqué à ses obligations d’instruction et de motivation sur ce point. Il allègue en outre des problèmes de compréhension avec l'interprète lors de ses auditions, faisant ainsi valoir – à tout le moins implicitement – une violation de son droit d'être entendu. Il convient d'examiner ces griefs d'ordre formel en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E-5796/2020 Page 9 3.1 3.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties, s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst et notamment concrétisé, en procédure administrative fédérale, aux art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu), comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique. Il implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 35 PA). Il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. L'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents et décisifs pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et la jurisprudence citée). 3.1.3 En matière d'asile, les auditions se déroulent si nécessaire en présence d'un interprète (cf. art. 29 al. 1bis LAsi et 19 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le SEM n'y renonçant en pratique que lorsque le requérant maîtrise suffisamment une langue officielle. 3.2 3.2.1 En l’occurrence, l’intéressé a d’abord reproché au SEM de n’avoir pas examiné à satisfaction la lettre de menace que les talibans auraient émise à son encontre. Il lui a également fait grief d’avoir insuffisamment

E-5796/2020 Page 10 motivé sa décision sur ce point et d’avoir ainsi violé son droit d’être entendu (cf. mémoire de recours, point IV ch. 1 let. d p. 8 ss). 3.2.2 Dans la décision attaquée, le SEM a relevé qu’au vu des importantes invraisemblances constatées dans le récit de l’intéressé, il n'était pas nécessaire qu’il se prononce sur les moyens de preuves déposés au dossier. Il a ajouté, au surplus, que la force probante de la lettre de menace que l’intéressé avait produite était « extrêmement limitée », dans la mesure où ce type de documents pouvait être aisément falsifié. Force est dès lors de constater que le SEM a pris en considération la lettre de menace produite par l’intéressé ; il a cependant choisi d’écarter ledit moyen de preuve au motif que celui-ci n’était pas déterminant en l’espèce, au vu de l’invraisemblance du récit du recourant et de la force probante réduite d’un tel document. Contrairement à ce qu’invoque l’intéressé dans son recours, l’autorité de première instance n’était pas en devoir de procéder à une analyse plus détaillée de la pièce en question, la jurisprudence retenant qu’une autorité, pour satisfaire aux exigences de motivation tirées du droit d’être entendu, n’est tenue de s’exprimer que sur les faits, moyens de preuve et griefs décisifs pour l’issue du litige (cf. consid. 3.1.2 supra). Le fait que le recourant conteste l'appréciation que l'autorité intimée a effectuée de cette pièce constitue une question de fond, qui sera examinée par la suite (cf. consid. 5.5 infra). 3.2.3 Partant, il n’y a pas lieu de retenir que le SEM a violé son devoir d’instruction et de motivation en lien avec les moyens de preuve produits par l’intéressé. 3.3 3.3.1 Le recourant a en outre fait valoir que la traduction de ses propos par une interprète afghane, durant ses deux auditions, avait généré des problèmes de compréhension et des imprécisions, voire des malentendus, dans la terminologie et le vocabulaire. Il a par ailleurs allégué que ses déclarations n’avaient pas toujours été traduites mot à mot mais qu’elles avaient au contraire été résumées par l’interprète, parfois de manière erronée ou incomplète (cf. mémoire de recours point IV ch. 1 let. e p. 10 s.). 3.3.2 En l'espèce, le recourant a déclaré qu'il comprenait bien l'interprète au début de chacune de ses deux auditions. Lors de son audition sur les motifs d’asile, il a même constaté que l’interprète parlait le « pashtou », à savoir sa langue maternelle (« Wie verstehen Sie die Dolmetscherin? Sie spricht Paschtou mit mir. Das ist meine Sprache », cf. procès-verbal de

E-5796/2020 Page 11 l’audition du 17 juillet 2018, Q. 1 p. 1). Par ailleurs, l'analyse des procès- verbaux des deux auditions de l’intéressé ne permet aucunement de déceler l'existence d'une quelconque difficulté rencontrée par le recourant sur le plan de la communication, l'empêchant de répondre clairement aux questions du SEM et d'exposer librement ses motifs d'asile. Rien n'indique donc que les propos de l'intéressé aient pu être mal compris ou traduits. A noter que la seule reformulation (par des tournures de phrases plus simples) de neuf questions sur les 170 posées lors de l’audition sur les motifs ne saurait en aucun cas suffire pour retenir le contraire. Au terme de ses deux auditions, celui-ci a d’ailleurs apposé sa signature au bas de chaque page, après avoir pu apporter ses précisions et remarques. Il a attesté par là-même que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites dans une langue qu'il comprenait, phrase par phrase, et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n’a formulé aucune remarque ou plainte quant à la traduction de ses déclarations ou à l’interprète. Durant la relecture du procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile, il s’est limité à formuler une seule précision sur la teneur de ses déclarations (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2018, p. 23) ; il a pour le reste uniquement demandé deux corrections de nature purement formelle (cf. idem, Q. 45 et 107 p. 6 et 15). A cela s’ajoute que le représentant des œuvres d'entraide (ci-après : ROE), présent lors de l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressé, n’a formulé aucune remarque à l’issue de celle-ci. Le recourant ne saurait donc arguer a posteriori que des problèmes de traduction sont présents dans l'intégralité de ses deux procès-verbaux d'audition et que la version des faits telle que retranscrite n'est pas conforme à la réalité et prétérite sa demande d'asile. 3.3.3 Au vu de ce qui précède, il ne ressort aucun élément permettant de considérer que les deux auditions du recourant n'auraient pas été conduites de manière adéquate. Il n’apparaît en particulier pas que des problèmes de compréhension aient altéré la portée des dires du recourant et amené le SEM à établir de manière inexacte et incomplète les faits pertinents. Le Tribunal constate au demeurant que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les motifs d’asile de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables. 3.3.4 En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu, en lien avec la tenue des auditions de l’intéressé, doit également être rejeté.

E-5796/2020 Page 12 4. Cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; cf. également ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en

E-5796/2020 Page 13 rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance des allégations du recourant. 5.2 En premier lieu, force est de constater que les affirmations de l’intéressé lors des auditions ont été, à de nombreuses reprises, vagues et peu circonstanciées. En particulier, son discours spontané s'est souvent révélé exempt de détails spécifiques. Lors de son audition sur les motifs d’asile, il a été invité plusieurs fois à donner des précisions sur le comportement des talibans à son égard ainsi que les préjudices qu’il aurait subis ; hormis un épisode où il aurait été battu après avoir rasé sa barbe, l’intéressé s’est limité à des réponses générales et schématiques (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2018, Q. 79, 88-95, 98, 110-111 et 118-119 p. 9 ss). Ses déclarations concernant les réunions entre son père, les anciens du village et les talibans sont tout aussi indigentes (cf. idem, Q. 85, 100-101 et 103-106 p. 11 ss). Le recourant a également été incapable de s’exprimer avec précision sur les événements importants ayant précédé son départ du pays, comme le mois où il aurait reçu la lettre de menace, le moment où il serait parti se cacher chez un ami à D._______ ou encore les dates de ses deux départs d’Afghanistan (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2018, Q. 77 à 79, 95-97, 115, 127-128 et 148 p. 10 ss ; procès-verbal de l’audition du 7 septembre 2017, point 5.01 et 7.02 p. 6 ss). Il avait pourtant été en mesure de donner le mois précis lors duquel il avait terminé son école (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2018, Q. 56 p. 7). Pour ces motifs déjà, le récit du recourant portant sur les motifs l’ayant amené à quitter son pays apparait comme artificiel et controuvé. 5.3 Force est ensuite de constater, à l’instar du SEM, que les propos du recourant relatifs au comportement des talibans à son égard ainsi qu’aux événements ayant précédé son départ du Pakistan ne sont pas plausibles. Durant ses deux auditions, l’intéressé a en effet allégué avoir été victime de pressions, de violences et de menaces de mort de la part des talibans sur une longue période (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2018, Q. 72 et 83-90, 94 et 146 p. 9 ss). Ces préjudices auraient été réguliers pendant au moins les deux années précédant son départ du pays, même s’il ressort de certaines de ses déclarations que les menaces auraient déjà commencé bien auparavant (cf. procès-verbal de l’audition du

E-5796/2020 Page 14 17 juillet 2018, Q. 72 et 86-87 p. 9 ss). Durant son audition sur les motifs d’asile, le recourant a également déclaré qu’il subissait une pression constante et qu’à chaque fois qu’il se rendait à l’université, il ne savait pas s’il allait revenir vivant. Il a en outre affirmé avoir été battu à plusieurs reprises (cf. idem Q. 72, 89, 94 et 111 p. 9 ss). Compte tenu de ces déclarations, il n’apparait pas crédible qu’il ait continué à se rendre régulièrement à l’université et qu’il soit demeuré à son domicile – connu des talibans –, sans prendre de précautions particulières, et ce pendant plus de deux ans. En tout état de cause, un tel comportement ne correspond manifestement pas à celui d’une personne qui aurait vécu dans une peur constante ou qui craindrait pour sa vie, comme l’intéressé l’a allégué lors de ses auditions. En effet, s’il avait véritablement été victime des persécutions alléguées, et ce dès 2014, il n’aurait pas attendu deux ans pour prendre des précautions ou des mesures afin de protéger son intégrité et sa vie. Les explications fournies à ce sujet dans le recours, selon lesquelles il serait resté à son domicile, d’une part, en raison de son attachement à sa famille et, d’autre part, car il avait toujours l’espoir que sa situation s’améliorerait, n’emportent pas conviction. A cela s’ajoute que le comportement des talibans, tel que décrit par l’intéressé, apparait contraire à toute logique. Il est ainsi pour le moins surprenant que les membres de ce groupement se soient intéressés au recourant sur une si longue période, sans mettre leurs menaces à exécution. Si ceux-ci avaient véritablement voulu le recruter dès 2014, comme l’affirme l’intéressé, il est inconcevable que ce dernier ait pu avoir des contacts quasi quotidiens avec eux sur une si longue période, sans que ceux-ci ne l’emmènent directement avec eux. L’argumentation du recourant, consistant à dire que les talibans n’avaient pas mis leurs menaces à exécution car son père les payait tous les mois et assistait à des réunions régulières avec de représentants de ce groupe ainsi que les anciens du village, ne convainc pas. Le Tribunal rejoint d’ailleurs l’appréciation du SEM, selon laquelle il n’est pas crédible qu’une famille modeste comme celle du recourant ait été en mesure de verser chaque mois 20'000 roupies pakistanaises pour éviter que ce dernier soit recruté par les talibans. Au stade du recours, l’intéressé a exposé pour la première fois que son père avait travaillé à Dubaï plusieurs années auparavant et qu’il avait en conséquence réalisé d’importantes économies (cf. mémoire de recours p. 8). Les précisions apportées par l’intéressé à ce sujet font de toute évidence suite à l’argumentation du SEM dans la décision attaquée, aucun motif valable ni aucune raison apparente ne permettant de justifier la tardiveté de cette allégation. Le Tribunal est dès lors autorisé à penser que le recourant a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause,

E-5796/2020 Page 15 ce qui renforce encore l’impression d’un récit controuvé. Par ailleurs, si les talibans avaient soudainement décidé qu’ils n’acceptaient plus l’argent du père du recourant, comme l’a allégué ce dernier (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2018, Q. 83 p. 11), il est incompréhensible que ceux- ci se soient contentés de lui envoyer une lettre de menace pour le prévenir de leur actions futures – lui laissant ainsi la possibilité de fuir – au lieu de se rendre directement à son domicile pour l’emmener, ce d’autant plus que cet ordre émanerait directement de F., alors dirigeant de G.. Le Tribunal constate également qu’aucun élément au dossier n’atteste les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il aurait étudié à l’université à D._______ durant les deux années ayant précédé son départ du Pakistan. Il ressort de la copie de son diplôme (...) en (...) que celui-ci aurait passé avec succès son examen final au « (...) » à D._______ en (...) 2014 et que ledit diplôme lui aurait été remis le (...) 2016. Rien ne prouve donc qu’il aurait poursuivi ses études à partir de (...) 2014. Ses déclarations selon lesquelles il se rendait deux à trois fois par semaine à l’université de D._______ durant les deux années ayant précédé son départ du pays sont dès lors aussi sujettes à caution. Il en va dès lors de même de ses allégations portant sur ses altercations régulières avec les talibans sur le chemin de l’université. Le document susmentionné vient également contredire les affirmations de l’intéressé selon lesquelles il aurait obtenu son diplôme (...) en 2015 (cf. procès-verbal de l’audition du 7 septembre 2017, point 1.17.04 p. 4). De même, il est surprenant que ledit diplôme lui ait apparemment été délivré le (...) 2016, alors que la lettre de menace est datée du 8 juin 2016 et que l’intéressé, selon ses dires, se cachait chez un ami à cette époque (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2018, Q. 96 et 99 p. 13). Enfin, il est peu crédible que l’intéressé n’ait pas été en mesure d’établir le moindre contact avec les membres de sa nombreuse famille demeurée sur place, alors qu’il a pu sans problème contacter son ami E._______ pour que celui-ci lui envoie, à plusieurs reprises, des documents. Prises dans leur ensemble, les déclarations de l’intéressé autorisent donc à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande d’asile. 5.4 Dans son recours, l’intéressé a tenté de justifier le manque de substance de ses propos durant la procédure de première instance – notamment son incapacité à se remémorer des dates précises en lien les

E-5796/2020 Page 16 circonstances de son départ du pays – par la difficulté éprouvée à invoquer des événements traumatisants ainsi que par son état de santé psychologique durant les auditions (cf. mémoire de recours point IV ch. 1 let. f p. 11 s.). Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort nullement de l’audition sur les motifs d’asile du 17 juillet 2018 que le recourant aurait alors été perturbé de sorte à être dans l’incapacité de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l’auditeur du SEM. Au terme de cette audition, l’intéressé a d’ailleurs affirmé être en bonne santé, précisant seulement qu’il se sentait stressé (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2018, Q. 136 et 137 p. 17 s.). En outre, le ROE, présent lors de cette audition, n’a fait aucune remarque au sujet d’un éventuel trouble de l’intéressé – ou d’un quelconque autre problème – qui aurait pu l’empêcher de s’exprimer de manière libre et précise. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a fourni jusqu’à ce jour aucune pièce médicale susceptible d’attester qu’il souffrait effectivement de troubles psychiques (les documents médicaux joints au recours ne portent que sur des problèmes d’ordre somatiques, a priori de peu de gravité). Partant, l’argumentation du recours sur ce point apparait comme une vaine tentative visant à remettre en cause l’appréciation du SEM relative à l’invraisemblance de ses déclarations. Il en va de même de l’allégation selon laquelle des problèmes de traduction et de compréhension seraient survenus durant ses deux auditions, le Tribunal ayant déjà constaté qu’aucun élément au dossier ne permet de conclure que les propos de l’intéressé auraient pu être mal compris ou traduits (cf. consid. 3.3 supra). 5.5 Quant aux moyens de preuve produits durant la procédure de première instance et à l’appui du recours, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation qui précède et n’apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant. S’agissant en particulier de la lettre de menace qui émanerait des talibans, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que ce type de document peut être facilement falsifié et qu’il revêt une force probante extrêmement limitée. Il s’agit en effet uniquement d’un papier imprimé, n’ayant aucune valeur officielle, avec des indications remplies de manière manuscrite, sans aucun tampon ni élément permettant d’en vérifier l’authenticité. Le Tribunal ne dispose dès lors d’aucune garantie, ni sur le contenu, ni sur l’origine de ce document. Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier du caractère non crédible des déclarations de l'intéressé, il ne peut être exclu que cette pièce ait été établie uniquement pour les besoins de la cause. Par conséquent, c’est à juste titre que le SEM a écarté ledit moyen de preuve, au motif que celui-ci

E-5796/2020 Page 17 n’était pas déterminant pour démontrer la vraisemblance des motifs d’asile de l’intéressé. S’agissant enfin des rapports de terrain auxquels l’intéressé renvoie dans son recours et portant sur la situation générale dans sa région de provenance (cf. mémoire de recours point IV ch. 1 let. g p. 12 s.), ils ne sont pas non plus déterminants en l’espèce, dans la mesure où ils ne portent pas sur sa situation personnelle. Il est rappelé au demeurant que les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. 5.7 Partant, dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Pakistan, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, c’est à bon droit que le SEM a refusé de lui reconnaitre le statut de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. 6. En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision querellée confirmée dans son entier, étant rappelé que l’objet du litige porte uniquement sur la reconnaissance du statut de réfugié et l’octroi de l’asile. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance du même montant, versée le 8 décembre 2020.

(dispositif : page suivante)

E-5796/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 8 décembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

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