B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5763/2014

Arrêt du 3 novembre 2016 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, Sylvie Cossy, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Iran, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision de l'ODM du 17 septembre 2014 / N (...).

E-5763/2014 Page 2 Faits : A. A.a Originaire d’Iran, A._______ (ci-après : le recourant), alors encore mineur, est entré en Suisse, le 21 août 2002, avec sa mère. A.b Par décision du 27 septembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, devenu ensuite l’Office fédéral des migrations [ODM], actuellement et ci- après : le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, le 22 août 2002, motif pris que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Les intéressés ont recouru contre cette décision, le 28 octobre 2004. A.d Par arrêt du 13 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. Il a toutefois considéré que l’exécution du renvoi des intéressés en Iran n’était pas exigible, compte tenu notamment de la stigmatisation sociale des mères célibataires en Iran, ainsi que du risque de déracinement pour le recourant, alors en pleine adolescence. A.e Le 25 mai 2009, le SEM a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. B. Dès 2009, A._______ s'est rendu coupable de diverses infractions donnant suite à des condamnations pénales. B.a Le (...) 2009, il a été condamné par le Tribunal des mineurs de B., pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), délit manqué de vol (art. 139 ch. 1 CP), vol en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP), brigandage en bande (art. 140 ch. 3 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm [RS 514.54]), à une peine privative de liberté de huit mois et un placement en établissement privé. B.b L’intéressé a également été condamné, le (...) 2011, par le Ministère public du canton de C., à une peine pécuniaire de cinq

E-5763/2014 Page 3 jours-amende à 10 francs, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de 100 francs, pour contravention et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 10a aLStup et art. 19 ch. 1 aLStup). B.c Par jugement du (...) 2011, le Tribunal des mineurs à B._______ a reconnu le recourant coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d’extorsion et de chantage (art. 156 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). L'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de quinze jours, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve d’un an. B.d Le (...) 2012, le Ministère public du canton de C._______ a condamné le recourant à une peine pécuniaire de dix-jours amende à 30 francs, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, et une amende de 200 francs, pour délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). B.e Par jugement du (...) 2014, le Tribunal de D._______ a reconnu le recourant coupable de violation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup), d’agression (art. 134 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). L'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans (sous déduction de la détention provisoire et aux fins de sûreté subie du [...] 2011 au [...] 2011 et dès le [...] 2013), à une amende de 500 francs, ainsi que la révocation des sursis prononcés les (...) 2011 et (...) 2011. La fiche d’exécution de la sanction pénale mentionne, en sus de la peine de quatre ans précitée, des peines privatives de liberté de deux fois cinq jours, résultant de la conversion d’amendes impayées en des peines privatives de liberté de substitution. C. Par écrit du 16 avril 2014, donnant suite à une requête du 29 mars 2012 des autorités compétentes du canton de E., le SEM a informé A. qu’il envisageait de lever son admission provisoire sur la base de l'art. 83 al. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il a octroyé un délai à l'intéressé afin que celui-ci lui fasse parvenir ses éventuelles observations écrites.

E-5763/2014 Page 4 D. Dans son courrier du 25 juin 2014, A._______ a fait valoir qu'il avait encore toute la vie devant lui et qu’il pourra s’amender et corriger ses erreurs à l’avenir. Il a reconnu avoir commis des actes délictueux mais a ajouté que la peine qu’il subissait constituait une réelle leçon qui lui permettra de changer radicalement son comportement. Il a précisé qu’il ne pouvait en aucun cas être considéré comme un criminel endurci et qu’il ne représentait dès lors pas une menace pour la sûreté de la Suisse. Il a en outre indiqué qu’il avait exprimé à plusieurs reprises son intention de terminer son apprentissage, même en milieu carcéral. Il a ajouté qu'il n’avait aucune perspective dans un autre pays que la Suisse, précisant qu’il ne possédait que de vagues souvenirs d’enfance de son pays d’origine. Il a fait valoir à ce titre qu’il ne possédait ni attaches ni soutien en Iran et qu'un renvoi le mettrait dans une situation psychologique et sociale difficile. Enfin, l’intéressé a estimé qu’au vu de son jeune âge et de la présence de sa mère en Suisse, son renvoi serait constitutif d’une violation de sa liberté personnelle, telle que garantie par l’art. 10 al. 2 Cst. E. Par décision du 17 septembre 2014, notifiée le lendemain, le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé. Il s'est fondé sur la condamnation du (...) 2014 à une peine privative de liberté supérieure à une année pour estimer que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr étaient remplies. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, le SEM a retenu que, quand bien même A._______ pouvait se prévaloir d'un long séjour en Suisse et que sa mère y résidait, le comportement fautif adopté était très grave (infraction grave à la LStup), en particulier étant donné l’intérêt prépondérant de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue. Il a par ailleurs souligné que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée, ajoutant qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il avait noué des liens particulièrement étroits avec le tissu social helvétique. Il a également précisé que l’intéressé était majeur depuis quatre ans, qu’il n’avait pas fait valoir qu'il se trouvait dans un état d'interdépendance avec sa mère en Suisse, et qu’il n’avait pas invoqué non plus l’existence d’une conjugaison de facteurs spécialement défavorables, de nature à amoindrir sérieusement ses chances de réinsertion en Iran. Le SEM a en conséquence considéré que l'intérêt public militant en faveur de l'éloignement de Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à

E-5763/2014 Page 5 poursuivre son séjour dans ce pays et que l'exécution du renvoi devait être considérée comme licite et possible. Il a fixé le délai de départ au "jour suivant sa libération de [...] prison". F. Par acte adressé au SEM le 2 octobre 2014, et transmis au Tribunal le 9 octobre suivant, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à l'annulation de celle-ci. Il a fait valoir qu’il avait effectué son école primaire et secondaire en Suisse sans aucun problème. Il a en outre souligné que son père était mort en (...) et qu’outre sa mère vivant en Suisse, il ne bénéficiait d’aucun soutien familial ni financier. Il a soutenu qu’un retour dans son pays d’origine mettrait sa vie en danger et serait constitutif d’une violation de la CEDH, expliquant à cet égard que l’Iran n’accepte pas les ressortissants ayant fui son territoire et qu’il n’avait aucune famille dans ce pays. Il a ajouté qu’il avait déjà effectué un apprentissage de deux ans en tant que (...) et qu’il lui restait une année à faire, suite à quoi il pourrait bénéficier d’un métier et d’une situation stable pour s’intégrer "au maximum" en Suisse. Il a enfin précisé qu’il avait déjà payé pour ses fautes, tout en indiquant qu’il aimait et respectait la Suisse et que son avenir se trouvait dans ce pays. G. Dans sa détermination du 18 décembre 2014, le SEM a conclu à l'absence d'élément ou moyen de preuve susceptible de modifier l'appréciation retenue dans la décision attaquée. Il a cependant fait remarquer que l’intéressé ne saurait prétendre avoir "fui" l’Iran, dans la mesure où il avait quitté ce pays à l’âge de dix ans en compagnie de sa mère, et a rappelé à ce titre que l’intéressé n’avait pas la qualité de réfugié, et qu’il ne pouvait dès lors pas se prévaloir du principe de non-refoulement. H. Par courrier du 5 octobre 2016, la détermination du SEM a été transmise au recourant, sans droit de réponse. I. Par décision du (...) 2016, le Tribunal de l’application des peines et mesures du canton de C._______ (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de l’intéressé, précisant notamment la date de la fin normale de sa peine, prévue le (...) 2017. Cette décision a été envoyée au recourant par courrier recommandé, le (...) 2016, et transmise en copie au Tribunal pour information, le même jour. L’intéressé n’ayant pas recouru contre la décision du TAPEM dans le délai légal de 10 jours dès sa

E-5763/2014 Page 6 notification (cf. art. 393 CPP), intervenue le (...) 2016, celle-ci est entrée en force. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr, a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises au nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce. 2.2 L'art. 84 al. 1 et 2 LEtr dispose que le SEM lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'il constate, après vérification, que l'étranger n'en remplit plus les conditions.

E-5763/2014 Page 7 2.3 Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies (dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 7.3 ; 2005 n° 3 ; 2001 n° 17 ; aussi ATAF 2009/40 consid. 4.2). 2.4 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut également être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la demande. 2.5 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). 3. 3.1 En l'occurrence, dans son courrier du (...) 2012, le Service de la population du canton de E._______ a informé le SEM que l’intéressé était impliqué dans un important trafic de stupéfiants et a prié le SEM d’instruire le dossier pour une éventuelle levée de l'admission provisoire. Après avoir accordé le droit d'être entendu à l'intéressé, le SEM a estimé que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr étaient réalisées, eu égard à la condamnation du recourant, le (...) 2014, à une peine privative de liberté de quatre ans. 3.2 La notion juridique de "peine privative de liberté de longue durée", retenue dans la disposition précitée, est identique à celle figurant à l'art. 62 let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa

E-5763/2014 Page 8 jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an (resp. 360 jours) d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (cf. ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.). Cette définition peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (cf. notamment PETER BOLZLI, in : Migrationsrecht Kommentar, 3 e éd. 2012, art. 83 p. 237 ; RUEDI ILLES, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 83 al. 7 p. 804). 3.3 En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Il s'agit manifestement d'une peine de longue durée selon la jurisprudence précitée. Au surplus, vu les antécédents du recourant et la gravité des infractions commises (atteinte à la vie et à la santé publique), force est de constater que le comportement de l’intéressé remplit également les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, à teneur duquel l'admission provisoire n'est pas ordonnée lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger. Il peut donc en tous les cas être retenu que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 3.4 A vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire en l’occurrence d’examiner le caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi. Partant, seule la licéité de l’exécution de cette mesure est analysée dans le considérant qui suit. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-5763/2014 Page 9 Il est alors nécessaire que la personne intéressée démontre qu'il est hautement probable pour elle d'être visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec ces dispositions, et qu'existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.2 En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun argument concret de nature à établir la haute probabilité d'un tel risque, de sorte que l'exécution du renvoi n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. S’agissant en particulier des allégations du recourant selon lesquelles un renvoi dans son pays d’origine serait constitutif d’une violation de la CEDH, au motif que l’Iran n’accepterait pas ses ressortissants ayant "fui" le pays, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’intéressé a quitté son pays d’origine à l’âge de dix ans en compagnie de sa mère et que, n’ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut se prévaloir du principe de non-refoulement. En outre, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, s’il est admis que les services de renseignements iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. en particulier ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité, consid. 7.4.3 ; voir également arrêts du Tribunal E-34/2014 du 7 janvier 2016 consid. 6.2.4 ; E-2077/2012 du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ; D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.3.1). En l’occurrence, force est de constater que l’intéressé, qui a quitté son pays alors qu’il était encore un enfant, n’a jamais été actif au niveau politique en Iran. Il ne ressort par ailleurs nullement du dossier que l’intéressé aurait, durant ses années passées en Suisse, fait preuve d’un militantisme poussé ou qu’il se serait comporté de manière particulièrement virulente ou

E-5763/2014 Page 10 provocatrice envers le régime iranien. Il ne fait donc manifestement pas partie des catégories de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime de Téhéran et, partant, n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 4.3 L’exécution de son renvoi ne contrevient pas non plus à l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant étant majeur, il n'existe plus de communauté familiale avec sa mère, dont l'exécution du renvoi entraînerait la rupture. L’intéressé n’a pas non plus établi l’existence d’un lien de dépendance particulièrement fort avec sa mère, dont il a d’ailleurs été séparé ces dernières années, durant son séjour en prison. Il ne se justifie dès lors pas de renoncer à la levée de l’admission provisoire en application de l’art. 8 CEDH. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Si le recourant reconnaît certes que son comportement n'est pas exemplaire, il affirme regretter ses erreurs et fait valoir que son avenir se trouve en Suisse. Il précise qu’il souhaite terminer son apprentissage pour s’intégrer dans ce pays. Il souligne également que sa famille réside en Suisse, qu’il a déjà "payé pour [les] fautes commises" et que son renvoi en Iran ne se justifie dès lors plus. Ce faisant, il reproche implicitement à l'autorité de première instance d'avoir violé le principe de la proportionnalité. 5.2 Le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies (cf. consid. 3.3 ci-dessus) ne conduit pas automatiquement à faire application de cette disposition dans chaque cas d'espèce. 5.2.1 En effet, l'autorité doit veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA 2006 n° 30 p. 323 ss ; cf. également BOLZLI, op. cit., p. 237). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant

E-5763/2014 Page 11 leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée remplit toujours les conditions de l'admission provisoire, le cas échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire conformément aux dispositions de la LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 Cst. (dans ce sens, voir ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio). 5.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de l'art. 62 let. b LEtr, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. 5.2.3 Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction et au comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe – sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants – un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). 5.2.4 Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l’autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l’ordre et la sécurité publics n’induit pas, pour l’intéressé, un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l’intérêt général. Dans ce

E-5763/2014 Page 12 contexte, il y a lieu, pour apprécier l’incidence de la mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d’une part, de l’intensité du besoin de protection de cette dernière et, d’autre part, des effets qu’entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l’admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration, ou encore de l’importance de son déracinement par rapport à son pays d’origine (cf. JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2). 5.2.5 Ces principes directeurs ont été entérinés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH), laquelle a considéré qu'il y avait lieu de prendre en compte, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, les aspects suivants : la nature et la gravité des infractions commises par l'intéressé, le temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, sa situation familiale, et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, respectivement le pays de destination. La CourEDH a souligné ce dernier point s'agissant des personnes ayant passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'accueil. Enfin, doivent également être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, tels que les éléments d'ordre médical (« critères Boultif » ; arrêts de la CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, requête n° 54273/00 par. 48 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, requête n° 46410/99 par. 57 – 60 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04 par. 68-71). 5.3 Dans le cas particulier, les circonstances ne font pas apparaître l'exécution du renvoi comme disproportionnée, eu égard à la gravité des faits incriminés – le recourant ayant notamment été condamné à une lourde peine de prison pour des infractions portant atteinte à la vie et à la santé publique (LStup) –, aux condamnations pénales répétées dont il a fait l’objet depuis 2009 et aux circonstances personnelles propres au recourant. 5.3.1 A._______ a démontré, par son comportement, qu'il avait des difficultés à se conformer à l'ordre public suisse, et ce de manière durable. En effet, au cours de ces sept dernières années, il a occupé à plusieurs reprises la justice pour des infractions à l’intégrité corporelle et contre le patrimoine, ainsi que pour des infractions à la LStup et à la LArm,

E-5763/2014 Page 13 notamment. En (...) 2011, un contrôle de la police du canton de C._______ a révélé que l’intéressé était impliqué dans un important trafic de cocaïne. Après avoir été placé en détention préventive entre (...) et (...) 2011, le recourant a été arrêté et mis en détention en (...) 2013. Celle-ci a été maintenue depuis lors, l’intéressé ayant été condamné par jugement du (...) 2014 à une peine de prison d’une durée de quatre ans. Récemment, par décision du (...) 2016 (réf. [...]), le Tribunal de l’application des peines et mesures du canton de C._______ (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de l’intéressé. Il ressort notamment de cette décision que le recourant n’a pas fait preuve d’un comportement exemplaire durant son séjour dans l’établissement pénitentiaire de F._______ et a fait l’objet de plusieurs jours d’arrêts disciplinaires, notamment pour avoir été contrôlé positif au THC, en (...) 2016 (cf. décision du TAPEM du (...) 2016 précitée, p. 6). Dans sa décision, le TAPEM fait également état de pronostics défavorables s’agissant du risque de récidive. Il mentionne notamment que, lors de sa réunion du (...) 2016, G.a estimé que le risque de réitération d’actes violents demeurait moyen à élevé. Le TAPEM relève en outre que A., qui bénéficie depuis (...) 2015 d’un allégement dans l’exécution de la peine sous forme de congés élargis, n’a pas réellement profité de ce régime progressif, et s’est même montré peu sollicitant. Il ajoute qu’en raison de sa passivité, l’intéressé n’a pas pu bénéficier du régime de travail externe, dans la mesure où il compte sur le compagnon de sa mère pour trouver un emploi à sa libération. Le TAPEM souligne ainsi "qu’en l’absence de toute perspective sociale de resocialisation, il y encore lieu de craindre que le prénommé puisse à nouveau, en cas de libération conditionnelle, commettre des infractions à l’intégrité corporelle et contre le patrimoine" (cf. idem, p. 6 ss). Au vu des éléments qui précèdent, et compte tenu de la jurisprudence exposée plus haut (cf. consid. 5.2.3), il y a manifestement lieu de considérer qu'il existe un intérêt public important au renvoi du recourant de Suisse. 5.3.2 A l’instar du SEM, le Tribunal constate en outre que l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle en Suisse. En effet, il ressort du dossier que le recourant n’a pas terminé son apprentissage et n’a jamais exercé d’activité professionnelle stable et durable en Suisse. Dans sa décision précitée du (...) 2016, faisant référence à un rapport d’évaluation du (...) 2016 de l’établissement pénitentiaire de F._______, le TAPEM relève que, sur le plan professionnel, l’intéressé n’a pas envisagé de reprendre une formation de (...) et qu’il n’a pas non plus cherché un travail correspondant à ses envies, tel que (...)

E-5763/2014 Page 14 ou (...) (cf. décision du TAPEM du (...) 2016 précitée, p. 6 s.). Il ressort également de la décision du TAPEM que G._______, dans un rapport d’évaluation de la dangerosité daté du (...) 2016, a confirmé que l’intéressé avait laissé tomber toute formation et faisait preuve d’une totale passivité, ajoutant encore que ce dernier avait clairement affiché son intention de terminer sa peine en détention afin de ne pas devoir répondre à des obligations à la suite d’une libération conditionnelle (cf. idem, p. 7). Le TAPEM précise certes que l’intéressé a déclaré, le (...) 2016, qu’il voulait travailler dans (...) et comme (...) durant quatre à cinq ans après sa libération, afin de pouvoir ensuite lancer son propre commerce (...) depuis l’Iran (...). Il souligne toutefois que l’intéressé n’a pas mis à profit les congés élargis dont il bénéficie pourtant depuis plus d’une année pour reprendre une formation professionnelle, quelle qu’elle soit, ou pour trouver un emploi. Il précise également que tout porte à croire que l’intéressé a choisi d’attendre la fin normale de sa peine sans développer de projet d’avenir concret (cf. ibidem, p. 8 s.). Ainsi, âgé à ce jour de (...) ans, le recourant ne bénéficie d’aucune formation professionnelle aboutie, ni d’une expérience concrète dans le monde du travail. Son parcours depuis son arrivée en Suisse et son comportement récent en prison ne démontrent en outre aucune réelle volonté d’intégration et aucune évolution en vue d’acquérir une autonomie financière de manière légale. 5.3.3 Au vu de ce qui précède, quand bien même l'intéressé a accompli un long séjour en Suisse et que sa mère y réside toujours, il n’a pas démontré être particulièrement bien intégré en Suisse. De plus, le caractère répétitif des infractions commises et l’impossibilité de pouvoir poser un pronostic favorable sur son comportement futur indiquent clairement l'existence d'un intérêt public prépondérant à son départ de Suisse. Par ailleurs, il ressort de différents éléments au dossier, et notamment des déclarations de l’intéressé selon lesquelles il envisageait de lancer un commerce (...) depuis l’Iran, que le recourant a conservé un bon niveau d’iranien. Il est rappelé à ce titre que l’intéressé est né et a vécu dans son pays d’origine durant dix ans. Pour le surplus, sans que cela soit déterminant, le recourant est jeune, sans charge de famille et en bonne santé. Le dossier ne relève en outre aucun obstacle à son insertion dans le monde du travail dans son pays. Ainsi, sa réintégration en Iran n'apparaît pas insurmontable et ne peut être assimilée à un déracinement par rapport à son pays d'origine au sens de la jurisprudence.

E-5763/2014 Page 15 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. L’intéressé devra quitter la Suisse le jour suivant la fin prévue de sa peine, actuellement fixée au (...) 2017. La police cantonale des étrangers du canton de E._______ est chargée de l’exécution du renvoi. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-5763/2014 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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