B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5714/2016

Arrêt du 16 avril 2019 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Samah Posse, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 août 2016 / N (...).

E-5714/2016 Page 2 Faits : A. Le 2 mai 2015, l’intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enre- gistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de son audition sommaire du 26 mai 2018, il a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et célibataire. Il serait né et aurait vécu avec ses parents dans un petit village du nom de B._______ (Zoba Debub). Il serait issu d’une fratrie de (...) enfants ([...] sœurs mariées, [...] frères à l’armée, un frère au Soudan et un frère en Ethiopie). Le recourant aurait interrompu sa scolarité, en (...) année en raison de problèmes de santé. En effet, en 2013, il aurait été hospitalisé et opéré à deux reprises, à Mendefera. Il aurait passé la première fois environ cinq à six mois à l’hôpital. De retour à l’école, le directeur ne l’aurait pas autorisé à poursuivre sa scolarité en raison de sa longue période d’absence. Il n’aurait jamais occupé d’emploi. Il aurait soutenu sa mère malade. Quelque temps après sa deuxième sortie de l’hôpital, des soldats se se- raient présentés au domicile familial « tous les deux à trois jours » pour « l’envoyer au service militaire ». Afin de leur échapper, le recourant aurait dû vivre caché dans la nature. Trois à quatre mois après la fin de cette seconde hospitalisation, soit le (...), il aurait définitivement quitté son pays. Il aurait voyagé à pied jusqu’à Rama en Ethiopie. Il aurait franchi la frontière sous les tirs des soldats érythréens. Il aurait séjourné cinq mois en Ethiopie avant de continuer sa route vers le Soudan où il aurait vécu également cinq mois à Khartoum, chez la femme de son parrain. Il se serait ensuite rendu en Libye avant d’embarquer sur un bateau à destination de l’Italie et fina- lement gagner la Suisse. Après son départ, sa famille n’aurait pas été in- quiétée. Le recourant a néanmoins indiqué être préoccupé par la situation de sa mère malade. Lors de son audition du 14 juillet 2016 sur ses motifs d’asile, il a déclaré qu’environ trois semaines après sa deuxième sortie de l’hôpital, le mimhi- dar (maire) de son village s’était rendu personnellement au domicile fami- lial pour lui remettre une convocation à se présenter dans ses bureaux, à C._______. Il n’aurait alors pas été présent à son domicile, étant à ce mo- ment en travail dans le champ familial.

E-5714/2016 Page 3 Il aurait quitté son pays environ trois mois après sa deuxième sortie de l’hôpital. Il se serait rendu de son village à Ady Itay (à pied), puis jusqu’à Mendefera (en bus), puis aurait continué son voyage jusqu’à Tab Nifas (à pied). Ensuite, accompagné d’autres jeunes, il aurait poursuivi sa route jusqu’en Ethiopie. Il n’aurait pas rencontré de problèmes lors du franchis- sement de la frontière. Il aurait échappé aux tirs de l’armée à Hazemo, bien avant le passage de la frontière. Il aurait laissé la convocation chez lui, à B.. Il ignorait si le docu- ment s’y trouvait encore. Sa mère et son père auraient été emprisonnés en raison du fait qu’il n’avait pas donné suite à cette convocation. Interrogé sur ses papiers d’identité, le recourant a déclaré n’avoir jamais possédé de carte d’identité. Il aurait eu une carte scolaire, valant laissez- passer, qu’il aurait également laissée chez lui à B.. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit l’original de son certificat de baptême, ainsi qu’une copie des cartes d’identité de ses parents. C. Par décision du 12 août 2016, notifiée le 22 août suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette me- sure. L’autorité inférieure a fondé sa décision sur un défaut de vraisem- blance, respectivement de pertinence des motifs de protection allégués. Selon le SEM, le recourant n’aurait pas établi son identité, de sorte que ses déclarations seraient, de manière générale, d’emblée sujettes à caution. En outre, l’autorité inférieure a constaté que le recourant n’avait pas produit la convocation au service militaire et a considéré comme invraisemblables les allégués de l’intéressé la concernant, ainsi que ceux relatifs à l’empri- sonnement, à plusieurs reprises, de sa mère et de son père. Il a retenu notamment leur caractère tardif, dès lors que le recourant avait omis de mentionner ces éléments essentiels lors de son audition sommaire malgré les questions posées. De surcroît, lors de l’audition sur les motifs, il aurait tenu des propos particulièrement stéréotypés et laconiques sur ces points. En définitive, il n’aurait pas rendu vraisemblable avoir été recherché par les autorités érythréennes en vue du service militaire. Le SEM a également estimé que la possibilité, pour le recourant, d’être recruté à son retour en Erythrée pour accomplir le service militaire n’était pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi. Il s’agirait en effet d’une obligation

E-5714/2016 Page 4 civile s’imposant à tout citoyen érythréen sans discrimination aucune. Se- lon l’autorité inférieure, il fallait retenir que, de manière générale, abstrac- tion faite de celles sous statut dit de la diaspora, les personnes retournant volontairement au pays (sans mesures de contrainte) étaient traitées par les autorités érythréennes de la même manière que celles appréhendées lors d’une rafle ou à la frontière : l’obligation d’accomplir le service militaire (pour celles qui n’avaient précédemment pas encore atteint l’âge de servir) prévalait sur une éventuelle sanction pour sortie illégale. En effet, dans un tel cas, les dispositions pénales pour sortie illégale n’étaient en pratique pas appliquées. Dès lors, l’autorité inférieure a considéré qu’il n’y avait aucun indice faisant apparaître le recourant comme indésirable aux yeux des autorités éry- thréennes ; à son avis, le recourant n’était pas exposé à un risque majeur de sanction pénale pour départ illégal. En particulier, il n’aurait ni refusé d’effectuer le service militaire ni déserté. Par conséquent, il n’aurait pas enfreint les règles relatives à ses obligations militaires ; il ne pouvait pas être assimilé à un réfractaire ou à un déserteur ni a fortiori soumis à une sanction pénale pour ce motif. Partant, il n’aurait pas établi, au sens de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l’existence d’une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposé à son retour au pays à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue. S’agissant de l’exécution du renvoi du recourant en Erythrée, le SEM a estimé celle-ci licite, raisonnablement exigible et possible. Eu égard à l’in- vraisemblance des motifs d’asile avancés, le risque d’une persécution au sens de l’art. 3 CEDH en cas de retour en Erythrée ne serait pas établi à satisfaction de droit. Enfin, aucun élément ne ferait obstacle à l’exigibilité de l’exécution du ren- voi. Le SEM a retenu que le recourant était jeune et « désormais en bonne santé ». De surcroît, il bénéficierait d’un réseau familial, constitué de sa mère et de ses sœurs, sur lequel il pourra compter en cas de retour. Pour finir, l’autorité inférieure a indiqué qu’il lui était loisible de demander une aide au retour (aide financière, soutien à la réinstallation ou « appui d’ordre médical »). D. Par acte du 2 mars 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à

E-5714/2016 Page 5 l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provi- soire. Il a également requis l'assistance judiciaire totale et produit une at- testation d’aide financière. Le recourant a reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu. Se- lon lui, son audition sur ses motifs d’asile avait été très courte. L’auditeur ne lui aurait posé que peu de questions. Surtout, durant l’audition sur les motifs, ce dernier ne lui aurait pas permis de s’exprimer sur les problèmes rencontrés lors de son parcours migratoire, surtout en Libye, et ce, malgré son souhait formulé, à deux reprises, durant cette audition. Or, les événe- ments traumatisants vécus dans ce contexte pouvaient avoir des consé- quences sur son état de santé psychique et constituer un obstacle à l’exé- cution de son renvoi, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. L’autorité inférieure aurait ainsi procédé à une instruction insuffisante et violé son droit d’être entendu. Par ailleurs, il a fait valoir que les incohérences relevées par le SEM entre ses deux auditions n’étaient que le fruit d’une mauvaise interprétation de ses déclarations. S’il n’avait pas mentionné avoir reçu une convocation au service militaire, c’était uniquement parce qu’il ignorait le caractère essen- tiel de cet élément pour sa procédure. Sa famille ne l’aurait pas immédia- tement informé des arrestations simultanées de son père et de sa mère dans le but de le préserver d’une aggravation de son état de santé déjà fragile. En outre, il s’est référé à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifierait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il aurait rendu vraisemblable sa convocation au service militaire et son départ illégal d’Erythrée. En effet, il ressortirait d’un rapport, publié en mai 2015 par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), que les jeunes âgés de plus de 18 ans et qui étaient toujours à l’école, pou- vaient être convoqués par l’administration locale pour être recrutés, surtout s’ils étaient soupçonnés de reporter la fin de leur scolarité afin d’éviter une conscription. Ce qui aurait été le cas pour lui. Il a soutenu que son départ illégal d’Erythrée ne faisait aucun doute. En raison de son insoumission à une convocation militaire, il risquerait d’être arrêté, détenu et astreint au service national pour une durée indéterminée, et par conséquent, d’être soumis à des mauvais traitements et à un travail forcé en violation des art. 3 et 4 CEDH et 3 Conv. torture.

E-5714/2016 Page 6 Il a ajouté que le changement de pratique du SEM sur l’absence de perti- nence du départ illégal ne reposait pas sur des sources suffisamment fiables. Il y aurait, en conséquence, lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile ou, pour le moins, de le mettre au bénéfice d’une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Enfin, citant le cas d’un compatriote (N [...]), il a invoqué une violation du principe de l’égalité de traitement par le SEM dans le cadre du durcisse- ment de sa pratique par rapport à des compatriotes qui, dans une situation similaire à la sienne, avaient été mis au bénéfice de l’admission provisoire. Pour le reste, il a en substance défendu le point de vue que tout demandeur d’asile débouté, renvoyé de force en Erythrée, y était exposé à une persé- cution. E. Par ordonnance du 12 octobre 2016, le Tribunal a invité le recourant à pro- duire, dans un délai de 30 jours dès réception, un certificat médical relatif à son hospitalisation en 2013 en Erythrée, ainsi que l’original de la convo- cation reçue du mimhidar. F. Par courrier du 7 novembre 2016, le recourant a produit :

  • une copie d’une attestation médicale, datée du (...) 2013 et dé- livrée par l’hôpital de Mendefera, accompagnée de sa traduction ; ce document atteste que le recourant a été admis du (...) au (...) 2013, en raison d’une crise de (...) ; il a été pris en charge à l’unité des soins intensifs pour une (...) et une (...) ; il a à nouveau été hospitalisé du (...) 2013 au (...) 2013 ;
  • une attestation du HCR dont il ressort que l’intéressé a été enre- gistré dans le camp de réfugiés de D._______ en Ethiopie, le (...) 2014 ;
  • une attestation médicale établie par son médecin traitant en Suisse, sur la base d’un examen du 18 octobre 2016, dont il ressort que l’intéressé souffre d’une dépression réactionnelle avec troubles du som- meil et inappétence suite à la réception de la décision négative du SEM ;
  • un courrier de E._______, daté du (...) 2016 adressé à la man- dataire du recourant à l’intention du Tribunal, faisant notamment état

E-5714/2016 Page 7 des efforts d’intégration du recourant et fournissant des indications sur les pièces requises par le Tribunal. Par ailleurs, le recourant a indiqué au Tribunal qu’il n’était pas en mesure de produire la convocation du mimhidar, car il ignorait ce que ses parents en avaient fait. Enfin, il a invoqué qu’il ressortait de l’attestation du HCR qu’il avait été re- connu en tant que réfugié, ce qui constituait pour le moins l’indice d’un départ illégal de l’Erythrée. G. Dans sa réponse du 25 novembre 2016, le SEM a fait savoir qu’à son avis le recours ne contenait aucun élément de fait ni moyen de preuve suscep- tibles de modifier son point de vue. Il a préconisé le maintien de la décision attaquée et le rejet du recours. Il a observé qu’il ne remettait pas en cause la vraisemblance des deux hospitalisations du recourant, mais estimé qu’elles n’étaient pas perti- nentes pour apprécier ses motifs de protection. Il a fait valoir que sa nouvelle pratique relative à l’absence de pertinence de la crainte tirée des possibles conséquences d’une sortie illégale de l’Erythrée reposait sur une analyse approfondie des informations mises à jour sur ce pays (cf. « Focus Eritrea : Update Nationaldienst und illegale Ausreise » du 22.6.2016 ; voir aussi rapport Länderfocus Eritrea, 2015 va- lidé - selon le SEM - par quatre autorités partenaires, un expert scientifique et l’EASO) ; ces informations répondaient aux standards relatifs aux infor- mations sur les pays d’origine (COI-Standards) qui lui avaient permis de modifier sa pratique antérieure reposant sur la jurisprudence du Tribunal. Pour ce qui est du grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, l’autorité inférieure a souligné que chaque dossier faisait l’objet d’une ana- lyse individuelle tenant compte des spécificités de chaque cause, ceci pré- cisément dans un objectif d’équité. Elle a également relevé que le cas au- quel s’était référé le recourant était antérieur à son changement de pra- tique. H. Dans sa réplique du 16 décembre 2016, le recourant a pour l’essentiel maintenu ses arguments. Il a contesté la nouvelle appréciation du SEM, s’agissant des conséquences d’un départ illégal d’Erythrée, en se référant,

E-5714/2016 Page 8 en particulier, à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immi- gration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service – risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), publié le 11 oc- tobre 2016, ainsi qu’à des rapports de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) et à un rapport de l’EASO du 11 août 2015. I. Par courrier du 27 juin 2017, le recourant a produit l’original de l’attestation médicale de l’hôpital de Mendefera (cf. let. F). J. Le 10 janvier 2018, le recourant a transmis au Tribunal un guide et une attestation de stage en (...), délivrée par l’entreprise F._______, ainsi qu’une lettre de soutien signée par des membres de l’association de son quartier. K. Par courrier du 1 er mai 2018, le recourant a fourni un rapport médical daté du 5 avril 2018. Il en ressort que l’intéressé est suivi depuis le 15 dé- cembre 2017 pour un épisode dépressif sévère avec symptômes psycho- tiques (CIM - F32.3) et pour un état de stress post-traumatique (CIM - F43.1). Dans ce cadre, il bénéficie d’un traitement médicamenteux (à base de Escitalopram 20 mg, Quétiapine 25 mg et Temesta 1 mg) asso- cié à des séances de psychothérapie intégrée d’écoute et de soutien en raison d’une séance toutes les trois semaines. Les médecins traitants con- firment la nécessité de la poursuite du traitement pour la stabilisation de l’état psychique du recourant. Toutefois, ils ne sont pas en mesure d’éva- luer l’impact d’un éventuel renvoi en Erythrée sur sa santé physique et psy- chique. Par ailleurs, le recourant a fait valoir qu’il y avait lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié par égalité de traitement, au vu des affaires N (...) (E-3479/2017), N (...) (E-3850/2017), N (...) (E-1629/2017), N (...) (E-1897/2017) et N (...) (E-6055/2016). Le SEM avait reconsidéré partiel- lement ses décisions dans ces affaires, reconnaissant aux requérants con- cernés cette qualité en application des art. 3 et 54 LAsi. De l’avis du recou- rant, il ressortait de ces décisions sur reconsidération que le SEM considé- rait l’approche de l’âge de servir au moment du départ comme un facteur supplémentaire au sens de l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 pour admettre un risque majeur de sanction en cas de retour pour départ illégal.

E-5714/2016 Page 9 L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé- déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci- sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative (PA, RS 172.021). 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri- bunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 La modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (RO 2017 6521) en a complété le titre ; il s’agit désormais de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.5 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. l’art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur, cf. consid. 1.3) prescrits par la loi, le recours est rece- vable. 1.6 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (excluant le contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E-5714/2016 Page 10 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1 ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à- dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob- jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem- blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con- sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite con- formément à l’art. 83 al. 3 LEI. Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue of- ficielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 con- sid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes

E-5714/2016 Page 11 qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution dé- terminante en matière d’asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per- sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma- jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré- sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accom- plir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus per- tinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obliga- tion ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Le Tribunal a alors laissé indécise la question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEI). 3. 3.1 En l’occurrence, il s’agit d’abord d’examiner si le recourant a rendu vrai- semblables, au sens de l’art. 7 LAsi, ses déclarations sur les évènements l’ayant amené à quitter l’Erythrée, en particulier celles sur son interpellation et sa rétention en vue d’accomplir le service militaire.

E-5714/2016 Page 12 3.2 En l’espèce, le Tribunal estime infondé l’argument du SEM selon lequel le défaut de documents d’identité serait de nature à remettre en cause l’en- semble des déclarations du recourant ; le SEM a d’ailleurs admis la natio- nalité érythréenne du recourant. 3.3 En revanche, à l’instar du SEM, le Tribunal retient que les allégations du recourant relatives à la convocation militaire reçue du mimhidar avant son départ du pays, et l’emprisonnement à plusieurs reprises, de son père et de sa mère ne peuvent être tenues pour vraisemblables. En effet, le recourant n’a pas produit la convocation. A cela s’ajoute le fait qu’il n’a jamais évoqué cette convocation ni les arrestations de sa mère et de son père lors de sa première audition. Ces faits n’ont été allégués qu’au stade de son audition sur ses motifs d’asile. Pourtant, lors de la première audition l’auditeur a invité l’intéressé à préciser ses propos sur les raisons qui l’avaient amené à quitter son pays (cf. pv. d’audition du 26 mai 2015, Q. 7.02). En particulier, il l’a interrogé sur les circonstances des visites do- miciliaires des soldats, ce qui aurait dû l’inciter à parler non seulement de la convocation, compte tenu de son caractère déterminant, mais aussi de l’emprisonnement de ses parents, compte tenu de la gravité d’une telle mesure sur l’existence de sa famille. De jurisprudence constante, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'au- dition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les réf. cit. ; parmi d’autres arrêts du Tribunal, E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3). En l’espèce, le recourant n’a fourni aucune explication convaincante sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas évoqué des faits aussi importants lors de sa première audition, de sorte que sa crédibilité sur ces points est fortement entamée. 3.4 Outre leur caractère tardif, les propos du recourant sont restés dans l’ensemble vagues et dénués de substance. A titre illustratif, il n’a pas été en mesure de décrire le contenu des convocations (cf. pv. d’audition du 14 juillet 2016, Q. 85) ni donner les raisons pour lesquelles il a d’abord et surtout invoqué les arrestations successives de sa mère, malgré son état de santé, et moins celles de son père, qui ne les a subies qu’à titre com- plémentaire ou subsidiaire, tout cela parce qu’il n’aurait pas obtempéré à

E-5714/2016 Page 13 la convocation reçue et qu’il aurait été absent (cf. pv. d’audition du 14 juillet 2016, Q. 43 et 57 ss). Enfin, il s’est contredit sur les circonstances de son voyage et de son pas- sage à la frontière (tirs de soldat érythréens à la frontière ou bien avant, au niveau de Hazemo [cf. d’audition du 14 juillet 2016, Q. 77 ss et pv. d’audi- tion du 26 mai 2015, Q. 7.02]). 3.5 Il n’y a pas non plus de facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanc- tion pour son départ illégal (que celui ait été rendu vraisemblable ou non). Vu l’invraisemblance de ses déclarations, on ne saurait admettre qu’il ait rendu crédible un contact concret avec les autorités militaires ; il n’a, par ailleurs, pas eu de comportement pouvant être assimilé à une quelconque activité d’opposition au régime. 3.6 Le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est, de surcroît, pas pertinent en matière d’asile. En effet, conformément à la jurisprudence, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un sérieux préjudice qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. ar- rêt de référence D-7898/2015 précité, consid. 5). 3.7 Enfin, le recourant s’est référé à plusieurs décisions sur reconsidéra- tion, par lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à de jeunes adultes en âge de servir ayant quitté illégalement l’Erythrée. Il a demandé à bénéficier, en vertu du principe de l’égalité de traitement, de la même décision (reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l’admission provisoire). Toutefois, les décisions précitées du SEM sont des décisions isolées qui ne sont pas représentatives de la pratique adoptée par cette autorité depuis la mi-2016. Dans ces circonstances, le principe de la léga- lité prime celui de l’égalité (cf. ATF 139 II 49 c. 7.1 et 122 II 446 consid. 4a ; voir aussi ATF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014). Par conséquent, le grief d’inégalité de traitement doit être rejeté. 3.8 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez le recourant d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au pays.

E-5714/2016 Page 14 4. 4.1 Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qua- lité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille. Pour le sur- plus, la décision d’exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (cf. art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali- sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. 6.1 En ce qui concerne l’exécution du renvoi, c’est l’art. 83 de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) qui a été appli- quée par le SEM dans la décision attaquée, par le renvoi de l’art. 44 LAsi. 6.2 Cette disposition légale n’a pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (cf. consid. 1.4). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui- même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas en l’espèce. 6.3 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raison- nablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lors- qu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 6.4 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exé- cution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et pos- sible.

E-5714/2016 Page 15 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule- ment, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule- ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua- lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite- ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res- sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis- position en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission

E-5714/2016 Page 16 suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee). 7.5 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en Ery- thrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dé- gradants). Il en ressort pour l’essentiel ce qui suit. 7.5.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (con- sid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans les cas d’espèce, la durée effective du service national, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne détermi- née sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle géné- rale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (con- sid. 5). 7.5.1.2 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les condi- tions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nou- veau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formelle- ment dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). 7.5.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infras- tructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer (surtout

E-5714/2016 Page 17 durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permis- sions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande sévérité, voire assimilables à des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avè- rent notablement moins dures. 7.5.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles- mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instruc- tions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpi- taux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nour- riture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées. 7.5.1.5 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles (con- sid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-re- foulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient d’ac- corder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteinte. Ce n’est qu’alors que la

E-5714/2016 Page 18 responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). 7.5.1.6 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). 7.5.1.7 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rému- néré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge dis- proportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). 7.5.1.8 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de pro- noncer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de mo- tifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mau- vais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traite- ments dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (con- sid. 6.1.6). 7.5.1.9 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,

E-5714/2016 Page 19 il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement. 7.5.1.10 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite ou non (consid. 6.1.7). 7.5.2 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne con- cernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnel- lement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, ar- rêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabi- lité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. n o 69720/16 par. 25). 7.6 En l'espèce, vu l’invraisemblance de son récit, le recourant n’a pas rendu crédible qu’il était un déserteur ou un fugitif au moment de son départ d’Erythrée. Dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et sé- rieux qui permettraient d’admettre un risque réel de subir une peine d’em- prisonnement, pour violation d’obligations militaires, en cas de retour. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée ne justifie pas en soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou encore de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles parti- culières. 7.7 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence d’utilisa- tion de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu’il en ad- viendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 9).

E-5714/2016 Page 20 8. 8.1 L’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfu- giés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi- tions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement per- sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien- drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indé- pendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con- crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ail- leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en pré- sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circons- tances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 17). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 8.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des per- sonnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles

E-5714/2016 Page 21 pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 con- sid. 8.3). Cette définition des soins essentiels vise en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant con- sister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé- néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna- tifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent- ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-

E-5714/2016 Page 22 nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, se- lon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.4 En l’occurrence, le recourant a été traité dans son pays d’origine pour une (...), une (...) ainsi qu’une (...) (cf. Faits, let. F). En Suisse, il est suivi pour un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique. Dans ce cadre, il bé- néficie d’un traitement médicamenteux, associant un antidépresseur, un neuroleptique et un anxiolytique en réserve ainsi qu’un traitement psycho- thérapeutique en raison d’une séance de psychothérapie intégrée d’écoute et de soutien tous les 21 jours (cf. rapport médical du 5 avril 2018). Il appert de l’attestation médicale du 18 octobre 2016 que la dégradation alors cons- tatée de la symptomatologie anxio-dépressive chez le recourant était réac- tionnelle à la décision négative du 12 août 2016 du SEM et, en consé- quence, de l’échec de son projet migratoire. Indépendamment des condi- tions d’accès aux soins de santé en Erythrée, les affections psychiques réactionnelles de la lignée dépressive et anxieuse que présentent le recou- rant ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 8.3). Dès lors, il appartient au recourant de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays. Il lui est également loisible de solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éven- tuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (par ex. en cas de traite- ment stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion effective dans ce pays. 8.5 Enfin, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, le recourant est aujourd’hui âgé de (...) ans, de sorte qu’il est censé être en mesure de subvenir à son entretien. En outre, il dispose d’un réseau familial en Ery- thrée (constitué de sa mère et de ses sœurs) sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour. Par ailleurs, en Suisse, il a pu bénéficier de plusieurs stages dans le domaine de la (...) (cf. Faits, let. J), ce qui pourra faciliter son intégration professionnelle dans son pays d’origine. Il n’y a en l’occur- rence pas de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril en Erythrée la capacité de survie du recourant.

E-5714/2016 Page 23 8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 9. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. consid. 5.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon- tables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée. 11. 11.1 Dès lors que le recours dans l’ensemble de ses conclusions n’était pas d’emblée voué à l’échec au moment de son dépôt et vu l’indigence du recourant, il y a lieu de lui accorder la dispense complète des frais de pro- cédure, conformément à l’art. 65 al. 1 PA. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais. 11.2 En outre, il convient d’admettre la demande de désignation d’un man- dataire d’office, dès lors que les conditions posées par la loi sont remplies. Gabriella Tau, agissant pour le compte de Caritas, est par conséquent nommée mandataire d’office (cf. anc. art. 110a al. 1 et 3 LAsi). 11.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accor- dée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 11.4 En l’occurrence, l’indemnité est fixée sur la base la base du décompte de prestations du 19 septembre 2016 produit par la mandataire, auquel s'ajoute un montant équitable pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 al. 2 et art. 14 FITAF).

E-5714/2016 Page 24 11.5 En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) : aussi, le tarif horaire demandé par la mandataire doit ici être réduit à 150 francs et calculé sur douze heures. Partant, l'indemnité, comprenant des débours réduits à 50 francs, à défaut de justificatifs pour le montant réclamé, est arrêtée à un montant de 1'850 francs (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

E-5714/2016 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Gabriella Tau est nommée mandataire d’office ; il lui est alloué une indem- nité de 1’850 francs au titre de l’assistance judiciaire, à la charge de la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

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16.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026