B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5637/2025

Arrêt du 13 août 2025 Composition

William Waeber (président du collège), Deborah D’Aveni, Esther Marti, juges, Nadine Send, greffière.

Parties

A., née le (...), et son enfant, B., né le (...), Turquie, représentés par Mathias Deshusses et Aleksandar Brestovac, (...), requérants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E–2752/2024 du 2 octobre 2024.

E-5637/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 mai 2022, pour elle-même et son enfant, la décision du 9 avril 2024, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt E–2752/2024 du 2 octobre 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 mai 2024, contre cette décision, la demande de réexamen (aussi appelée « demande de reconsidération ») déposée par les requérants le 19 novembre 2024, la décision du 29 novembre 2024, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours déposé le 3 janvier 2025 contre cette dernière décision, la décision incidente du 15 janvier suivant, par laquelle le Tribunal, estimant que le recours paraissait voué à l’échec, a invité les requérants à verser une avance sur les frais de procédure, l’arrêt du Tribunal E–64/2025 du 11 février 2025, déclarant le recours irrecevable en raison du non-paiement de cette avance, la demande de réexamen du 5 juin 2025 adressée au SEM par les requérants, fondée sur des moyens de preuve relatifs à l’ouverture de nouvelles procédures contre la requérante et à l’état de santé de son enfant, la décision du 30 juin suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande en tant que fondée sur les moyens de preuve liés aux nouvelles procédures, ceux-ci étant antérieurs à l’arrêt E–2752/2024 et ne pouvant dès lors être invoqués qu’à l’appui d’une demande de révision à adresser au Tribunal, l’acte du 28 juillet 2025, par lequel les requérants sollicitent la révision de l’arrêt E–2752/2024 précité et concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire,

E-5637/2025 Page 3 les moyens de preuve annexés à cet acte, la demande de dispense de l’avance des frais de procédure dont la demande de révision est assortie, l’ordonnance du 29 juillet 2025, par laquelle le juge instructeur a suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé, à titre superprovisionnel,

et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), que selon l’art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1), qu’ayant fait l’objet de l’arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante, agissant pour elle et son enfant, a qualité pour agir (art. 48 PA par analogie), que présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, qu’au sens de cette disposition, les moyens de preuve doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui

E-5637/2025 Page 4 n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_857/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2), que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente, que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, que celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et réf. cit.), que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 et réf. cit.), que dans sa demande de révision, la requérante indique avoir reçu, le 24 avril 2025, de son avocate en Turquie, plusieurs documents émanant du Ministère public C._______ de nature, selon elle, à éclairer sous un jour nouveau les faits de la cause et à justifier une nouvelle appréciation de son cas, que ces documents feraient état de l’ouverture d’enquêtes à son encontre pour propagande en faveur d’une organisation terroriste sur les réseaux sociaux, que durant la procédure ordinaire, elle aurait déjà indiqué courir un risque d’arrestation arbitraire en lien avec cette infraction, que ses publications diffusées sur son compte @(...) de la plateforme X seraient, selon elle, dénuées de tout appel à la violence et sans lien direct avec une organisation interdite, qu’elle se réfère d’ailleurs à une enquête antérieure ouverte à D._______ pour des faits similaires, classée, elle, sans suite en raison du caractère infondé des accusations,

E-5637/2025 Page 5 que les nouvelles procédures engagées par le Ministère public C._______ seraient à interpréter comme un acharnement de l’Etat visant non pas à sanctionner des actes répréhensibles, mais son engagement ou son profil politique, qu’en outre, dans le contexte de récentes évolutions législatives, les autorités turques auraient cessé de recourir à l’accusation de « propagande en faveur d’une organisation terroriste », lui préférant désormais celle d’« appartenance à une organisation terroriste », laquelle entraînerait des peines plus sévères, que les nouvelles règles d’exécution des peines excluraient désormais toute libération conditionnelle automatique pour les condamnations inférieures à deux ans, qu’une condamnation conduirait donc à l’incarcération immédiate de la requérante, contrairement à ce qui prévalait auparavant, où l’exécution en milieu ouvert demeurait possible, que, pour rappel, elle assumerait seule la prise en charge de son enfant, atteint d’un trouble du spectre autistique avec troubles du comportement (agitation, agressivité), actuellement scolarisé dans un établissement spécialisé et bénéficiant d’un suivi pluridisciplinaire, qu’il y aurait ainsi lieu de tenir compte de l’intérêt supérieur de cet enfant et d’éviter une séparation de celui-ci avec sa mère, aux conséquences potentiellement désastreuses, qu’à l’appui de sa demande révision, la requérante a produit une lettre de son avocate ainsi que plusieurs documents judicaires en turc, accompagnés de leur traduction, datés de mai à novembre 2024, dont il ressort que trois procédures d’enquête auraient été engagées à son encontre, à savoir :

  • la procédure n o (...), ouverte le (...) 2024 pour propagande en faveur d’une organisation terroriste sur les réseaux sociaux,
  • la procédure n o (...), ouverte le (...) 2024,
  • la procédure n o (...), ouverte le (...) 2024 et classée sans suite le (...) 2024,

E-5637/2025 Page 6 que les documents produits ne concerneraient que l’affaire n o (...), les pièces relatives aux deux autres procédures n’ayant pas pu être obtenues par son avocate en raison de l’absence du procureur en charge de ces dossiers le jour de sa demande, qu’en l’occurrence, les faits nouvellement allégués, tout comme les moyens de preuve visant à les démontrer, sont effectivement inédits, qu’une bonne partie de ces faits et des documents sont antérieurs à l’arrêt E–2752/2024 précité, que les motifs invoqués apparaissent ainsi susceptibles d’ouvrir la voie de la révision, que toutefois, la requérante ne prouve d’aucune manière avoir été dans l’incapacité de révéler, en cours de procédure ordinaire déjà, l’ouverture du dossier n o (...), qu’il apparaît en effet douteux que, prétendument déjà poursuivie dans le cadre d’enquêtes judiciaires à ce moment, elle n’en ait pas au moins été informée, que cette question n’a toutefois pas à être tranchée, que la tardiveté, sans justification, de l’invocation de ces faits, combinée aux éléments qui suivent jette en effet quoi qu’il en soit le doute sur le sérieux des motifs de révision allégués, qu’il est désormais notoire que les documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou obtenus par corruption en Turquie, ce qui tend à en réduire fortement la valeur probante, que la requérante ayant déjà déposé de faux documents judiciaires par le passé, dans le cadre de plusieurs procédures, les nouvelles pièces produites n’offrent pas de garantie d’authenticité, que cette question peut cependant également rester ouverte au regard des considérations suivantes, qu’en effet, on ne saurait retenir que la procédure n o (...), à admettre sa réalité, exposerait la requérante, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution

E-5637/2025 Page 7 pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8), que cette procédure se trouve à un stade très précoce, aucun mandat d’amener n’ayant apparemment été délivré à ce jour, et ce malgré la décision rendue par le (...) Juge de Paix du Tribunal C._______ le (...) 2024, ordonnant l’émission d’un tel mandat à des fins d’interrogatoire, que seule une fraction des procédures d’instruction en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté, qu’au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus politique ; cf. arrêt E–4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8), qu’aucun élément ne permet de supposer que la requérante serait exposée à un risque de malus politique, celle-ci n’ayant jamais été condamnée et ne présentant pas de profil politique marqué (cf. arrêt E–2752/2024 précité consid. 4.2.1), que son allégation selon laquelle les autorités turques auraient, à la faveur de récentes évolutions législatives, cessé de recourir à l’accusation de « propagande en faveur d’une organisation terroriste » au profit de celle d’« appartenance à une organisation terroriste », passible de peines plus sévères, n’est étayée par aucun élément concret, que cela vaut d’autant plus, en l’espèce, que la requérante a elle-même déclaré que les publications en cause n’étaient pas en lien avec une organisation ou une activité interdite et ne contenaient pas d’appel à la violence, qu’en fait, il semble qu’elle ait principalement relayé des contenus de sites internet en les commentant,

E-5637/2025 Page 8 que s’agissant du dossier n o (...) également prétendument ouvert à son encontre, la requérante n’a produit aucun document permettant d’établir qu’une procédure d’enquête serait en cours, qu’il paraît peu crédible que son avocate n’ait à ce jour pas été en mesure d’obtenir des pièces y relatives, l’explication fournie, selon laquelle le procureur en charge aurait été absent le jour de sa demande, n’étant pas convaincante, que sur le vu de ce qui précède, aucun des éléments de la demande de révision n’est à même de mettre en cause les considérants de l’arrêt contesté, que cette demande doit en conséquence être rejetée, que la crainte de la requérante d’être arrêtée en cas de retour en Turquie, et dès lors d’être séparée de son enfant, n’étant pas établie, rien n’indique que la mesure de renvoi serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant B._______, protégé par l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), qu’il n’y a pas lieu non plus de retenir qu’il ne pourrait y bénéficier d’un encadrement scolaire et des soins médicaux nécessaires à son état (cf. arrêt E–2752/2024 précité consid. 6.3.4) que le Tribunal statue par l’intermédiaire d’un collège de trois juges (art. 21 al. 1 LTAF), que le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet la requête de dispense de versement de l’avance des frais de procédure, que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 29 juillet 2025 sont désormais caduques, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont fixés à un montant de 2'000 francs au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions de la demande de révision,

E-5637/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leurs mandataires, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Nadine Send

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25.03.2026