B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5631/2024, E-5634/2024
Arrêt du 20 novembre 2024 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Simon Thurnheer et Grégory Sauder, juges, Miléna Follonier, greffière.
Parties
A., né le (...), [E-5631/2024], B., né le (...), [E-5634/2024] Turquie, représentés par Arline Set, Caritas Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décisions du SEM du 29 août 2024.
E-5631/2024, E-5634/2024 Page 2 Faits : A. Le 10 novembre 2022, C._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a déclaré être marié et père de trois enfants, lesquels étaient restés avec leur mère en Turquie. Il a essentiellement fait valoir que suite à son licenciement par décret KHK, il avait été accusé d’appartenance à une organisation terroriste armée. Ne trouvant pas de travail et ne supportant plus les multiples arrestations et gardes à vue dont il faisait l’objet, il aurait quitté son pays, le 6 novembre 2022. B. Par décision du 24 août 2023, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à C._______ et lui a accordé l’asile. C. Le 11 octobre 2023, le prénommé a adressé au SEM une demande de regroupement familial fondée sur l’art. 51 LAsi (RS 142.31) en faveur de son épouse, D., ainsi que de ses trois enfants, B., A._______ et E.. D. Par décision du 14 novembre 2023, le SEM a octroyé à D. et E._______ une autorisation d’entrée en Suisse en vue du regroupement familial au sens de la disposition précitée. Le Consulat Général de Suisse à Istanbul (ci-après : le consulat) a été chargé d’établir les visas nécessaires. Par décision du même jour, le SEM a cependant refusé l’entrée en Suisse à B._______ et A._______ (ci-après aussi : les recourants ou les intéressés), au motif qu’ils étaient majeurs au moment du dépôt de la demande de regroupement familial déposée par leur père. E. Le 23 novembre 2023, C._______ a interjeté recours contre la décision rendue à l’endroit de ses deux fils majeurs auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l’admission de sa demande de regroupement familial en leur faveur ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse. F. Par décision incidente du 30 novembre suivant, le juge en charge du dossier (portant le numéro E-6492/2023) a considéré que les conclusions
E-5631/2024, E-5634/2024 Page 3 du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec. Il a dès lors imparti au père des recourants un délai au 12 décembre 2023 pour verser une avance sur les frais de procédure de 750 francs. Le versement de ce montant est intervenu dans le délai imparti. G. Le 27 mars 2024, D._______ a déposé une demande d’asile en Suisse pour elle-même et pour sa fille, E.. Le 9 avril suivant, elle a re- noncé à faire valoir des motifs d’asile propres et a demandé à être incluse, avec sa fille mineure, dans le statut de réfugié de son époux. H. Par décision du 11 avril 2024, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l’ensemble de la famille au titre de l’art. 51 al. 1 LAsi et leur a accordé l’asile à titre dérivé, mentionnant B. et A._______ parmi les personnes concernées. I. Dans son arrêt E-6492/2023 du 4 juillet 2024, le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre la décision du 14 novembre 2023, refusant l’entrée en Suisse des intéressés. J. Le 10 juillet 2024, le Consulat Général de Suisse à Istanbul a accepté, sur autorisation des autorités cantonales (...), les demandes de visa de long séjour (visa D) pour "autres motifs", déposées par B._______ et A._______ quelques temps plus tôt. A l’appui de leurs demandes, les intéressés avaient produit la décision du SEM du 11 avril 2024. K. Les intéressés sont entrés légalement en Suisse, le 14 juillet 2024, et ont déposé des demandes d’asile le même jour. L. Entendus séparément sur leurs données personnelles, le 18 juillet suivant, puis sur leurs motifs d’asile, le 22 août 2024, ils ont déclaré, pour l’essentiel, être d’ethnie kurde, célibataires, sans enfant et originaires de F._______ (province de H._______). Ils ont expliqué qu’en raison des problèmes rencontrés par leur père, ils s’étaient vus refuser des bourses d’études et des places dans des foyers d’étudiants. Suite au départ de leur mère et de leur sœur cadette pour la Suisse, ils auraient vécu seuls au domicile familial, comptant sur l’aide financière d’amis de leur père ainsi
E-5631/2024, E-5634/2024 Page 4 que de proches. Une fois la décision du 11 avril 2024 prononcée, ils auraient déposé des demandes de visas auprès du consulat. Celles-ci ayant été approuvées, le 10 juillet 2024, ils auraient arrêté leurs études pour rejoindre la Suisse par avion deux jours plus tard. B._______ a précisé avoir étudié dans trois universités différentes et ne pas avoir terminé sa deuxième année en (...) à l’Université de G.. A côté de ses études, ils auraient exercé des petits emplois (jardinage, déménagement) pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son frère. Il serait également titulaire d’un diplôme de coiffure. A. a, quant à lui, expliqué avoir suivi un semestre (...) à l’université. En raison de ses ennuis de santé (problèmes au tympan, diabète et opération des testicules), il n’aurait pas exercé d’activités lucratives à côté de ses études (ou, selon une autre version, aurait travaillé un peu comme coiffeur). En début et fin d’audition, la collaboratrice du SEM a attiré l’attention des intéressés sur le fait que la décision du 11 avril 2024 contenait une erreur, dans la mesure où leur père et eux ne devaient pas y être mentionnés. Elle a souligné que leur demande de regroupement familial avait été refusée par décision du SEM du 11 novembre 2023, laquelle avait été confirmée par le Tribunal le 4 juillet 2024. Partant, ils n’avaient pas été autorisés à entrer en Suisse par le SEM dans le cadre d’un regroupement familial, mais avaient obtenu un visa délivré par les autorités cantonales pour "autres motifs". M. Par courrier du 22 août 2024 adressé au SEM, les intéressés, invoquant le principe de la bonne foi, ont requis l’octroi de l’asile à titre dérivé ou, subsidiairement, à une admission provisoire, estimant que la décision du 11 avril 2024 avait créé une apparence de droit et qu’ils pouvaient déduire du comportement de l’autorité que leur demande de regroupement familial avait été admise. La délivrance de visas de type D par le consulat, sur la base de cette décision, avait en outre renforcé cette confiance. N. Le 27 août 2024, le SEM a communiqué aux intéressés des projets de décisions distincts, selon lesquels il envisageait de refuser de leur recon- naître la qualité de réfugié, de rejeter leur demande d’asile, de prononcer leur renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. Par ail- leurs, il a considéré que la décision du 11 avril 2024 était nulle et non
E-5631/2024, E-5634/2024 Page 5 avenue en ce qui les concernait, leur inclusion dans le statut de leur père étant "manifestement le fruit d’une malencontreuse erreur administrative". Il a ajouté que la nullité de cette décision excluait l’application du principe de la bonne foi. O. Dans leurs prises de position distinctes du 28 août 2024, les intéressés ont fait valoir, pour l’essentiel, que le SEM ne pouvait pas se contenter d’invoquer la nullité de la décision du 11 avril 2024 sans évaluer les conséquences concrètes que cette décision avait engendré pour eux. A la réception de leurs visas, ils avaient en effet fait des sacrifices personnels et financiers importants (résilier leur bail à loyer et interrompre leurs études universitaires), étant convaincus qu’ils obtiendraient l’asile ainsi que la qualité de réfugié à titre dérivé à leur arrivée en Suisse. P. Par décisions séparées du 29 août 2024, notifiées le jour même, le SEM a maintenu que la décision du 11 avril 2024 était nulle et non avenue en ce qui concernait les intéressés (chiff. 1), refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié (chiff. 2), rejeté leurs demandes d’asile (chiff. 3) et prononcé leur renvoi de Suisse (chiff. 4) ainsi que l’exécution de cette mesure (chiff. 5 et 6). Q. Le 9 septembre 2024, les intéressés ont interjeté des recours séparés auprès du Tribunal contre ces décisions. Ils ont conclu principalement à leur annulation et à la validité de la décision du 11 avril 2024 à leur égard, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. A titre incident, ils ont requis la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. R. Le 11 septembre 2024, le Tribunal a accusé réception des deux recours qui ont été enregistrés sous les numéros de dossier E-5631/2024 et E-5634/2024. Le 18 novembre 2024, la représentation juridique a déposé un courrier de l’enseignante de la sœur mineure des intéressés. S. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Compte tenu de la connexité des motifs invoqués, qui reposent sur un état de fait identique, ainsi que des procédures de recours, lesquelles sont introduites par deux membres de la même famille et dont la motivation est presque identique, il apparaît en l’espèce opportun de joindre les causes E-5631/2024 et E-5634/2024 et de statuer dans un même arrêt sur celles-ci. 1.3 Les recourants ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 2. Les recourants ne contestent pas les décisions du SEM du 29 août 2024 (ci-après : les décisions querellées) en tant qu’elles refusent de leur reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire et rejettent leurs demandes d’asile, de sorte que, sous cet angle, celles-ci ont acquis force de chose décidée. En effet, bien qu’ils concluent formellement à l’annulation de ces décisions, leurs mémoires de recours ne comportent aucune motivation en lien avec leurs motifs d’asile personnels. 3. 3.1 Dans les décisions querellées, le SEM a considéré que les recourants s’étaient vu reconnaître à tort la qualité de réfugié (à titre dérivé) par décision du 11 avril 2024, en raison d’une "malencontreuse erreur
E-5631/2024, E-5634/2024 Page 7 administrative". Le système informatique avait introduit automatiquement les identités des intéressés ainsi que celle de leur père dans la liste des personnes concernées par cette décision, du fait qu’ils se trouvaient "dans le même classeur asile" que les personnes réellement impliquées dans la procédure en Suisse (à savoir leur mère et leur sœur cadette). Cette décision étant nulle et les intéressés, majeurs, ayant précédemment été exclus de la procédure visant à l’autorisation d’entrée en Suisse, ils ne pouvaient pas se prévaloir du principe de la bonne foi. Il a également retenu que la constatation de la nullité de la décision du 11 avril 2024 en ce qui les concernait ne portait pas atteinte à la sécurité du droit, la qualité de réfugié au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi ne pouvant être reconnue à une personne résidant à l’étranger et qui, formellement, ne l’avait pas requise. 3.2 Dans leurs recours, les intéressés soutiennent que le SEM a appliqué de manière erronée l’art. 51 al. 1 LAsi en leur octroyant la qualité de réfugié par inclusion dans le statut de leur père, alors qu’ils ne remplissaient pas les conditions requises au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. Selon eux, cette question relève du fond, ce qui signifie que le SEM aurait dû se limiter à annuler la décision du 11 avril 2024 au lieu de la considérer comme nulle et non avenue. Ils invoquent, par ailleurs, le principe de la bonne foi, affirmant s’être légitimement fondés sur cette décision pour prendre des dispositions importantes (rendre leur logement, interrompre leurs études et engager des dépenses financières afin de rejoindre la Suisse) qu’ils ne peuvent plus annuler sans subir de sérieux préjudices. Ils rappellent également que cette décision a servi de base à l’octroi de leurs visas long séjour et que la mention "autres motifs" en lien avec ceux-ci tend à démontrer que le SEM aurait procédé à une pesée des intérêts, autorisant leur entrée en Suisse en toute connaissance de cause. Ils réfutent ainsi l’idée d’une "malencontreuse erreur administrative", soulevée dans les décisions querellées. 4. Dans ces conditions, il convient de trancher, à titre liminaire, la question de savoir si la décision du 11 avril 2024 est nulle en ce qui concerne les recourants ou annulable, puis d’examiner si, sur la base de cette décision, ils pouvaient de bonne foi s’attendre à se voir octroyer l’asile et reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé. 4.1 La nullité d'un acte administratif doit être constatée en tout temps et d'office, par toute autorité étatique ; elle peut également l'être par la voie d'un recours (cf. ATAF 2008/59 consid. 4.2 et les réf. cit.). Dès qu'une
E-5631/2024, E-5634/2024 Page 8 décision administrative n'est plus susceptible de recours, l'application du régime qu'elle établit est censée conforme à l'ordre juridique, même si, en réalité, cette décision s'avère viciée. Une telle décision n'est nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, que (1) si le vice qui l’affecte est particulièrement grave, (2) s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et (3) si, de surcroît, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Il s'agit de trois conditions cumulatives qui amènent l'autorité à procéder à une pesée d'intérêts contradictoires. La nullité ne peut découler que de circonstances telles que l'annulabilité serait considérée comme une protection insuffisante. Des vices suffisamment graves pour causer la nullité d'une décision sont de manière générale l'incompétence fonctionnelle ou matérielle de l'autorité ayant rendu la décision ainsi que les irrégularités crasses qui affectent la procédure, les irrégularités matérielles ne conduisant que rarement à la nullité de la décision (cf. arrêts du TAF E-3887/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2 et A-1221/2020 du 21 février 2022 et jurisprudence ainsi que doctrine citées). En cas de nullité, l’acte n’a juridiquement jamais existé, quelles qu’aient été les mesures prises sur son fondement et les effets qu’il a déjà déployé. Une telle sanction amène ainsi l’invalidité de tous les actes qui avaient la décision pour fondement (cf. MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, pt. 2.3.3.3). 4.2 Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de l’Etat conformément aux règles de la bonne foi est expressément consacré à l’art. 9 Cst. (RS 101). Le principe de la bonne foi protège la confiance légitime que le citoyen place dans les assurances reçues de l’autorité ou dans tout autre comportement adopté (promesses, renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) par celle-ci et suscitant une expectative déterminée pour autant que les cinq conditions suivantes soient cumulativement réunies : (a) l’autorité est intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ; (b) elle a agi ou était censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; (c) l’administré n’a pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; (d) il s’est fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice ; (e) la loi n’a pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-1666/2019 du 8 octobre 2020 consid. 4.2.1, A-262/2018 du 29 mars 2019 consid. 8.1.1). Il convient encore de procéder à une pesée des intérêts en présence – bien que son examen par le Tribunal fédéral paraisse trop ponctuel pour considérer qu’il s’agit d’une condition (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.6) – et de déterminer si,
E-5631/2024, E-5634/2024 Page 9 exceptionnellement, l’intérêt à une fidèle application du droit en vigueur ne prime pas l’intérêt de l’administré à voir sa confiance protégée (cf. arrêt du TAF A-262/2018 du 29 mars 2019 consid. 8.1.1). Le caractère exigeant de ces réquisits s’inscrit dans le respect du principe d’égalité de traitement entre tous les justiciables (art. 8 al. 1 Cst.). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, le Tribunal considère que c’est à bon droit que le SEM a constaté la nullité de la décision du 11 avril 2024 en tant qu’elle concerne les recourants. 4.3.2 En effet, le vice dont cette décision est entachée est grave et manifeste, en ce sens que les intéressés n’ont aucunement participé à la procédure initiée le 27 mars 2024, à laquelle la décision du 11 avril 2024 a mis fin (dans ce sens, arrêt du Tribunal E-3887/2022 du 29 novembre 2022, consid. 2). Ne se trouvant pas en Suisse à cette période, ils n’ont pas pu déposer de demande d’asile familial et ne figuraient à l’évidence pas parmi les personnes impliquées. Comme relevé à juste titre par le SEM, la qualité de réfugié au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi ne peut être reconnue à une personne qui réside à l’étranger et qui, formellement, ne l’a pas requise. Les recourants avaient d’ailleurs été explicitement exclus de la procédure précédente visant à les autoriser à entrer en Suisse, contrairement à leur mère et à leur sœur cadette, par décision du SEM du 14 novembre 2023, au motif qu’ils étaient alors déjà majeurs (cf. let. D.). Par ailleurs, le recours déposé contre cette décision par leur père en leur nom était alors encore pendant. Or, le SEM n’a nullement transmis la décision du 11 avril 2024 dans le cadre de cette procédure, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire au regard de la teneur de l’art. 58 al. 2 PA, s’il avait réellement estimé que ladite décision avait un quelconque effet juridique à l’égard des intéressés. Enfin, ceux-ci devaient s’attendre à ce que ledit recours soit rejeté, ses conclusions ayant été considérées vouées à l’échec après un examen prima facie par le Tribunal (cf. let. F.). Dans ces conditions, la décision du SEM du 11 avril 2024 était d’emblée privée d’objet en ce qui les concernait. La constatation de la nullité ne porte en outre pas atteinte à la sécurité du droit. Cette décision étant nulle et non avenue en ce qui les concerne, c’est à raison que le SEM a retenu que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir de la protection de la bonne foi, les conditions cumulatives à l’application de ce principe n’étant pas toutes remplies (cf. supra, consid. 4.2). En particulier, confronté à une décision contradictoire à celle
E-5631/2024, E-5634/2024 Page 10 du 14 novembre 2023, les intéressés ne pouvaient ignorer l’existence d’une erreur dans le comportement de l’administration. Ils ne peuvent en outre tirer aucun argument de leur entrée légale en Suisse. En effet, bien qu'il soit exact que des visas de long séjour leur aient été délivrés par les autorités suisses, le 10 juillet 2024, et qu'il soit plausible qu’ils aient été émis en lien avec la décision du 11 avril 2024, cela ne confère pas pour autant aux intéressés un droit à la protection de la bonne foi. Ces demandes de visas ont été traitées par les autorités cantonales de migration (en l’occurrence les autorités cantonales [...]), et non par le SEM, comme ils le prétendent (cf. informations disponibles sur le site du SEM : www.sem.admin.ch > Entrée, séjour et travail > Entrée > FAQ - Entrée > 2. Visa > 2.5 Quelle est la marche à suivre pour demander un visa de type D pour la Suisse, consulté le 06.11.24). Or, une autorité ne peut pas valablement promettre le fait d’une autre autorité ni, a fortiori, engager par son simple comportement ou sa passivité une autre autorité (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et 7.2 ainsi que réf. cit.). Bien que le Tribunal n’ignore pas que l’erreur de plume manifeste que comporte la décision du 11 avril 2024 ait, dans un premier temps, pu semer le doute dans l’esprit des recourants, il ne peut être soutenu que le SEM a adopté un comportement de nature à leur faire croire qu’ils bénéficieraient, à leur arrivée en Suisse, du regroupement familial et se verraient accorder l’asile (à titre dérivé). De surcroît, les recourants, qui savaient parfaitement que la demande de regroupement familial déposée par leur père, le 11 octobre 2023, avait été rejetée par le SEM en tant qu’elle les concernait, auraient pu et dû s’adresser à cette autorité afin de clarifier leur situation et dissiper tout doute en lien avec leur statut. Enfin, le fait qu'un budget complémentaire ait été accordé à leur père pour l’obtention d’un logement adapté depuis leur arrivée en Suisse ne modifie en rien cette analyse, cette mesure administrative n’impliquant aucune reconnaissance de leur inclusion dans le statut de leur père. 4.4 Les griefs invoqués par les recourants étant infondés, les chiffres 1 des décisions querellées doivent être confirmés. 5. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un
E-5631/2024, E-5634/2024 Page 11 droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 Dans la mesure où les recourants n’ont pas remis en cause les décisions querellées en tant qu’elles rejettent leurs demandes d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatée ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E-5631/2024, E-5634/2024 Page 12 En l'occurrence, rien n’indique que l’exécution du renvoi en Turquie exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. 7.4 Les recourants font valoir que l’exécution de leur renvoi viole l’art. 8 CEDH en raison de la séparation qu’elle engendrerait d’avec le reste de leur famille, à savoir leur père et mère ainsi que leur sœur cadette. Ils auraient effectivement besoin du soutien de ces derniers. Il y a lieu de rappeler que l’art. 8 CEDH vise essentiellement à protéger les relations au sein de la famille nucléaire, c’est-à-dire les relations entre conjoints et celles des parents avec leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 113 consid. 6.1). Certes, d’autres liens familiaux ou de parenté (notamment entre frères et sœurs ou entre parents et enfants majeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4 ; 139 II 393 consid. 5.1 ; arrêts du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3 ; 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 8.1). Or, en l’occurrence, si les intéressés ont mis en évidence les liens profonds existant entre eux et leurs parents, respectivement leur sœur cadette, il ne ressort pas du dossier que la nature de ces relations puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu’exigé par la jurisprudence précitée. Les intéressés n’ont en effet pas avancé d’élément concret ou moyen de preuve probant indiquant qu’ils seraient dépendants d’une réelle prise en charge de la part de leur famille, dépassant le soutien moral et financier qu’ils leur fourniraient, étant précisé qu’ils ont pu subvenir à leurs besoins après le départ de leur mère de Turquie sans rencontrer de difficultés particulières. Dans ces conditions, le Tribunal, sans mésestimer les liens des recourants avec leur famille proche, considère que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la protection conférée par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’exécution du renvoi. 7.5 Au stade du recours, les intéressés se sont encore prévalus de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.017). Ce grief peut toutefois être écarté. Dans la mesure où ils sont majeurs, les normes de droit national et international relatives aux mineurs ne leur sont pas applicables.
E-5631/2024, E-5634/2024 Page 13 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Leur renvoi en Turquie, sans leurs parents, ne se fera certes pas sans difficultés. Toutefois, l’exécution de cette mesure ne s’avère pas inexigible pour autant. En effet, comme relevé par le SEM, ils sont jeunes ([...]), sans charge de famille et ne souffrent pas de graves problèmes de santé (outre le diabète et les problèmes de tympan invoqués par A.). Ayant tous les deux terminé leur scolarité obligatoire, A. a en outre suivi un semestre universitaire (...), tandis que son frère en a suivi trois en (...). A côté de ses études, ce dernier a également exercé des emplois étudiants (déménagement, jardinage). L’interruption de leurs études étant récente (été 2024), ils devraient pouvoir les reprendre sans difficultés majeures à leur retour en Turquie, étant précisé qu’ils pourront compter, à tout le moins le temps de leur réinstallation, sur le soutien financier de leurs parents depuis la Suisse. Ils pourront, en outre, être accueillis et soutenus matériellement, ne serait-ce que provisoirement,
E-5631/2024, E-5634/2024 Page 14 à leur arrivée, par les amis de leur père ou par leurs proches qui les ont – pour rappel – soutenu financièrement et matériellement après le départ de Turquie de leurs parents (cf. p-v d’audition du 22 août 2024 de B., R 36 ainsi que celui de A. du même jour, R 47). Il est encore relevé qu’ils y retrouveront leur cercle social, puisqu’ils ont vécu toute leur vie dans la province de H._______, soit autant de facteurs qui devraient faciliter leur réinstallation en Turquie. 8.3 En conclusion, vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de passeports en cours de validité et tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). Cela étant, étant tous deux au bénéfice de visas D en cours de validité, le SEM devra veiller à fixer un délai de départ tenant compte de la période pendant laquelle ils sont légalement autorisés à rester en Suisse. 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, les décisions querellées doivent être confirmées et les recours rejetés. 11. Au regard de ce qui précède, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, les recours sont rejetés. 12. Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, les requêtes préalables tendant à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet.
E-5631/2024, E-5634/2024 Page 15 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Cependant, dans la mesure où les conclusions des recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec lors de leur dépôt et que les intéressés peuvent être considérés comme étant indigents, il y a lieu d’admettre les demandes d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA. Partant, il est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours du 9 septembre 2024 sont rejetés. 2. Les demandes d’assistance judiciaire partielle sont admises. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :