B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5628/2014
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Sri Lanka, (...) recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai / Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l’ODM du 18 juin 2014 / N (...).
E-5628/2014 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 9 avril 2014, la décision du 18 juin 2014, notifiée le 24 juin suivant, par laquelle l’ODM, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le renvoi de l’intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours daté du 28 septembre 2014 et la demande implicite de restitution de délai formés simultanément par l’intéressé, le 1 er octobre 2014 (date du sceau postal),
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN VOGEL, in : AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 p. 336), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente requête, que, conformément à l’art. 108 al. 2 LAsi, le recours doit être déposé dans les cinq jours ouvrables dès la notification de la décision attaquée, que les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA),
E-5628/2014 Page 3 que la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 24 juin 2014, le délai de recours courait jusqu’au 1 er juillet 2014, que le recours, interjeté le 1 er octobre 2014 (date du sceau postal), est donc manifestement tardif, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé soutient avoir été dans l’incapacité d’utiliser les voies de droit ouvertes, qu’il sollicite du Tribunal qu’il entre tout de même en matière sur son recours, qu’il y a donc lieu de considérer l’écrit du 1 er octobre 2014 comme une demande de restitution du délai de recours (cf. art. 24 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que selon l’art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la restitution d’un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, à la double condition qu’il présente une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et qu’il accomplisse l’acte omis dans le même délai, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l’accomplissement de l’acte omis dans les 30 jours dès la cessation de l’empêchement sont des conditions de recevabilité (MAITRE/THALMANN [BOCHSLER], in : WALDMANN/WEISSENBERGER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 24, n. 17, p. 490 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 50 LTF, p. 338, ch. 3), qu’en l’espèce, la demande de restitution, partie intégrante de l’acte de recours, est très sommairement motivée, qu’à l’appui de cette demande, le recourant invoque en substance qu’il aurait été empêché de déposer un recours dans le délai légal, car il n’aurait pas réussi à trouver un défenseur qui aurait accepté un mandat de représentation, compte tenu du délai de recours très court de l’art. 108 al. 2 LAsi,
E-5628/2014 Page 4 que, pour le reste, l’intéressé ne fournit pas d’autres précisions sur l’empêchement allégué ; qu’il n’indique en particulier pas la date à laquelle celui-ci aurait pris fin, que, partant, le Tribunal estime douteux que les conditions de recevabilité de la demande de restitution de délai soient remplies en l’espèce, que néanmoins, par souci de célérité de la procédure, cette question peut demeurer ouverte, la demande devant être rejetée sur le fond, que, sur le plan matériel, l’art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution d’un délai à l’existence d’un empêchement intervenu sans faute (cf. STEFAN VOGEL, op. cit., n. 7 ad. art. 24 PA, p. 332 ss ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., ad. art. 50 LTF, p. 338 ss, ch. 4), qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., ibid.), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire, 2008, ad. art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II 3 ème éd., 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86 ; ATF 114 II 181 ; ATF 112 V 255 ; ATF 108 V 109 ; ATF 104 II 61), qu’autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., ad. art. 50 LTF, n. 1331, p. 563 ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1909/2012 du 30 avril 2012 et la référence citée), qu’en l’occurrence, le recourant fait valoir que le délai légal de cinq jours ouvrables était trop court pour lui permettre de faire appel à un défenseur et d’interjeter recours à temps, qu’à la lumière de ce qui précède, le motif invoqué n’est toutefois pas pertinent,
E-5628/2014 Page 5 qu’en effet, l’intéressé ne démontre aucunement, voire n’allègue même pas, avoir été confronté à un obstacle dirimant, objectif ou subjectif, au sens de la jurisprudence restrictive précitée, qu’en particulier, il n’explique pas en quoi il aurait été empêché, de manière insurmontable, de déposer lui-même un recours dans les délais ou de trouver, en temps utile, un tiers capable de l’aider à rédiger un recours, que son devoir de diligence lui imposait, en présence d’une décision dont il devait réaliser l’importance, de prendre toutes les dispositions nécessaires avant l’expiration du délai de recours, qu’il aurait aussi pu, dans son recours, conclure à la nomination d’un défenseur d’office ou du moins requérir l’octroi d’un délai pour compléter ce recours, que l’intéressé, qui a attendu trois mois avant de réagir à la décision de l’ODM, ne saurait donc valablement invoquer qu’il a été empêché, sans faute, d’agir dans le délai légal de recours, qu’en conclusion, l’empêchement allégué n’est pas constitutif d’une excuse valable et le manque de réaction de l’intéressé dans le délai de recours lui est imputable à faute, qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée, que, dès lors, le recours du 1 er octobre 2014, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-5628/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La demande de restitution de délai de recours est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig