B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5624/2024
Arrêt du 29 octobre 2025 Composition
Grégory Sauder (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Lorenz Noli, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties
A., née le (...), et ses enfants, B., né le (...), et C._______, née le (...), Turquie, représentés par Meriem El May, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 août 2024 / N (...).
E-5624/2024 Page 2 Faits : A. Le 6 mars 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), accompagnée de sa fille majeure D._______ et ses deux enfants mineurs, a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de E.. L’époux de l’intéressée, F., a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 29 novembre 2020 ; elle a été rejetée par décision du SEM du 16 août 2021, contre laquelle il a déposé recours, rejeté par arrêt de ce jour (E-4163/2021). B. Selon les données du système « Eurodac », consultées, le (...) mars 2023, par le SEM, la requérante et ses enfants ont déposé une demande d’asile en Autriche (« AT ») en date du 22 janvier précédent. Entendue dans le cadre d’un entretien Dublin du 20 mars 2023, l’intéressée a exposé qu’elle avait rejoint la Bosnie par avion avec ses enfants en janvier, avant de gagner la Serbie, puis la Hongrie. Refoulés de ce pays, ils y seraient néanmoins retournés avant d’arriver en Autriche, où ils auraient dû donner leurs empreintes ; les deux enfants mineurs auraient toutefois pu directement rejoindre leur père en Suisse. Elle a exposé être psychologiquement atteinte en raison des événements vécus en Turquie. C. Le 16 mars 2023, puis le 30 mai suivant, la requérante a demandé à être logée avec son mari et ses enfants. En raison de la situation familiale, le SEM a décidé, le 31 mai 2023, de mettre fin à la procédure Dublin et de statuer sur la demande d’asile dans le cadre d’une procédure nationale. D. Aux termes de plusieurs journaux de soins, formulaires « F2 » et attestations médicales émis par « G._______ » en date des 21 mars, 22 mars, 14 avril et 27 avril 2023, la requérante souffrait d’insomnies dans le contexte d’un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD), en raison des événements vécus en Hongrie, traités par Valverde et Redormin. Elle présentait un traumatisme au métacarpe droit, sans trace de fracture selon l’examen radiologique. Elle souffrait également de nucalgies et d’allergies ayant provoqué un exanthème maculo-papuleux. Par ailleurs, un rapport du 1 er mai 2023 a confirmé l’existence d’un PTSD
E-5624/2024 Page 3 et d’un état dépressif moyen, nécessitant un traitement par Sertraline, Quétiapine et Atarax ainsi qu’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ; selon les rapports des 26 mai et 16 juin suivants, le traitement avait permis une amélioration, évaluation corroborée par un formulaire « F2 » du 30 juin 2023. Enfin, aux termes d’un formulaire « F2 » du 9 juin 2023, d’une attestation médicale du 20 juin suivant et d’un rapport du 22 août 2023, la requérante souffrait d’une carence en fer en raison de troubles gynécologiques (possible adénomyose), une hystérectomie étant prévue. E. Entendue sur ses motifs, le 26 juin 2023, la requérante a exposé être de souche kurdo-arménienne et être née à H., dans la province de I.. Elle aurait vécu dans son enfance à J._______ où son père, politiquement engagé, aurait été emprisonné durant deux ans et son frère K._______ blessé par balle par la police en 1992, avant de disparaître ; les agents auraient ensuite fait plusieurs descentes au domicile familial et frappé l’intéressée et ses proches. A la suite du décès de son père et de l’emprisonnement de sa mère, l’intéressée et ses autres frères auraient été livrés à eux-mêmes durant un an et demi. En 1999, une fois son frère aîné retrouvé, la famille aurait déménagé dans la province de L., non loin de M., avant de s’installer dans cette ville deux ans plus tard. La requérante aurait travaillé toute sa vie dans le (...) avant d’ouvrir son propre atelier ; elle aurait rencontré des difficultés dans son activité professionnelle du fait de son origine arménienne. Elle aurait appartenu de longue date au Parti démocratique des peuples (Halkarin Demokratik Partisi [HDP]), participant aux rassemblements du mouvement. L’intéressée n’aurait plus rencontré de difficultés jusqu’à sept ou huit ans avant son départ (soit vers 2015 ou 2016) lorsque les deux époux auraient accepté d’être observateurs pour le HDP lors des élections. Une première intervention de la police au domicile familial aurait eu lieu trois ou quatre ans avant que la requérante ne quitte la Turquie, soit vers 2019 ou 2020, les agents saisissant les téléphones et ordinateurs ; d’autres descentes de la police auraient encore eu lieu. Dès ce moment, afin de se mettre à l’abri avec ses enfants, la requérante aurait convenu avec son époux de s’installer dans un autre quartier M._______ ; le mari, dont deux frères avaient eu des problèmes avec la police, aurait ensuite quitté la Turquie
E-5624/2024 Page 4 avec l’accord de l’intéressée. Par ailleurs, celle-ci aurait incidemment indiqué à N., le commerçant avec qui elle travaillait, qu’elle était d’origine arménienne ; ce dernier aurait alors refusé de poursuivre leur collaboration. Le 10 août 2021, alors qu’elle était en déplacement, elle aurait appris que ses enfants, qui assistaient au mariage religieux de leur tante à O. (quartier M.), avaient été blessés lors d’une altercation avec un couple turc et leur fils, membres du Parti de la justice et du développement (Adalet ve Kalkinma Partisi [AKP]), en raison de leur origine. Une procédure pénale aurait été ouverte contre les auteurs, qui serait toujours en cours ; les enfants de la requérante se seraient également vus accusés d’avoir provoqué la bagarre. La requérante a déclaré craindre des représailles des agresseurs. Elle aurait quitté Istanbul par avion pour la Bosnie, en mars 2023, utilisant sa carte d’identité, puis transité par la Serbie, la Hongrie et l’Autriche avant de rejoindre la Suisse ; la carte d’identité et son passeport auraient été saisis par les autorités autrichiennes. A l’appui de ses motifs, l’intéressée a déposé, outre des pièces non pertinentes, un document rédigé en turc datant de 2005 intitulé « Politiques du gouvernement turc à l'égard des personnes déplacées à l'intérieur du pays » (« Göçe Zorlanan Kisiler Karsisinda Türk Hükümetinin », p. 15, 19, 27 et 28) émanant de Human Rights Watch (HRW) ; ce rapport apparaît relater des événements survenus dans les provinces de I., Bingöl ainsi que Diyarbakir et inclut ce qui serait un compte-rendu des événements survenus dans le village d’origine de la requérante. Celle-ci a également déposé la copie d’une page d’un document non daté et de source inconnue intitulé « Yillik Rapor ’92 » (rapport mensuel 92), ainsi que 16 photographies apparaissant montrer ses enfants et des groupes de personnes non identifiées appartenant, d’après elle, à sa famille. Elle a en outre produit en copie deux actes d’accusation dont plusieurs passages sont incomplets ; ces derniers ont été émis, les 20 mai et 29 septembre 2022, par le procureur de M._______ à l’encontre de P., Q. et R._______ (les trois agresseurs de son fils B.) pour lésions corporelles simples (« Basit yaralama »), tentative de la même infraction (« Kasten Yaralamüya Te ebbüs ») et insultes (« Hakaret ») ; l’oncle des enfants, S., est en outre accusé de menaces multiples (« Zincirleme Biçimde Tehdit »). D._______ et B._______ sont mentionnés comme victimes. Le second acte d’accusation
E-5624/2024 Page 5 cite également, comme victime et autrice d’insultes et de lésions corporelles simples T., fille aînée de la requérante. Selon cette dernière les auteurs, qui accuseraient également ses enfants d’agression, seraient toujours en liberté. Enfin, selon les deux actes d’accusation et un acte du tribunal correctionnel (Asliye Ceza Makhemesi) de M. du 25 mai 2022, deux procédures séparées, mais basées sur les mêmes faits ont été ouvertes sous les numéros judiciaires (...) et (...). F. Le 28 juin 2023, le SEM a attribué les requérants au canton de U._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue. G. Selon un rapport médical du 27 décembre 2023, transmis au SEM le 2 janvier suivant, l’intéressée souffrait d’un possible diabète de type 2 non insulino-dépendant, d’un lupus érythémateux, d’une paresthésie intermittente de l’hémicorps droit à investiguer, de troubles gynécologiques déjà décrits, d’une hernie discale au niveau lombaire, de problèmes articulaires et d’un probable état dépressif ainsi que d’un PTSD ; un suivi devait être mis sur pied et des analyses encore être effectuée, le traitement à appliquer dépendant de leurs résultats. Selon un rapport du 20 juin 2024, transmis au SEM le 26 juin suivant, la requérante était atteinte d’un hémisyndrome sensitif droit chronique pouvant dériver d’une sclérose en plaque, affection dont la réalité devait encore être confirmée. H. Par décision du 7 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés de la requérante et de ses enfants, rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de leurs motifs. Il a considéré que les événements vécus par l’intéressée durant son enfance, à H._______ et J._______, étaient trop anciens pour se trouver en lien avec son départ ; par ailleurs, son appartenance à la minorité kurdo- arménienne n’était pas de nature à lui faire courir un risque de persécution. Enfin, les violences subies par ses enfants émanant de tiers, les autorités turques étaient en mesure de les en protéger ; une procédure pénale était
E-5624/2024 Page 6 du reste en cours, rien n’indiquant que la requérante et les enfants y serait désavantagés en raison de leur origine. L’exécution du renvoi était en outre raisonnablement exigible, les problèmes de santé de la requérante pouvant être pris en charge en Turquie ; elle disposait du reste d’une longue expérience professionnelle et d’un réseau familial suffisant. Enfin, l’intérêt supérieur des enfants ne faisait pas obstacle à leur retour en Turquie, compte tenu de leur jeune âge et de la courte durée de leur séjour en Suisse. I. Dans le recours interjeté, le 9 septembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’illicéité de l’exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Elle demande en outre à ce que son recours soit traité conjointement à celui de sa fille D.. La recourante fait valoir que ses enfants ont été agressés en raison de leur origine ethnique et que les agresseurs ont été laissés en liberté. Elle a déposé la copie d’un procès-verbal d’une audience du tribunal de M. du (...) avril 2024, tenue dans le cadre de la procédure n° (...) et l’invitant, avec sa fille et son fils, à se présenter pour être entendue, le (...) octobre 2024. Cette convocation faisait suite à un dépôt de plainte des trois membres de la famille V., qui s’étaient par ailleurs vus notifier l’acte d’accusation ; deux d’entre eux y sont désignés comme plaignants accusés (« müsteki sanik ») et sont avertis qu’ils pourraient bénéficier de la procédure de report du prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB]), en application de l’art. 231 du code de procédure pénale turc. Enfin T., la fille aînée de la recourante, était sommée de comparaître. L’intéressée allègue qu’en raison de son origine arménienne et de son appartenance au HDP, qui lui avaient déjà causé des problèmes, elle ne pourrait pas être protégée, ni traitée équitablement par la justice ; de plus, contrainte de cacher son origine, elle aurait été – et pourrait à l’avenir – se trouver exposée à une pression psychique insupportable. Ses enfants seraient toujours psychologiquement perturbés en raison de l’agression subie et son état de santé serait incompatible avec un retour en Turquie.
E-5624/2024 Page 7 L’intéressée a également joint à son recours des copies de deux rapports médicaux du 27 août 2024 relatifs à ses enfants B._______ et C., dont il ressortait qu’ils souffraient de troubles du sommeil, d’anxiété et de troubles du comportement qui pouvaient dériver, chez B., d’un état de stress post traumatique. Enfin, selon un rapport du 2 septembre suivant, la recourante présentait une lésion cérébrale et de la moelle épinière ne pouvant pas expliquer ses troubles de la sensibilité ; en revanche, elle pouvait être atteinte d’une maladie immunologique. Aucun traitement n’était envisagé en l’état. Les troubles psychiques et gynécologiques (pour lesquels une opération était prévue) étaient toujours présents. Enfin, elle avait souffert d’une hépatite B, désormais guérie, mais qui pouvait réapparaître en cas de traitement immunosuppresseur. J. Par décision incidente du 22 janvier 2025, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale, désigné Meriem El May comme mandataire d’office et invité la recourante à déposer de nouveaux rapports médicaux relatifs à son état de santé et à celui de ses deux enfants. K. Le 14 mars 2025, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal deux rapports médicaux des 11 mars et 23 février précédent. Il ressortait du premier que les lésions cérébrales et de la moelle épinière, désormais stabilisées, pouvaient être d’origine traumatique. Par ailleurs, les troubles de la sensibilité, présents depuis cinq à dix ans, demeuraient inexpliqués et étaient possiblement de nature psychosomatique ; un suivi neurologique demeurait toutefois préconisé. Le diabète de type 2 montrait une aggravation, le traitement devant être adapté en conséquence. Au plan gynécologique, la patiente avait subi, en septembre 2024, une endométrectomie dont les suites opératoires avaient été favorables. Enfin, la prise en charge psychiatrique se poursuivait. Aux termes du second rapport, la dépression et le PTSD touchant la patiente étaient en voie d’amélioration, les symptômes s’étant nettement atténués ; toutefois, un renvoi en Turquie pourrait entraîner une retraumatisation et une rechute sévère. Enfin, selon un rapport du 13 février 2025 émanant des (...), la famille W._______ restait marquée par des vécus traumatiques, tant en Turquie que durant son parcours migratoire, ainsi que par la séparation de quelques mois entre la mère et les enfants après l’arrivée en Suisse ; le
E-5624/2024 Page 8 traumatisme s’était en outre réactivé après réception de la décision du SEM. L’état des intéressés s’était depuis lors amélioré, bien que persiste une fragilité psychique contre-indiquant un renvoi vers la Turquie. L. Dans sa réponse du 11 avril 2025, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient que rien, dans la procédure judiciaire engagée, n’indique que la recourante puisse être traitée de manière inéquitable en raison de son engagement politique ou de son origine ethnique ; en effet, il est logique qu’elle-même et ses enfants doivent être entendus par le tribunal. Par ailleurs, son état de santé, qui ne requérait en l’état aucun traitement urgent, pouvait être pris en charge en Turquie. M. Dans sa réplique du 10 juin 2025, l’intéressée fait valoir que sa fille aînée, restée en Turquie, fait l’objet d’un mandat d’amener pour comparution, qu’elle-même et ses enfants doivent être auditionnés par le tribunal de M._______ et que les inculpés n’ont pas été inquiétés ; ce traitement inéquitable résulterait de son engagement politique et de son origine à la fois kurde et arménienne. Enfin, au plan immunologique, aucun diagnostic définitif n’a encore été posé sur son état de santé et son opération gynécologique nécessite toujours un suivi à définir. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
E-5624/2024 Page 9 protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et (...)). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a pas été en mesure d’établir la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, les événements survenus dans son enfance et sa jeunesse à H., puis à J., à savoir la mort de son père, la disparition temporaire de son frère aîné ou l’emprisonnement de sa mère, sont très antérieurs à son départ et sans relation avec lui. Après le déménagement de la famille dans la région M._______, en 1999, la recourante n’aurait d’ailleurs pas rencontré de difficultés particulières ; en effet, son activité pour le HDP, qui se serait limitée à participer aux rassemblements, ne lui aurait pas causé de problèmes.
E-5624/2024 Page 10 En revanche, vers 2015 ou 2016, elle aurait attiré l’attention de la police pour avoir pris part, sur mandat du HDP, à la surveillance des élections ; cet engagement aurait entraîné, trois ou quatre ans avant son départ, plusieurs descentes au domicile familial (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 26 juin 2023, questions 62 à 65). Le fait de déménager dans le quartier de X., où elle aurait ensuite vécu durant trois ans, aurait toutefois suffi à la mettre à l’abri (cf. idem, questions 59 et 66 à 69). 3.3 Par ailleurs, il ressort des documents judiciaires produits que les deux filles et le fils de l’intéressée ont été agressés, en août 2021, par trois personnes d’une même famille que la recourante dit appartenir au Parti de la justice et du développement (Adalet ve Kalkinma Partisi [AKP]), soit le parti gouvernemental. Quoi qu’allègue cette dernière, aucun élément ne permet toutefois de retenir que l’origine ethnique de la famille ou son propre engagement politique aient porté préjudice à elle-même et à ses enfants, les responsables ayant été inculpés et renvoyés en justice pour leurs actes ; de plus, le fait que l’intéressée ainsi que ses enfants D. et B._______ (désignés comme victimes [magdurlar] dans le procès-verbal d’audience du 3 avril 2024) aient été appelés à témoigner et que sa fille aînée, toujours en Turquie, soit citée à comparaître – le procès-verbal d’audience précité ne faisant d’ailleurs pas mention d’un mandat d’amener (cf. acte de recours, p. 8), mais d’un ordre de comparution (« hakkinda zorla getirme emri çikarilmasina ») pour n’avoir pas déféré à une convocation (« Davetiye tebligine ») – montre que le tribunal a cherché à clarifier le comportement des participants à la rixe, plusieurs de ceux-ci pouvant être à la fois auteurs et victimes. Enfin, les faits que les agresseurs aient été laissés en liberté et que le jugement n’ait pas encore été rendu n’est pas en soi l’indice d’une prévention des autorités judiciaires, mais résulte de l’appréciation de celles-ci et des délais inhérents à la procédure pénale (dans le même sens, cf. arrêt E-5621/2024 consid. 3.2). Rien n’indique dès lors que la recourante et ses enfants aient été privés de la protection et des garanties procédurales conférées par la loi pénale ou risquent de l’être à l’avenir, ceci pour des motifs pertinents en matière d’asile. Il ressort en outre de son récit qu’elle n’aurait quitté la Turquie avec ses enfants qu’un an et demi après les événements, munie de sa carte d’identité, sans rencontrer de difficultés avec les autorités entretemps. En outre, le rapport de « Human Rights Watch » de 2005 apparaît se référer aux événements survenus dans le village d’origine de la recourante et a sans doute été rédigé à sa demande, comme l’indique la mention de
E-5624/2024 Page 11 son numéro N au bas de la p. 15 du document ; il n’est ainsi pas pertinent en l’espèce. Il en va de même des autres documents et des 16 photographies montrant les enfants de l’intéressée ainsi que des personnes non identifiées ; aucun élément n’indique que celles-ci se soient trouvées en détention, ainsi que l’allègue la recourante (cf. p-v de l’audition du 26 juin 2023, question 56), la plupart des images ayant manifestement été prises dans un cadre familial. 3.4 Par ailleurs, la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent cependant pas, en général, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). L’intéressée n’a d’ailleurs pas fait mention d’un cas précis où son origine kurde lui aurait porté préjudice. La recourante a également fait valoir que son origine arménienne lui avait valu des discriminations et diverses difficultés, qui ne peuvent cependant être qualifiées de pressions psychiques insupportables (cf. acte de recours, p. 9 et 10) ; elle n’a du reste fait mention que d’un cas concret, à savoir la rupture de ses relations avec un commerçant partenaire d’affaires (cf. p-v de l’audition du 26 juin 2023, questions 59 et 69). Les références faites par l’intéressée aux cas de personnalités d’origine arménienne connues, soit le journaliste Hrant Dink, tué par un nationaliste turc, ou le parlementaire Garo Paylan (cf. acte de recours, p. 8), sont sans pertinence en l’espèce. Enfin, le Tribunal a admis que son époux n’était pas en danger en raison des activités politiques de ses deux frères, poursuivis par la justice turque (cf. arrêt E-4163/2021 consid. 3.3) ; il en est, à plus forte raison, de même pour l’intéressée (cf. p-v de l’audition du 26 juin 2023, question 59). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés et le rejet de leur demande d’asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E-5624/2024 Page 12 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Les recours déposés par le mari et la fille majeure de l’intéressée sont rejetés par arrêts du même jour (cf. arrêts E-4163/2021 et E-5621/2024), de sorte que l’exécution du renvoi pourra s’effectuer en conformité avec le principe de l’unité de la famille. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
E-5624/2024 Page 13 refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 En l'occurrence, pour les raisons examinées, le Tribunal constate que les intéressés n’ont pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E-5624/2024 Page 14 6.5 Selon l'art. 3 al. 1 de la Convention relatives aux droits de l’enfants (RS 0.107 [CDE]), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent. De jurisprudence constante, les dispositions de la CDE ne sauraient toutefois fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_870/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.3 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. Cela dit, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, notamment sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). S’il reste un élément d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). En l’occurrence, B._______ et C._______, âgés de (...) et (...) ans, n’ont passé que deux ans et demi en Suisse, soit une durée insuffisante pour qu’une relation particulièrement étroite se soit nouée entre eux et ce pays, la plus grande partie de leur vie s’étant déroulée en Turquie. Aussi, l’éventualité d’une grave perturbation des enfants, du seul fait de leur transfert vers leur pays d’origine, peut être raisonnablement écartée en l’espèce (cf. arrêt D-6379/2020 du 10 avril 2024 consid. 10.3. et 11.3 ainsi que réf. cit.) ; l’intéressée n’a au demeurant pas invoqué cet élément, qui n’est ainsi pas de nature à remettre en cause l’exécution de leur renvoi. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E-5624/2024 Page 15 7.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit. ; E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. En effet, au moment de leur départ, l’intéressée et ses enfants résidaient dans la province M., qui n’est affectée par aucun trouble ; de plus, la recourante est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle dans le commerce des (...) et se trouve appelée à regagner la Turquie avec son mari et sa fille D., dont les recours sont rejetés par arrêts du même jour (cf. arrêts E-4163/2021 et E-5621/2024). 7.4 7.4.1 En ce qui concerne l’état de santé de l’intéressée, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, mais non les traitements avancés relativement communs ou coûteux, les soins devant consister en principe en des actes
E-5624/2024 Page 16 relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). Dès lors, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 7.4.2 En l’occurrence, la recourante est atteinte de plusieurs pathologies, dont aucune n’apparaît toutefois à ce point sérieuse qu’elle ne puisse être traitée en Turquie. En effet, ses troubles psychiques (PTSD et état dépressif), décelés au printemps 2023, ont été traités par psychothérapie de soutien et médicaments courants – Valverde, Redormin, Atarax, puis Sertraline et Quétiapine – qui ont permis, aux termes des rapports émis dans les mois suivants, une stabilisation et une nette amélioration de son état. Selon le rapport du 23 février 2025, elle est toujours aujourd’hui suivie par un psychiatre, mais ne prend plus de médicaments ; toutefois, un retour en Turquie pourrait provoquer une « retraumatisation ». Aux termes du rapport du 13 février 2025, tous les membres de la famille présentent d’ailleurs une certaine fragilité psychique. Par ailleurs, selon le rapport du 27 décembre 2023, le lupus érythémateux est « stable » et peut être traité par anti-inflammatoires ; le rapport du
E-5624/2024 Page 17 2 septembre 2024 indique cependant qu’aucune thérapie particulière ne doit être introduite en l’état. Les hernies discales et les atteintes articulaires doivent faire l’objet d’un suivi. Quant au diabète de type 2, il nécessite la prise d’antidiabétiques oraux et doit également être surveillé ; le traitement a été réadapté en raison d’une aggravation survenue en janvier 2025 (cf. rapports du 27 décembre 2023 et du 11 mars 2025). Enfin, les troubles gynécologiques (adénomyose) ont pu être réglés par une endoméctromie effectuée en septembre 2024 (cf. idem). S’agissant des troubles sensitifs, il a d’abord été envisagé que l’hémisyndrome droit puisse être causé par une sclérose en plaque ou une maladie inflammatoire du système nerveux central (cf. rapport du 20 juin 2024) ; les examens réalisés ont cependant démenti ces hypothèses, l’affection pouvant être de nature psychosomatique et ont fait soupçonner une maladie immunologique (cf. rapport du 2 septembre 2024), non confirmée à ce jour. La recourante présente cependant des lésions cérébrales et de la moelle épinière non expliquées, mais possiblement d’origine traumatique (cf. rapports du 2 septembre 2024 et du 11 mars 2025). Enfin, selon deux rapports du 27 août 2024, les deux enfants, B._______ et C., ont fait l’objet d’une évaluation psychiatrique et présentent des troubles du sommeil et du comportement. Ces symptômes sont compatibles, chez B., avec un PTSD causés par les événements vécus en Turquie et durant le voyage jusqu’en Suisse ; l’état des enfants se trouve cependant en voie d’amélioration (cf. rapport du 13 février 2025). 7.4.3 L’état de l’intéressée, dont le sérieux n’est pas à minimiser, ne présente pas un caractère à ce point aigu qu’il soit de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi. En effet, ses problèmes psychiques se sont atténués, seul un suivi demeurant nécessaire, et le diabète demeure traité par médicaments. L’opération chirurgicale de septembre 2024 a permis de mettre fin aux troubles gynécologiques ; les problèmes articulaires, qui n’apparaissent pas décisifs, nécessitent un suivi, mais pas de traitement spécifique. De même, la paralysie partielle (hémisyndrome droit) est probablement d’origine psychosomatique ou immunologique, aucun traitement n’ayant encore été défini. Par ailleurs, un suivi psychiatrique est possible dans les grandes villes de Turquie, telles qu’Istanbul ou M._______ (cf. arrêt E-4745/2024 du 8 octobre 2024 consid. 7.2.4 ; BOOKIMED.COM, https://fr.bookimed.com
E-5624/2024 Page 18 /clinics/country=turkey/city=M._______/direction=psychiatry/, consulté le 18 septembre 2025), une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4193/2023 du 15 août 2023 p. 8), qui couvre les frais de consultation ou de traitement dans une institution publique (cf. arrêt D-1356/2024, D-1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.4.1 et réf. cit.). De plus, la Turquie compte neuf centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que des centres de santé mentale communautaires au nombre de 177 ; 230 divisions psychiatriques existent dans les « General Hospitals » et 1'161 sections psychiatriques dans les hôpitaux ordinaires ; les professionnels en santé mentale sont environ 188 pour 100'000 habitants (chiffre de 2020 ; cf. WORLD HEALTH ORGANISATION, Mental Health Atlas 2020, accessible sous le lien Internet https:// cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas- 2020-country-profiles/tur.pdf?sfvrsn=626a2ebd_7&download=true, con- sulté le 18 septembre 2025). De plus, en ce qui concerne le diabète et, possiblement, le lupus érythémateux, la recourante aura la possibilité, si nécessaire, d’emporter une réserve adéquate de médicaments apte à pallier à toute éventuelle difficulté initiale temporaire d’approvisionnement en Turquie. Elle pourra en outre présenter une demande de soutien dans ce but ainsi qu’une aide individuelle au retour (art. 93 al. 1 let. c et d LAsi ainsi que 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Cela étant, il ressort des rapports récemment déposés qu’un retour en Turquie de la famille pourrait entraîner une rechute des troubles psychiques de la recourante et aggraver ceux de ses enfants, ces derniers ne recevant cependant aucun traitement spécifique en l’état. Dans ces conditions, il incombera aux thérapeutes et à l’autorité d’exécution du renvoi de préparer ce retour et de prendre les précautions nécessaires à son bon déroulement. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
E-5624/2024 Page 19 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu’il concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure. 10. 10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de 17 pages et d’une réplique de deux pages) à huit heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 1’200 francs, au tarif horaire de 150 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L’indemnité de la mandataire d’office est arrêtée à 1’200 francs. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :