2C_1025/2013, 2C_196/2014, 2C_643/2015, 2C_716/2014, 5A_765/2012
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-561/2016
A r r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 6 Composition
Jean-Pierre Monnet, président du collège, Gérald Bovier et Regula Schenker Senn, juges, Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A., né le (...), alias A., né le (...), alias B._______, né le (...), Erythrée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 janvier 2016 / N (...).
E-561/2016 Page 2 Vu le rapport du corps de gardes-frontière du 5 juillet 2015, aux termes duquel l'intéressé a été intercepté, le 4 juillet 2015, lors d'un contrôle effectué à la frontière italo-suisse, en gare de Chiasso, à bord d'un train en provenance de Milan, sans document d'identité valable, et a demandé l'asile, la demande d'asile enregistrée le 4 juillet 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, les résultats du 6 juillet 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière, le procès-verbal de l'audition du recourant, le 14 juillet 2015, la décision du 6 août 2015 attribuant le recourant au canton C._______, la demande du 7 août 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), le courriel adressé le 18 novembre 2015 par le SEM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision du 19 janvier 2016, expédiée le surlendemain, et notifiée le 22 janvier 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 28 janvier 2016 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une requête en restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif et d'une demande de dispense de paiement d'une avance de frais,
E-561/2016 Page 3 les mesures provisionnelles du 29 janvier 2016, par lesquelles le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de l'intéressé sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1967 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la carte d'identité transmise au SEM par le recourant, par courrier du 28 janvier 2016, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
E-561/2016 Page 4 qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1 er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, que, conformément à l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
E-561/2016 Page 5 un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2 et 9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge des autorités suisses dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 RD III), que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et tenu de le prendre en charge, que l'intéressé ne le conteste d'ailleurs pas, que, dans son recours, il fait valoir qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, il n'aura pas accès, en cas de transfert vers ce pays, aux services de base tels que l'hébergement, l'alimentation et les soins médicaux, et s'y retrouvera sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, que l'Italie est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
E-561/2016 Page 6 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive n o 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt dans l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n o 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n o 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n o 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays, que, néanmoins, en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n o 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
E-561/2016 Page 7 qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice sérieux n'indique que l'Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions qui lui seront données, de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile et de faire valoir les particularités de sa situation, qu'en l'état, l'intéressé n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie pourrait violer le principe du non-refoulement et, partant, faillir à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition, ni en procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois sa demande d'asile enregistrée, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'il a certes déclaré, lors de son audition, qu'il avait passé quatre jours dans un camp en Italie, qu'il avait ensuite été transporté par bus et, deux jours plus tard, déposé devant un centre où ses empreintes digitales devaient être enregistrées, procédure à laquelle il s'était soustrait pour continuer sa route jusqu'en Suisse, dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure qu'en Italie, qu'aucun élément concret n'indique qu'une fois sa demande de protection enregistrée en Italie, il ne pourra pas y bénéficier des ressources disponibles pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée, qu'en outre, en tant que jeune homme célibataire, il n'a pas établi qu'en cas de transfert vers l'Italie, il courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des
E-561/2016 Page 8 épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a fait valoir aucun problème de santé susceptible de s'opposer à un transfert, qu'en tout état, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans son recours, il expose nouvellement qu'il a en Suisse une compagne, D._______ (N [...]), enceinte d'environ trois mois, et qu'il entend reconnaître l'enfant à naître, qu'il se réfère à la décision incidente du 1 er octobre 2015, par laquelle le SEM a informé D._______, attribuée au même canton, que sa demande d'asile serait traitée selon la procédure nationale d'asile, que, sur cette base, il argue que son renvoi de Suisse emporterait violation à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) et, implicitement, de son droit au respect de sa vie familiale (art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que, selon la jurisprudence, l'art. 3 CDE n'est pas self-executing et ne permet pas de déduire une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2013 du 7.4.2014 et 2C-387/2015 du 10.9.2015), qu'il en est de même de l'art. 7 al. 1 CDE, que cependant, dans le cadre de la pesée des intérêts selon l'art. 8 par. 2 CEDH, lorsqu'un enfant est concerné, il convient de prendre en considération son intérêt supérieur, mais qui n'est pas déterminant à lui seul, que les autres dispositions de la CDE, citées par le recourant sont programmatiques (art. 18 al. 1 et art. 22 al. 1, cf. JICRA 1998 n o 13 consid. 5 aa p. 96),
E-561/2016 Page 9 qu'en ce qui concerne l'art. 8 CEDH, la Cour EDH a jugé qu'il convenait de distinguer les cas d' "immigrés établis", à savoir des personnes auxquelles il a déjà été accordé officiellement un droit de séjour dans le pays d'accueil, de ceux des étrangers sollicitant l'admission sur le territoire national, que, dans le premier cas de figure, il s'agit de vérifier si le retrait du droit de séjour constitue une ingérence justifiée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH, tandis que dans le second cas de figure, il s'agit d'examiner si l'Etat d'accueil a une obligation positive en matière d'immigration lui incombant en vertu de l'art. 8 CEDH, que, dans ce second cas de figure, une obligation positive en matière d'admission et de séjour des étrangers (où les Etats jouissent d'un pouvoir discrétionnaire) n'est admise par la Cour EDH que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l'un d'entre eux au regard des lois sur l'immigration était telle que cela conférait d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l'Etat d'accueil (arrêt Jeunesse c. Pays-Bas du 3.10.2014, requête 12738/10, §§ 104-108 ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 4.4 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_643/2015 du 24.11.2015), qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le recourant et son amie sont tous deux requérants d'asile, sans droit de présence assuré en Suisse, qu'ils sont séparément entrés en Suisse, le recourant y étant arrivé plus de trois semaines plus tard que son amie, que, leur relation ne dure ainsi que depuis quelques mois, étant précisé que le recourant et son amie ont, lors de leurs auditions respectives des 14 juillet et 16 juin 2015, chacun déclaré qu'ils n'avaient en Suisse aucun proche ou autre personne de référence, qu'en commençant ultérieurement leur relation, ils savaient qu'ils étaient l'un et l'autre dans une situation précaire du point de vue de leurs conditions de séjour en Suisse, qu'en outre, leur relation ne saurait être assimilée à un concubinage stable et durable assimilable à une véritable union conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19.5.2014, consid. 5.1), nonobstant la grossesse de D._______,
E-561/2016 Page 10 que ni la grossesse de celle-ci, ni la paternité du recourant ne sont établies à satisfaction de droit, que si la naissance d'un enfant peut certes constituer un indice de l'établissement d'une telle communauté, il n'est toutefois pas encore la preuve de l'existence entre les concubins d'un lien aussi étroit que celui existant entre époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 9.2.2013, consid. 5.3.2), que le recourant ne peut ainsi se prévaloir a futuro de la prochaine naissance d'un enfant commun pour établir l'existence d'une relation particulièrement étroite avec son amie, qu'il n'apporte aucune garantie ou indice ni même n'allègue qu'après la reconnaissance de paternité et cette naissance, et dès qu'il en serait autorisé, il développera une relation étroite avec son enfant non seulement sur le plan affectif, mais également économique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2014) du 26 novembre 2015 consid. 6.2), que, dans ces conditions, il n'y a en l'espèce pas de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence européenne précitée, que le transfert du recourant vers cet Etat n'est donc pas contraire à l'art. 8 CEDH ni a fortiori à la CDE, qu'il ne pas non plus contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il convient de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
E-561/2016 Page 11 que le présent arrêt ne préjuge pas d'une éventuelle demande d'autorisation d'entrée en vue d'un regroupement familial, laquelle pourrait être déposée par le recourant depuis l'Italie, conformément aux dispositions ordinaires du droit suisse des étrangers, lorsque la demande d'asile de D._______ aura fait l'objet d'une décision définitive, qu'inversement, un regroupement familial à terme en Italie ne peut pas non plus être d'emblée exclu, si tant est que les intéressés entreprennent des démarches à cette fin le moment venu, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'ainsi le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écriture (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que les mesures provisionnelles du 29 janvier 2016 prennent fin, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec ce prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon