Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E5552/2011 Arrêt du 31 octobre 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Gérard Scherrer et Daniel Willisegger, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A., son épouse B., et leurs enfants C., D., E._______, tous ressortissants libyens, représentés par (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 29 septembre 2011 / N (...).
E5552/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le (...) août 2011, par A._______ et son épouse B., pour euxmêmes et leurs trois enfants, au centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso, les déclarations écrites faites le (...) août 2011, auprès des autorités d'immigration italiennes compétentes, et transmises trois jours plus tard à l'ODM, par laquelle les requérants ont renoncé à l'asile, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis à l'ODM, le 8 août 2011, par l'unité centrale "Eurodac", laissant apparaître que A. et B._______ ont déposé une demande d'asile à l'aéroport de RomeFiumicino, en date du (...) juin 2011, les procèsverbaux des auditions sommaires respectives des requérants du 17 août 2011, dont il ressort notamment que ces derniers seraient nés et auraient vécu en Libye jusqu'au (...) ou (...) juin 2011, qu'après avoir transité par la Tunisie, ils auraient déposé le (...) juin suivant une demande d'asile à l'aéroport de RomeFiumicino, qu'ils auraient ensuite séjourné en Italie, puis seraient entrés en Suisse, le (...) août 2011, les demandes adressées, le 29 août 2011, par l'ODM aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge des intéressés, sur la base de l'art. 16 par. 1 point d du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II), l'acceptation de ces demandes par dites autorités, en date du 9 septembre 2011, la décision du 29 septembre 2011, notifiée le 3 octobre suivant, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants et a ordonné leur renvoi (transfert) en Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure tout en rappelant qu'un éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif,
E5552/2011 Page 3 le recours du 6 octobre 2011, concluant à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, les requêtes des recourants tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du paiement des frais de procédure, ainsi qu'à l'obtention des copies des pièces A12/8 et A14/8 du dossier de l'ODM qui ne leur auraient pas été communiquées, la décision incidente du 12 octobre 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a transmis aux intéressés les duplicatas des pièces précitées, leur a imparti un délai de sept jours, dès notification, pour déposer leur éventuelles observations sur ces documents, et a suspendu l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants, à titre superprovisionnel, la détermination du 24 octobre 2011 des intéressés, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, leur recours est recevable,
E5552/2011 Page 4 que la décision querellée est une décision de nonentrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, assortie d'une obligation de transfert de ces derniers vers l'Italie, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'autorité inférieure, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que dans les cas où un tel examen permet de conclure qu'un autre Etat que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après l'acceptation par cet autre Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile (art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, qu'en dérogation à la norme précitée, chaque Etat membre peut toutefois examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande (cf. art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ["clause de souveraineté"]), qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international public,
E5552/2011 Page 5 que, selon la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss), qu'en l'occurrence, les intéressés ont dit avoir séjourné en Italie et présenté une demande d'asile à l'aéroport de RomeFiumicino, qu'ils ont ultérieurement retirée, le 3 août 2011 (cf. p. 2 supra), qu'en date du 9 septembre 2011, l'Italie a en outre admis la demande de reprise en charge des recourants (ibid.), que, dans ces conditions, ce pays est l'Etat membre désigné comme responsable, selon les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que ce point n'a du reste pas été remis en cause par les intéressés, que, cela étant, il convient dans un premier temps d'examiner les deux griefs d'ordre formel avancés par les recourants, qu'en l'espèce, ces derniers ont tout d'abord invoqué une violation de leur droit d'avoir accès au dossier, composante de leur droit d'être entendus, à défaut d'avoir obtenu de l'ODM les pièces A12/8 et A14/8 simultanément à la décision de nonentrée en matière, l'autorité inférieure ayant qualifié dans son index ces deux documents de pièces de peu d'importance à ne pas produire, qu'aux yeux des intéressés, il s'agirait toutefois de documents décisifs pour l'issue de la cause, leur permettant notamment de vérifier l'exactitude des informations transmises par la Suisse aux autorités italiennes, que, selon la jurisprudence, le droit de consulter un dossier porte sur toutes les pièces de procédure dont l'autorité entend se prévaloir dans sa décision, même si elles ne contiennent aucun élément nouveau de fait ou de droit, qu'en particulier, la consultation d'une pièce ne peut pas être refusée au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure (cf. ATF 132 V 387 consid. 3),
E5552/2011 Page 6 qu'il appartient d'abord à la partie de prendre connaissance de chaque pièce susceptible de fonder la décision, puis de décider si telle ou telle pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de sa part (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.3 4.6 ; voir également BERNHARD WALDMANN, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.], Zurich 2008, p. 74 ss), que, sous les réserves du droit de procédure applicable et du principe de l'égalité de traitement, le droit de consulter les pièces d'un dossier exige en principe le dépôt d'une demande, qu'ainsi, la jurisprudence du Tribunal soumet la notification orale d'une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile à la remise simultanée au requérant de l'intégralité des documents nécessaires pour déposer un recours (cf. ATAF 2010/3 consid. 3.4), que l'autorité de recours peut, toutefois, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, exceptionnellement renoncer au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure et admettre la réparation du vice, dans la mesure où pareil renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles, inconciliables avec l'intérêt équivalant à celui d'être entendu de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1; voir aussi ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 p. 496), qu'en l'espèce, le Tribunal a, par décision incidente du 12 octobre 2011, fait parvenir aux recourants les copies des pièces A12/8 et A 14/8 du dossier de l'ODM et leur a imparti un délai de sept jours pour présenter leurs éventuelles observations sur ces documents, que, par écrit du 24 octobre 2011, les intéressés ont pu se déterminer en pleine connaissance de cause sur ces deux pièces, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de savoir si leur nonremise, simultanément à la décision de nonentrée en matière de l'ODM du 29 septembre 2011, emportait violation du droit d'avoir accès au dossier imposant le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure et la cassation de la décision attaquée,
E5552/2011 Page 7 que les intéressés n'ayant subi aucun préjudice en raison du vice allégué, dite cassation constituerait en effet une vaine formalité, contraire aux principes de l'économie de la procédure et de célérité des procédures Dublin, ainsi qu'à l'intérêt bien compris des recourants euxmêmes au traitement diligent de leur dossier, que A._______ et B._______ ont ensuite fait valoir que le prononcé querellé était une décision type ne contenant qu'une argumentation toute générale sur le respect des droits de l'homme et de la démocratie par l'Italie, alors que l'ODM aurait du débattre des éléments essentiels invoqués à l'appui de leur demande de protection, à savoir les conditions de vie indignes vécues après leur arrivée dans ce pays et plus particulièrement les menaces lancées par les autorités italiennes de leur retirer la garde de leurs enfants parce qu'ils se plaignaient de leur mauvaise prise en charge par l'Etat italien, qu'en ne donnant aucune motivation sur ces points, dit office aurait, pour cette raisonlà également, violé le droit des recourants à être entendu, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, de telle sorte que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, qu'afin de satisfaire à ces exigences, l'autorité inférieure doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celleci et la contester en connaissance de cause (cf. p. ex. ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s., arrêts et doctrine cités), qu'en l'occurrence, l'ODM a pris en considération les difficultés d'accueil des requérants d'asile en Italie (cf. décision querellée consid. I, p. 3), qu'en mettant par ailleurs en évidence le respect par cet Etat de la démocratie, des règles de droit, et des libertés fondamentales, d'une part, et en rappelant, d'autre part, que les éventuels problèmes de logement et/ou de santé devraient être réglés directement par les recourants auprès des instances italiennes compétentes (cf. décision querellée consid. I p. 3), l'autorité inférieure s'est (de manière implicite et concise,
E5552/2011 Page 8 il est vrai), référée à la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.3 à 7.5 p. 637ss), selon laquelle l'Italie est présumée respecter ses obligations résultant du droit international public ainsi que de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive « Accueil ») et qu'il appartient donc au requérant visé par le transfert de démontrer, dans son cas particulier, une éventuelle violation par les autorités italiennes des engagements internationaux et communautaires précités (sur ces questions, voir plus en détail p. 10ss infra), qu'au vu également des arguments circonstanciés développés dans le mémoire du 6 octobre 2011, rédigé par une mandataire expérimentée ayant traité par le passé d'autres dossiers de recours Dublin similaires à la présente affaire (et sur lesquels tant l'ODM que l'autorité de recours se sont déjà prononcés), le Tribunal estime que les intéressés pouvaient valablement apprécier la portée de la décision querellée et la contester en connaissance de cause (cf. p. 7 supra), qu'en conséquence, le grief tiré de la violation de l'obligation de motiver s'avère infondé, qu'il reste à vérifier si le prononcé de nonentrée en matière et de transfert de l'ODM du 29 septembre 2011 est conforme à la loi, qu'à l'appui de leur recours, A._______ et B._______ ont dit avoir été contraints de livrer leurs empreintes digitales dès leur arrivée à l'aéroport de RomeFiumicino, sous peine d'être renvoyés en Tunisie (cf. mémoire du 6 octobre 2011, ch. 2, p. 2), qu'il ont aussi invoqué leurs conditions de vie précaires endurées durant leur séjour en Italie et, plus généralement, la situation difficile des requérants d'asile dans ce pays, faisant ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse devait examiner leur demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, qu'en ce qui concerne tout d'abord la licéité du renvoi (transfert) des intéressés vers l'Italie, il convient d'observer que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public (ATAF 2010/45 consid. 7.2 p. 636s.),
E5552/2011 Page 9 que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect de ces trois conventions (ATAF 2010/45 consid. 7.3 p. 637, et réf. citées), que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ciaprès, Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (ibid. consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur. DH), qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments (ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1 ère phr. p. 637), que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de destination, de ses obligations ressortant notamment de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès directive "Procédure"), que pareille présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat, d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant d'un même pays et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès d'elle, d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour eur. DH, qu'au vu des positions réitérées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
E5552/2011 Page 10 l'homme du Conseil de l'Europe, et de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, l'on ne saurait considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée par l'Italie, que la procédure d'asile italienne connaisse des défaillances structurelles empêchant un traitement sérieux des demandes d'asile, ou que les requérants d'asile ne disposent pas dans cet Etat d'un recours effectif les protégeant notamment contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir a contrario Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive "Procédure", qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II (in casu, l'Italie), il appartient donc au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639), qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales, dont il est prévisible qu'elle perdurerait audelà du délai de transfert de six mois, il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de l'art. 3 CEDH, voire d'autres dispositions du droit international, qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (cf. ibidem), qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas apporté d'éléments afférents à leur situation personnelle de nature à renverser cette présomption et n'ont en particulier pas établi que l'Italie violerait le principe de non refoulement en ce qui les concerne, qu'au cas où les intéressés risqueraient malgré tout des persécutions ou d'autres traitements contraires à l'une ou l'autre des trois conventions internationales susmentionnées (éventualité au demeurant peu probable ; cf. pv d'audition sommaire de A._______, p. 6, ch. 15, rubrique "motifs d'asile" : "Io ho aiutato i ribelli, distribuendo dei manifesti. I manifesti
E5552/2011 Page 11 incitavano le persone a schierarsi contro il regime di Gheddafi. Per questo fatto sono ricercato dalla polizia interna di Gheddafi, dal suo regime."), il leur incomberait de déposer une nouvelle demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et d'invoquer ensuite les éventuels motifs pour lesquels un renvoi en Libye pourrait les mettre en danger, aujourd'hui encore, qu'en conclusion, le transfert des recourants en Italie n'enfreint pas le droit international et respecte en particulier l'art 3 CEDH ainsi que l'art. 33 de la Conv. réfugiés (principe de nonrefoulement), que les intéressés ont, d'autre part, exclu tout renvoi en Italie à cause des conditions d'accueil précaires des requérants d'asile dans ce pays, qu'en l'espèce, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive « Accueil » susmentionnée, que cet Etat doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive "Accueil"), qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures permettant de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive "Accueil"), qu'au surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25), qu'il convient d'ajouter à cela que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées, qu'en l'occurrence, le Tribunal n'ignore certes pas que les autorités italiennes sont, depuis quelque temps déjà, confrontées à un afflux plus important d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du Nord et
E5552/2011 Page 12 subsaharienne, entraînant certains problèmes d'accueil de ces personnes, que, cependant, même si le dispositif italien d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violation (systématique) de la directive « Accueil », que le respect par l'Italie de ses obligations ressortant de cette directive est dès lors présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4.2, 7.6.3 et 7.6.4 p. 638, resp. p. 640s.), que, s'agissant ensuite de leur situation personnelle, les intéressés n'ont pas livré d'indices concrets convergents de nature à remettre en cause pareille présomption (ibid. consid. 7.6.4 p. 641), qu'ils n'ont en particulier apporté aucun commencement de preuve étayant leurs affirmations, selon lesquelles les autorités italiennes auraient menacé de leur retirer la garde de leurs enfants parce qu'ils se plaignaient des conditions de vie du camp de réfugiés de C._______ où ils auraient été attribués (cf. leur mémoire du 6 octobre 2011, ch. 2 et 24, p. 2, resp. p. 11), qu'à défaut d'avoir renversé dite présomption en ce qui concerne leur cas particulier (cf. supra), c'est en vain que les intéressés se réfèrent à divers rapports (tels que ceux de l'Organisation d'Aide Suisse aux Réfugiés [OSAR] ou de l'organisation Proasyl ; cf. mémoire du 6 octobre 2011, ch. 21 et 22, p. 6, resp. 8) critiquant de manière générale la précarité à laquelle peuvent parfois être confrontés les requérants d'asile en Italie, du fait de carences dans le dispositif d'accueil mis en place par cet Etat, notamment sur les plans du logement, de la santé, ou de l'emploi, qu'en tout état de cause, si les recourants devaient, contre toute attente, être contraints, après leur retour en Italie, à mener dans cet Etat une existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait de défendre leurs intérêts auprès des autorités administratives et judiciaires italiennes compétentes (voire auprès de la Cour Eur. DH), en usant des voies de droit idoines (ATAF 2010 consid. 7.6.4 p. 641, dern. phr.),
E5552/2011 Page 13 que, dans la mesure où les intéressés n'ont pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en particulier, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination ne s'impose pas (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14), que, dans ces circonstances, l'ODM n'avait pas à diligenter de mesures d'instruction complémentaires visant à élucider les problèmes censés avoir été vécus par les recourants dans le camp de réfugiés de C., comme soutenu dans leur mémoire du 6 octobre 2011 (cf. ch. 17, p. 5), qu'ainsi, le grief (implicite) de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent n'est pas démontré, qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Italie de A., de son épouse B._______, ainsi que de leurs trois enfants, s'avère conforme aux engagements internationaux contractés par la Suisse, que, pour les motifs analogues à ceux déjà explicités cidessus, les recourants n'ont pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée restrictivement (ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec leurs conditions de séjour en Italie, qu'en conclusion, force est de constater l'absence d'empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en conséquence, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public, ni aucun motif humanitaire selon la disposition précitée, ne fait obstacle au transfert des intéressés vers l'Italie, qu'il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer in casu la clause de souveraineté, qu'à défaut d'une telle application, l'Italie est, de par le règlement Dublin II, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 août 2011, par les recourants,
E5552/2011 Page 14 qu'elle est donc tenue de les reprendre en charge, conformément à l'art. 16 par. 1 point d dudit règlement, que c'est ainsi à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), il a prononcé le renvoi ou transfert – de ces derniers vers l'Italie, en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'enfin, lorsqu'une décision de nonentrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 susvisé, consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré – à tort par l'autorité inférieure dans son prononcé du 29 septembre 2001 (cf. consid. II, p. 3s.), qu'en définitive, la décision entreprise doit être confirmée, que le recours est dès lors rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 6 octobre 2011 est également rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al 1 PA) pour l'ensemble des raisons déjà évoquées plus haut, qu'avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient par ailleurs sans objet, qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais de procédure à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E5552/2011 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 600. sont supportés par les recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Dit arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège :Le greffier : Jenny de Coulon ScuntaroChristian Dubois Expédition :