B u nd e l av e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5526/2011
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Yanick Felley et Daniel Willisegger, juges, Christian Dubois, greffier.
Parties
A., son épouse, B., et leurs enfants, C., D., et E._______, tous ressortissants de Russie, représentés par (...), c/o Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 septembre 2011 / N (...).
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Faits : A. Le 14 avril 2008, A., ressortissant russe, d'ethnie lak, et de confession musulmane, a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin. Entendu sommairement audit aéroport, le 23 avril 2008, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 14 juillet 2008, à Berne- Wabern, il a indiqué être né et avoir vécu à F., ville sise en république du Daghestan. En 1983 ou 1984, il s'est installé à G., pour retourner à F. au mois d'octobre 1999. Le 18 novembre 1999, il s'est marié avec B., ressortissante russe, elle aussi d'ethnie lak, de confession musulmane, et originaire du Daghestan. A l'appui de sa demande de protection, il a en substance déclaré que son frère cadet H. avait été condamné en l'an (...) pour appartenance aux commandos tchétchènes ("Boiviks"), puis grâcié deux ans plus tard. En (...) 2005, H._______ aurait été abattu à F._______ par un commando des forces spéciales (OMON) de la police du Daghestan. Grâce au soutien d'un ami proche revenu d'un séjour de 10 ans aux Emirats Arabes Unis, dénommé I., le requérant aurait, de son côté, travaillé à Moscou, entre (...) 2005 et (...) 2006, pour le service de distribution d'un magazine (...), intitulé J.. Il serait ensuite revenu à F.. Dès son retour ou à partir de l'été 2006, selon les versions, des membres du K. lui auraient demandé s'il connaissait plusieurs terroristes, ce qu'il aurait nié. Ils l'auraient ultérieurement convoqué deux à trois fois par semaine. A plusieurs reprises, ils l'auraient également accusé d'être un "wahabite" et auraient menacé d'éliminer sa famille lorsqu'il niait toute implication avec le terrorisme islamiste. En (...) 2007, l'intéressé aurait été chargé de distribuer aux entreprises et associations privées un magazine de relations publiques et de promotion de la finance islamique, intitulé L., qui aurait été fondé et dirigé par I.. Cette revue aurait été diffusée une seule fois, lors du forum économique de Sotchi des 21 au 23 septembre 2007, puis aurait été fermée par les autorités daghestanaises. A son retour de Sotchi, I._______ aurait par ailleurs été interpellé par les services spéciaux. Du (...) au (...) 2008, il aurait séjourné chez A._______ pour s'enfuir ensuite en Suisse. Après ce départ, le K._______ aurait convoqué à deux ou trois reprises l'intéressé pour savoir où se trouvait son ami, la dernière fois en date du (...) 2008. De retour chez lui, A._______ aurait fait ses bagages et se
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serait caché le lendemain chez une tante. En dates des (...), (...), ou (...)
2008 (selon les versions), il aurait quitté le Daghestan pour se rendre
chez un cousin à Moscou. Le (...) 2008, il aurait emprunté le vol (...) –
(...) – (...) de la compagnie aérienne Swiss en se servant de son
passeport international. Le requérant a précisé qu'après l'élimination de
son frère H._______ par les OMON, il n'avait pu trouver de travail au
Daghestan car les autorités avaient accusé sa famille d'appartenir à la
mouvance islamique intégriste wahabite. Il a produit plusieurs documents
originaux dont son passeport intérieur (faisant office de carte d'identité) et
son passeport international, délivrés en dates du (...) 2004,
respectivement du (...) 2006, ainsi qu'un permis de conduire émis le (...)
1998 et un acte de légitimation militaire, daté du (...) 1990. L'intéressé a
également déposé les pièces suivantes sous forme de copies :
l'enlèvement de H._______ ;
e) une convocation pour un interrogatoire, datée du (...) 2004 ;
f) un article de presse relatant la mort du frère du requérant ;
g) un écrit exposant les motifs de sa demande d'asile ;
h) le billet d'avion utilisé pour arriver en Suisse, ainsi qu'un billet de bus ;
i) un livret de travail ;
j) une carte de caisse de pension ;
k) l'exemplaire d'une police d'assurance-maladie.
B.
Le 4 janvier 2011, B._______, accompagnée de ses deux enfants
C.et D., a à son tour demandé la protection de la
Suisse. Entendue sommairement le 6 janvier suivant, ainsi que sur ses
E-5526/2011 Page 4 motifs d'asile, en date du 15 mars 2011, elle a déclaré qu'après le départ de son époux, la milice avait fréquemment perquisitionné son domicile en lui demandant, menaces à l'appui, des renseignements sur A.. L'intéressée a ajouté que son mari lui avait révélé avoir été sodomisé avec un fil de fer barbelé lors de sa dernière détention. Craignant pour sa sécurité et celle de ses enfants, la requérante aurait finalement quitté la Russie avec ses enfants, par l'aéroport de Moscou, en date du (...) 2010, munie de son passeport, délivré le (...) 2008. Elle a produit un certificat de mariage, une carte d'identité établie le (...) 2008, un livret de travail, deux rapports médicaux, ainsi que les passeports et certificats de naissance de ses enfants C. et D., émis en dates du (...) 2009, respectivement des (...) 2001 et (...) 2007. Elle a précisé avoir perdu son propre passeport durant son voyage. C. A nouveau entendu sur ses motifs d'asile, le 15 juillet 2011, A. a relaté plus en détail ses activités professionnelles exercées avant son départ et a confirmé les allégations de son épouse décrivant les mauvais traitements subis durant sa dernière détention. D. Par décision du 5 septembre 2011, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ et B._______ au motif que leur récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a notamment refusé de croire que le requérant ait pu s'expatrier si peu de temps après avoir été prétendument sodomisé avec un fil de fer barbelé. Il a également jugé peu plausible que les autorités russes se soient contentées de convoquer régulièrement l'intéressé durant deux ans au lieu de l'arrêter ou d'ouvrir une procédure pénale contre lui. Dit office a observé à cet égard que A._______ aurait quitté la Russie bien avant le mois de (...) 2008 si ces autorités s'en étaient prises à lui de la manière indiquée lors de ses auditions. Il a, d'autre part, relevé que l'exemplaire du magazine L._______ produit par l'intéressé contenait un éditorial signé par le président du Daghestan et ne laissait transparaître aucun signe d'hostilité éditoriale envers les autorités daghestanaises et russes. Soulignant de surcroît le rôle secondaire joué par le requérant au sein de cette revue, l'ODM en a conclu que ces autorités n'avaient aucune raison de le persécuter à cause de ses activités alléguées pour le magazine L._______. Il a par ailleurs ordonné le renvoi des requérants
E-5526/2011 Page 5 de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible, et raisonnablement exigible. E. Le 3 octobre 2011, est née E.. F. Par recours du 5 octobre 2011, A. a conclu, pour lui-même et ses proches, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 5 septembre 2011, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire de sa famille en Suisse. Le recourant, qui a en substance contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, a requis l'assistance judiciaire partielle et un délai complémentaire pour produire un rapport médical. Il a déposé son acte soviétique de naissance. G. Par décision incidente du 24 octobre 2011, la juge instructrice a accordé aux intéressés un délai jusqu'au 8 novembre 2011 pour fournir une attestation d'indigence et tout autre moyen de preuve utile. H. Par courrier du 8 novembre 2011, les recourants ont produit l'attestation exigée. I. Dans sa réponse du 8 février 2013, transmise aux intéressés pour information seulement, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
E-5526/2011 Page 6 rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2. Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu, 1.3. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), 1.4. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérants) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que cil-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Si l’autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, il ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérants d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont
E-5526/2011 Page 7 vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'ils doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérants d'asile, il s'agit ainsi pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit.). La personne ayant vécu une situation particulière doit en outre pouvoir la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (voir notamment à ce sujet Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours [ci-après, la Commission] en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, qui est toujours d'actualité). 2.3. A l'appui de son recours (cf. mémoire du 5 octobre 2011, p. 6, ch. 6), A._______ a affirmé que son frère, considéré comme membre d'un commando tchétchène, avait été tué en (...) 2005 par les forces spéciales russes. Il a ajouté avoir travaillé pour le magazine L._______ dont le financement et les thèmes auraient été liés à la minorité musulmane daghestanaise. Il a enfin rappelé ses relations professionnelles et d'amitié avec I., qui aurait été accusé de liens avec des groupes terroristes et obligé de fuir la Russie. En procédure de première instance, l'intéressé a déclaré avoir été interpellé et contraint de payer des amendes pour défaut d'enregistrement officiel de sa résidence à Moscou (cf. pv d'audition du 14 juillet 2008, p. 18, rép. à la quest. no 134). Les autorités russes ne semblent en revanche pas l'avoir inquiété pour d'autres motifs pendant son séjour à Moscou, entre les mois de (...) 2005 et de (...) 2006. Après son retour au Daghestan, A. a en outre pu obtenir sans difficulté apparente à G._______ son passeport international délivré le (...) 2006 (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 13.1), malgré les convocations du K._______ auxquelles il aurait dû se soumettre trois fois par semaine au moins, dès son retour à F._______ ou à partir du début de l'été 2006 (selon les versions ; cf. ibidem, p. 5).
E-5526/2011 Page 8 En dépit des prétendues pressions policières constantes dirigées contre lui jusqu'à son départ (cf. let. A supra, 2 ème parag.), qui auraient atteint leur point culminant lors des supplices infligés pendant son ultime détention alléguée de (...) 2008 (cf. pv d'audition du 11 juillet 2011, p. 8, rép. aux quest. no 77s), A._______ ne s'est ensuite curieusement pas vu confisquer son passeport international et l'a présenté à la douane de l'aéroport de Moscou, lors de son départ de Russie, sans être arrêté par la police (cf. pv d'audition du 14 juillet 2008, p. 3s., rép. aux la quest. nos 10s.). Durant cette audition (cf. ibidem, p. 3, rép. aux quest. no 7s.), le recourant a également précisé que le tampon de l'état civil du (...) 2008 figurant sur son passeport intérieur avait été apposé par le Service fédéral russe de migration. Pareille formalité cadre assurément mal avec le passage allégué de l'intéressé dans la clandestinité et ses préparatifs intensifs de fuite soi-disant entrepris après son ultime détention alléguée du (...) 2008 (cf. let. A supra, 2 ème parag.). Dans le même ordre d'idées, il sied de relever que B._______ a indiqué avoir reçu son passeport international, en date du (...) 2008 (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 13.1), soit un peu plus d'un mois seulement après l'expatriation de son époux. Elle a même ajouté avoir conservé ce document jusqu'à son propre départ de Russie du (...) 2010 (cf. pv d'audition sommaire, p. 3s., ch. 13.1), effectué sans problème apparent, avec ses enfants, via l'aéroport de Moscou. Au vu de telles constatations, il est permis d'émettre de sérieux doutes sur les perquisitions qui auraient été menées par la milice au domicile de la recourante afin de retrouver son mari (cf. let. B supra). Le Tribunal comprend, d'autre part, mal pourquoi les membres du K._______ auraient régulièrement convoqué A._______ trois fois par semaine, dès le printemps ou l'été 2006, alors que les autorités daghestanaises auraient attendu jusqu'à la fin (...) 2007 avant de prétendument fermer la revue L._______ dirigée par I._______ (cf. let. A supra). Compte tenu de l'élimination clandestine de nombreux sympathisants (ou suspectés tels) de la mouvance islamiste par les escadrons de la mort liés aux services de sécurité russes et daghestanais (voir p. ex. à ce sujet l'édition du 21 février 2013 de l'hebdomadaire "Wochenzeitung", p. 12s.), le Tribunal, à l'instar de l'ODM, a en outre peine à admettre que l'intéressé n'ait pas été longuement incarcéré par la police ou les services de sécurité russes, au plus tard après le prétendu départ en Suisse, vers (...) 2008, de son ami I., censé avoir été accusé de liens avec les groupes terroristes (cf. mémoire de recours du 6 octobre 2011, p. 5, ch. 6). Au demeurant, les déclarations de A.,
E-5526/2011 Page 9 selon lesquelles les autorités daghestanaises auraient fermé L._______ vers la fin (...) 2007, se concilient mal avec l'enregistrement officiel ultérieur de ce magazine, en date du (...) 2008 (voir à ce propos les informations contenues dans le site Internet du Service fédéral russe de supervision des mass-media www.rsoc.ru > mass-communications > reestr > media > ?id=53578&print=1, consulté le 5 mars 2013). Dans son mémoire du 5 octobre 2011, le recourant n'a, pour le surplus, apporté aucun élément réfutant d'autres éléments d'invraisemblance importants de son récit également retenus à bon droit par l'ODM (cf. let. D supra). Vu ce qui précède, le Tribunal n'estime pas crédibles les circonstances invoquées par les intéressés pour justifier leurs craintes de persécutions alléguées. Les moyens de preuve mentionnés aux lettres A/a-f supra ne sauraient, quant à eux, modifier cette appréciation car les événements qu'ils tendent à établir, à savoir l'élimination de H., un passage de la police en 2004, une convocation pour un interrogatoire, en 2004 également, ainsi que les activités alléguées du recourant pour la revue L., ne sont pas de nature à rendre plausibles ses risques prétendus de persécutions, vu les éléments d'invraisemblance manifestes déjà exposés plus haut (p. 8s. supra). Dans ces conditions, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. C'est donc à bon droit que l'ODM a refusé aux intéressés la qualité de réfugié ainsi que l'asile. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. Aussi, convient-il désormais de vérifier si le renvoi des intéressés et l'exécution de cette mesure sont conformes à la loi. 3. 3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E-5526/2011 Page 10 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérants conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568). 5. 5.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. La Cour considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3
E-5526/2011 Page 11 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). 5.2. Au regard des éléments d'invraisemblance constatés au considérant 2.3 ci-dessus, rien ne permet de penser que le retour des intéressés en Russie, et au Daghestan notamment, les exposerait à un risque de persécutions ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse. Aussi, l'exécution de leur renvoi est-elle licite. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et réf. cit.). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal rappelle également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger
E-5526/2011 Page 12 un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ibidem consid. 8.3.5 p. 590). 6.2. En l'occurrence, les recourants, qui sont encore relativement jeunes, pourront retrouver leurs proches restés au Daghestan (voir à cet égard les pv de leurs auditions sommaires respectives, p. 3, ch. 12), mais aussi bénéficier de l'appui de leur réseau social constitué avant leur départ. A._______ a, pour sa part, déclaré avoir travaillé comme chauffeur professionnel et "designer" de chaussures, métiers qu'il sera à nouveau en mesure d'exercer après son retour. La lecture des deux rapports médicaux produits par B._______ (cf. let. B supra) laisse par ailleurs apparaître que cette dernière a été hospitalisée du 31 janvier au 17 février 2010 pour des problèmes de dos. L'on est donc en droit d'admettre que l'intéressée pourra, en cas de nécessité, reprendre au Daghestan le traitement entamé avant son expatriation. A._______ n'a, quant à lui, pas déposé de document médical confirmant la prise en charge en charge psychothérapeutique évoquée au stade du recours (cf. mémoire du 6 octobre 2011, p. 9, ch. 11). Dans ces circonstances, le Tribunal en conclut que les recourants et leurs enfants ne souffrent actuellement pas de troubles de santé susceptibles d'empêcher leur retour en Russie (sur la jurisprudence afférente à l'inexigibilité du renvoi pour motifs médicaux, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. avec doctrine citée) Enfin, la Russie, et la république du Daghestan en particulier, ne sont pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère raisonnablement exigible et ne contrevient en particulier pas à l'intérêt supérieur de leurs enfants, ancré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107 ; cf. également ATAF 2009/51 et arrêts cités, ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1). 7. L'exécution du renvoi est de surcroît possible (art. 83 al. 2 LEtr et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines permettant à leur famille de retourner en Russie.
E-5526/2011 Page 13 8. En définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi des intéressés et qu'il a prononcé l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être confirmé. 9. Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté. 10. 10.1. La demande d'assistance judiciaire partielle du 5 octobre 2011 est elle aussi rejetée car l'une – au moins - des exigences posées pour son octroi (in casu, celle relative aux chances de succès du recours ; cf. 65 al.1 PA), n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà explicitées ci-dessus. 10.2. Ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E-5526/2011 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par les recourants. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :