B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5427/2025
Arrêt du 26 septembre 2025 Composition
Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier.
Parties
A.__________, née le (...), Afghanistan, représentée par Lea Hungerbühler, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (non-entrée en matière ; demande multiple) ; décision du SEM du 10 juillet 2025 / N (...).
E-5427/2025 Page 2 Faits : A. A.__________ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse le 9 mai 2022. B. Par décision du 27 avril 2023 le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de la requérante en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugiée et où elle pouvait retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-2548/2023 du 8 mai 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 5 mai 2023. A l’instar du SEM, il a notamment retenu qu’il n’existait aucun obstacle au retour de la requérante en Grèce. D. Le 27 décembre 2024, l’intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Lea Hungerbühler. E. La requérante a été renvoyée en Grèce le 13 janvier 2025. F. Le 1 er février suivant, les autorités (...) ont enregistré le retour de l’intéressée dans ce canton. G. Le 10 février 2025, le Tribunal n’est pas entré en matière sur la demande de révision de son arrêt E-2548/2023 précité, déposée par la requérante le 21 novembre précédent. H. Le 6 mars 2025, l’intéressée a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. Elle a fait valoir qu’à son arrivée en Grèce, le 13 janvier 2025, la police grecque l’aurait retenue pendant deux heures à l’aéroport. La requérante aurait ensuite passé plusieurs nuits dehors avant de trouver un logement, avec l’aide d’un compatriote rencontré sur place. Elle aurait toutefois été
E-5427/2025 Page 3 hébergée exclusivement avec des hommes afghans, ce qui l’aurait beaucoup dérangée. En raison du séjour de la requérante dans ce logement, son ex-mari aurait en outre appris qu’elle se trouvait à nouveau en Grèce et, ayant obtenu son numéro de téléphone, aurait tenté de l’appeler et l’aurait menacée de mort à plusieurs reprises via WhatsApp. L’intéressée aurait bloqué le numéro de téléphone de son ex-mari, mais celui-ci en aurait changé et aurait continué de la menacer. Elle aurait cherché du soutien auprès d’ONG mais celles-ci lui auraient indiqué pouvoir l’aider uniquement dans ses démarches administratives et non pas dans la recherche d’un logement. La police grecque aurait par ailleurs interrogé la requérante au sujet de son renvoi de Suisse et lui aurait demandé un document l’attestant. L’intéressée aurait contacté l’ambassade de Suisse à ce sujet, en vain. Le lendemain, certains des hommes partageant son logement se seraient disputés après avoir bu de l’alcool. L’intéressée aurait eu très peur qu’ils s’en prennent à elle, voire la viole. Pour cette même raison, elle ne se serait pas douchée pendant tout son séjour à cet endroit, soit une semaine. Le jour suivant la dispute précitée, la requérante aurait quitté le logement en question et contacté une connaissance qui aurait pu l’accueillir, mais uniquement comme solution d’urgence, car elle n’avait pas le droit d’héberger des tiers. L’intéressée aurait cherché de l’aide auprès des autorités de migrations grecques mais, faute de rendez-vous, n’aurait pas été reçue par celles-ci et aurait attendu toute la journée devant l’entrée des locaux. Une employée lui aurait finalement expliqué qu’elle devait apporter une preuve de son renvoi de Suisse et que, même par la suite, le processus durerait plus de huit mois. La requérante aurait alors perdu tout espoir. Elle aurait eu peur de la police, car elle n’avait aucun document. Elle aurait également craint son ex-mari. Elle serait retournée passer la nuit chez sa connaissance mais en aurait été expulsée le lendemain, après que le propriétaire a remarqué sa présence. Ne sachant plus où chercher de l’aide, elle aurait acheté un billet d’avion pour Milan et passé une nuit à l’aéroport. De Milan, elle serait revenue en Suisse. Elle a ainsi affirmé que, malgré ses démarches, elle s’était trouvée en Grèce, après son renvoi, dans une situation de dénuement en raison de la situation actuelle dans ce pays. Selon elle, elle se retrouverait dans la même situation en cas de nouveau retour en Grèce. Son renvoi serait ainsi contraire aux engagements internationaux de la Suisse, de sorte que le SEM devrait entrer en matière sur sa demande d’asile. Subsidiairement, elle devrait être mise au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, en raison de l’illicéité et de l’inexigibilité de l’exécution son renvoi. A tout le moins, des garanties de prise en charge spécifiques, au niveau du
E-5427/2025 Page 4 logement, de l’accès à la nourriture et aux soins médicaux, devraient être obtenues des autorités grecques. Ces autorités devraient en outre lui garantir une protection contre son ex-mari. A l’appui de sa demande, elle a déposé une copie des échanges (non traduits) de messages entre elle et son ex-mari ainsi qu’une copie d’un échange de courriels avec l’ambassade de Suisse à Athènes. I. Par courriel du 31 mars 2025 adressé à sa représentation juridique, le SEM a informé la requérante qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu protection ; il l’a invitée à se déterminer et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical. J. Le 1 er avril 2025, la comparaison des empreintes dactyloscopiques de l’intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a confirmé – comme déjà établi en procédure ordinaire – que celle-ci avait déposé une demande d’asile en Grèce le 24 janvier 2019 et y avait obtenu une protection le 27 octobre 2020. K. Le même jour, le SEM a demandé la réadmission de l’intéressée aux autorités grecques, fondée sur la directive n° 2008/115/CE sur le retour et l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Il a relancé lesdites autorités le 24 avril 2025, faute de réponse. Ces autorités ont accepté cette requête le 30 avril 2025, confirmant que la requérante avait obtenu le statut de réfugiée dans ce pays le 27 octobre 2020 et y bénéficiait d’un titre de séjour valable du 2 novembre 2023 au 1 er novembre 2026. L. Le 9 avril 2025, la représentation juridique de l’intéressée a pris position sur le courriel du SEM du 31 mars précédent (cf. supra, let. I). En son nom, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce, renvoyant à la demande d’asile déposée le 6 mars 2025. Elle a ajouté que le fait de devoir vivre avec des hommes brutaux après son renvoi en Grèce avait réactivé le grave traumatisme de l’intéressée. La présence en Grèce de l’ex-mari de celle-ci mettrait en outre sa vie en danger, de sorte que son renvoi serait inexigible.
E-5427/2025 Page 5 Le manque de protection de la police grecque et l’absence de soutien psychologique sur place aggraveraient considérablement sa détresse. L’intéressée ne serait pas en mesure de se stabiliser psychiquement ou de survivre dans ces conditions. La requérante a déposé une copie d’un nouvel échange de messages avec son mari ainsi que la traduction des menaces transmises jusqu’ici. Elle a requis d’être entendue par le SEM. M. Par courrier du 10 avril 2025, le SEM a répondu à l’intéressée qu’aucune audition n’était effectuée dans le cadre des demandes d’asile multiples au sens de l’art. 111c LAsi (sur cette notion, cf. infra, consid. 3.1). N. Des rapports médicaux des 28 mai et 3 juin 2025 ont été déposés à la demande du SEM. Il en ressort notamment que l’intéressée s’est présentée à l’hôpital le 17 avril précédent, affichant des symptômes de peur, hypervigilance, troubles du sommeil, isolement social et pensées suicidaires ; le 17 mai 2025, elle aurait fait une tentative de suicide par surdose médicamenteuse (zolpidem et quétiapine) et aurait été hospitalisée du 18 au 28 mai suivant ; le diagnostic de trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 : F43.22) a été posé, une « lésion auto-infligée par un moyen non précisé » (CIM-10 : X84.1) étant en outre constatée ; lors de son admission, l’intéressée a déclaré être lasse de vivre et n’avoir plus aucun espoir ; elle a expliqué avoir peur de la police depuis qu’elle aurait été extraite de son foyer par des policiers pendant la nuit et renvoyée en Grèce, six mois auparavant ; elle a également exprimé un profond désespoir en raison de son statut précaire ; elle a ajouté avoir déjà fait une tentative de suicide deux ans auparavant mais n’a pas voulu en dire plus ; le traitement a été axé sur une stabilisation affective, une amélioration du sommeil et un ajustement du traitement médicamenteux ; le Temesta a pu être progressivement réduit, puis stoppé, avant l’introduction de la quétiapine et de la sertraline ; l’intéressée a répondu positivement au traitement hospitalier, se distanciant de ses idées suicidaires dès le lendemain de son admission ; elle en exprimait néanmoins toujours en lien avec son éventuel départ ; elle n’a pas montré une motivation suffisante pour participer à la psychothérapie qui lui a été proposée, exprimant plutôt le souhait que l’équipe soignante contacte les autorités compétentes en son nom ; au moment de sa sortie, rien ne présageait de danger aigu pour elle-même ou
E-5427/2025 Page 6 autrui ; son traitement médicamenteux était maintenu ; la poursuite de la psychothérapie en ambulatoire était prévue, un traitement de longue durée devant être envisagé ; un premier rendez-vous a été fixé au 12 juin 2025 ; selon les auteurs du rapport du 28 mai 2025, il existait un risque accru de péjoration de l’état de santé de l’intéressée en cas de départ de Suisse. Dans son courrier du 27 juin 2025, accompagnant le rapport médical du 3 juin précédent, l’intéressée a affirmé que son état psychique s’était considérablement modifié depuis la décision du SEM du 27 avril 2023. Elle a estimé qu’en raison de son état de santé, son renvoi en Grèce serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse. O. Le 7 juillet 2025, l’office de l’état civil du B.__________ a informé le SEM que l’intéressée avait entamé une procédure préparatoire de mariage avec un compatriote, le dénommé C.__________, né le (...), bénéficiaire d’une admission provisoire en Suisse. La procédure était appelée à durer entre huit et dix mois. P. Par décision du 10 juillet 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 15 juillet suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante du 6 mars 2025 et a prononcé son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu le statut de réfugiée et où elle pouvait retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. Q. Le 21 juillet 2025, l’intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, encore plus subsidiairement à l’obtention de garanties spécifiques de prise en charge, notamment médicale, de la part des autorités grecques. Elle a en outre demandé des mesures superprovisionnelles, l’effet suspensif, la dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Elle a soutenu que la non-entrée en matière du SEM sur sa demande d’asile était contraire aux obligations internationales de la Suisse. Se référant à des rapports d’ONG et à un arrêt de la CourEDH (arrêt du 18 avril 2024 en l'affaire A.R. et autres c. Grèce, [requêtes n° 59841/19 et autres]), elle a réitéré les arguments développés dans le cadre de sa demande d’asile, affirmant notamment que la prise en charge des migrants
E-5427/2025 Page 7 en Grèce serait lacunaire, en particulier sur le plan médical. Formellement, elle a encore reproché à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment instruit sa situation personnelle dans ce pays, notamment au niveau médical. Outre des documents déjà en mains du SEM, elle a joint à son recours une lettre du 8 juillet 2025, avalisée par quatorze ONG, faisant état des difficultés rencontrées par les migrants en Grèce. R. L’intéressée a complété son recours par courrier du 5 août 2025. Elle a précisé avoir fait la connaissance de C.__________ en 2022 sur les réseaux sociaux et avoir développé une relation amoureuse avec celui-ci au cours des deux années suivantes. Le couple se verrait plusieurs fois par mois et se soutiendrait mutuellement. Cette relation serait très importante pour les intéressés, qui auraient l’intention de fonder une famille. Ils auraient entamé une procédure préparatoire de mariage en Suisse le 21 juillet 2025. Celle-ci serait compliquée par la difficulté d’obtenir les documents nécessaires en Afghanistan. La relation de la recourante avec son fiancé serait néanmoins assimilable à une union conjugale, protégée par l’art. 8 CEDH. Le SEM devrait donc entrer en matière sur sa demande d’asile. La recourante a joint à son envoi, en copie, le titre de séjour en Suisse de C.__________ (permis F), un courriel adressé à celui-ci le 2 juillet 2025 par l’office de l’état civil du B.__________, la liste des documents requis du couple dans le cadre de leur procédure préparatoire de mariage ainsi que quatre photographies sur lesquels les intéressés posent ensemble. En outre, l’intéressée a soutenu que son renvoi en Grèce contreviendrait aux art. 2, 3 et 12 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108), compte tenu des conditions dans lesquelles elle aurait vécu dans ce pays et des menaces proférées par son ex-mari, situation que le SEM n’aurait pas dûment prise en considération. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
E-5427/2025 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Comme exposé, l’intéressée reproche au SEM d’avoir violé son obligation d’instruire. Il convient d'examiner ce grief formel en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux
E-5427/2025 Page 9 qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, l’intéressée a eu tout loisir de détailler les éléments de sa situation personnelle en Grèce dans le cadre de sa demande d’asile du 6 mars 2025 et de sa prise de position du 9 avril 2025. Elle en a d’ailleurs fait un exposé complet. Il doit à cet égard être rappelé que les demandes multiples au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (sur cette notion, cf. infra, consid. 3.1) ne sont pas régies par la maxime inquisitoire et doivent satisfaire aux exigences du principe allégatoire (« Rügepflicht »), en vertu duquel il appartient au requérant de présenter ses motifs et, lorsqu'il produit de nouveaux moyens de preuve, de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits (cf. arrêts du Tribunal D-2056/2021 du 27 mai 2021 et D-2541/2020 du 9 octobre 2020). Bien que cela ne soit pas allégué, on relève encore qu’aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée du seul fait de l'absence d'une audition orale de l'intéressée (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). Au moment de statuer, le SEM disposait en particulier de rapports médicaux récents ainsi que des explications de l'intéressée relatives à son état de santé. Des diagnostics avaient été posés et un traitement mis en place. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections dont souffrait la recourante n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où elle aurait au demeurant accès à des soins adéquats. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au renvoi de l'intéressée en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels
E-5427/2025 Page 10 examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. La recourante conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond. Les questions de la licéité et de l'exigibilité du renvoi de la recourante, en lien avec son état de santé, seront examinées plus loin. Partant, rien n’indique que le SEM aurait manqué à son devoir d’instruction. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel de la recourante est infondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Une demande multiple est une demande d’asile déposée dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi (art 111c al. 1 LAsi), fondée sur des faits nouveaux susceptibles de conférer au requérant la qualité de réfugié. 3.2 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l’espèce fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. 3.3 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.4 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 30 avril 2025, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, qui y bénéficie du statut de réfugiée et d’un titre de séjour en cours de validité. 3.5 Par ailleurs, la recourante n’a pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement.
E-5427/2025 Page 11 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l’exécution de son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. L’intéressée soutient d’ailleurs dans son recours que le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande d’asile dès lors que le caractère illicite de l’exécution de son renvoi serait démontré. Il n’y a néanmoins pas lieu de résoudre cette question ici, compte tenu des considérations qui suivent (cf. infra, consid. 5). 3.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l’intéressée est dès lors confirmé. 3.7 Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé du renvoi – sont effectivement réunies ; c’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
E-5427/2025 Page 12 de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
E-5427/2025 Page 13 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n o 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n o 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n o 39350/13, par. 27 s.).
E-5427/2025 Page 14 En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, la personne concernée connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l’occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n’avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l’objet. 5.5.3 L’intéressée argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en œuvre en Grèce. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d’une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle s’est vu reconnaître le statut de réfugiée, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que
E-5427/2025 Page 15 les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2). Il sied de préciser que seules les conditions du bref séjour en Grèce de l’intéressée en tant que réfugiée après son renvoi dans ce pays le 13 janvier 2025 doivent être examinées in casu, les circonstances de son précédent séjour dans ce pays ayant été analysées dans le cadre de la procédure ordinaire, sur les conclusions de laquelle il n’y a pas lieu de revenir. Or la recourante ne démontre pas qu’elle s’est trouvée, au cours de ce dernier séjour, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Elle n’a pas démontré avoir épuisé, dans ce court laps de temps, les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce. Comme l’a relevé le SEM, la brièveté de son second séjour dans ce pays semble plutôt indiquer qu’elle n’était pas intéressée à y demeurer. Ses démarches auprès de l’ambassade de Suisse ne modifient pas cette conclusion. Selon le message qu’elle a adressé à cette ambassade, les autorités grecques auraient exigé d’elle, avant de lui délivrer une carte d’identité, qu’elle produise une attestation de son renvoi de Suisse. Cela dit, comme l’a relevé le SEM, il est douteux que les autorités grecques aient formulé une telle exigence, l’intéressée ayant droit sans condition à la délivrance d’un titre de séjour ou de voyage grec du seul fait de sa qualité de réfugiée dans ce pays et lesdites autorités étant de surcroît, si nécessaire, en mesure d’obtenir facilement l’attestation demandée, dès lors qu’elles ont participé à l’organisation du renvoi de la recourante. Comme celle-ci l’a elle-même constaté, il existe en outre sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressée ne soit pas en mesure d’y exercer à nouveau une activité lucrative, comme elle l’a fait lors de son premier séjour en Grèce, quand bien même elle ne maîtriserait
E-5427/2025 Page 16 pas le grec. Elle a en outre rapidement trouvé un logement dans ce pays après son renvoi de Suisse, quand bien même celui-ci n’aurait pas été à son goût. Elle n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement. L'arrêt de la CourEDH auquel elle se réfère dans son recours ne lui est d'aucune utilité, dès lors qu’il concerne les conditions de vie et l'assistance médicale dans les centres d'accueil et d'identification des requérants et non la situation des personnes ayant, comme elle, obtenu une protection internationale. L’intéressée n’établit donc pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT, invoqués par l’intéressée. Les allégations de l’intéressée concernant les événements qui seraient survenu dans le logement qu’elle a brièvement partagé avec des hommes afghans, les craintes d’agression ou le traumatisme qu’ils auraient réveillé chez elle ne sont en rien étayées. Les déclarations de la recourante concernant les menaces qu’elle aurait reçues de son ex-mari – déjà alléguées et mises en doutes en procédure ordinaire – ainsi que les relevés de messagerie censés les attester, sont en outre sujets à caution. Son récit sur ce point s’est révélé inconstant, sinon contradictoire. Dans le cadre de la procédure ordinaire, elle a en effet affirmé avoir quitté son ex-mari et ses enfants en Turquie pour se rendre seule en Grèce. Or, au cours de la présente procédure, elle a affirmé avoir vécu en Grèce avec son ex-mari et ses enfants avant de venir en Suisse (cf. rapport médical du 3 juin 2025, p. 2), ce qui ne ressort pas de sa demande d’asile multiple. De plus, il est singulier que l’ex-mari de la recourante ait eu vent de son retour en Grèce et obtenu son numéro de téléphone uniquement parce qu’elle logeait avec des hommes afghans, et que l’intéressée n’ait pas changé de numéro de téléphone à force de recevoir des messages menaçants de son ex-mari. Ces menaces sont d’ailleurs peu compréhensibles, dès lors que l’ex-mari de la recourante, selon les explications de celle-ci en procédure ordinaire,
E-5427/2025 Page 17 avait finalement accepté leur séparation définitive. Cela dit, en toute hypothèse, rien n’indique que l’intéressée ne pourrait pas si nécessaire obtenir la protection des autorités grecques contre de tels agissements. Il n’apparaît notamment pas qu’elle aurait dénoncé ces faits à la police, l’allégation selon laquelle elle aurait peur des policiers ne suffisant pas à justifier une telle passivité. Sur le vu de ce qui précède, rien ne suggère surtout que l’intéressée pourrait être (à nouveau) confrontée à de tels événements en cas de retour en Grèce. Tout risque de retraumatisation fondé notamment sur le comportement allégué de son ex-mari et sa présence éventuelle en Grèce peut ainsi être écarté. Il n’y a pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de sécurité sur ce point. Cela dit, si l’intéressée devait, à l’issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place. Rien ne suggère que l’intéressée n’aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. 5.6 S’agissant de l’état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce
E-5427/2025 Page 18 sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint (cf. infra, consid. 6.3). 5.7 Au stade du recours, l’intéressée se prévaut du principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 8 CEDH, tirant argument de la procédure préparatoire de mariage qu’elle a récemment initiée. 5.7.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. De jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain) soit étroite et effective (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières – soit notamment lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et/ou lorsqu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent –
E-5427/2025 Page 19 les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, pour pouvoir bénéficier de la protection de cette disposition, il faut que les relations entre les concubins puissent, de par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale. La jurisprudence a notamment souligné qu'une durée de vie commune de trois ou quatre ans, sans la présence d'enfant, ni de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). 5.7.2 En l’espèce, force est de constater que l’intéressée, dans le cadre de la procédure ordinaire ou de sa demande d’asile multiple, n’a jamais mentionné l’existence du dénommé C.__________ ou fait part d’un quelconque projet de mariage. Dans ce contexte, les allégations contenues dans le courrier du 5 août 2025 sont sujettes à caution et paraissent faites pour les besoins de la cause. Elles ne suffisent en tous les cas pas à faire admettre que la relation du couple serait en l’état assimilable à une union conjugale. Les documents joints à ce courrier, en particulier les photographies du couple, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Tout au plus serait-il permis de considérer que cette relation, à en admettre la sincérité, n’a débuté que depuis quelques mois. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la recourante ne saurait ainsi se prévaloir de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 Cst pour s’opposer à l’exécution de son renvoi en Grèce. Cela dit, rien ne l’empêche de poursuivre d’éventuelles démarches depuis ce pays. 5.8 Enfin, si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées), tel n'est pas le cas de celles invoquées par la recourante, qui constituent des normes programmatiques à l'attention du législateur national. L’intéressée ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à l’exécution de son renvoi en Grèce. Cela dit, comme exposé, elle n'a en rien démontré qu’un retour dans ce pays l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme. 5.9 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E-5427/2025 Page 20 6. 6.1 L’intéressée invoque en outre le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la personne concernée. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante – que le Tribunal ne minimise en rien – ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). La recourante ne nécessite manifestement aucun soin d’urgence et n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies
E-5427/2025 Page 21 graves, au sens de l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). A cet égard rien ne permet d’ailleurs d’affirmer que son état de santé psychique se soit notablement péjoré depuis la fin de la procédure ordinaire (cf. not. rapport médical du 12 juin 2023 et arrêt E-2548/2023 précité, let. R). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que l’intéressée ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de la recourante. Comme exposé, l’intéressée s’est présentée à l’hôpital le 17 avril 2025 en proie à des pensées suicidaires. Elle a en outre été hospitalisée du 18 au 28 mai suivant après avoir ingéré une surdose de médicaments. Elle s’est rapidement distanciée de telles tendances, exprimant toutefois des idées suicidaires en lien avec un éventuel départ de Suisse. Cela dit, toute mise en danger immédiate de l’intéressée paraît désormais pouvoir être écartée. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que des tendances suicidaires ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger qui présente des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1 er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays
E-5427/2025 Page 22 Rien ne permet par ailleurs de retenir que la recourante aurait vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu’elles puissent expliquer ses affections psychiques. Rien n’indique ainsi qu’un retour dans ce pays l’expose en soi à un risque de retraumatisation. La péjoration de son état de santé en cas de renvoi de Suisse, envisagée dans le rapport médical du 28 mai 2025, n’est qu’hypothétique. 6.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugiée dans cet Etat. 8. En conséquence, le recours est rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10. Les demandes de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif étaient d’emblée sans objet, donc irrecevables, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré. 11. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond.
E-5427/2025 Page 23 11.1 11.2 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l’indigence de l’intéressée (art. 65 al. 1 PA). 11.3 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-5427/2025 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Roswitha Petry Lucas Pellet
Expédition :