B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5388/2022
Arrêt du 2 décembre 2022 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, alias (...), né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 11 novembre 2022 / N (...).
E-5388/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ en date du 4 octobre 2016, la décision du 19 février 2020, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-1639/2020 du 5 juillet 2022 rejetant le recours formé contre cette décision, la demande de A._______ du 4 novembre 2022, intitulée "demande d’asile urgente", adressée au SEM, dans laquelle il a en substance exposé déposer une "nouvelle demande d’asile" fondée sur des faits et moyens de preuve inédits, à savoir la copie d’un écrit de la représentation malaisienne du HCR daté du (...) mai 2012, attestant son enregistrement en tant que requérant d’asile, ainsi qu’un "message form" (avec sa traduction en anglais) du (...) août 2022, dont il ressort qu’un mandat d’arrêt aurait été émis à son encontre, la décision du 11 novembre 2022, notifiée le 22 novembre suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, qualifiée de demande multiple, le recours interjeté, le 24 novembre 2022, contre cette décision et les pièces y annexées, les requêtes de mesures provisionnelles ("effet suspensif") ainsi que de dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure dont il est assorti,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
E-5388/2022 Page 3 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), qu’en l’espèce, il s’agit en premier lieu de vérifier si le SEM était fondé à considérer que la demande d’asile multiple du 4 novembre 2022 ne respectait pas les exigences posées à l’art. 111c al. 1 LAsi et, en conséquence, à la déclarer irrecevable par une décision formelle, en application de cette disposition, en relation avec l’art. 13 al. 2 PA, que pour être recevable, la demande multiple doit être déposée par écrit et dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; 2014/39 consid. 4.3 ss), que les exigences posées à l’art. 111c al. 1 LAsi sont plus élevées que celles de l’art. 18 LAsi, dont il constitue une lex specialis (cf. ATAF 2014/39 précité consid. 4.3), qu’une nouvelle demande au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi est "dûment motivée" lorsqu’elle permet à l’autorité saisie de connaître, sur la base du seul écrit lui étant adressé, l’état des faits permettant de statuer en toute connaissance de cause, que cela signifie que le requérant doit présenter ses motifs d’asile de manière complète, précise et concrète et les étayer par les moyens de preuve adéquats au moment du dépôt de la nouvelle demande, que la motivation de la demande est aussi considérée comme défaillante lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fondement (cf. ATF 2014/39 consid. 5.3, 5.4 et 6),
E-5388/2022 Page 4 qu’ayant pour but de permettre au SEM de statuer directement sur la demande sans nécessairement devoir procéder à une audition de l’intéressé, l’exigence de motivation découle directement du devoir de collaboration prévu à l’art. 13 PA (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; 2016/17 consid. 4.1.5 ; 2014/39 consid. 5.3 s.), qu’en cas de demande insuffisamment motivée, et pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée vouée à l’échec, le SEM est tenu de la faire régulariser de manière analogue aux règles fixées à l'art. 52 PA pour la régularisation d'un recours (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.5 et 4.2 ; 2014/39 consid. 5.5), que dans sa demande du 4 novembre 2022, le recourant a fait valoir qu’un "message form" avait été "délivré contre la police pour avoir aidé deux cadres des LTTE recherchés à quitter le Sri Lanka pour le rejoindre en Malaisie", que bien que la demande comporte dix-sept pages, celle-ci ne contient aucune autre information en lien avec ce "message form", qu’en particulier, le recourant n’y expose ni de quelle manière il se serait procuré cette pièce, ni en quoi celle-ci fonderait une crainte de persécution en cas de renvoi, qu’une telle crainte ne ressort pas non plus d’emblée du contenu de cette pièce, qui n’indique pas pour quels motifs le recourant serait recherché par les autorités de police sri-lankaises, qu’il n’appartenait pas au SEM, sans motivation claire et ciblée de la part du recourant – représenté par un mandataire familier du domaine juridique et des obligations incombant aux parties à une procédure –, d’émettre des hypothèses sur la portée de ce document, qu’au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a estimé que la demande du 4 novembre 2022 était insuffisamment motivée et apparaissait d’emblée vouée à l’échec, qu’il s’agit en deuxième lieu de déterminer si c’est à raison que le SEM n’est pas entré en matière sur les autres éléments de cette demande (antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 5 juillet 2022),
E-5388/2022 Page 5 que les arrêts matériels rendus par le Tribunal en matière d’asile et de renvoi sont en principe définitifs (art. 83 let. d ch. 1 LTF) et, partant, revêtus de l’autorité de chose jugée, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule l'institution de la révision permet de faire exception à l'autorité de chose jugée qui interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties et sur la base d’un même complexe de faits, une prétention identique qui a été définitivement jugée (identité de l’objet du litige), que l’autorité de chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du jugement concerné, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 ; 142 III 210 consid. 2.1 ; 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.1 et 3.2.1 in fine ; 116 II 738 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 in fine), que dans sa demande du 4 novembre 2022, l’intéressé a affirmé avoir été reconnu réfugié en Malaisie en 2012, qu’il a produit à cet égard la copie d’un document du (...) mai 2012 établi par la représentation du HCR dans ce pays, certifiant qu’il serait enregistré comme réfugié et que sa demande serait en cours ("This is to certify that Mr. B._______ from Sri Lanka, is an asylum seeker registered with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. This person’s claim for refugee status is in the process of being examined. [...]), qu’il a encore invoqué son appartenance à l’ethnie tamoule mentionnant les cas de plusieurs Tamouls persécutés à leur retour au Sri Lanka, essentiellement entre 2015 et 2017, et se référant à des rapports d’organismes internationaux ainsi qu’à des publications diverses remontant à 2018 au plus tard, que force est de constater que ces éléments pouvaient viser uniquement la révision de l’arrêt du Tribunal du 5 juillet 2022, au sens des art. 121 ss LTF, applicables par renvoi de l’art. 45 LTAF, que partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande du 4 novembre 2022 en tant qu’elle se fondait sur des faits et moyens de preuve antérieurs à l’arrêt sur recours,
E-5388/2022 Page 6 que l’autorité inférieure, qui a constaté son incompétence dans la décision querellée, n’était pas tenue de transmettre au Tribunal un mémoire qu’elle considérait en partie comme visant la révision, qu’en effet, l'art. 8 PA permet uniquement qu'une erreur de destinataire n'ait pas de conséquences dommageables pour l'auteur de la requête, ou que celle-ci, adressée à une autorité incompétente, soit transmise à l'autorité de même rang compétente pour en connaître, qu’il ne s'applique pas à une telle transmission de l'autorité de première instance à l'autorité de recours (compétence fonctionnelle), qu’il n’incombe pas non plus au Tribunal, saisi d’un recours contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 11 novembre 2022, d’examiner d’office l’acte du 4 novembre 2022 sous l’angle d’une éventuelle demande de révision, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’intéressé n’a pas contesté la décision concernant la question de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), aucune conclusion spécifique n’ayant été formulée et le mémoire de recours ne présentant en outre pas la moindre motivation à ce sujet, que dans ces conditions, il peut être renvoyé sur ce point aux considérants topiques de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et à celui de l’arrêt du Tribunal du 5 juillet 2022 (E-1639/2020 consid. 7), qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM,
E-5388/2022 Page 7 qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-5388/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :