Cou r V E-53 7 7 /2 00 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 9 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Maurice Brodard, juges, Olivier Bleicker, greffier. A., Ethiopie, représentée par Alexandre Schmid, Caritas B., recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juillet 2008 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 53 77 /2 0 0 8 Faits : A. Le 11 juin 2007, titulaire d'un visa pour un regroupement familial, A._______ est entrée légalement en Suisse pour une durée de trois mois. Le 14 septembre 2007, après s'être maintenue sur le territoire à l'expiration de son visa, elle a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). B. B.aEntendue le 26 septembre 2007, la requérante a déclaré parler l'amharic (langue de l'audition) et l'anglais (un peu), être née à Addis- Abeba (Ethiopie), être ressortissante éthiopienne, de confession orthodoxe, avoir épousé un citoyen suisse le 13 février 2006 en Ethio- pie, ne pas avoir d'enfant et avoir effectué quelques stages hôteliers dans son pays d'origine. Ses parents, sa demi-soeur, ses trois soeurs et son frère vivraient en Ethiopie. Elle n'a aucune parenté en Suisse. B.bLa requérante a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'ap- pui de sa demande d'asile : B.cSympathisante d'un parti d'opposition ([...] [recte : C._______]) lors des dernières élections présidentielles éthiopiennes, elle aurait été arrêtée avec de nombreuses autres personnes (dont sa soeur) par les autorités éthiopiennes le 23 février 1999 (2 novembre 2006) lors d'une manifestation. Détenues dans différents lieux privatifs de liberté, elle y aurait été violentée. Après environ un mois, son oncle aurait obtenu sa libération contre le paiement d'une importante somme d'argent. Par la suite, un ressortissant suisse de sa connaissance aurait proposé de l'épouser pour sa « sécurité » et l'aurait emmenée en Europe. Quelque temps plus tard, à son retour en Ethiopie, elle aurait appris que le gouvernement avait utilisé son identité et son image pour expo- ser dans la presse une position complaisante envers le régime. Elle serait dès lors regardée comme une traitresse par la population et aurait été contrainte de vivre auprès de sa grand-mère, loin de la mai- son familial. En son absence, ses parents auraient en outre reçu une « comparution de police » (sic) à son attention. Page 2
E- 53 77 /2 0 0 8 B.dAu mois de juin 2007, elle aurait accompagné son époux en Suisse. Peu de temps après son arrivée sur le territoire, son conjoint se serait montré agressif et il l'aurait insultée. Un jour, alors qu'elle re- fusait de rentrer en Ethiopie, il l'aurait frappée, tirée les cheveux et prévenue qu'il allait avertir la police pour qu'elle soit expulsée. Elle aurait quitté le domicile conjugal. Quelques jours plus tard, elle aurait déposé une dénonciation pénale pour cyber-pédophilie (elle aurait aperçu sur l'ordinateur de son époux des images de jeunes filles dévê- tues) à l'encontre de son époux et une plainte pénale pour mauvais traitement. B.eA l'appui de sa demande d'asile, la requérante a déposé un jour- nal éthiopien, où on lui prête d'être attristée par la mort de policiers lors des manifestations du début du mois de novembre 2005, une co- pie de la plainte pénale adressée au procureur du canton de B., des attestations de son lieu d'hébergement, ainsi que de son suivi médical (consultations pour victimes de torture et de guerre des Hôpitaux universitaires de B.). C. Le 24 octobre 2007, la requérante a informé l'ODM qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de produire les convocations des autorités éthio- piennes, parce que ses parents ne les avaient pas conservées, et que la Croix-Rouge ne pouvait confirmer sa détention. Elle a de plus produit un rapport médical établi par le chef de clinique du Centre Santé Migrants (...) dont il ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif majeur en rémission partielle et de céphalées de tension. D. Le 13 février 2008, la représentation suisse en Ethiopie a donné quel- ques explications générales sur les événements de novembre 2005, a confirmé qu'elle avait eu connaissance de l'arrestation de la requé- rante en automne 2005 et a souligné que les personnes interpellées dans le cadre de cette campagne d'intimidation n'étaient pas aujourd'hui persécutées. Elles avaient d'ailleurs été relâchées au fil des semaines, sans charges. La représentation suisse a également transmis à cette occasion des courriels de l'époux de la requérante, dont il ressort qu'il soutient être « tombé dans le piège » de son épouse. De l'avis de son époux, elle Page 3
E- 53 77 /2 0 0 8 aurait eu pour rêve de demander l'asile en Suisse, soit « être aidée par le gouvernement suisse afin de mener 'la belle vie' sans se la fou- ler... Car à Dubai ou dans les émirats, c'est pas pareil. » (sic). Ce nonobstant, il confirme dans ses écrits que son épouse a été arrêtée et « brutalisée » à l'automne 2005 en Ethiopie. E. Le 14 mai 2008, le procureur général du canton de B._______ a informé l'ODM que la procédure pénale ouverte à l'encontre du conjoint de la requérante avait été classée « faute de prévention pénale suffisante ». F. Par décision du 21 juillet 2008, l'office fédéral a considéré que la re- quérante avait pu quitter légalement l'Ethiopie à deux reprises ces der- niers mois, qu'elle n'avait pas déposé de demande d'asile lors de ses précédents séjours en Europe et que le gouvernement n'engageait pas de poursuites systématiques à l'encontre de personnes qui avaient été détenues en novembre 2005. L'ODM a dès lors rejeté la demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et estimé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 20 août 2008, la requérante a recouru contre la décision précitée. Elle conclut à son annulation en matière d'asile et de renvoi. Elle fait valoir qu'à son précédent retour en Ethiopie, elle avait dû vivre cachée et dans la « terreur » d'y être reconnue, arrêtée et torturée. Pour le surplus, elle relève en substance que l'Ethiopie n'est pas un Etat démocratique et qu'il lui est psychologiquement impossible, compte tenu des sévices endurés lors de sa détention, d'accepter un éventuel retour dans son pays d'origine. H. Le 28 août 2008, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. I. Le 11 septembre 2008, l'ODM a conclu dans sa réponse au rejet du recours. Page 4
E- 53 77 /2 0 0 8 J. Le 14 septembre 2009, sur requête du Tribunal administratif fédéral, la requérante a produit un nouveau certificat médical, dont il ressort qu'elle souffre d'un trouble dépressif récurrent, en rémission, et d'un état de stress post-traumatique chronique, actuellement en rémission également. Ainsi, son médecin relève que l'évolution de sa pathologie est favo- rable et a permis une diminution des symptômes dépressifs, anxieux, de stress post-traumatique et somatique. Sous réserve d'une décision négative quant à sa demande d'asile, il pense que le suivi médico-psy- chologique pourrait prendre fin et que sa patiente pourrait s'adresser uniquement à un médecin généraliste. K. Le 24 septembre 2009, la requérante a précisé qu'elle n'avait plus eu de nouvelles de son époux depuis l'été 2007 et qu'elle n'avait jamais essayé de le revoir. L. Le 2 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral a informé la recou- rante qu'il estimait qu'elle pouvait vraisemblablement introduire une procédure de police des étrangers tendant à l'obtention d'une autori- sation de séjour, en vertu de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (« dissolution de la fa- mille »), et que, à ce défaut, il partira du principe que l'intéressée re- nonçait à se prévaloir d'éventuels obstacles au renvoi dans ce do- maine. La requérante n'a pas donné suite à cette invitation. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Page 5
E- 53 77 /2 0 0 8 1.2L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so- cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi- dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en- traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 2.2Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai- semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter- minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1En l'espèce, il ressort de l'audition et des pièces produites, dont le caractère probant n'est pas contesté par l'ODM, que la recourante a été détenue par les autorités éthiopiennes au mois de novembre 2005. Cela étant, l’examen des faits et motifs invoqués par la recourante lors de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure de recours, amène le Tribunal à conclure que cette détention est insuffisante pour rendre vraisemblable qu'elle serait personnellement exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans sa patrie d'origine. Ainsi, si elle fait valoir qu'elle a été interpellée en raison de son action politique exercée au sein d'un mouvement de quartier du C._______, dont elle prétend être sympathisante, les pièces que la recourante produit à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait été détenue pour ces motifs. Au contraire, la Représentation suisse indique de manière convaincante qu'environ 30 000 personnes, principalement des jeunes, ont été arrêtées dans le cadre d'une campagne d'intimidation et que ces personnes ont été relâchées au fil Page 6
E- 53 77 /2 0 0 8 des semaines, sans charges. A cet égard, le Tribunal fait également sien le constat de l'ODM selon lequel la recourante n'aurait pas pu voyager librement et obtenir des documents de voyage si elle avait effectivement été sous le coup d'une inculpation. Par ailleurs, si la recourante soutient que sa détention passée rend impossible son retour en Ethiopie en raison des traumatismes qu'elle lui a causé, ce moyen ne saurait convaincre le Tribunal, dès lors qu'il doit être relevé qu'elle est retournée volontairement en Ethiopie ces dernières années. 3.2Ensuite, s'agissant du jeune homme qui l'aurait menacé à la suite de la publication d'un article faussement complaisant envers le gouvernement, les pièces qu'elle produit ne permettent nullement d'établir la réalité des menaces auxquelles elle serait prétendument et personnellement exposée. En particulier, le contenu de l'article de presse, s'il est compatible avec ses déclarations, ne permet manifestement pas d'établir la réalité desdites menaces. 3.3Enfin, les nombreux documents que la recourante produit, constitués principalement d'articles de presse ou de rapports d'organisation non-gouvernementales, ne permettent pas davantage d'établir la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en Ethiopie. Ces documents décrivent en effet en majorité des personnes dont le gouvernement éthiopien a refusé leur élargissement et pour lesquelles des charges sont officiellement dressées. 3.4En conclusion, le Tribunal estime que la recourante n'a pas apporté, à l'appui de ses allégations se rapportant à une situation relativement ancienne, de documents ou de moyens de preuve probants permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait actuellement et personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; en particulier, les considérations générales sur la situation en Ethiopie restent insuffisantes à cet égard. 3.5Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'office fédéral a considéré que la recourante ne remplissait pas les conditions prévues par l'art. 3 LAsi pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. 3.6Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re- connaissance de la qualité de réfugié de la recourante et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. Page 7
E- 53 77 /2 0 0 8 4. 4.1Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2Lorsque la question se pose de savoir si un requérant d'asile peut, durant la procédure d'asile, introduire une procédure de police des étrangers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il convient d'examiner, à titre préjudiciel, si la personne concernée peut se prévaloir d'un droit au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Ainsi, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit en principe la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 8 à 11). 4.2.1Dans un arrêt destiné à publication, le Tribunal fédéral a récemment jugé que, après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisones personnelles majeures, notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. La question de savoir en outre si c'est ou non à juste titre qu'un tel droit est invoqué ressortit au fond et non à la recevabilité de la requête. Selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent d'ailleurs chacune constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr (cf. ATF 2C_460/2009, du 4 novembre 2009). 4.2.2Dans le cas présent, le Tribunal administratif fédéral a informé le 2 octobre 2009 la recourante qu'il estimait qu'elle pouvait vraisemblablement introduire une procédure de police des étrangers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, en vertu de l'art. 50 LEtr (« dissolution de la famille »), et que, à ce défaut, il partira du principe qu'elle renonçait à se prévaloir d'éventuels obstacles au renvoi dans ce domaine. Un délai lui a en conséquence été octroyé pour déposer ses éventuelles observations, y compris les Page 8
E- 53 77 /2 0 0 8 documents échangés avec l'administration cantonale, avec l'indication qu'à ce défaut, le Tribunal statuerait en l'état du dossier. A ce jour, la recourante n'a pas produit les pièces destinées à prouver qu'elle avait ouvert une telle procédure en dépit du fait qu'elle connaissait les conséquences d'une telle inaction. Dans cette mesure, il y a dès lors lieu d'admettre que, représentée par un mandataire professionnel, elle a renoncé à se prévaloir d'éventuels obstacles au renvoi dans ce domaine. Il n'y a en conséquence pas lieu d'admettre, dans le cas présent, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. 4.3Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur- rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 LEtr. 5.1L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel- que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté- grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men- tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as- treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra- dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.2Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que son retour en Ethiopie l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 9
E- 53 77 /2 0 0 8 5.3L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être rai- sonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè- tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece- voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia- blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha- bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé- cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée). 5.3.1En l'espèce, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
E- 53 77 /2 0 0 8 situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'elles qu'elles tentent de se réajuster à leur existence passée. Seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes à cet égard. S'agissant dès lors plus particulièrement de l'Ethiopie, la jurisprudence a établi que l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (cf. pour les détails : arrêt du Tribunal administratif fédéral, E-4749/2006, du 11 juin 2009, consid. 7). Les conditions de vie dans les grandes agglomérations éthiopiennes ne sont en effet pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi d'une Ethiopienne qui y avait son dernier domicile et y dispose de solides racines. 5.3.3En l'occurence, en regagnant son pays d'origine, la recourante va devoir se réadapter à un type d'existence très différent de ce qu'elle a connu ces dernières années en Suisse, et elle risque de se heurter à des difficultés inhérentes à la situation économique et sociale prévalant en Ethiopie. Cela étant, la recourante n'apporte pas une justification suffisamment probante pour établir qu'elle serait exposée aujourd'hui à des problèmes sensiblement plus graves que ceux connus avant sa venue en Suisse, qui ne lui ont cependant pas empêché de suivre en Ethiopie une formation scolaire et de travailler dans l'hôtelerie. Elle regagnera en outre un milieu socioculturel qui est loin de lui être inconnu, puisqu'elle y a vécu de longues années, et rejoindra les membres de sa famille avec qui elle a maintenu des liens. En outre, en ce qui concerne la pathologie de type anxio-dépressive en voie de rémission dont elle souffre, son médecin indique dans son rapport du 8 septembre 2009 qu'elle ne nécessite plus nécessairement le suivi d'un spécialiste et que sa patiente a arrêté toute médication. En l'état, la recourante ne démontre dès lors pas souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé qui nécessiterait, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans son pays d'origine. Au reste, il est certain que les différentes violations des droits de l'homme décrites par l'intéressée durant sa détention sont des épreuves humaines, douloureuse et traumatisantes. Surmonter l'affliction qu'elles provoquent supposent dès lors une nécessaire période d'adaptation que chacun traverse à sa façon et en fonction de sa personnalité, et dont il serait mal venu de minimiser ici l'impact sur la santé. La loi exige toutefois que la personne concernée établisse qu'elle ne pourrait plus recevoir, dans son pays d'origine, les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. L'art. 83 Pag e 11
E- 53 77 /2 0 0 8 al. 4 LEtr ne peut ainsi être interprétée comme une norme qui com- prendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la san- té ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'in- téressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Il ne s'agit donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse avec un vécu douloureux, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans sa patrie, son état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique. Or, en l'espèce, sur la base du rapport du 8 septembre 2009 et avec la force et l’indépendance dont la recourante a fait preuve jusqu'à présent, le Tribunal est convaincu qu'elle possède les ressources personnelles pour se réinsérer en Ethiopie, ce nonobstant les épreuves douloureuses vécues précédemment. Enfin, l'éventuelle reprise d'un suivi médico-psychologique « intense et coûteux » évoqué par son médecin traitant, lié aux difficultés psychologiques consécutives à la confirmation du prononcé d'un renvoi de Suisse, ne justifie, en l'état, pas une admission provisoire en Suisse. Les troubles invoqués frappent en effet beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ et la recourante n'apporte pas d'éléments objectifs permettant de retenir qu'elle serait plus marquée que les autres étrangers soumis au même régime. En l'état et après une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, il ne ressort dès lors du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de la recourante en Ethiopie impliquerait pour elle une mise en danger concrète. 5.3.4L'exécution du renvoi de l'intéressée doit en conséquence être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa pays d'origine ou, à tout le moins, elle est en me- sure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la repré- sentation de son pays d'origine, comme elle en est tenue (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également pos- sible (art. 83 al. 2 LEtr). Pag e 12
E- 53 77 /2 0 0 8 5.5Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 6. Au vu des circonstances particulières de l'affaire, il se justifie de ne pas percevoir de frais de procédure, de sorte que la demande d'assis- tance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) Pag e 13
E- 53 77 /2 0 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :Le greffier : Jenny de Coulon ScuntaroOlivier Bleicker Expédition : Pag e 14