B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5349/2018
Arrêt du 10 juin 2020 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A., né le (...), son épouse, B., née le (...), alias C., née le (...), et leurs enfants, D., née le (...), alias E., née le (...), alias E., née le (...), F., née le (...), G., née le (...), H., né le (...), et I., né le (...), Afghanistan, représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP) (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 août 2018 / N (...).
E-5349/2018 Page 2 Faits : A. Le 17 novembre 2015, les enfants E., F. et G._______, mineures non accompagnées, ont déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. Elles ont produit leurs tazkeras (cartes d’identité) qui indiquaient que leurs passe- ports biométriques leur avaient été retirés en l’an (...) selon le calendrier persan (soit entre le 20 mars [...] et le 20 mars [...] selon le calendrier grégorien).
Il ressort d’un formulaire d’ordre médical rempli le même jour et de diverses fiches médicales ce qui suit.
L’enfant E._______ s’est rendue le 17 novembre 2015 à l’infirmerie du CEP de Vallorbe en raison d’une plaie au niveau du (...), de céphalées et de douleurs à l’oreille droite. Elle a déclaré que ces problèmes remontaient à deux semaines auparavant lorsqu’elle avait été poussée contre une vitre et frappée. Elle a été transportée auprès d’un service hospitalier d’ur- gences pédiatriques ; elle a ensuite eu deux rendez-vous médicaux pour la désinfection de la plaie et la pose d’un pansement et un troisième en vue d’un examen neurologique. L’enfant G.a également nécessité une consultation médicale en raison de problèmes dermatologiques. B. Il ressort de la comparaison du 17 novembre 2015 de ses données dacty- loscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information euro- péen sur les visas (ci-après : résultat positif CS-VIS) que l’enfant E. s’est vu délivrer, le (...) 2015, par la représentation italienne à Kaboul un visa de court séjour, valable du (...) au (...) 2015, sur la base d’un passeport, délivré, le (...) 2014, au nom de D., née le (...) à J.. Les comparaisons similaires effectuées pour ses deux sœurs n’ont pas donné de résultat. C. Lors de leurs auditions sommaires du 25 novembre 2015, en présence de leur cousine germaine, X., également requérante d’asile, les en- fants E., F._______ et G.ont déclaré, en substance, qu'à une date indéterminée, des inconnus cagoulés avaient fait irruption à leur domicile à J. à la recherche de leur père, alors absent. Ils auraient
E-5349/2018 Page 3 frappé violemment leur mère, puis E., qui aurait cherché à s’inter- poser. Le lendemain, sitôt leur père de retour à leur domicile, elles auraient pris le chemin de l’exil en compagnie de leurs parents, de leurs deux petits frères et de leur tante maternelle. D’après la version de G., leur tante était accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants. Les filles auraient été séparées du reste du groupe lors de leur escale dans un aé- roport inconnu, avant de monter dans un second avion pour une destina- tion elle aussi inconnue.
Au cours de son audition, l’enfant E._______ s’est plainte du fait qu’elle souffrait de douleurs à la tête, à l’oreille droite et au ventre, en conséquence des coups reçus la veille de sa fuite d’Afghanistan.
La cousine précitée a déclaré qu’elle ignorait où se trouvaient les parents des requérantes et que, le 16 novembre 2015, sa mère, contactée par té- léphone à cette fin par un inconnu, était allée chercher celles-ci à la gare. D. Le 23 décembre 2015, la mère des trois requérantes mineures précitées (ci-après : la recourante), a, à son tour, déposé une demande d'asile au CEP de Vallorbe, pour elle-même et ses deux fils qui l’accompagnaient. Elle s’est présentée sous l’identité de C., née le (...) (soit le [...] selon le calendrier persan) à J.. E. Il ressort de la comparaison du 24 décembre 2015 de ses données dacty- loscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information euro- péen sur les visas (ci-après : CS-VIS) que la recourante s’est vu délivrer, le (...) 2015, par la représentation italienne à Kaboul un visa de court sé- jour, valable du (...) au (...) 2015, sur la base d’un passeport, délivré, le (...), au nom de B., née le (...) à J.. F. Lors de son audition sommaire du 30 décembre 2015, la recourante a dé- claré qu'elle était d’ethnie tadjik, de religion musulmane sunnite et de langue maternelle dari et qu’elle avait des connaissances en anglais, mais insuffisantes pour être auditionnée dans cette langue (« un petit peu d’an- glais »).
Alors qu’elle n’était qu’une adolescente de (...) ans, la recourante aurait été mariée à A._______, de six ans son aîné, par son père qui aurait ainsi
E-5349/2018 Page 4 voulu la soustraire à un risque d’enlèvement par les talibans. Elle serait devenue mère l’année suivante. Elle aurait été autorisée par son époux à étudier, puis à travailler grâce également à l’intervention de son père en ce sens. Ainsi, après l’obtention de son diplôme d’une haute école (...), elle aurait (...) durant six ans. Elle aurait refusé de se plier à un ou plusieurs avertissements des talibans qui lui auraient ordonné d’arrêter de travailler parce qu’elle était une femme. En représailles, approximativement trois ans avant l’audition, elle aurait été heurtée par un véhicule. Elle aurait dû subir une opération du genou. Ce serait suite à ce délit qu’elle aurait cessé de travailler.
Un jour indéterminé, vers la fin du septième mois de l’année en cours selon le calendrier persan (soit approximativement le 20 octobre 2015 selon le calendrier grégorien), vers 20h00 ou 20h30, trois hommes cagoulés et ar- més se seraient présentés à son domicile à J., à la recherche de son époux. La recourante leur aurait répondu que celui-ci était absent, suite à quoi ils l’auraient frappée à la tête et dans le dos et l’auraient fait chuter. Sa fille aînée, E., aurait alors hurlé en leur demandant d’arrêter de frapper la recourante. Un homme aurait alors giflé cette enfant, dont l’oreille se serait mise à saigner, avant de lui donner un coup de pied dans le ventre, puis de la prendre et de la cogner contre une vitre. L’enfant se serait ainsi retrouvée baignant dans son sang, la tête coincée dans la vitre brisée. La recourante aurait répété aux hommes que son époux n’était pas présent et ceux-là se seraient mis à fouiller le domicile à la recherche de celui-ci. La recourante se serait alors rapprochée de sa fille aînée et aurait essayé d’enlever les éclats de verre de sa chair ; elle aurait essuyé un nouveau coup à la tête, par l’arrière, et serait tombée avec sa fille dans les bras. Les agresseurs auraient parlé entre eux en pashtoun, puis se tournant vers la recourante lui auraient demandé où se trouvait son mari à quoi la recou- rante leur aurait répondu qu’il était à son lieu de travail. Les trois hommes lui auraient dit que, la prochaine fois, ils allaient égorger toute la famille et qu’elle devait transmettre ces menaces à son époux. Ils seraient ensuite partis. Elle aurait alors essayé d’arrêter l’hémorragie de sa fille aînée et de calmer ses enfants. Elle aurait appelé son époux et lui aurait demandé de ne pas rentrer à la maison. Il ne serait ainsi revenu que le lendemain, ac- compagné du mari de la sœur de la recourante, avec lequel il aurait tra- vaillé, et de la famille de celui-ci. Il aurait demandé à la recourante de ras- sembler leurs affaires afin de quitter les lieux.
La recourante n’aurait appris que plus tard de son époux que celui-ci ven- dait des (...) et qu’avant l’irruption des hommes armés à son domicile, il
E-5349/2018 Page 5 avait reçu des menaces des talibans parce qu’il avait refusé leur demande de transporter des explosifs jusqu’à Kaboul.
C’est ainsi que, le lendemain de cette agression, la recourante, ainsi que sa sœur, accompagnées de leurs familles, auraient quitté l’Afghanistan. Quelques jours après leur arrivée au Pakistan, elles auraient été emme- nées dans une ville inconnue, où elles auraient pris un avion pour une autre ville inconnue. A l'aéroport, la recourante et ses fils auraient été séparés du reste du groupe, puis été emmenés dans une chambre, où ils auraient logé pendant un mois et demi avant de prendre un nouvel avion pour un autre pays, également inconnu. A leur arrivée, ils auraient effectué un trajet de quelques heures en voiture, jusqu'à ce que le passeur qui les accompa- gnait les fasse sortir dans la rue. Ils auraient alors appris d’une passante qu'ils se trouvaient en Suisse. Comme elle n’aurait pas réussi à joindre par téléphone sa sœur déjà arrivée en Suisse, la recourante se serait immé- diatement rendue avec ses fils au CEP de Vallorbe, sur les conseils d’une magasinière.
La recourante aurait perdu sa carte d’identité et celles de ses fils durant son voyage. Elle ignorerait quelle identité figurait sur le passeport avec le- quel elle avait voyagé, dès lors qu’elle ne l’aurait jamais eu entre les mains. Elle ignorerait également si un visa lui avait été délivré et, dans l’affirmative, pour quel pays. En effet, le passeur aurait pris trois photographies d’elle et se serait chargé de toutes les démarches pour l’obtention des documents de voyage.
La recourante serait sans nouvelles de son époux, ainsi que de sa sœur et de la famille de celle-ci, depuis leur séparation précitée à l’aéroport. G. Lors d’une audition complémentaire en date du 30 décembre 2015, le SEM a informé la recourante du résultat positif du système CS-VIS, du fait qu’il allait retenir comme identité principale de celle-ci l’identité figurant sur son passeport enregistré dans cette banque de données et de la possible com- pétence de l’Italie pour examiner sa demande d’asile vu le visa de court séjour délivré par ce pays. Invitée à s’exprimer sur ces faits, la recourante a indiqué que le passeport en question n’indiquait pas sa véritable identité et que son état de santé et celui de ses enfants faisaient obstacle à leur transfert en Italie.
E-5349/2018 Page 6 H. Le 28 avril 2016, l’Unité Dublin italienne a accepté la requête du SEM aux fins de prise en charge de la recourante et de ses cinq enfants, sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. H.a Par décision du 29 avril 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de la recourante et de ses cinq enfants, a prononcé leur transfert vers l’Italie, pays compétent pour examiner leurs demandes, et a ordonné l’exécution de cette mesure. H.b Par acte du 17 mai 2016, la recourante, agissant pour elle et ses cinq enfants, a interjeté recours contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
A l'appui de son recours, elle a produit deux attestations datées du 17 mai 2016, la première établie par le psychologue, K., d’un service can- tonal médical scolaire et contresignée par la médecin-cheffe de ce service et la seconde établie par la Dre L. qui avait été appelée en renfort le (...) mai 2016 par ce psychologue. Le psychologue et la docteure préci- tée ont attesté de leur intervention en urgence, à cette dernière date, en raison d'une « crise d'angoisse majeure avec gestes d'automutilation » de l’enfant E._______ en réaction à sa prise de connaissance, quelques jours plus tôt, de la décision du SEM de transfert. Ils ont également attesté de leur appel à une ambulance pour transporter cette enfant de son école à l’hôpital parce qu’ils n’étaient pas parvenus à la calmer, malgré la présence rassurante de sa mère et de sa tante auxquelles les responsables de l’école avaient fait appel. Le psychologue a encore indiqué que le père de famille se trouverait en Grèce, dans l’incapacité de rejoindre la Suisse. A également été produite, une attestation médicale du (...) mai 2016 qui fai- sait état de l’hospitalisation de cette enfant dans un service de pédiatrie générale depuis la veille et pour une durée indéterminée.
Enfin, la recourante a produit une attestation du 12 mai 2016 de la psycho- logue M._______ qui a posé à l’enfant H._______ les diagnostics d’un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et d’un épisode dépressif (F32), complétés par le facteur influençant la santé tiré d’une expérience person- nelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7). La psychologue a expliqué que cet enfant était angoissé à l’idée que son transfert en Italie avec sa mère et sa fratrie occasionnât sa séparation définitive d’avec son père.
E-5349/2018 Page 7 H.c A l’appui de sa réplique du 22 juin 2016 (date du sceau postal), la re- courante a produit un certificat médical du 22 mai 2016 la concernant. H.d Par courrier du 29 juillet 2016, la recourante a produit deux rapports médicaux. Le premier, daté du 22 juillet 2016, indiquait qu'elle souffrait d’un épisode dépressif moyen à sévère (F32.2), nécessitant un suivi psychia- trique à raison d'une à deux séances par semaine ainsi qu'un traitement médicamenteux. Le second, daté du 20 juillet 2016, relevait notamment que les enfants H._______ et G._______ présentaient des symptômes d'une importante détresse émotionnelle et que celle-ci s’était aggravée de- puis l'annonce de leur renvoi de Suisse. H.e Par arrêt E-3051/2016 du 30 septembre 2016, le Tribunal a rejeté le recours précité du 17 mai 2016. Il a considéré que la recourante avait tenté de dissimuler la vérité concernant son voyage. Il a estimé que, sans préju- ger sur la véracité des motifs d’asile allégués, la venue en Suisse appa- raissait manifestement planifiée, compte tenu, d’une part, de la délivrance à la recourante d’un passeport près de huit mois avant le moment allégué de sa fuite d’Afghanistan selon le résultat positif CS-VIS la concernant et, d’autre part, du défaut de crédibilité des déclarations de celle-ci sur les démarches effectuées en octobre 2015 auprès du passeur pour se voir délivrer un document d’identité, sur l’absence de consultation de son pas- seport en dépit des nombreux contrôles d’identité existant dans les aéro- ports, sur son ignorance de ce qu’était un visa, sur l’absence de souvenir des villes des aéroports d’arrivée et de départ et sur la perte totale de con- tact durant plusieurs mois entre elle et son époux, qui se serait trouvé « peut-être en Grèce ». H.f Par décision du 9 juin 2017, le SEM a constaté que la responsabilité de l’examen des demandes d’asile de la recourante et de ses cinq enfants incombait désormais à la Suisse en raison de l’échéance du délai de trans- fert. En conséquence, il a annulé sa décision du 29 avril 2016 de non-en- trée en matière sur ces demandes et de transfert en Italie. I. Le 13 juillet 2017, l’époux de la recourante, A._______ (ci-après : le recou- rant), a déposé une demande d’asile au CEP de Vallorbe. Il a produit sa tazkera avec une traduction, trois lettres manuscrites de menaces, en arabe, ainsi que des photographies. Lors de ses auditions ultérieures par le SEM, il a expliqué, en substance, que ces photographies le représen- taient, pour certaines, dans sa jeunesse, posant devant une agence
E-5349/2018 Page 8 N._______ à l’enseigne de « O._______ » et, pour d’autres, plus récentes, en compagnie de ses trois gardes du corps. Il a encore produit une lettre datée de l’avant-veille de son épouse, qui a demandé à ce qu’il soit attribué au même canton que le sien en vue de leur regroupement familial.
La comparaison, le lendemain, des données dactyloscopiques du recou- rant avec celles enregistrées dans les banques de données Eurodac et CS-VIS n’a pas donné de résultat. J. Lors de son audition sommaire du 2 août 2017, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie tadjik et de religion musulmane chiite. Jusqu’à sa fuite d’Afghanistan 17 ou 18 mois avant l’audition, il n’aurait jamais quitté ce pays et aurait toujours vécu à la même adresse à J.. Depuis l’in- terruption de ses études universitaires en raison de la guerre, il aurait vécu du commerce de (...) dont il prenait livraison à P. pour aller les vendre à Kaboul. Les photographies produites attesteraient du fait qu’il était commerçant de (...) depuis son jeune âge.
Selon une première version, les talibans lui auraient demandé à plusieurs reprises de transporter des explosifs (...) à Kaboul, au motif qu’il n’était pas contrôlé à l’entrée dans cette ville au vu de la confiance des autorités qu’il avait acquise au fil du temps. Comme il aurait refusé ces propositions, il aurait reçu des lettres de menaces. Par la suite, les talibans lui auraient demandé d’envoyer son chauffeur s’il refusait de transporter lui-même leurs explosifs. Il aurait toutefois refusé et aurait envoyé d’autres per- sonnes récupérer des (...) à P._______ pour les livrer à Kaboul. Un soir, des talibans auraient fait irruption à son domicile en son absence et au- raient frappé son épouse et sa fille aînée. Informé sans délai par son épouse de cet évènement, il aurait pris contact dans la nuit avec un pas- seur pour quitter le pays avec sa famille le lendemain.
Selon une seconde version, il n’aurait été directement confronté aux tali- bans qu’à une occasion. Ainsi, environ une année avant sa fuite, son véhi- cule aurait été intercepté par des hommes armés qui lui auraient dit que « Mollahseb » voulait lui parler. Il aurait été retenu pendant une nuit. Il au- rait promis à ses ravisseurs de se charger une autre fois du transport d’ex- plosifs. Il se serait toutefois arrangé pour ne plus passer par la suite par le barrage routier des talibans, en empruntant un autre chemin pour aller li- vrer ses (...). Par la suite, les trois lettres de menaces produites en la cause auraient été déposées « derrière la porte d’entrée de sa maison ». Pour la
E-5349/2018 Page 9 première, il aurait été contacté par téléphone par un inconnu qui lui aurait dit qu’il y avait une lettre à l’arrière de sa maison et qu’il devait la lire. Il se serait plaint de la réception de ces lettres auprès des autorités. Celles-ci lui auraient répondu que de telles lettres étaient si fréquemment distribuées que leur effectif limité ne leur permettait pas d’assurer la protection de la population. En conséquence et parce qu’il aurait été un riche commerçant, le recourant aurait acquis une voiture blindée et engagé trois ou quatre gardes du corps pour assurer sa propre protection et celle de ses enfants. Par la suite, des talibans auraient attaqué le véhicule blindé dans lequel ces gardes du corps transportaient les enfants du recourant à l’école, en vue de les enlever. Lors de cette attaque, un des gardes du corps aurait été blessé.
La veille de son départ d’Afghanistan, alors qu’il aurait travaillé plus tard que d’accoutumée, le recourant aurait reçu à son bureau un appel télépho- nique de son épouse qui l’aurait informé de l’agression qu’elle et sa fille aînée venaient de subir à leur domicile. Dans le courant de la même nuit, il aurait pris contact téléphoniquement avec un passeur. Le lendemain de l’agression, le recourant et les membres de sa famille auraient été conduits d’urgence au Pakistan, à Peshawar, par ce passeur. Ils n’auraient jamais possédé de passeports authentiques. Les passeurs leur auraient fournis des faux, avec leurs photographies et de faux noms, pour leur permettre de rejoindre en avion Islamabad depuis Peshawar. Depuis Islamabad, les passeurs auraient prévu des voyages séparés pour les enfants du recou- rant, son épouse et lui-même ; ils ne lui auraient pas communiqué par quels pays les membres de sa famille allaient transiter avant de rejoindre la Suisse, destination finale qu’ils auraient, par chance, choisie. Le recou- rant aurait ainsi rejoint seul la Turquie, puis la Grèce, où il aurait séjourné d’abord dans un camp de réfugiés, puis dans un centre ouvert ; il aurait refusé de déposer une demande d’asile dans ce pays, malgré l’insistance des autorités grecques qui l’auraient assuré des bonnes chances de suc- cès d’une telle demande ; ses empreintes digitales auraient probablement été enregistrées. Après quelques jours passés dans ce centre, il aurait été amené avec d’autres migrants dans une sorte d’hôtel. Il serait resté environ une année cloîtré dans ce bâtiment, parce que le passeur lui avait dit que, dans le cas contraire, il risquait un contrôle d’identité par la police et une arrestation. Le 11 juillet 2017, il aurait rejoint la Suisse en avion, muni d’un faux passeport qui serait toujours resté, sauf pour les passages aux points de contrôle, en mains du passeur qui l’aurait accompagné. Il aurait sé- journé deux nuits au domicile de son épouse et de ses enfants avant d’aller déposer sa demande d’asile au CEP de Vallorbe.
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Le recourant a demandé à être rapidement entendu sur ses motifs d’asile, expliquant qu’il avait toujours été très actif en Afghanistan, non seulement professionnellement, mais aussi sportivement puisqu’il y pratiquait (...), et qu’il supportait mal d’être inactif et dépendant de l’aide sociale en Suisse. K. Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 16 mai 2018, en présence de sa mère et de Q., précédemment désignée comme personne de confiance, l’enfant E. a déclaré, en substance, que la veille de son départ d’Afghanistan pour le Pakistan, sa mère avait ouvert la porte à trois hommes cagoulés et que ceux-ci avaient demandé en pashtoun à voir le recourant. Après que la recourante leur ait dit que son époux n’était pas encore rentré du travail, ils l’auraient violemment poussée et frappée à la tête et dans le dos. E._______ serait intervenue pour leur demander d’ar- rêter, suite à quoi ils s’en seraient pris à elle en la giflant au niveau de l’oreille, en lui donnant des coups de pied et en la projetant violemment contre une vitre. Avant de partir, les trois hommes auraient fouillé la mai- son, puis ordonné à la recourante de dire au recourant qu’ils devaient par- ler avec lui. Après leur départ, sa mère serait venue dégager sa tête, ac- crochée par la peau et les chairs aux bris de verre. (...). I._______ aurait eu tellement peur qu’il aurait fait ses besoins dans ses habits. E._______ n’aurait pas reçu de soins médicaux pour stopper les saignements au ni- veau de son front et de son oreille. Le lendemain, elle aurait encore eu des saignements et ce serait à moitié inconsciente qu’elle aurait été conduite au Pakistan avec les autres membres du groupe composé de ses parents, de ses frères et sœurs, de sa tante maternelle et de la famille de celle-ci. Elle n’aurait d’ailleurs pas reçu de soins adéquats avant d’être envoyée, par le CEP de Vallorbe, aux urgences d’un hôpital, le jour de son arrivée en Suisse.
Avant de monter à bord d’un second avion dans un aéroport indéterminé, le passeur, qui aurait décidé que les trois filles voyageraient séparément de leurs parents et de leurs frères, aurait demandé à celles-ci de conserver sur elles le numéro de téléphone d’une personne de contact. Elles auraient donc emporté un papier avec le numéro de téléphone de leur tante mater- nelle résidant en Suisse, papier qu’elles auraient donné au passeur à leur arrivée en Suisse lorsqu’il le leur aurait demandé afin de contacter cette personne.
A la question de savoir si elle avait d’autres éléments importants à ajouter,
E-5349/2018 Page 11 l’enfant E._______ a indiqué que si elle avait dû rester en Afghanistan, elle serait déjà mariée et mère au foyer, mais qu’heureusement en Suisse c’était différent, de sorte qu’elle pouvait suivre une scolarité normale et d’accéder ultérieurement à des études supérieures.
A la question de savoir si elle avait effectivement été en possession d’un passeport comme indiqué sur sa tazkera, l’enfant E._______ a répondu qu’elle l’ignorait.
Lors de son audition, l’enfant a, à sa demande, pris un antalgique en raison de maux de tête dont elle a dit qu’ils étaient fréquents et amplifiés si elle devait parler longtemps. Elle a indiqué, en substance, qu’elle était encore affectée par le traumatisme lié à l’attaque des talibans. L. Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 16 mai 2018, la recourante a déclaré avoir souffert d’avoir été mariée et d’être devenue mère alors qu’elle n’était encore qu’une enfant. Elle serait prête à se battre jusqu’à sa mort pour préserver ses filles d’un mariage durant leur enfance. Durant ses six années de travail (...), elle se serait appliquée à sensibiliser les jeunes filles à l’importance des femmes dans la société afghane et à leurs droits. Elle aurait reçu une lettre rédigée en pashtoun la menaçant d’être brûlée vive devant son lieu de travail si elle n’arrêtait pas (...), mais n’y aurait pas prêté beaucoup d’attention. Elle aurait ultérieurement été percutée dans la rue à proximité de (...) par un véhicule noir aux vitres teintées qui aurait pris la fuite. Elle aurait été grièvement blessée au genou et aurait eu des dents cassées. Des passants l’auraient aidée à se relever et auraient ap- pelé un taxi, avec lequel elle serait rentrée chez elle. Emmenée le lende- main par son époux à l’hôpital, elle aurait été opérée au genou, mais n’au- rait pu faire soigner convenablement ses problèmes dentaires que plu- sieurs mois après son arrivée en Suisse. Parce que tout déplacement au- rait été contre-indiqué médicalement, elle aurait cessé (...) en 2013 et se- rait restée inactive à son domicile durant un an et demi. Elle aurait ensuite repris des études. Durant son (...) semestre universitaire, elle aurait parti- cipé à toutes les manifestations pour protester contre l’assassinat, le 19 mars 2015, à Kaboul de la jeune Farkhunda, ainsi qu’aux funérailles de celle-ci, lors desquelles le cortège avait été mené par des femmes, contrai- rement à la tradition. Cela aurait été une nouvelle occasion pour elle de plaider pour les droits des femmes. Un commandant de police lui aurait prédit que son comportement lui occasionnerait des problèmes.
E-5349/2018 Page 12 La discussion lors de laquelle son époux aurait promis aux talibans de transporter des explosifs de la ville frontalière de R._______ à Kaboul au- rait été filmée. Son époux aurait fait cette promesse en raison des violents coups qui lui auraient été assénés dans le dos, avec une cravache ou un fouet ou un objet similaire. A l’époque, il ne l’aurait pas mise dans la confi- dence. En revanche, il se serait plaint des menaces des talibans auprès des autorités, qui lui auraient répondu qu’elles étaient impuissantes et qu’il devait engager des gardes du corps s’il en avait les moyens. Le recourant en aurait effectivement engagé pour qu’ils accompagnent ses enfants à l’école pour « peu de temps », soit quelques semaines ou quelques mois. A l’époque, il lui aurait dit que c’était en raison de l’insécurité générale, pour éviter un enlèvement et une demande de rançon.
Le soir de l’agression, elle aurait ouvert aux trois hommes armés lorsqu’ils le lui avaient demandé d’une voix très douce après avoir toqué à la porte ; elle aurait alors pensé qu’il s’agissait de son époux qui rentrait du travail et qui avait modulé sa voix pour la taquiner. Perplexe devant ces hommes, elle aurait imaginé qu’ils venaient pour enlever ses trois filles. Ils lui au- raient demandé à voir son époux. Elle leur aurait répondu qu’il n’était pas encore rentré. Ils lui auraient alors dit de garder le silence, l’auraient attra- pée par les cheveux et l’auraient tirée à l’intérieur de la maison, en lui don- nant des coups à la tête et dans le dos, avant de la précipiter à terre dans une chambre. Son genou opéré se serait alors plié sous son poids et elle aurait hurlé de douleur. Sa fille aînée aurait alors crié aux agresseurs d’ar- rêter de la frapper. Ils se seraient alors tournés vers sa fille aînée et l’un d’entre eux l’aurait giflée, la faisant saigner à l’oreille. Frappée à coups de pied, l’enfant aurait crié à sa mère sa peur qu’ils allaient la tuer. La recou- rante leur aurait demandé en pashtoun de laisser sa fille tranquille. Les hommes seraient alors revenus vers elle et l’auraient à nouveau frappée. Egalement pris de peur, son fils cadet aurait « tout lâché » dans ses vête- ments. Un des hommes aurait saisi sa fille par les cheveux et l’aurait pro- jetée contre une vitre avec une telle violence que la tête de celle-ci serait restée coincée dans la vitre brisée et que la recourante l’aurait crue morte. La recourante aurait demandé aux agresseurs ce qu’ils voulaient et ils lui auraient répondu que son époux avait refusé de travailler avec eux. Elle les aurait suppliés en leur promettant que son époux travaillerait pour eux. Ils l’auraient lâchée et se seraient rendus dans les chambres pour les fouil- ler. Ils lui auraient demandé de dire à son époux que s’il ne travaillait pas avec eux, ils reviendraient égorger toute sa famille. Après leur départ, elle aurait dégagé délicatement la tête de sa fille des bris de verre. Elle aurait essayé d’arrêter l’hémorragie de sa fille, puis de calmer ses autres enfants.
E-5349/2018 Page 13 Elle aurait ensuite appelé son époux et l’aurait informé de ce qui venait de se passer. Celui-ci lui aurait répondu qu’il viendrait les chercher le lende- main à la première heure - ce qu’il aurait effectivement fait - en compagnie de la sœur de la recourante prénommée S._______, de l’époux de celle-ci et de leurs enfants. La recourante serait toujours sans nouvelles de ces personnes, hormis des deux garçons en bas âge de cette sœur, entre- temps confiés à leur sœur résidant en Suisse. Au Pakistan, son époux au- rait trouvé des passeurs qui lui auraient proposé de les emmener en Eu- rope pour 20'000 dollars par personne.
Après le départ des recourants d’Afghanistan, les talibans auraient remis la vidéo précitée au gouvernement. En conséquence, les autorités auraient mis sous scellés leur maison et confisqué tous leurs avoirs. La recourante craindrait que son époux soit confronté à l’incrédulité des autorités face à sa version des faits en cas de retour en Afghanistan et de se retrouver seule avec ses enfants, à la merci des talibans.
Confrontée en fin d’audition à sa version lors de l’audition précédente, se- lon laquelle elle avait dégagé la tête de sa fille de la vitre, lorsque les trois hommes étaient encore présents chez elle, elle a déclaré qu’elle avait es- sayé de la dégager lorsque ceux-ci étaient sortis de la pièce pour fouiller les autres à la recherche de son époux.
A la relecture du procès-verbal, la recourante a déclaré que la mention sur les tazkeras de ses filles, du retrait d’un passeport biométrique en l’an (...) (selon le calendrier persan), était probablement le fait du passeur, car elle et son époux n’avaient jamais fait de démarches en ce sens ni n’avaient quitté leur pays avant octobre 2015. Elle a ajouté que l’âge des enfants figurant sur ces tazkeras était erroné. M. Le recourant a été auditionné sur ses motifs d’asile le 17 mai 2018. Une partie de la relecture du procès-verbal a eu lieu le 25 mai 2018. Lors de son audition, le recourant a déclaré, en substance, que, parmi sa vaste clientèle, il avait des personnes haut placées au sein du gouvernement et qu’il avait donné en location, principalement à des ambassades étran- gères, des (...). Pour ces raisons, il pouvait rentrer dans Kaboul sans subir de contrôle. Des talibans l’auraient compris. Ainsi, à une date indéterminée, (...) à Kaboul, il aurait été arrêté à proximité de W._______, à un point de contrôle ; selon une autre version, il serait tombé dans un guet-apens alors qu’il traversait un pont. Les attaquants auraient demandé, en pashtoun, qui
E-5349/2018 Page 14 était le chef ou, selon une deuxième version, qui était A._______ ou, selon une troisième version encore, qui était le chef A._______. Le recourant au- rait été emmené dans une pièce auprès du chef des talibans en question, un mollah. Celui-ci aurait exigé de lui qu’il fasse transporter des explosifs à Kaboul. Le recourant aurait refusé sous prétexte qu’il ne pouvait assurer d’emblée que ses chauffeurs acceptent cette dangereuse mission, vu leur bas salaire, et qu’en tout état de cause, ils risquaient de le dénoncer aux autorités. Afin de sauver sa vie et celles de ses employés, il aurait néan- moins promis à ce mollah de transporter à l’avenir des explosifs. Cette dis- cussion aurait été filmée, à son insu. Par la suite, il ne se serait plus chargé d’aller prendre en personne livraison des (...), mais y aurait envoyé des chauffeurs qui auraient travaillé pour lui sur appel. Deux mois plus tard, il aurait reçu un premier appel téléphonique anonyme lors duquel il lui aurait été demandé d’aller récupérer une lettre de mise en garde dans une boîte en aluminium dans un cimetière et d’en suivre les instructions. Le recourant aurait envoyé son chauffeur personnel récupérer cette lettre. Il aurait reçu approximativement une dizaine d’appels téléphoniques anonymes de me- naces. Il aurait reçu les deux autres lettres de menaces de manière ana- logue à la première ; la troisième aurait été déposée à l’arrière de sa mai- son. En raison de ces menaces, il aurait engagé des gardes du corps. Se- lon une autre version, il les aurait déjà engagés précédemment et em- ployés durant trois années, pour se prémunir d’un enlèvement, de lui- même ou de ses enfants, pour éviter d’être rançonné en raison de sa for- tune.
La veille de son départ d’Afghanistan avec sa famille, le recourant aurait reçu un appel téléphonique de son épouse qui l’aurait informé de l’intrusion d’hommes armés à sa recherche, des violences endurées, des blessures infligées à leur fille aînée et de l’avertissement des hommes armés à son égard. Il aurait eu pour réaction d’empêcher son épouse d’emmener leur fille à l’hôpital afin de quitter leur pays et d’être en mesure d’apporter au pays d’accueil la démonstration des raisons de leur départ. Il aurait passé la nuit dans son bureau. Le lendemain, il aurait quitté le pays en minibus avec son épouse, ses enfants, son associé, soit l’époux de sa belle-sœur, et la famille de celui-ci. Il aurait rejoint la ville de Jalalabad, puis le poste frontalier de Torkham et, enfin, Peshawar au Pakistan. Il aurait à dessein choisi de profiter de l’ouverture de la frontière pakistanaise, vu qu’il voya- geait avec sa famille sans être muni de passeports. A Peshawar, il aurait demandé à un responsable d’un bureau de change de lui trouver un pas- seur. La suite de leur voyage en ordre dispersé, organisée par les pas- seurs, lui aurait coûté 20'000 dollars par personne.
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Après son départ du pays, les talibans auraient remis au gouvernement la vidéo de sa rencontre avec le mollah, mais le recourant n’aurait pas eu l’occasion d’en parler lors de son audition sommaire. Il aurait déduit cette action des talibans de sa conversation avec son ancien employé, dont il ne connaîtrait que le prénom, T._______, devenu par la force des choses son suppléant. Il aurait en effet appris de celui-ci que des agents du gouverne- ment s’étaient présentés à son bureau pour lui remettre une convocation, que son départ du pays et ses motifs de fuite leur avaient alors été com- muniqués par son suppléant et que les agents avaient interrogé celui-ci sur les raisons d’être de l’accord passé par le recourant avec les talibans et de leur collaboration. Or, de l’avis du recourant, ces agents ne pouvaient men- tionner cet accord que si sa conversation avec le mollah avait fait l’objet d’un enregistrement vidéo.
Le recourant aurait confié la garde de sa maison à un voisin, qui l’habiterait toujours pour éviter un pillage ; selon une autre version présentée par le recourant lors de la relecture du procès-verbal, les autorités auraient saisi cet immeuble après avoir visionné la vidéo précitée.
Selon une première version, le recourant n’aurait pas porté plainte auprès de la police pour les appels anonymes et les lettres de menaces, sachant par avance une telle démarche serait vaine. Selon une seconde version, il aurait porté plainte aux postes de police des (...), mais ses demandes d’en- trevue avec les chefs de ces commissariats auraient été rejetées. Il aurait parlé à des subalternes qui auraient refusé de transmettre à la police cri- minelle le numéro de téléphone qu’il leur aurait communiqué, dès lors qu’ils auraient estimé inutile une telle démarche, en raison des ventes de cartes SIM fréquemment pratiquées sans aucun enregistrement de l’identité de l’acheteur.
Interrogé sur la mention, dans les tazkeras de ses filles, d’un retrait d’un passeport biométrique, le recourant a déclaré qu’il s’agissait d’une mention faite par le passeur et qu’à l’époque considérée, ses filles n’avaient pas l’âge de s’en voir délivrer.
Interrogé sur la période des flagellations dont il avait dit qu’elles lui avaient été infligées par des talibans et qu’il en portait les cicatrices (sur la bas de son dos), le recourant a précisé qu’elles remontaient à la prise de pouvoir par ceux-ci de Kaboul, après la chute de Massoud. Interrogé sur les diver- gences de ses déclarations tenues lors de la première audition et relatives
E-5349/2018 Page 16 à sa captivité une nuit durant, il a répondu qu’il y avait eu un malentendu lors de l’audition sommaire, puisque cet enfermement se serait produit lors du même épisode que celui des flagellations, mais non lors de l’épisode de la discussion imposée par le mollah.
Interrogé sur les raisons de son silence lors de l’audition en cours sur l’at- taque du véhicule blindé qui transportait ses enfants, il a rétorqué qu’il n’avait pas été questionné à ce sujet. Suite à des questions complémen- taires, il a situé cette tentative d’enlèvement de « ses enfants » en vue d’une demande de rançon, à environ huit mois avant son départ d’Afgha- nistan.
Interrogé sur ses déclarations lors de l’audition sommaire sur le recours, déjà à Kaboul, à un passeur, il a nié avoir tenu de tels propos, une nuit ayant été de toute façon insuffisante pour y trouver un passeur.
Selon leur traduction effectuée au commencement de l’audition, les lettres de menaces à l’encontre du recourant et/ou de son épouse et de leurs en- fants si le recourant refusait de transporter des explosifs à Kaboul sont datées des 10 juillet, 18 août et 6 septembre 2015. La deuxième émane du Front du district de U._______ (province de V.) de l’organisation du Hezbé Islami d’Afghanistan et les deux autres du responsable de la Commission militaire de la province de W. de l’Emirat islamique d’Afghanistan (constitué par des talibans). Questionné vers la fin de l’audi- tion sur ce qui lui permettait d’attribuer aux talibans l’intrusion d’hommes armés à son domicile plutôt qu’au Hezbé Islami dont il avait également reçu une lettre de menaces, le recourant a déclaré que cette organisation était assimilable aux talibans et qu’elle avait d’ailleurs figuré sur la liste officielle des organisations terroristes avant sa réhabilitation comme parti politique.
S’agissant de la santé de ses enfants, le recourant a mentionné qu’un de ses fils était atteint (...) et qu’il s’était récemment vu diagnostiquer une tu- meur dont il n’était pas encore connu si elle était bénigne ou maligne. Le 25 mai 2018, le recourant a produit des attestations médicales datées des 22 et 23 mai 2018 concernant le suivi en urologie de l’enfant H._______ pour une pathologie urogénitale. N. Par décision du 17 août 2018, notifiée le 20 août suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, a
E-5349/2018 Page 17 rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, consi- dérant illicite l’exécution de leur renvoi, les a mis au bénéfice d’une admis- sion provisoire.
Le SEM a considéré que les préjudices subis par le recourant en 2001 (flagellations par les talibans) et ceux subis par la recourante en 2013 (fau- chage par une voiture pour son refus d’obtempérer aux menaces des tali- bans pour qu’elle cesse de travailler) n’étaient pas en rapport de causalité temporel et matériel avec leur fuite d’Afghanistan en octobre 2015. Ces préjudices, de même que les menaces proférées à l’encontre du re- courant dans le courant de l’année 2015 et l’agression, en octobre 2015, de la recourante et de sa fille aînée ne seraient pas des mesures qui au- raient été ciblées contre les recourants et leurs enfants pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Il n’existerait pas de risque élevé de persécution en cas de retour, compte tenu des déclarations du recourant selon lesquelles « les talibans s'en se- raient pris à [lui] uniquement en raison de [son] activité professionnelle [lui] permettant de transporter des marchandises sans être contrôlé » et de celles selon lesquelles il avait « abandonné [son] commerce après [son] départ ». En outre, les autorités afghanes auraient la volonté et la capacité d’offrir une protection adéquate contre les actes illicites des talibans puisque le recourant aurait pu porter plainte à plusieurs reprises et qu’il n’y aurait pas d’élément concret suffisant pour démontrer que ces plaintes n’auraient pas été prises au sérieux. Enfin, les déclarations du recourant sur la prise de connaissance, par ouï- dire, du fait qu’il était recherché par le gouvernement en raison d’un enre- gistrement vidéo qu’il n’avait jamais visionné ne seraient, de jurisprudence constante, pas suffisantes pour établir l’existence d’une crainte fondée d’une persécution future. Pour ces raisons, les déclarations des intéressés ne satisferaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi.
Le SEM a considéré que l'examen du dossier laissait apparaitre que les
E-5349/2018 Page 18 recourants et leurs enfants risquaient, en cas de retour dans leur pays d’ori- gine, d’être exposés à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH, de sorte que l’exécution de leur renvoi n’était pas licite. Il les a en conséquence mis au bénéfice de l’admission provisoire. O. Par acte du 19 septembre 2018, les recourants, toujours représentés par le CSP en la personne de Thao Pham à l’instar de leurs enfants, ont inter- jeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire totale.
Les recourants constatent l’absence d’une remise en question, par le SEM, de la vraisemblance de leurs déclarations. Ils font valoir que leurs déclara- tions et celles de leur fille aînée quant à l’agression d’octobre 2015 sont constantes et détaillées. En référence au rapport de Landinfo daté du 23 août 2017 et intitulé « Afghanistan : Taliban's lntelligence and the intimidation campaign », le recourant fait valoir qu’il est considéré comme un traître par les talibans, dès lors qu’il a été repéré comme un élément nécessaire à leur effort de guerre et qu’il a refusé de collaborer. Ils citent le point 37 en page 10 du rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci- après : UNHCR) sur « les principes directeurs de la Convention de 1951 » (recte : principes directeurs sur la protection internationale no 12, HCR/GIP/16/12). Sur cette base, il défend, en substance, le point de vue que le non-respect de sa promesse faite aux talibans de participer à leurs efforts par le transport d’explosifs à Kaboul est considéré par ceux-ci comme un acte de traîtrise et apparaît à leurs yeux comme une critique à l’encontre de leurs objectifs politiques et, donc, comme une opinion poli- tique. Il fait valoir que sa crainte était d’autant plus fondée au moment de son départ, que « les persécutions contre [lui] avaient déjà été réalisées par les talibans, à travers l'agression de son épouse et de sa fille ». Les recourants font valoir que l’Etat afghan est incapable de fournir une protection adéquate à sa population contre les exactions des talibans. Ils ajoutent qu’il n’y a pas de possibilité de refuge interne en raison de la si- tuation sécuritaire précaire même à Kaboul, de la capacité des talibans de recourir à un réseau sur l’ensemble du territoire en particulier pour retrou- ver les personnes recherchées, de l’extension de la zone d’influence des talibans dans le pays et du renforcement de leur pouvoir. Ils défendent, en
E-5349/2018 Page 19 substance, le point de vue que la recourante et l’enfant aînée ont été les cibles d’une persécution réfléchie en lien de causalité avec leur départ du pays et que le recourant et sa famille sont toujours exposés à des repré- sailles en cas de retour dans leur pays d’origine.
Pour toutes ces raisons, les recourants doivent à leur avis se voir recon- naître la qualité de réfugié et octroyer l’asile.
Ils ont produit une attestation du 15 août 2018, dont il ressortait qu’ils émar- geaient à l’assistance publique. P. Par décision incidente du 8 octobre 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale, dispensé les recourants du paiement des frais de procédure et désigné Thao Pham comme mandataire d’office dans la présente procédure. Le Tribunal a également invité le SEM à déposer sa réponse sur le recours jusqu’au 23 octobre 2018, en attirant son attention sur la jurisprudence publiée sous ATAF 2011/51, relative aux effets du pas- sage de la théorie de l’imputabilité à la théorie de la protection. Q. Dans sa réponse du 18 octobre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a répété qu’à son avis, les préjudices subis par les recourants n’étaient pas dirigés contre eux pour un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Il a ajouté que l’impossibilité pour l’Etat afghan de garantir une protection absolue à ses citoyens l’avait conduit à admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi. R. Dans leur réplique du 9 novembre 2018, produite à l’invitation du Tribunal, les recourants ont répété certains de leurs arguments. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1.
E-5349/2018 Page 20 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1 er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vi- gueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute- ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
E-5349/2018 Page 21 les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal- sifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 2.4 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomp- tion est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circons- tances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.5 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com- prendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lors- que la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est parti- culièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral
E-5349/2018 Page 22 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107). 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM ne s’est pas prononcé sur la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des allégués de fait des recourants et de leur fille, dès lors qu’il les a considérés dénués de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi. Il a admis l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel pour les recourants et leurs enfants d’être soumis à un trai- tement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de retour en Afghanistan. Ce fai- sant, il a implicitement estimé que les recourants avaient rapporté la preuve de certains allégués de fait, qu’il n’a pas énumérés. 3.2 Le Tribunal partage l’appréciation du SEM, selon laquelle les pro- blèmes que le recourant a déclaré avoir rencontrés avec les talibans en 2001 et ceux que son épouse a déclaré avoir rencontrés avec ceux-ci en 2013 sont trop anciens pour admettre qu’ils soient en rapport de causalité temporel avec leur départ allégué d’Afghanistan en octobre 2015. Ces pro- blèmes ne justifient donc pas en eux-mêmes la reconnaissance de la qua- lité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. 3.3 En revanche, le Tribunal est d’avis que le SEM ne pouvait pas renoncer à examiner la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des déclarations des recourants et de leur fille E._______ sur les évènements survenus à leur domicile la veille de leur départ d’Afghanistan et de celles du recourant sur la succession de faits ayant débouché sur l’intrusion, cette soirée-là, à son domicile d’hommes armés et cagoulés à sa recherche. En effet, s’il fallait admettre la vraisemblance des allégués de fait dans leur globalité, il fau- drait également admettre que l’enfant E._______, voire cette enfant et sa mère ont subi une persécution réfléchie en lien temporel et matériel de causalité avec leur fuite du pays. Dans cette hypothèse toujours, il faudrait en effet admettre comme fondé l’argument du recourant, selon lequel le non-respect de sa promesse faite aux talibans de participer à leurs efforts de guerre par le transport d’explosifs à Kaboul est considéré par ceux-ci comme un acte de traîtrise et apparaît, à leurs yeux, comme une critique à l’encontre de leurs objectifs politiques et, donc, comme une opinion poli- tique. Il s’agirait là d’un des motifs de persécution exhaustivement énumé- rés à l’art. 3 LAsi. Partant, dans cette hypothèse toujours, le SEM ne serait pas fondé à refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recou- rants et à leurs enfants parce que les préjudices subis par la recourante et
E-5349/2018 Page 23 l’enfant E._______ et les menaces proférées à l’encontre du recourant et de sa famille ne l’auraient pas été pour un de ces motifs. Pour le reste, force est de constater que l’argument des recourants sur l’absence d’une capacité de protection adéquate des autorités afghanes et l’absence d’une possibilité de refuge interne en dehors de Kaboul est, à juste titre, incontesté par le SEM. En effet, celui-ci a admis un risque réel pour les recourants et leurs enfants d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH par des agents non étatiques en cas de retour en Afgha- nistan. Or, il ne l’aurait admis ni s’il avait retenu que les autorités afghanes étaient en mesure d’obvier à ce risque par une protection appropriée ni s’il avait retenu une possibilité de refuge interne.
A première vue, le SEM sera amené soit à nier la vraisemblance de la suc- cession de faits allégués par le recourant être à l’origine de l’intervention d’hommes armés à son domicile la veille de sa fuite de son pays d’origine avec sa famille et, partant, d’un des motifs de persécution exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, soit, au contraire, à admettre la vraisemblance de cette succession de faits et, partant, d’un des motifs de persécution ex- haustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
Il n’appartient pas au Tribunal, autorité statuant sur recours, de se détermi- ner en premier et dernier ressort sur la vraisemblance des déclarations des recourants et de celles de leur enfant E., alors même que le SEM a admis l’illicéité de l’exécution du renvoi et, partant, implicitement que les recourants avaient rapporté la preuve de certains allégués de fait qu’il n’a pas énumérés. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que constater que la motivation de la décision attaquée est insuffisante pour lui permettre d’exercer son contrôle. 3.4 Il convient encore de constater que, seul le recourant, à l’exclusion de son épouse et de sa fille E., a mentionné une tentative d’enlève- ment de « ses enfants » sur le chemin de l’école. Il est également constaté que les déclarations du recourant sur la durée de l’engagement de gardes du corps sont divergentes entre elles et avec celles de son épouse sur le même sujet. Le SEM n’a pas questionné le recourant pour savoir lesquels de ses enfants étaient scolarisés à l’époque considérée et lesquels étaient dans le véhicule blindé au moment de l’attaque ; il n’a pas non plus con- fronté la recourante et sa fille aux déclarations de leur époux et père à ce sujet. Il appartiendra au SEM d’examiner s’il doit compléter l’instruction à ce sujet. La question de savoir s’il a établi l'état de fait pertinent de manière
E-5349/2018 Page 24 exacte et complète n’a pas lieu d’être tranchée, dès lors qu’un seul motif de cassation suffit. 3.5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour violation de l’obligation de motiver et, partant, du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). 3.6 Il convient dès lors d’admettre le recours dans sa conclusion en cassa- tion, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au SEM, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision, dûment motivée, après avoir si nécessaire complété l’instruction. 4. Lorsque, comme en l’espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la juris- prudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAIL- LARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Wald- mann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
Les frais de représentation en procédure de recours sont fixés - en l'ab- sence de dépôt par Thao Pham d'un décompte de prestations - sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), à 900 francs, à charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
E-5349/2018 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que la décision attaquée est annulée. 2. La cause est renvoyée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera un montant de 900 francs aux recourants pour leurs dé- pens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux