B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5341/2013
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 Composition
François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par (...), (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 21 août 2013 / N (...).
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Vu la demande d’asile déposée en Suisse, par A._______, en date du 7 juillet 2009, la décision du 24 mars 2011, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure, l'arrêt du 19 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 26 avril 2011, et confirmé la décision de l'ODM précitée, la demande de révision déposée, le 13 décembre 2012, auprès du Tribunal, l'arrêt du 21 décembre 2012, par lequel le Tribunal a déclaré la demande de révision irrecevable, la communication du 6 mai 2013, par laquelle l'intéressé a complété sa demande de reconsidération et produit divers documents, à savoir une recommandation de l'association Bakolo Kongo de Suisse, un article tiré d'Internet, des copies de cartes de membre du Bakolo Kongo et d'Amnesty International, des photographies le représentant lors de manifestations, un DVD et une clé USB, la décision du 21 août 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 24 mars 2011, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte daté du 18 septembre 2013, remis à la Poste le 21 septembre 2013, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de mesures provisionnelles, principalement à l'annulation de la décision querellée, l'ordonnance du 24 septembre 2013, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi du recourant,
E-5341/2013 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
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l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait
attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée
"demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5
ème
éd., Zurich 2006, n. 1833,
p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence
citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
que, cela précisé, il s'agit d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressé
constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de
nature à remettre en cause les arrêts du Tribunal du 19 novembre 2012
et du 21 décembre 2012, confirmant la décision de l'ODM du 24 mars
2011,
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir
que sa vie serait en danger en cas de retour au Congo étant donné, d'une
E-5341/2013 Page 5 part, qu'il fait partie des "Combattants congolais" et est responsable au sein des mouvements Bakolo Kongo et "Pour l'Amour du Congo" (PAC) et d'autre part, qu'il a participé à des manifestations, à (...), en faveur de la démocratie au Congo, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a en particulier produit des photographies le représentant en train de manifester, ainsi qu'un DVD où on le voit lors d'une manifestation à (...), le (...), que, dans le complément à sa demande de réexamen, il a joint notamment une attestation de l'association Bakolo Kongo en Suisse qui précise que l'intéressé est un membre actif de leur groupe, un article tiré d'Internet concernant l'arrestation, à Brazzaville, de deux membres de l'association "Lisanga Ya Bakolo Kongo" (LBK) et des copies de ses cartes de membre du Bakolo Kongo et d'Amnesty International, qu'à l'occasion du présent recours, l'intéressé a transmis au Tribunal, les photographies, le représentant en train de manifester, déjà produites devant l'ODM et trois DVD relatifs à la marche du (...), à (...), que l'article tiré d'Internet concernant l'arrestation, à Brazzaville, de deux membres du LBK n'est pas pertinent, dans la mesure où les faits qu'il relate ne concernent pas directement le recourant, que l'attestation de membre du Bakolo Kongo ainsi que les copies des cartes de membre ne sont pas déterminantes, qu'il en va de même des photographies et des DVD produits, qu'en effet, ces moyens de preuve portent sur des faits, à savoir l'appartenance de l'intéressé au Bakolo Kongo ainsi que ses activités politiques en Suisses, qui ne sont pas nouveaux et qui ont déjà été analysés et pris en considération dans l'arrêt du Tribunal du 19 novembre 2012, que, de plus, les moyens produits ne révèlent pas que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant, après l'arrêt du Tribunal, auraient une portée plus considérables que celles exercées précédemment, qu'en conséquence, en l'absence d'une modification de la situation du recourant, il n'y pas matière à réexamen,
E-5341/2013 Page 6 qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, qu'en tout état de cause, bien que l'intéressé ait continué ses activités politiques après l'arrêt du 19 novembre 2012, celui-ci n'apparaît pas comme un membre dirigeant des associations pour lesquelles il milite, comme cela ressort notamment de l'attestation du Bakolo Kongo Suisse qui indique qu'il est un membre actif et en aucun cas qu'il exerce une fonction dirigeante dans cette association, que, de plus, les pièces produites ne permettent pas d'établir que les autorités congolaises pourraient avoir connaissance des activités de l'intéressé en Suisse, ni a fortiori, que celui-ci serait personnellement visé, par des mesures particulières émanant des autorités de son pays pour cette raison, qu'au vu de ce qui précède, les documents produits n'apportent aucun indice sérieux et concret selon lequel l'intéressé, par les activités qu'il a déployées en Suisse, serait en danger en cas de retour dans son pays, qu'en d'autres termes, les allégations, selon lesquelles il risquerait d'être exposé à des menaces et à des traitements inhumains par les autorités de son pays, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées par des moyens de preuve pertinents, que, cela dit, la situation générale régnant actuellement au Congo n'a pas changé, de manière déterminante depuis les arrêts du Tribunal du 19 novembre 2012 et du 21 décembre 2012, confirmant le renvoi de Suisse de l'intéressé, qu'ainsi, on ne saurait manifestement admettre une situation de violences généralisées sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1701/2011 du 23 décembre 2011), qu'en l'absence d'une telle situation, il n'y a pas lieu de présumer d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), pour tous les ressortissants du pays,
E-5341/2013 Page 7 qu'en outre, comme déjà relevé, le recourant n'a pas établi qu'il serait actuellement personnellement visé par les autorités de son pays en raison de ses activités en Suisse, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant la situation de l'intéressé, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM, que le recours doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-5341/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :