B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-533/2018
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 8 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Sylvie Cossy, juges, Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Tunisie, représenté par Maître Nicolas Stucki, avocat, requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4856/2016 du 31 octobre 2016.
E-533/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant), en date du 16 octobre 2015, la décision du 8 juillet 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé, le 10 août 2016, contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), le rejet de ce recours, par arrêt du Tribunal du 31 octobre 2016 (réf. E-4856/2016), l'acte déposé devant le SEM, le 19 janvier 2018, par lequel l’intéressé a demandé le réexamen de la décision du SEM du 8 juillet 2016, le moyen de preuve joint en original à cet acte, daté du 19 mai 2015, ainsi que sa traduction, datée du 7 décembre 2017, l'écrit du 25 janvier 2018, par lequel le SEM, considérant que l’acte précité du 19 janvier 2018 n'était pas de sa compétence, a transmis celui-ci et ses annexes au Tribunal, en application de l'art. 8 al. 1 PA, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles prises le 5 février 2018, la décision incidente du 6 février 2018, par laquelle le Tribunal, considérant que l'acte du 19 janvier 2018 était une demande de révision, a imparti un délai de sept jours dès notification pour régulariser cet écrit, et un autre délai au 22 février 2018 pour verser une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d'irrecevabilité, la demande de révision régularisée du 15 février 2018, et ses annexes, la requête d’assistance judiciaire totale dont cette demande est assortie,
et considérant que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 ss LTF, applicable par renvoi
E-533/2018 Page 3 de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), qu’ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir, que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, que la demande de révision au sens de l'art. 123 LTF doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF) ; qu’il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, au contraire de celle de savoir si le requérant aurait pu invoquer le moyen retenu dans le cadre de la procédure précédente, qu’aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3-13; cf. aussi arrêt du Tribunal D-4338/2012 du 9 avril 2014 p. 4 et jurisp. cit.), qu’un fait ou moyen de preuve au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente, que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux, que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt,
E-533/2018 Page 4 qu’en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.), que la découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine, que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le requérant fonde sa demande essentiellement sur la découverte et la production d’un nouveau moyen de preuve, à savoir un document daté du 19 mai 2015 (et donc antérieur à sa demande d’asile déposée le 16 octobre 2015, à la décision du SEM du 8 juillet 2016 et à l’arrêt du Tribunal E-4856/2016 du 31 octobre 2016) qui émanerait des autorités tunisiennes, selon lequel l’intéressé ferait l’objet d’une condamnation dans son pays d’origine, qu’il invoque le risque d’être incarcéré pour une durée de deux ans en cas de retour dans son pays, qu’il convient dès lors de vérifier si l’élément de preuve nouvellement invoqué répond aux conditions de l’art. 123 al. 2 let. a LTF et si le délai de 90 jours prévu à l’art. 124 al. 1 let. d LTF est respecté, qu’en l’occurrence, dans sa requête du 19 janvier 2018, régularisée le 15 février suivant, le requérant n’explique pas à quelle date ni dans quelles circonstances il serait parvenu en possession du moyen de preuve produit, qu’il ne précise en outre aucunement si le délai de l’art. 124 al. 1 let. d LTF est respecté, qu’en tout état de cause, le document étant daté du 19 mai 2015, il n’apparaît pas comme établi que l'intéressé aurait été empêché de le fournir déjà dans le cadre de la procédure ordinaire, qu’au contraire, il y a lieu de considérer qu’il aurait dû, en admettant l’authenticité de cette pièce (celle-ci est toutefois sujette à caution en l’espèce ; cf. p. 6 infra), être au fait qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui par les autorités tunisiennes et qu’il avait fait l’objet d’une
E-533/2018 Page 5 condamnation, d’autant plus si l’on considère que le demandeur a indiqué être à l’époque en contact avec ses parents demeurés en Tunisie (cf. notamment procès-verbal d’audition du 9 mai 2016, Q. 36 s., Q. 71 ss), que, dans sa demande de révision, l’intéressé n'a pas établi ni même allégué avoir été dans l'incapacité de déposer le document en question lors de la procédure ordinaire, sans faute de sa part, qu’il n’explique en outre pas les raisons pour lesquelles il a produit ledit document plus de trois ans après son établissement, que force est dès lors de constater que le fait nouvellement allégué par le requérant et le moyen de preuve supposé le prouver ont été invoqués et produits tardivement, sans qu’aucun motif ne vienne justifier valablement ce retard, que le moyen de preuve susmentionné ne saurait dès lors fonder valablement la révision de l’arrêt du 31 octobre 2016, qu’au surplus, le document produit à l’appui de la demande de révision ne saurait, à lui seul, constituer un moyen de preuve déterminant, dans le cas particulier, justifiant l'application de la jurisprudence relative à l'invocation tardive, au sens de l'art. 66 al. 3 PA, de moyens de preuve établissant la qualité de réfugié ou l'existence d'un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss), qu’en effet, force est de constater que le document produit par l’intéressé comporte plusieurs lacunes évidentes permettant de mettre en doute son authenticité, que plusieurs éléments essentiels sont illisibles ou manquants, notamment le nom du Tribunal qui aurait prononcé le jugement, les articles de loi sur lesquels se fonde la condamnation, les faits reprochés à l’intéressé et le nom du chef de police du centre B._______, qu’en outre, même à considérer que ledit document est authentique et que l’intéressé fait effectivement l’ob jet d’une condamnation dans son pays d’origine, le Tribunal rappelle qu’une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics,
E-533/2018 Page 6 mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), ce qui ne ressort manifestement pas du moyen de preuve produit par l’intéressé, que, dans ses écrits du 19 janvier 2018 et du 15 février 2018, le requérant n'a donné aucune explication au sujet de ce jugement et s’est limité à affirmer qu’il avait été condamné de manière « irrégulière et arbitraire », que rien ne permet cependant d'affirmer que cette condamnation, à supposer qu’elle soit avérée, constituerait une sanction disproportionnée pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi, ou que l’intéressé risquerait d’être exposé – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture ou à des mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH, qu’ainsi, indépendamment de la question de l’authenticité de ce moyen de preuve, force est de constater que celui-ci n’est pas concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu’il n’y a dès lors pas lieu de considérer, sur la base de ce document, que le renvoi du requérant en Tunisie serait contraire au droit international public, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, qu’au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la demande de révision du 19 janvier 2018, la requête d'assistance judiciaire qui l'accompagne doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, applicable par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), qu’avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prises par le Tribunal, le 5 février 2018, sont levées, que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, le chiffre 2 du dispositif de la décision incidente du 6 février 2018, impartissant au requérant un délai au 22 février 2018 pour verser une avance de frais de 1'500 francs, est annulé,
E-533/2018 Page 7 que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du requérant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-533/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig