B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5306/2017
Arrêt du 29 mars 2018 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Iran, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 août 2017 / N (...).
E-5306/2017 Page 2
Vu la demande d'asile déposée en Suisse, en date du 6 mars 2017, par A._______, la décision du 15 août 2017, notifiée le 18 du même mois, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 18 septembre 2017, par lequel le recourant a conclu, en substance, à l’annulation de la décision entreprise et l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, le courrier du 28 septembre 2017, par lequel le recourant a transmis sa carte d’identité nationale accompagnée d’une traduction en français,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est rece- vable,
E-5306/2017 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que de plus, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les motifs d'asile invoqués doivent être cumulativement pertinents et vraisemblables, qu'en l’espèce et en substance, le recourant a affirmé avoir aidé sa sœur dans ses démarches tendant à changer de sexe, que cette aide aurait notamment consisté à imiter la signature de leur père, qui était nécessaire pour que les deux opérations voulues puissent s’effec- tuer, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a produit des copies de décisions autorisant sa sœur à changer de sexe et de nom, que peu après la seconde opération, à la fin de l’année (...), les pressions exercées sur le recourant par son père et l’un de ses frères se seraient accentuées puisqu’ils souhaitaient savoir où se trouvait leur fille, respecti- vement leur sœur, qu’en réponse, l’intéressé aurait feint de ne plus avoir de nouvelles de cette dernière, et se serait abstenu de révéler qu’elle avait quitté le pays en au- tomne (...)pour rejoindre B., puis C., qu’au cours de l’été (...), l’information quant au changement de sexe de sa sœur et de l’aide accordée par un proche se serait répandue à travers D._______, ville où vivaient le recourant et sa famille, que se sentant visé par ces informations, l’intéressé aurait eu peur, qu’il aurait appris, par l’entremise de son associé, que son père avait dé- posé une plainte pénale à son encontre,
E-5306/2017 Page 4 que la seule raison pour laquelle son père aurait alors déposé plainte se- rait, selon l’intéressé, la falsification de sa signature, que ce même associé lui aurait fait savoir que les forces de l’ordre se se- raient rendues au club de sport qu’ils exploitaient munies d’un mandat d’ar- restation à son encontre, qu’il a affirmé qu’une fois sa peine accomplie en lien avec la falsification de la signature de son père, il serait confronté à la vengeance de sa famille et de celle de son oncle, puisque le fils de ce dernier aurait dû marier sa sœur, que le changement de sexe serait mal perçu en Iran, de surcroît dans la famille du recourant qu’il qualifie de religieuse et fanatique, que son père et l’un de ses frères l’auraient d’ailleurs menacé de mort en le rendant responsable du changement de sexe de sa sœur, qu’il serait considéré comme un apostat, que cela entraînerait, selon ses dires, une condamnation à mort, qu’en l’absence de l’apostat, la condamnation à mort peut être perpétrée contre un membre de sa propre famille, qu’à cet effet, le recourant aurait appris, par l’entremise de son associé, qu’un autre de ses frères avait été tué, que cet évènement trouverait sa source dans le différend résultant du changement de sexe de leur sœur, qu’à l’appui de cette allégation, l’intéressé a produit des copies non tra- duites d’un avis et d’un certificat de décès, que le recourant a affirmé que le genre de problèmes auquel il était con- fronté n’est pas pris en considération par les autorités de son pays dès lors que les règles établies par l’Islam ne sont pas respectées, qu’il a quitté l’Iran afin de se soustraire à un jugement des autorités, que le SEM a considéré les propos du recourant comme étant invraisem- blables puisque dénués de crédibilité, et s'est donc dispensé d'examiner la pertinence des motifs d'asile allégués,
E-5306/2017 Page 5 que de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (notamment arrêts du Tribunal E-5000/2015 du 7 juin 2017 consid. 3.3 ; E-3652/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.1 ; E-3630/2016 du 14 octobre 2016 consid. 3.9 ; E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 ; voir aussi Achermann / Hausammann, Les notions d'asile et de ré- fugié en droit suisse, in Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 144 s.), que la fuite afin de se soustraire à des poursuites pénales ou à une con- damnation prononcée dans l'Etat d'origine pour une infraction de droit com- mun n'est en principe pas pertinente en matière d'asile (ATAF 2014/21 consid. 5.3 et ATAF 2013/25 consid. 5.1), qu’il en va toutefois autrement lorsque la procédure à l'étranger, apparem- ment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions poli- tiques au sens de l'art. 3 LAsi ou lorsque la situation de la personne pour- suivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 ibid. ; ATAF 2013/25 ibid. ; ATAF 2011/10 consid. 4.3), qu’en l’occurrence, le recourant est d’avis que son père a déposé plainte pénale à son encontre en raison de la falsification de sa signature, que, néanmoins, à aucun moment l’intéressé n'a allégué que la plainte et le mandat d’arrêt viseraient en réalité à le poursuivre ou à le punir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, qu’en conséquence, le mandat d’arrêt qui aurait été délivré à son encontre ne peut être tenu pour pertinent au regard de l’art. 3 LAsi, qu’en ce qui concerne les préjudices futurs, auxquels le recourant suppose qu’il en sera victime, ils n’émanent non pas d’une autorité étatique mais de particuliers, à savoir des membres de sa famille, que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (sur ce
E-5306/2017 Page 6 sujet, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re- cours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1, p. 201), que, toutefois, l’intéressé n’a nullement allégué avoir dénoncé aux autori- tés de son pays les menaces faites à son encontre, qu’il s’est contenté d’affirmer que son oncle était membre du Corps des Gardiens de la révolution et qu’il détenait, par conséquent, un pouvoir dé- mesuré et pratiquement incontrôlable, que cette allégation, au demeurant nullement étayée, ne saurait constituer un motif suffisant pour justifier, d’une part, la non sollicitation des autorités iraniennes pour obtenir protection et, d’autre part, pour admettre qu’il n’au- rait pas pu bénéficier d’une protection efficace contre d’éventuels préju- dices émanant de membres de sa famille, qu’il sied de relever que sur le plan religieux, l’Ayatollah Khomeini a émis une fatwa, avis juridique, autorisant les opérations de changement de sexe (sur ce sujet, notamment : Denied Identity : Human Rights Abuses Against Iran’s LGBT Community, Iran Human Rights Documentation Center, no- vembre 2013, < http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/ 1000000398-denied-identity-human-rights-abuses-against-irans-lgbt -community.html#ftn75> ch. 3.5, p. 12 ; We are a Burried Generation – Dis- crimination and Violence Against Sexual Miniorities in Iran, Human Rights Watch, décembre 2010, < https://www.hrw.org/sites/default/files/re- ports/iran1210webwcover_0.pdf>, p. 79, consultés le 03.10.2017), que le changement de sexe est donc autorisé en Iran, et l’Etat participe financièrement à l’opération (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Group 22 – Information Centre Asylum and Migration, Briefing Notes, 17 février 2014, p. 2, <https://www.ecoi.net/en/file/local/1116867/4232 _1413201116_deutschland-bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge- briefing-notes-17-02-2014-englisch.pdf > ; Human Rights Watch, Résumé pays – Iran, janvier 2018, p. 6, < https://www.hrw.org/sites/de- fault/files/iran_fr_0.pdf >, consultés le 15.03.2018), que le recourant ne peut donc se voir accuser de complicité dans le chan- gement de sexe de sa sœur, puisque cela ne constitue pas une infraction, que, de plus, cela est autorisé sur le plan religieux,
E-5306/2017 Page 7 que, dans ces conditions, il ne peut être admis sur la base du dossier, que les autorités encourageraient, toléreraient ou soutiendraient les supposés futurs mauvais traitements, dont il ferait l’objet en cas de retour en Iran, de sorte qu’il n’aurait pas la possibilité de les dénoncer auprès de ces autorités et, partant d’obtenir protection, qu’en conséquence, les motifs tels qu’invoqués par le recourant ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne remplissent au- cune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, que le Tribunal n'est pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties et peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400 ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254 ; arrêt du TF 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 2), qu’il s’ensuit que le Tribunal n’est pas tenu d’examiner la question de la vraisemblance, élément sur lequel le SEM s’est fondé pour rendre sa dé- cision du 15 août 2017, qu’en raison de ce qui précède, et faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 15 août 2017 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le re- cours doit être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1) n'étant réalisée, en l'absence no- tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établis- sement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule- ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, qu'en l'occurrence, ce dernier n’a pas établi l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la con- vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite- ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture]), qu’à ce sujet, l’affirmation selon laquelle son frère a été tué et que sa mort serait certainement liée au changement de sexe de leur sœur ne peut con- duire à admettre l’existence pour le recourant d’un risque sérieux et concret
E-5306/2017 Page 8 d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précitées, qu’en effet, cette assertion n’a été faite par l’intéressé qu’au stade du re- cours et aucune explication justifiant une telle tardiveté n’a été avancée, que les deux documents produits à l’appui de cette allégation n’ont pas été traduits dans une langue officielle et sont déposés sous forme de copie, procédé qui ne permet pas d’exclure tout risque de manipulation, que, de plus, le lien de causalité entre la mort de ce frère et le changement de sexe de sa sœur n’est qu’une simple supposition de la part de l’inté- ressé, que partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr ; Jurispru- dence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio- lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua- lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra- lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus re- cevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3), qu’il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen- damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que par ailleurs, l’intéressé est dans la pleine force de l'âge, n’a pas allégué être atteint dans sa santé, n’a pas de charge de famille, et est apte à tra- vailler puisqu’il est au bénéfice d'une formation scolaire ainsi que d'une
E-5306/2017 Page 9 expérience professionnelle, tant dans l’exploitation d’un élevage de poulets que d’une salle de sport, que pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai- sonnablement exigible, que pareille mesure est en outre possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. cit.), le recourant est en possession de document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représen- tation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu’à ce sujet, l’intéressé a transmis au Tribunal sa carte d'identité ira- nienne, que le recours doit donc également être rejeté en tant qu'il conteste la dé- cision de renvoi et son exécution, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro- cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF),
(dispositif : page suivante)
E-5306/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 18 septembre 2017 est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini