B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5275/2010

A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 2 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A., né le (...), et sa compagne B., née le (...), Somalie, (...), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (réexamen) ; décision de l'ODM du 21 juin 2010 / N (...).

E-5275/2010 Page 2

Faits : A. Le recourant et sa compagne ont déposé, le 30 novembre 2008, une demande d'asile en Suisse. En substance, A._______ a fait valoir qu'il avait été responsable d'un poste de police dans le quartier de C._______ à Mogadiscio, qu'il avait à ce titre été appelé à intervenir avec ses hommes pour récupérer un véhicule appartenant à l'organisation D._______, volé au cours de l'année 2005 par des membres du clan Hawiye, que ces derniers avaient, depuis lors, cherché à se venger de lui, et qu'ils avaient tué son épouse, par balle, le (...) 2006 ; il a précisé qu'à la suite de ce meurtre, il avait immédiatement démissionné, qu'il s'était remarié religieusement en juillet 2007 et qu'à partir du mois d'octobre 2007 environ, des membres dudit clan étaient venus à plusieurs reprises, en son absence, à son domicile pour se venger. La peur qu'il nourrissait lui aurait fait contracter un diabète. Finalement, il aurait pris la résolution de quitter le pays, avec sa nouvelle compagne. Il aurait quitté la Somalie le 15 novembre 2008 et serait arrivé en Suisse le 29 novembre suivant. Par décision du 29 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande des intéressés au motif que leurs déclarations relatives aux événements vécus ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi. Par la même décision, il a prononcé leur renvoi de Suisse, mais ordonné leur admission provisoire au motif que l'exécution de cette mesure ne pouvait pas être raisonnablement exigée. Les intéressés n'ont pas interjeté de recours contre cette décision, qui est entrée en force. B. Le 5 mai 2010, le recourant, agissant pour lui-même et sa compagne, a déposé auprès de l'ODM une demande de réexamen de sa décision du 29 septembre 2009. Il a fait valoir qu'il avait pu se procurer des moyens de preuve et que ceux-ci devaient conduire l'ODM, en procédant à une juste pondération des éléments d'invraisemblance et de vraisemblance, à reconnaître qu'il avait une crainte objectivement fondée de subir, en cas de retour en Somalie, des préjudices pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié.

E-5275/2010 Page 3 A l'appui de cette demande, le recourant a produit les moyens de preuve suivants : une attestation de décès, datée du (...) 2006, émanant du directeur d'un hôpital de Mogadiscio, confirmant le décès de son épouse en date du (...) 2006 des suites d'une blessure par balle ; une attestation datée du (...) 2006, signée par le commandant des forces de police somaliennes, à Mogadiscio, confirmant que le recourant était commandant de la police du quartier de C., qu'il avait rencontré des difficultés à la suite du vol d'un véhicule appartenant à D. en 2005, que son épouse avait été tuée le (...) 2006 par un "bandit" et qu'il avait démissionné pour la fin du mois ; sa carte professionnelle d'identité, confirmant sa qualité de commandant de la police du quartier de C._______, établie le (...) 2003 et enfin une photographie de lui-même en uniforme de policier. C. Par décision incidente du 19 mai 2010, l'ODM a requis de l'intéressé le versement d'une avance en garantie des frais de procédure. Il a relevé que la demande apparaissait comme manifestement tardive, puisque les pièces produites avaient été établies plusieurs années auparavant, qu'il devait donc en avoir connaissance depuis longtemps et que sa demande ne contenait aucune indication sur la date à laquelle il aurait eu connaissance de l'existence des pièces produites. D. L'intéressé s'est acquitté de l'avance dans le délai imparti. E. Par lettre du 2 juin 2010, il a transmis à l'ODM une enveloppe DHL qui aurait contenu les moyens de preuve déposés à l'appui de sa demande, en précisant qu'il avait reçu ceux-ci "récemment". Il a indiqué qu'il avait été en mesure de se procurer lesdits documents par l'intermédiaire de son oncle, grâce au réseau de connaissances que ce dernier avait pu développer sur le plan professionnel en tant que "représentant régional". F. Par décision du 21 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 5 mai 2010, au motif que l'intéressé n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve qu'elle n'était pas tardive. Il a relevé qu'il appartenait au demandeur de prouver le moment où il avait eu connaissance du moyen de réexamen et que les circonstances de sa découverte, en particulier sa date, devaient être indiquées dans la

E-5275/2010 Page 4 requête en reconsidération. Il a retenu que tel n'était pas le cas en l'occurrence, l'enveloppe DHL ne comportant aucune mention de date et les explications de l'intéressé – selon lesquelles il aurait obtenu les documents par l'intermédiaire de son oncle – ne donnant aucun éclaircissement sur la production tardive de ces documents, au regard de la date où ceux-ci auraient été établis. G. Par acte du 21 juillet 2010, le recourant a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation. Il a fait valoir que les pièces déposées étaient pertinentes pour démontrer sa qualité de réfugié et a contesté la décision de l'ODM, en tant qu'elle semblait faire partir le délai pour le dépôt de sa demande de la date d'établissement des documents. Il a indiqué qu'il avait dû s'armer de patience pour, finalement, remettre la main sur les documents fournis, par l'intermédiaire de son oncle et des relations de celui-ci. Il a rappelé qu'il avait reçu les moyens "récemment" selon le courrier DHL annexé. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse succincte, datée du 26 janvier 2011, transmise pour information au recourant. I. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement

E-5275/2010 Page 5 (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ; KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar VwVG, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 66 PA n° s 16 ss p. 1303 s ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947ss. ). 2.2. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/4 consid. 2.1.1, p. 43 ; JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s, JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).

E-5275/2010 Page 6 2.3. En application de l'art. 67 al. 1 PA, concernant la révision, mais applicable par analogie à la reconsidération qualifiée au sens défini ci-dessus, la demande doit être adressée par écrit à l'autorité dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision. 2.4. Conformément à l'art. 66 al. 3 PA, également applicable par analogie, les motifs de révision portant en particulier sur l'allégation de faits nouveaux importants ou la production de nouveaux moyens de preuve n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. 3. 3.1. En l'occurrence, la demande déposée le 5 mai 2010 auprès de l'ODM constituait, à l'évidence, une demande de reconsidération qualifiée au sens défini ci-dessus. En effet, la décision de l'ODM, du 29 septembre 2009, n'avait pas fait l'objet d'un recours et l'intéressé faisait valoir la découverte de moyens de preuve antérieurs à cette décision, de nature à établir la véracité de ses déclarations relatives aux événements qu'il dit avoir vécus. 3.2. L'ODM a rejeté la demande au motif que le recourant n'avait pas apporté la preuve que celle-ci avait été déposée dans le délai de 90 jours de l'art. 67 al. 1 PA, appliqué par analogie. Il a, en substance, estimé que, vu leur date d'établissement, les moyens de preuve produits devaient être connus du recourant depuis de nombreuses années et a, par ailleurs, retenu qu'aucune des deux adresses figurant sur l'enveloppe DSL déposée ne correspondait à celle de l'intéressé. En outre, dite enveloppe ne comportait, en dehors d'un autocollant DHL, aucune mention ou indication permettant de déterminer quand et comment ce courrier lui avait été acheminé, ni prouvant que l'enveloppe avait réellement contenu les moyens de preuve produits. 3.3. Comme le délai de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, concernant la révision d'arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF), le délai prescrit à l'art. 67 al. 1 PA pour agir dès la découverte du motif est une condition de recevabilité de la demande de reconsidération qualifiée, qu'il y a lieu de distinguer de la question de savoir si le demandeur aurait pu et dû invoquer le fait nouveau ou produire le moyen de preuve nouveau dans le cadre d'un

E-5275/2010 Page 7 recours contre la décision incriminée (cf. art. 66 al. 3 PA), question qui relève du fond. La découverte du motif de révision ou de reconsidération qualifiée implique que le demandeur a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'apporter une preuve certaine ; à cet égard, une simple supposition ne suffit pas. S'agissant d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient au demandeur d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai précité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2011 du 22 août 2011, consid. 2.1; voir aussi KARIN SCHERRER, in : Waldmann / Weissenberger [éd.], op. cit., art. 67 PA, n°4 s. p. 1315 ; AUGUST MÄCHLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren, (VwVG), Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Zurich/St Gall 2008, art. 67, p. 870 s.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral], Berne 2009, art. 124, p. 1213). Pour établir que la demande est déposée en temps utile, le demandeur doit indiquer les circonstances et la date de la découverte du fait ou moyen de preuve nouveau (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, art. 140 p. 55). 3.4. En l'espèce, la décision entreprise présente une certaine imprécision entre le reproche que fait l'ODM à l'intéressé quant à l'absence d'indications, dans la demande de reconsidération qualifiée, sur les circonstances et la date de la découverte des moyens de preuve produits et les conclusions que l'ODM tire de la date d'établissement des documents, quant au non-respect du délai pour agir de 90 jours dès cette découverte. En outre, l'ODM en conclut que la demande doit être rejetée, alors même que les moyens fournis n'ont pas été examinés au fond. Or, dans la mesure où il applique par analogie le délai de 90 jours de l'art. 67 al. 1 PA, l'ODM aurait dû déclarer la demande irrecevable, et non la rejeter. Cette confusion n'est cependant pas, en elle-même préjudiciable au recourant, lequel a pu recourir contre la décision matérielle de l'ODM, comme il aurait pu recourir contre la décision d'irrecevabilité que cette autorité aurait dû prendre. 3.5. Il reste à vérifier si les arguments de l'ODM sont fondés. 3.5.1. Il sied de relever tout d'abord que les dates d'établissement des documents produits, en particulier de la carte d'identité professionnelle,

E-5275/2010 Page 8 du certificat concernant le décès de l'épouse du recourant, ainsi que de l'attestation relative aux circonstances de la cessation de son activité professionnelle, signé par le commandant de la police, démontrent que ces pièces existaient bel et bien avant le départ du recourant de son pays. Bien plus, il semble plausible que tous ces documents aient été destinés au recourant lui-même. Il en va ainsi de sa carte d'identité professionnelle établie pour lui être remise en guise de document officiel de légitimation dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions. Quant à l'attestation concernant la fin de son activité, expliquant le motif de sa démission, elle est censée avoir été délivrée le dernier jour de travail du recourant et on ne voit pas, à défaut d'autre précision du recourant, à quelle personne autre que celui-ci elle aurait pu être destinée. Il en va de même de l'attestation relative au décès de son épouse. 3.5.2. Dans ces conditions, et en l'absence d'explications du recourant sur les raisons pour lesquelles il n'a pas emporté avec lui ces pièces à son départ du pays, ainsi que sur les démarches qu'il a accomplies pour se les procurer dès son arrivée en Suisse ou dès la prise de connaissance de la décision de refus de l'asile du 29 septembre 2009, la recevabilité de la demande n'était à l'évidence pas établie. 3.5.2.1 En effet, le recourant n'a non seulement pas explicité dans sa demande de reconsidération du 5 mai 2010 les circonstances dans lesquelles il était parvenu en possession des moyens de preuve produits, mais encore n'a pas saisi l'occasion que lui a donnée l'ODM, par sa décision incidente du 19 mai 2010, d'apporter les explications requises et de les étayer, le cas échéant, par des moyens de preuve adéquats. A cet égard, le Tribunal relève que l'enveloppe postale produite ne comporte aucune mention d'expéditeur et de date, ni aucune étiquette explicative alors que celle-ci est habituellement glissée dans une fenêtre de plastic transparent collée sur tout envoi DHL. N'y figurent que deux adresses manuscrites. Aussi, cette enveloppe pourrait tout aussi bien être une enveloppe ayant contenu un courrier adressé à une autre personne ou adressée il y a longtemps au recourant. Cette enveloppe ne permet pas ainsi d'établir ni à quelle date ni par l'intermédiaire de quelle personne les moyens de preuve produits seraient parvenus au recourant. 3.5.2.2 A défaut de précisions fournies par le recourant sur les circonstances dans lesquelles celui-ci s'était procuré les moyens de preuve fournis à l'appui de sa demande de reconsidération (le recourant

E-5275/2010 Page 9 s'étant borné à répéter qu'il les avait récupérés "récemment"), l'ODM ne pouvait procéder à la vérification du délai de 90 jours. Tout au plus aurait- il pu prendre, comme point de départ du délai (dies a quo) de 90 jours, la date de la notification de la décision de refus de l'asile dont le réexamen était sollicité, à savoir le 1 er octobre 2009. N'ayant pas été déposée dans ce délai, la demande était irrecevable. 3.5.3. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'a pas examiné la valeur qu'il convenait d'accorder aux moyens de preuve produits. Qu'il se soit mépris sur la conclusion juridique qu'il devait tirer (irrecevabilité et non : rejet de la demande) est sans importance, le délai légal de l'art. 67 al. 1 PA étant impératif. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier encore si, conformément à l'art. 66 al. 3 PA, appliqué par analogie, le recourant aurait pu et dû, en usant de la diligence nécessaire, produire ces moyens de preuve en procédure ordinaire, directement devant l'ODM ou, tout au moins, à l'appui d'un recours contre le refus de l'asile. 3.6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. 4. S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 5. 5.1. Les conclusions du recourant apparaissant comme d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies. 5.2. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.

(dispositif page suivante)

E-5275/2010 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

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22.03.2012
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