E-5264/2023

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5264/2023

Arrêt du 23 octobre 2023 Composition

Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin – art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 22 septembre 2023 / N (...).

E-5264/2023 Page 2 Faits : A. Le 17 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant turc, a déposé une demande d’asile en Suisse. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays le 11 août 2023 et être entré en Suisse (« Isviçre ») en date du 17 août suivant. B. Le 22 août 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Croatie, à B., en date du (...) août 2023, et qu’il y avait déposé une demande d’asile le même jour. C. Le 23 août 2023, A. a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à C._______ ainsi que le formulaire d’autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). D. Entendu le 28 août 2023 dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », le requérant a indiqué qu’il ne souhaitait pas être transféré en Croatie, où il aurait été contraint de donner ses empreintes digitales, craignant d’être renvoyé, et où il ne serait resté que trois jours, ajoutant n’y avoir pas reçu de réponse à sa demande d’asile, y avoir été maltraité et n’y avoir reçu ni à boire ni à manger. S’agissant de son état de santé, il a indiqué être en bonne santé physique, mais connaître des soucis psychiques suite aux sept années qu’il aurait passées en prison en Turquie et au difficile voyage jusqu’en Suisse. E. E.a Le 30 août 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un

E-5264/2023 Page 3 ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). E.b Le 13 septembre 2023, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé fondée sur la disposition précitée, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable conformément à l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. F. Par décision du 22 septembre 2023, notifiée le 25 septembre suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant au surplus l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. G. Le 27 septembre 2023, Caritas Suisse à C._______ a résilié le mandat de représentation. H. Le 28 septembre 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Par ailleurs, il sollicite le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense de paiement d’une avance sur les frais de la procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire « totale ». En annexe à son mémoire, le recourant a produit, outre la décision entreprise, un document présenté comme un jugement pénal le concernant, en langue turque. I. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge en charge de l’instruction de la cause a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant. J. Par décision incidente du 2 octobre 2023, notifiée le 8 octobre 2023, le

E-5264/2023 Page 4 recourant a été invité à régulariser, dans un délai de trois jours, son mémoire de recours qui n’était pas signé, conformément à l’art. 52 PA. K. Le 4 octobre 2023, A._______ a spontanément versé en cause des pièces justificatives complémentaires, en langue turque. L. Le 9 octobre, l’intéressé a adressé son mémoire de recours, dûment signé, au Tribunal, régularisant ainsi son recours dans le délai imparti. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a

E-5264/2023 Page 5 et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé « exige de comparaître devant un tribunal suisse [...] » (cf. p. 2). 3.2 A retenir qu’il entende solliciter la tenue d’une audience pour être entendu oralement, il convient de rappeler qu’en procédure administrative fédérale, une partie ne peut pas exiger d’être entendue oralement, la procédure étant en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011, consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3929/2016 du 5 juillet 2016). 3.3 En l’espèce, l’audience requise n’est de surcroît pas nécessaire pour permettre au Tribunal d’établir les faits pertinents de la cause, les documents figurant au dossier, dont ceux produits par le recourant, étant suffisants à cette fin. 4. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 5. 5.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi.

E-5264/2023 Page 6 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 5.4 L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E-5264/2023 Page 7 Les obligations prévues à l’art. 18 par. 1 cessent si l’Etat membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou de reprendre en charge un demandeur d’asile ou une personne visée à l’art. 18 par. 1 let. c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant un durant d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 5.5 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si l’examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). 6. 6.1 En l’occurrence, comme exposé précédemment (cf. let. B.), les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Croatie en date du (...) août 2023. 6.2 Le 30 août 2023, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. let. E.a). 6.3 Le 13 septembre 2023, soit dans les délais prévus par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant fondée sur la disposition précitée, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l’art. 20 par. 5 dudit règlement (cf. let. E.b). La portée de cette dernière disposition a récemment fait l’objet de nombreux arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.3 ; E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.3.1 ; D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 ; E-5459/2022 du 15 décembre

E-5264/2023 Page 8 2022 consid. 4.2.1 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-4855/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 6.1 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4) et son application ne pose pas de problème particulier en l’espèce, le recourant ne le contestant du reste pas. Dans ces conditions, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile déposée par le recourant a été dûment établie. 7. 7.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE. 7.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105). 7.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; en ce sens, arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).

E-5264/2023 Page 9 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 7.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. 7.5 Par ailleurs, les documents versés en cause les 28 septembre et 4 octobre 2023 (let. H. et K.), qui ont trait à première vue à sa situation pénale en Turquie, ne lui sont d’aucun secours dans la présente procédure, laquelle se limite à examiner et à déterminer l’Etat compétent pour statuer sur une demande de protection en faisant application du règlement Dublin III. 7.6 Compte tenu de ce qui précède, en l’absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d’une procédure Dublin, n’est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.

E-5264/2023 Page 10 8. 8.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1. 8.2 Lors de son entretien individuel « Dublin » du 28 août 2023, l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays d’origine le 13 août 2023 pour rejoindre la Bosnie en avion, avant de rallier en voiture et en train la Suisse via la Croatie et l’Italie. Il a allégué avoir été arrêté et maltraité par les autorités croates, qui ne lui auraient rien octroyé à manger et contraint de donner ses empreintes digitales sous la menace d’être renvoyé en Turquie, où il craindrait d’être à nouveau emprisonné (cf. let. D.). Au stade du recours, il a fait part de sa crainte de refoulement en Turquie et la présence, en Croatie et partout dans les Balkans ainsi que dans les pays avoisinants, d’agents des services de renseignements turcs, insistant sur le fait qu’il ne s’estime en sécurité qu’en Suisse. 8.3 Le Tribunal rappelle d’emblée que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d’asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Par ailleurs, l’intéressé n’étant resté, selon ses déclarations, que trois jours sur le territoire croate, il n’existe pas d’éléments concrets permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener sa procédure d’asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. De même, aucun élément du dossier ne permet de retenir dans le cas d’espèce l’existence d’un risque de violation du principe de non-refoulement, étant précisé à ce propos que la crainte exprimée par le recourant d’être renvoyé par les autorités croates dans son pays d’origine se limite à une simple hypothèse de sa part, au demeurant non étayée (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3503/2023 du 27 juin 2023 p. 7 et 8 ; D-134/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.6).

E-5264/2023 Page 11 8.4 En outre, il n’apparaît pas que l’intéressé ait subi de la part des autorités croates des traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Le fait évoqué lors de son audition et dans ses écritures, à savoir d’avoir été retenu durant trois jours sans que les autorités ne se soucient de sa subsistance, même s’il devait être avéré, n’apparaît de toute manière pas avoir atteint l’intensité pour être qualifié de traitement contraires aux dispositions précitées. Par ailleurs, en procédant au relevé de ses empreintes digitales au moment de son interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de ses empreintes et de l’enregistrement de sa demande de protection internationale, il aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Enfin, il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l’Unité Dublin croate du 13 septembre 2023) risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle que pourrait connaître une personne étrangère en situation irrégulière en Croatie lors de son interpellation. Cela dit, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE ou qu’il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. S‘il devait toutefois, à l’issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat ne respectait pas les directives européennes en matière d'asile, violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 8.5 S’agissant de son état de santé, il y a lieu de relever que le recourant s’est déclaré de manière constante en bonne santé physique. Sur le plan psychique, il a par contre allégué une péjoration suite à sa détention en Turquie et au voyage jusqu’en Suisse. Cela dit, ladite dégradation n’a pas été décrite de manière substantielle et n’a fait l’objet d’aucun avis ou

E-5264/2023 Page 12 rapport médical circonstancié, alors que cela lui incombe en vertu de la répartition de la charge de la preuve (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Ainsi, aucun élément du dossier ne laisse supposer qu’il serait atteint d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d’un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, étant précisé que le recourant n’apparaît pas être suivi médicalement. Partant, l’état de santé de l’intéressé ne saurait faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Croatie. 8.6 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6 et 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). Dans ce cadre, il dispose d’un réel pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de raisons humanitaires et l’application restrictive de l’art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d’examiner si les conditions d’application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d’être entendu, l'égalité de traitement ainsi que le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition et s’il l’a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). En l’espèce, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés, le recourant ne saurait valablement tirer argument ni de ses

E-5264/2023 Page 13 allégations relatives à son vécu en Croatie ni de sa vulnérabilité en raison de son état de santé psychique, ni encore des défaillances du système d’asile et d’accueil croate pour se plaindre sous l’angle des raisons humanitaires d’une motivation insuffisante, d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent, voire d’un abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ce qu’il se garde d’ailleurs de faire. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d’examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l’intéressé n’a pas démontré, en instance de recours, l’existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l’art. 29a al. 3 OA 1. 8.7 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d’une motivation suffisante et d’un dossier instruit à satisfaction, qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés. 9. 9.1 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9.2 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est ainsi renoncé à un échange d’écritures, l’arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.3 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense de versement d’une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 29 septembre 2023 devenant pour le reste caduques.

E-5264/2023 Page 14 10. 10.1 La demande d’assistance judiciaire « totale » est rejetée, dès lors qu’indépendamment de l’indigence de l’intéressé, les conclusions du recours paraissent d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). 10.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire « totale » est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, E-5264/2023
Entscheidungsdatum
23.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026