B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5237/2025
Arrêt du 17 septembre 2025 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Alessandra Stevanin, greffière.
Parties
A., né le (...), et son épouse, B., née le (...), Iran, les deux représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice / retard injustifié ; N (...).
E-5237/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 8 novembre 2021, par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), les résultats de la comparaison, effectuée le 10 novembre suivant par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure), de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », le mandat de représentation signé par le requérant en faveur des juristes de Caritas Suisse le lendemain, les procès-verbaux de l’audition sur les données personnelles et de l’entretien Dublin des 12 et 16 novembre 2021, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 29 décembre 2021, la clé USB produite par l’intéressé à cette occasion, les décisions incidentes d’attribution cantonale et de passage en procédure étendue des 4 et 5 janvier 2022, au motif de la nécessité de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, la déclaration du 11 janvier 2022, par laquelle le représentant juridique du requérant a résilié son mandat, les courriers des 28 janvier et 8 février 2022, par lesquels l’intéressé, par l’intermédiaire de sa nouvelle représentante juridique, a notamment produit des moyens de preuve supplémentaires, le procès-verbal de l’audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue du 3 mars 2022, le courrier du 23 février 2023 (date du sceau postal), par lequel l’intéressé a communiqué au SEM être en attente d’une décision sur sa demande d’asile depuis un an et trois mois et sollicité qu’il soit statué sur celle-ci avant le 13 mars 2023, notamment afin de pouvoir initier une procédure de regroupement familial en faveur de son fils, le courrier du 27 juin 2023, par lequel il a produit des moyens de preuve supplémentaires et s’est enquis de l’état d’avancement de sa procédure d’asile,
E-5237/2025 Page 3 la demande d’asile déposée en Suisse, le 3 août 2023, par B._______ (ci- après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), épouse de A., les résultats de la comparaison, effectuée le 7 août suivant par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », le mandat de représentation signé par la requérante en faveur des juristes de Caritas Suisse le surlendemain, le courrier du 14 août 2023, par lequel l’intéressé a produit une série de documents concernant son épouse et son fils et sollicité que ces derniers soient attribués au canton de C., les procès-verbaux de l’entretien Dublin du 16 août 2023 et de l’entretien personnel complémentaire du 31 août 2023 de la requérante, le courrier du 29 septembre 2023, par lequel le requérant a réitéré le souhait que son épouse et son fils soient attribués au canton de C._______ et indiqué n’avoir reçu aucun accusé de réception de la part du SEM suite aux derniers documents versés au dossier, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 14 novembre 2023 de la requérante, les décisions incidentes de passage en procédure étendue et d’attribution cantonale des 16 et 29 novembre 2023 ainsi que la jonction de la procédure d’asile de l’intéressée avec celle de son époux, la déclaration du 16 novembre 2023, par laquelle la représentante juridique de la requérante a résilié son mandat, le courrier du 5 décembre 2023, par lequel le SEM a accusé réception des moyens de preuve produits par les requérants dans leurs correspondances précédentes et les a invités à faire preuve de patience dans l’attente du prononcé de sa décision, les courriers des 4 juillet et 2 décembre 2024 (date des sceaux postaux), par lesquels les intéressés se sont enquis une nouvelle fois du stade d’avancement de leur procédure, respectivement ont produit des moyens de preuve supplémentaires,
E-5237/2025 Page 4 le courrier du 8 juillet 2025, par lequel ils ont réitéré leur demande, indiquant être désormais dans l’attente d’une décision relative à leur demande d’asile depuis plus de trois ans en ce qui concerne A._______, la réponse du 14 juillet suivant, par laquelle le SEM a indiqué que la demande d’asile des requérants était toujours en cours de traitement en raison d’un grand nombre d’affaires à traiter et précisé suivre son ordre de priorité interne, l’acte du 15 juillet 2025, par lequel les intéressés ont interjeté un recours pour déni de justice formel auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à ce que le SEM rende une décision dans les plus brefs délais, la requête d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l’ordonnance du 23 juillet 2025, par laquelle la juge instructeur a invité les recourants à apporter la preuve de leur indigence, le courrier du 31 juillet 2025, par lequel les recourants ont fait parvenir au Tribunal une attestation d’aide financière du 30 juillet 2025, la décision incidente du 6 août 2025, par laquelle la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse, la réponse de l’autorité inférieure du 14 août 2025, transmise aux recourants pour information le 18 août suivant,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
E-5237/2025 Page 5 qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se plaignent du retard du SEM – injustifié selon eux – à statuer sur leurs demandes d’asile respectives, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours, qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu’en conséquence, le recours du 15 juillet 2025 est recevable, que les intéressés invoquent une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
E-5237/2025 Page 6 que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause et sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu’exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 et 16 ad art. 46a PA, p. 708 et 714 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu’il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu’est uniquement déterminant le fait qu’elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu’il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu’il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, qu’en effet, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu’ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3),
E-5237/2025 Page 7 que certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu’elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 et D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7), qu’en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu’en matière d’asile, aux termes de l’art. 37 al. 4 LAsi, la décision doit être prise en procédure étendue (art. 26d LAsi) dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu’il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement du requérant, qu'en l'espèce, le requérant a introduit sa demande d’asile le 8 novembre 2021, que son épouse a quant à elle déposé sa demande le 3 août 2023, que depuis leurs auditions respectives des 3 mars 2022 et 14 novembre 2023, le SEM n’a entrepris aucune mesure d’instruction supplémentaire,
E-5237/2025 Page 8 que, certes, il a expliqué dans sa réponse au recours que la demande de B._______ s’était ajoutée, le 3 août 2023, à celle de son époux, entraînant ainsi l’examen d’un plus grand nombre d’éléments dans l’instruction de la cause, qu’il n’en demeure pas moins que plus de 22 mois se sont écoulés depuis l’audition sur les motifs d’asile de la précitée, durant lesquels le SEM est demeuré inactif, que cette période d’inactivité dans l’instruction de la demande d’asile des recourants apparaît choquante, qu’en effet, elle dépasse de plusieurs mois la limite de treize ou quatorze mois fixée par la pratique (cf. supra), que les recourants n'ont d’ailleurs pas manqué de relancer l’autorité inférieure, en particulier les 4 juillet 2024 et 8 juillet 2025, que pour le surplus, le SEM n’a pas expliqué cette période d’inactivité par d’autres raisons qui auraient été propres au cas particulier, mais a indiqué faire face à une surcharge de travail liée au nombre élevé de cas en suspens, que le délai de traitement de la demande d'asile des recourants apparaît dès lors déraisonnable (cf. dans le même sens les arrêts du Tribunal D-396/2024 du 23 février 2024, E-6717/2023 du 12 février 2024 et D-4645/2023 du 4 décembre 2023), qu’au vu de ce qui précède, il est constaté un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l’art. 46a PA et de l’art. 29 al. 1 Cst., que le recours doit donc être admis, que partant, le SEM est invité à mener à terme l’instruction de la demande d’asile des recourants sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur celle-ci, qu'au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les recourants ont droit à des dépens pour les frais indispensables occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du
E-5237/2025 Page 9 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’absence de note de frais, il paraît équitable, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), de leur allouer une indemnité de 500 francs, tous frais et taxes inclus, à charge du SEM,
(dispositif : page suivante),
E-5237/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le SEM est invité à mener à terme l’instruction de la demande d’asile des recourants sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur celles-ci. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera aux recourants le montant de 500 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Expédition :