B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5220/2015
Arrêt du 3 septembre 2015 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Rwanda, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 30 juillet 2015 / N (...).
E-5220/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 7 août 2011, les procès-verbaux des auditions du 25 août 2011 et du 13 août 2012, dont il ressort en substance que l'intéressé serait originaire de B._______ et qu'il y aurait travaillé comme chauffeur de taxi ; qu'il aurait assisté un jour à l'arrestation d'un journaliste par des policiers ; que la disparition de cette personne aurait été annoncée quelques jours plus tard à la radio ; que l'intéressé aurait alors informé la famille du journaliste de ce qu'il aurait vu ; qu'il aurait ensuite été arrêté, menacé et torturé par la police rwandaise afin qu'il renonce à témoigner dans cette affaire d'enlèvement ; qu'après sa libération, les menaces se seraient poursuivies ; que pour cette raison, il aurait décidé de fuir son pays et à venir en Suisse pour y demander protection, le rapport médical du (...) 2012, dont il ressort que l'intéressé souffrait alors d'un état de stress port traumatique, d'un épisode dépressif moyen à sévère, d'un syndrome de dépendance à l'alcool et à d'autres substances psychoactives ainsi que d'une personnalité paranoïaque, la décision du 2 octobre 2012, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, après avoir considéré qu'il s'était contredit, lors de ses auditions, sur tous les points essentiels de sa demande d'asile et que ses motifs de fuite étaient en conséquence invraisemblables, la même décision, par laquelle le SEM a aussi prononcé le renvoi de Suisse du précité et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant notamment qu'il pourrait bénéficier de soins adéquats au Rwanda et que ses problèmes de santé n'étaient pas de nature à représenter un obstacle à une mesure de renvoi de Suisse, la demande de reconsidération du 8 juin 2015, à l'appui de laquelle l'intéressé a fait valoir en substance qu'il serait en mesure de déposer des documents concernant la convocation de la police rwandaise ainsi qu'un extrait de naissance, que toute sa famille résidait désormais en Europe, et son état psychique s'était détérioré, nécessitant des soins importants, l'écrit du 17 juillet 2015, par lequel l'intéressé a complété sa demande en alléguant qu'il était un témoin gênant de bavures commises par les autorités rwandaises,
E-5220/2015 Page 3 la décision du 30 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 8 juin 2015, retenant notamment que d'éventuels documents relatifs à la convocation de la police rwandaise auraient pu être produits déjà lors de la procédure ordinaire et qu'ils ne sauraient de toute manière être déterminants, au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé, et réitérant que le Rwanda dispose d'infrastructures médicales permettant de prendre en charge les troubles psychiques de l'intéressé, le recours formé par l'intéressé, le 24 août 2015, contre cette décision, reprenant pour l'essentiel les arguments de ses écrits du 8 juin 2015 et du 17 juillet 2015,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al.1 LAsi), qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que, lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut, le SEM n'entre pas en matière (FF 2010 4035, p. 4085),
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
E-5220/2015 Page 4 que, partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas de dépôt de moyen de preuve postérieur portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 ; 2010/27 consid. 2.1), que, fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2013, p. 258 ss), que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, qu'enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu'il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA), qu'à l'appui de la présente procédure, l'intéressé a d'abord fait valoir qu'il serait en mesure de déposer des documents concernant la convocation de la police rwandaise ainsi qu'un extrait de naissance, qu'à ce jour, lesdits documents n'ont toujours pas été produits par l'intéressé,
E-5220/2015 Page 5 qu'en tout état de cause, le Tribunal constate – à l'instar du SEM – que ces documents, à supposer qu'ils existent, se rapportent aux déclarations de l'intéressé faites lors de la procédure ordinaire et qu'ils auraient donc pu (et dû) être invoqués à ce moment déjà, si le recourant avait fait preuve de toute la diligence requise, qu'ainsi, il ne se justifie pas d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour produire ces documents, dans la mesure où ils devraient de toute manière être considérés comme manifestement tardifs et ne seraient à ce titre pas recevables sous l'angle du réexamen, que l'intéressé a encore allégué que son état de santé psychique s'était péjoré et qu'il nécessitait des soins importants, qu'il s'est ainsi prévalu d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la décision du SEM du 2 octobre 2012, qu'il n'a toutefois produit aucun rapport médical attestant d'une éventuelle aggravation de son état de santé, que la demande de réexamen du 8 juin 2015 ne comporte par ailleurs aucune indication quant au respect du délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'il est rappelé à ce titre que la question de savoir si une telle demande a été déposée dans le délai prévu à l'art. 111b LAsi relève de la recevabilité (au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond, cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, 4085 ; arrêts du Tribunal E-2248/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.1 ; E-2285/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.1 ; voir également mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2012 et 4A_126/2013 du 9 octobre 2013 consid. 4.3), que la recevabilité du motif de réexamen fondé sur l'évolution de l'état de santé du recourant est donc sujette à caution, que cette question peut cependant être laissée indécise en l'espèce, qu'en effet, nonobstant ce qui précède, le SEM a admis la recevabilité de la demande sur la base de ce motif, sans même exiger qu'elle soit régularisée, pour la rejeter au fond ; qu'il a considéré à ce titre que le motif
E-5220/2015 Page 6 tiré d'une éventuelle aggravation des troubles psychiques du recourant n'était matériellement pas pertinent, que, dans la mesure où le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen du 8 juin 2015, il y a lieu d'examiner ce motif quant au fond, qu'eu égard aux développements qui suivent, le SEM était fondé à rejeter la demande de reconsidération, dans la mesure où elle était recevable, que les allégations de l'intéressé relatives à la détérioration de ses problèmes psychiques ne sont étayées par aucun moyen de preuve et se limitent à de simples affirmations, qu'il est toutefois rappelé que l'institution du réexamen, comme celle de la révision, n'est pas régie par le principe de l'instruction d'office, le principe allégatoire ("Rügepflicht") prévalant, qu'il appartenait donc au recourant de fournir des preuves d'une éventuelle évolution de son état de santé, que les problèmes psychiques de l'intéressé (cf. rapport médical du [...] 2012) avaient déjà été pris en compte par le SEM dans sa décision du 2 octobre 2012 ; que celui-ci avait alors considéré que, même si le système de santé public rwandais peinait à répondre à tous les besoins en matière de santé psychiatrique, des soins dans ce domaine étaient possibles et accessibles dans ce pays et que l'intéressé pourrait en conséquence y bénéficier de soins adéquats, selon les normes du Rwanda, que, dans la mesure où le recourant n'a produit aucun document susceptible d'attester une éventuelle aggravation de son état de santé, force est de constater qu'il cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, qu'il est en outre rappelé que seuls des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, sont déterminants lors de l'examen d'une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce,
E-5220/2015 Page 7 qu'au demeurant, le Tribunal relève que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé, que le recourant pourra, le cas échéant, obtenir les soins qui lui sont nécessaires au Rwanda (cf. décision du SEM du 30 juillet 2015, consid. I, p. 2, par. 3), que les déclarations du recourant selon lesquelles il n'aurait plus aucune famille dans ce pays sont manifestement contredites par ses propos qui ressortent du dossier ; que lors de ses auditions, il a en effet affirmé avoir plusieurs membres de sa famille habitant au Rwanda, notamment sa fille et sa mère, deux sœurs, ainsi que des oncles et tantes, que le Tribunal présume ainsi l'existence d'un réseau social et familial au Rwanda, où l'intéressé a toujours vécu avant son arrivée en Suisse, qu'ainsi, il y a lieu de retenir que, moyennant une préparation adéquate au retour, l'état de santé du recourant n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), que c'est donc à juste titre que le SEM a considéré que les motifs de réexamen fondés sur l'état de santé de l'intéressé n'étaient pas susceptibles d'ôter à la décision du 2 octobre 2012 son caractère de force de chose jugée, qu'enfin, au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, les allégations selon lesquelles le recourant serait un témoin gênant de bavures commises par les autorités rwandaises, réitérées à l'appui du recours du 24 août 2015, ne sauraient être considérées comme vraisemblables, que, pour le surplus, le recours ne contient aucun argument pertinent ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en cause le bien- fondé de la décision attaquée,
E-5220/2015 Page 8 que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision du 30 juillet 2015 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.111a al. 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-5220/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :