Cou r V E-52 1 4 /2 00 7 /fo i {T 0/ 2} A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 0 7 Jean-Pierre Monnet (président du collège), François Badoud, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière.
E- 52 14 /2 0 0 7 Faits: A. Les recourants ont déposé le 28 décembre 2005 une demande d'asile en Suisse. B. Ils ont été entendus par l'Office fédéral des migrations (ODM), le 30 décembre 2005, au Centre d'enregistrement de Bâle, puis par l'autorité compétente du canton de Vaud, le 7 février 2006. En substance, ils ont déclaré avoir quitté la Tchétchénie parce que le recourant était sans arrêt recherché par les militaires et les services spéciaux, pour avoir aidé les "rebelles", et était quasiment astreint à la clandestinité, de sorte que la vie leur était devenue insupportable. Selon leurs explications, le recourant aurait, spécialement depuis l'année 2000, aidé à plusieurs reprises les "rebelles", soit en leur accordant l'hospitalité dans la maison parentale, soit en les transportant à bord de son camion ; il n'aurait toutefois jamais porté d'arme ni participé à aucun acte violent. Dans le courant de l'année 2002, avec d'autres personnes, il aurait aidé F._______ à porter assistance à G._____, lequel avait été victime d'un attentat. Il l'aurait aidé à quitter la Tchétchénie, après que F.____ l'eut hébergé quelques semaines. En raison de ces faits, F._______ aurait été tué, le , devant son domicile, par des militaires russes. Deux autres personnes qui l'avaient aidé auraient disparu. Depuis lors, le recourant, comme le frère de sa femme, auraient été contraints de se cacher, changeant constamment d'endroit et séjournant très rarement à leur domicile par crainte d'une arrestation. Lui-même aurait été arrêté à deux reprises. La première fois, peu après le décès de F., il aurait été emmené par des militaires russes, et relâché le même jour parce que le village s'était cotisé pour verser une rançon. Par la suite, il aurait quitté son village, et aurait séjourné tantôt dans d'autres villages de Tchétchénie, tantôt en Kalmoukie, tantôt dans la région de H._______. Deux ou trois mois avant leur départ ou, selon une autre version, en décembre 2005, il serait retourné pour quelques jours à son domicile et aurait été arrêté par les "services spéciaux" russes. Il aurait été emmené dans une forêt, à l'extérieur du village, où il aurait été roué de coups. Il aurait été sommé de collaborer avec ces services, et menacé de mort s'il refusait. Le même jour, il aurait été ramené chez lui et littéralement jeté hors de la voiture qui le Page 2
E- 52 14 /2 0 0 7 transportait, à la périphérie de son village. Quant à la recourante, elle n'aurait déployé aucune activité politique ou analogue et n'aurait jamais été ni arrêtée ni même brutalisée. Ne pouvant plus vivre dans ces conditions, les recourants auraient quitté leur pays le 22 décembre 2005 et seraient arrivés en Suisse le 29 décembre 2005. Ils auraient conservé leurs passeports internes, établis en 2002 et 2003, dans un ou deux sacs; le premier aurait été perdu lors de la traversée d'un fleuve et le second abandonné à leur passeur. Les recourants ont déposé à titre de moyen de preuve une déclaration de G., en exil à I., déclaration que le recourant aurait obtenue peu avant son départ de Tchétchénie, avec l'aide de tierces personnes. Dans cette déclaration, datée du 10 octobre 2005, G._______ confirme qu'il a été hébergé durant une semaine par F._______, et que ce dernier a été tué par les militaires russes en raison de cette aide ; il déclare que tous ceux qui étaient restés à ses côtés ont été poursuivis par les services spéciaux russes, à l'instar de deux compagnons nommément cités, portés disparus ; il déclare également que le recourant était un partisan de l' "Etat tchétchène indépendant" et qu'il a "participé directement aux opérations contre les occupants russes". C. Les recourants ont été soumis, le 30 janvier 2006, à une analyse Lingua. L'expert, de langue russe et tchétchène, a conclu qu'ils avaient été indubitablement socialisés en Tchétchénie. Il a précisé que les recourants étaient de langue maternelle tchétchène, que l'intéressé parlait "couramment" le russe, avec toutefois un accent tchétchène et que son épouse parlait cette langue de manière "grammaticalement correcte". D. Une comparaison d'empreintes digitales a révélé, dans le courant du mois de mai 2007, que la recourante avait été enregistrée en Pologne. Selon les renseignements obtenus par l'ODM, elle y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée, et obtenu une tolérance de séjour. Les contrôles entrepris n'ont donné aucun résultat concernant le recourant. Le 4 juillet 2007, l'ODM a adressé une requête de réadmission aux autorités polonaises, pour toute la famille. Page 3
E- 52 14 /2 0 0 7 Les autorités polonaises ont donné leur accord pour la réadmission le 9 juillet 2007. Le 12 juillet 2007, l'ODM a demandé à l'autorité cantonale compétente de convoquer les intéressés pour les entendre au sujet de ces faits. E. Les recourants ont été entendus le 23 juillet 2007, dans les bureaux de l'autorité cantonale compétente. Aux termes du procès-verbal d'audition établi à cette occasion, ils ont reconnu avoir déposé une demande d'asile en Pologne. Ils ont précisé être restés environ huit mois dans ce pays et être partis pour la Suisse après avoir appris que c'était "leur tour d'être tués par vengeance". Ils ont déclaré avoir peur de retourner en Pologne, parce que ce pays était trop proche de la Tchétchénie et qu'ils craignaient "la vengeance de leur famille". Les recourants ont refusé de signer le procès-verbal. F. Par décision télécopiée le même jour à l'autorité cantonale, l'autorité inférieure a prononcé le renvoi préventif des recourants en Pologne. Elle a relevé que les intéressés avaient caché l'existence de leur séjour en Pologne, que les précédentes auditions ne faisaient nullement état de risques découlant d'une volonté de vengeance familiale, de sorte que ceux-ci n'étaient pas crédibles et qu'au surplus rien ne permettait de supposer que les autorités polonaises refuseraient de leur accorder la protection adéquate. Cela étant, l'autorité inférieure a considéré que les recourants pouvaient se rendre en Pologne, où ils ne seraient pas menacés au sens la loi sur l'asile et où ils n'auraient pas à craindre d'être renvoyés dans un pays où ils pourraient être persécutés, cet Etat ayant souscrit aux engagements découlant de la Convention relative au statut des réfugiés et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. L'autorité intimée a décidé que le renvoi préventif était immédiatement exécutoire et que le recours n'aurait pas d'effet suspensif. Sur l'accusé de réception de dite décision, transmis à l'ODM par l'autorité cantonale, il est mentionné que la décision a été notifiée le 23 juillet 2007 aux intéressés en langue russe et que ceux-ci ont refusé de signer l'accusé de réception. Page 4
E- 52 14 /2 0 0 7 G. Par acte du 2 août 2007, les recourants ont déclaré recourir contre dite décision et requis la restitution de l'effet suspensif, en faisant valoir notamment que la décision avait été rendue en violation manifeste de leur droit d'être entendu, l'entretien devant l'autorité cantonale n'ayant pas eu lieu en présence d'un interprète indépendant mais d'un fonctionnaire dudit office "non ressortissant de Tchétchénie". Ils ont également argué que l'exécution immédiate du renvoi préventif violait le principe de proportionnalité, s'agissant d'une famille séjournant en Suisse depuis plus d'un an et demi et dont les enfants étaient scolarisés. Les recourants ont annoncé le dépôt d'un mémoire motivé dans le délai de recours. H. Par décision incidente du 7 août 2007, un délai de sept jours dès notification a été imparti aux recourants pour régulariser leur acte de recours en déposant un mémoire contenant leurs motifs, sous peine d'irrecevabilité, et pour déposer le moyen de preuve annoncé. A titre de mesures super-provisionnelles, il a été ordonné aux autorités cantonales compétentes de surseoir à l'exécution du renvoi des recourants jusqu'à ce que le Tribunal soit en mesure de se prononcer sur la recevabilité de leur recours et la question de la restitution de l'effet suspensif. I. Les recourants ont régularisé leur recours le 15 août 2007, en déposant leurs motifs. A l'appui de leur recours, ils ont notamment déposé une déclaration de la personne qui les avait accompagnés à l'entretien dans les bureaux de l'autorité cantonale, ainsi qu'un rapport médical concernant l'état de santé psychique de la recourante. J. L'effet suspensif a été restitué au recours par décision incidente du 24 août 2007. K. Invitée à se déterminer, par ordonnance du 24 août 2007, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 31 août 2007. Page 5
E- 52 14 /2 0 0 7 L. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la même loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). En particulier, les décisions incidentes de renvoi préventif peuvent faire l'objet d'un recours distinct dès lors qu'elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 107 al. 2 LAsi et Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 1a p. 358). 1.2Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2.L'ODM peut renvoyer préventivement un requérant d'asile vers un Etat tiers si la poursuite de son voyage dans cet Etat est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui (art. 42 al. 2 LAsi). 2.1L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Page 6
E- 52 14 /2 0 0 7 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). L'exécution du renvoi préventif peut raisonnablement être exigée, selon l'art. 42 al. 2 LAsi, notamment si l'Etat tiers est compétent pour traiter la demande d'asile du requérant en vertu d'une convention (let. a), si celui-ci y a séjourné un certain temps auparavant (let. b) ou si de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles il a des liens étroits y vivent (let. c). Aux termes de l'art. 14a al. 4 LSEE, elle ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. 2.2L'expression "un certain temps" de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi est précisée à l'art. 31 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qui stipule qu'un requérant est présumé avoir séjourné un certain temps dans un pays tiers, s'il ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'il a cherché à se rendre en Suisse sans tarder. Cependant, cette notion doit être comprise dans le sens voulu par la disposition de la loi sur laquelle elle se fonde (art. 42 al. 2 let. b LAsi), conformément au principe de la hiérarchie des normes. Ainsi, la notion "un certain temps" de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi, qui est identique à celle de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi, correspond en général à 20 jours (cf. art. 40 OA 1 et la jurisprudence, toujours pertinente, de la Commission suisse de recours en matière d'asile publiée sous JICRA 2000 n°
1 consid. 14 p. 9ss). L'art. 40 let. a OA 1 – applicable par analogie – prévoit toutefois la possibilité de réduire la durée des 20 jours lorsque le requérant d'asile a cherché à se protéger contre la persécution dans un Etat tiers, mais également lorsqu'il aurait, étant donné les circonstances, pu être raisonnablement exigible de lui qu'il le fît ; cette expectative suppose que le requérant ait établi avec l'Etat en cause des liens antérieurs d'une certaine qualité – en raison par exemple d'un premier séjour accompli régulièrement ou de la présence d'un proche. Ainsi, l'art. 40 let. a OA 1 ne peut pas être interprété dans le sens qu'on puisse toujours exiger d'un requérant d'asile qu'il demande protection à un pays tiers, même limitrophe et ayant des garanties procédurales en matière d'asile analogues à celles de la Suisse, pour le seul motif qu'il y ait séjourné brièvement et illégalement avant d'entrer en Suisse Page 7
E- 52 14 /2 0 0 7 demander l'asile (JICRA 2000 n°
1 consid. 15 p. 11s.). A l'inverse, la durée de 20 jours peut être prolongée lorsque le requérant rend vraisemblable qu'en raison de circonstances particulières, il a dû séjourner plus longtemps dans un Etat tiers (art. 40 let. b OA 1). 2.3L'énumération des critères de l'art. 42 al. 2 let. a, b et c LAsi n'est pas exhaustive. Un renvoi préventif peut être considéré comme exigible également pour d'autres raisons. Dans tous les cas, il faut qu'il existe entre le requérant et l'Etat tiers une relation d'une certaine qualité (cf. JICRA 2000 n°
1 consid. 15a p. 11s. et JICRA 1994 n°
12 consid. 3c p. 106ss). Ainsi, le fait de transiter par un Etat ne saurait permettre, à lui seul, de rendre raisonnablement exigible l'exécution du renvoi préventif vers ce pays (JICRA 2006 n°
22 consid. 3.2. et 4.2. p. 224s.). 3.En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le renvoi préventif des recourants en Pologne est possible, licite et raisonnablement exigible. 3.1Les autorités polonaises ayant accepté de reprendre les recourants sur leur territoire, selon l'Accord de réadmission conclu le 19 septembre 2005 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.142.116.499), l'exécution de leur renvoi vers ce pays est possible. Les recourants font cependant valoir un certain nombre de griefs relatifs à l'application même de l'accord à leur cas particulier. Ils arguent notamment que celui-ci est entré en vigueur le 31 mars 2006, soit après leur arrivée en Suisse et qu'il n'a pas d'effet rétroactif. Un tel argument est mal fondé. L'accord s'applique aux demandes formulées dès son entrée en vigueur, peu importe si la personne dont la réadmission est requise est arrivée sur le territoire de l'Etat requérant avant l'entrée en vigueur de l'accord. Par ailleurs, cet accord ne confère pas des droits aux personnes visées par le transfert, mais à l'Etat requérant. Les intéressés, eux, peuvent en revanche se prévaloir du droit suisse pour exiger que le transfert n'ait pas lieu s'il est illicite, ou non raisonnablement exigible, ainsi qu'il sera examiné ci-après. Les recourants font également valoir que l'accord n'est, selon son art. 4 let. c, pas applicable aux personnes qui ont séjourné plus d'un an dans l'Etat requérant. Ils ne sauraient cependant en conclure que la Page 8
E- 52 14 /2 0 0 7 décision prise à leur encontre est illicite. Cette disposition aurait éventuellement permis aux autorités polonaises de refuser leur réadmission, sauf dans l'hypothèse où les recourants seraient titulaires d'une autorisation de séjour valable de quelque nature que ce soit, émise par la Pologne (cf. art. 4 let. c i.f.). En revanche, dès lors que les autorités polonaises avaient donné leur accord à la réadmission, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres vérifications sur ce point. Cependant, il sied de rappeler que la garantie offerte par un Etat partie à un accord de réadmission de reprendre un demandeur d'asile sur son territoire signifie seulement qu'un renvoi est possible au sens de l'art. 42 al. 2 LAsi en rapport avec l'art. 14a al. 2 LSEE. Cette garantie ne dispense pas de vérifier si les autres conditions de l'art. 42 al. 2 LAsi, à savoir la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi, sont remplies (JICRA 1999 n o 23 p. 143ss). 3.2Les informations reçues, en l'occurrence, par l'autorité inférieure des autorités polonaises ne permettaient aucunement d'apprécier si les conditions d'exigibilité et de licéité de l'exécution du renvoi étaient remplies. De la réponse des autorités polonaises, relative aux résultats de la comparaison des empreintes dactyloscopiques, il ressortait uniquement que la recourante avait déposé une demande d'asile en Pologne et que cette requête avait abouti à une décision négative, avec une tolérance de séjour. Certes, l'octroi d'une telle autorisation permettait de présumer que la recourante avait séjourné plus de 20 jours en Pologne. Cependant, cette réponse ne donnait aucune information sur les motifs pour lesquels la recourante avait quitté ce pays. Par ailleurs et surtout, elle ne constituait aucunement la preuve que les autres membres de la famille avaient également séjourné en Pologne, ni n'apportait d'indication quant à la durée de leur séjour. Dans sa demande de réadmission, l'ODM a indiqué à l'intention des autorités polonaises qu'il partait de l'idée, comme toute la famille voyageait ensemble, que le permis (tolérance de séjour) octroyé à la recourante avait également été garanti à son mari et ses enfants. Il ne pouvait cependant déduire du seul accord obtenu des autorités polonaises que la preuve était ainsi rapportée que tous les recourants avaient séjourné en Pologne pour une durée excédant 20 jours, ou que d'autres raisons permettaient de considérer leur renvoi dans ce pays comme exigible, au sens des dispositions précitées. Page 9
E- 52 14 /2 0 0 7 3.3Les recourants ont, à la demande de l'autorité intimée, été entendus, le 23 juillet 2007, par un fonctionnaire de l'autorité cantonale compétente ; ils ont été invités à se déterminer sur un renvoi en Pologne. Le procès-verbal établi à cette occasion fait mention en particulier des déclarations suivantes des recourants : "Nous reconnaissons avoir déposé une demande d'asile en Pologne et de ne pas l'avoir déclaré lors de notre arrivée en Suisse. Nous avions peur de le dire. [...] Nous sommes resté là-bas environ 8 mois et sommes partis pour la Suisse lorsque nous avons appris que c'était notre tour d'être tués par vengeance. [....] Nous avons peur de partir en Pologne car c'est prêt de chez nous. Pour nous c'est la même chose de retourner en Pologne ou en Tchétchénie, nous avons peur de la vengeance de notre famille". Il est mentionné au bas de ce procès-verbal que les intéressés ont refusé de signer. Ce document a été télécopié à l'autorité intimée, laquelle a rendu la décision entreprise, elle-même télécopiée une heure plus tard à l'autorité cantonale. 3.3.1Dans sa décision, l'autorité inférieure a retenu que les recourants avaient reconnu avoir séjourné en Pologne au cours des huit mois précédant leur arrivée en Suisse. Elle a par ailleurs constaté que dans le cadre de leurs précédentes auditions les intéressés n'avaient aucunement fait état d'un précédent séjour en Pologne, et que leurs motifs étaient étroitement liés aux mesures de pression ainsi qu'aux recherches des autorités en place en Tchétchénie, mais ne faisaient nullement apparaître des risques découlant d'une volonté de vengeance familiale. Elle en a conclu que ces nouveaux éléments n'apparaissaient corroborés par aucun élément du dossier et ne se fondaient sur aucun autre élément concret, et qu'au surplus rien ne permettait de présumer que les autorités polonaises refuseraient de leur accorder la protection adéquate. 3.3.2Dans leur recours, les intéressés ont reproché à l'ODM d'avoir violé les garanties minimales de procédure, et singulièrement leur droit d'être entendus. Ils ont souligné que la convocation auprès de l'autorité cantonale ne mentionnait ni son but ni le fait qu'ils auraient pu se faire accompagner d'un interprète, que l'entretien n'avait pas eu lieu en présence d'un interprète mais d'un collaborateur de l'autorité cantonale ne connaissant pas le tchétchène et incapable de traduire véritablement leur propos. Ils ont soutenu que le droit d'être entendu Pag e 10
E- 52 14 /2 0 0 7 entraînait le droit de proposer des preuves, ce que n'aurait pas permis le procédé choisi, puisque la décision de l'autorité inférieure avait été télécopiée une heure après l'entretien. A l'appui de leur recours, ils ont notamment déposé une déclaration de la personne qui les avait accompagnés à l'entretien dans les bureaux de l'autorité cantonale ; celle-ci a notamment déclaré que les époux avaient expliqué en détail leur situation et que la personne ayant servi d'interprète n'avait fait que brièvement résumer leur propos. Elle a également indiqué avoir demandé que le procès-verbal soit retraduit mot à mot aux intéressés mais que l'interprète avait été incapable de le faire et n'en avait donné qu'une version succincte, raison pour laquelle cette personne avait conseillé aux intéressés de ne pas signer le document. 3.3.3Le Tribunal peut s'abstenir de trancher le point de savoir si la collaboratrice sollicitée pour servir d'interprète disposait des qualités requises. Il sied cependant de relever que, comme cela ressort de leurs précédentes auditions ainsi que de l'analyse Lingua à laquelle ils ont été soumis, les recourants ont déclaré connaître le russe et se sont exprimés dans cette langue sans difficulté particulière, et que le droit d'être entendu n'inclut pas celui d'être auditionné dans sa langue maternelle. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que le procès-verbal de l'audition du 23 juillet 2007, sur lequel est basé la décision entreprise, ne remplit pas les réquisits formels minimaux garantissant un véritable droit d'être entendu. Ainsi, il n'en ressort pas que la question ait été posée aux recourants de savoir s'ils comprenaient bien l'interprète (et non pas seulement la langue russe). En outre, il n'y est pas indiqué que le procès-verbal a été retraduit aux intéressés, afin qu'ils puissent confirmer sa conformité avec leur déclarations, deux questions figurant par principe dans les procès- verbaux d'audition analogues. Le fait que les recourants ont refusé de signer aurait dû amener l'autorité intimée à plus de retenue quant aux déclarations qui y étaient consignées, d'autant que, comme rappelé plus haut, elle ne disposait d'aucun autre élément lui permettant d'affirmer que l'exécution du renvoi était exigible ou licite. Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a soutenu qu'elle ne pouvait que constater le refus des intéressés de signer, et qu'il appartenait à l'autorité de recours d'apprécier le témoignage de l'accompagnant en demandant, cas échéant, aux autres personnes concernées de donner leur version des faits. Le Tribunal ne peut suivre cette argumentation. Pour prendre, moins d'une heure après avoir reçu Pag e 11
E- 52 14 /2 0 0 7 communication de ce procès-verbal, la décision de renvoi préventif, il eût fallu que l'autorité inférieure disposât d'informations complètes et incontestables sur le séjour des intéressés en Pologne. A défaut, il lui appartenait de procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, sous peine de faire apparaître l'opportunité offerte aux intéressés de se déterminer quant à un éventuel renvoi en Pologne comme l'exercice d'une pure formalité n'ayant, en réalité, pas pour but de vérifier l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. 3.4Les recourants ont eu l'occasion de faire valoir par leur recours les éléments qui s'opposaient à l'exécution de leur renvoi. Ils ont allégué que les menaces qu'ils subissaient en Tchétchénie s'étaient poursuivies en Pologne, qu'ils y avaient été avertis qu'ils étaient recherchés par le même groupe ou type de personnes à la persécution duquel ou desquels ils étaient exposés en Tchétchénie, à l'instar de deux de leurs connaissances qui avaient été attaquées et poignardées, dont l'une mortellement. Dans sa réponse, l'autorité inférieure relève que le fait d'avoir tu leur séjour en Pologne lors des auditions précédentes nuit gravement au crédit à accorder à leurs propos sur ce point. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Il est constant que les recourants ont caché leur séjour en Pologne. Dans ce sens, leur grief selon lequel la décision entreprise serait disproportionnée, parce qu'intervenant près d'un an et demi après leur arrivée en Suisse, ne saurait être retenu. Cependant, ils affirment l'avoir fait par crainte d'être renvoyés en Pologne. Dès lors, sans les interroger de manière précise sur les raisons pour lesquelles ils avaient quitté ce pays, l'autorité inférieure ne pouvait juger de la vraisemblance des menaces alléguées sur la base de la seule constatation qu'ils avaient caché leur séjour. De même, elle ne pouvait affirmer catégoriquement que les recourants pouvaient obtenir une protection adéquate de la part des autorités polonaises sans avoir cherché à connaître, par une audition complémentaire, les éléments constitutifs de ces menaces. Ni le procès-verbal d'audition, manifestement incomplet et imprécis sur ce point, ni les précisions apportées dans le recours, ne permettent de statuer en pleine connaissance de cause. 3.5Les recourants ont également invoqué la fragilité de l'état psychique de la recourante, en faisant valoir que la requête de réadmission était lacunaire, dans le sens qu'elle ne faisait pas état de problèmes de santé et que le fait que la décision de renvoi préventif Pag e 12
E- 52 14 /2 0 0 7 avait été prise moins d'une heure après leur audition ne leur avait pas permis de faire valoir leur moyens de preuve sur ce point. Ils ont déposé un rapport signé, par deux doctoresses, du _______ qui suivent la recourante depuis le 21 juin 2006, à la suite d'une hospitalisation de cette dernière pour tentamen médicamenteux. Les praticiennes ont posé le diagnostic d'"épisode dépressif sévère" ; elles ont estimé que le pronostic était bon sous traitement médical et dans un environnement sécurisant ; en revanche, elles ont relevé que dans une phase d'épisode dépressif sévère, la suicidialité de la patiente était inquiétante du fait qu'elle avait déjà passé une fois à l'acte. Dans sa réponse, l'autorité intimée s'est bornée à relever que les problèmes de santé allégués n'étaient pas de nature à s'opposer à un retour, les personnes admises en Pologne bénéficiant d'une prise en charge médicale. Le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si les problèmes de santé allégués sont de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Il constate cependant qu'il ne ressort pas du dossier qu'après avoir pris connaissance du rapport médical produit l'autorité intimée ait examiné l'éventuelle nécessité de mesures d'accompagnement qu'aurait exigé, au vu de la sévérité de l'état dépressif de la recourante, le prononcé d'un renvoi préventif immédiat des recourants. 3.6Dans ces conditions, le Tribunal estime que d'autres mesures d'instruction sont, en l'occurrence, nécessaires pour apprécier l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. Il est en particulier essentiel d'entendre les recourants sur la durée et les circonstances de leur séjour en Pologne, ainsi que sur les motifs de leur départ de ce pays. Les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu sont, en l'occurrence, trop graves pour pouvoir être réparés en procédure de recours. 3.7S'agissant de l'audition du 23 juillet 2007, les recourants ont encore fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas fait entendre leurs enfants, du moins leurs aînés, dont les intérêts supérieurs seraient particulièrement à prendre en compte du fait qu'ils sont scolarisés depuis plus d'une année et seraient appelés, en cas de renvoi en Pologne, à se rendre dans un pays dont ils ne connaissent pas la langue. Dans sa réponse, l'autorité inférieure a fait valoir que leurs parents auraient eu l'occasion de faire valoir ces arguments lors de leurs précédentes auditions et que l'expérience montrait qu'il était Pag e 13
E- 52 14 /2 0 0 7 préférable de ne pas appeler des enfants à faire des déclarations qui pourraient entraîner pour eux un stress particulier et la peur de tenir des propos nuisibles à leur famille. Le Tribunal n'entend pas trancher définitivement cette question. Il relève cependant que l'argument des recourants se rapporte non aux motifs d'asile de leurs enfants, mais à leur séjour et leur retour immédiat en Pologne. En outre, il observe que l'aîné des enfants a plus de quatorze ans et qu'il est arrivé que l'ODM entende les enfants de cet âge en procédure d'asile sur les motifs de leur départ de leur pays d'origine. Enfin, il rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) un enfant peut être, suivant les circonstances, entendu dès six ans révolus (ATF 131 III 553, consid. 1; cf. aussi arrêt 5P.3/2007 du 13 février 2007). Il peut l'être par l'autorité compétente en matière de police des étrangers, lorsqu'un droit de séjour de l'enfant ou celui d'une personne s'occupant de lui est en cause (arrêt 2A.423/2005 du 25 octobre 2005) ; dans ce cas, il se justifie toutefois de renoncer à l'audition lorsque la connaissance exacte de son opinion ne saurait influencer la pesée des intérêts en présence (arrêts 2A.513/2006 du 1er novembre 2006 et 2A.423/2005 précité). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et la décision du 23 juillet 2007 annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance pour qu'elle entreprenne les mesures d'instruction nécessaires et rende une (nouvelle) décision ; si elle s'estime fondée à le faire, elle pourra prononcer un nouveau renvoi préventif si celui-ci est encore possible après les mesures d'instructions indispensables, ou encore une décision finale sur la demande d'asile des recourants, accompagnée, cas échéant, d'un renvoi vers un pays tiers (cf. art. 52 LAsi). 5. 5.1Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Pag e 14
E- 52 14 /2 0 0 7 5.2Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer aux recourants une indemnité pour leurs dépens. Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de la mandataire des recourants, du 12 septembre 2007. Dit décompte n'est pas ventilé par rubriques, de manière à indiquer combien d'heures ont été consacrées à chaque opération. Après examen, le Tribunal estime qu'il convient de réduire sensiblement le montant total porté sur ce décompte, le nombre d'heures facturé apparaissant comme exagéré vu les données du cas d'espèce, un total de 10 heures apparaissant comme suffisant pour l'accomplissement des tâches énumérées dans le décompte. En conséquence, les dépens sont arrêtés Fr. 2'202.-- soit Fr. 2'000 .-- pour 10 heures au tarif horaire de Fr. 200.--, plus la TVA par 7,6% et les débours par Fr. 50.--. (dispositif : page suivante) Pag e 15
E- 52 14 /2 0 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'autorité inférieure, du 23 juillet 2007, est annulée. 3. Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour (nouvelle) décision, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 2'202.-- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : -aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, par lettre recommandée (annexe : copie de la réponse de l'ODM du 31.08.07) -à l'autorité inférieure, par télécopie préalable, et en copie par courrier (annexe : dossier N ) -à l'autorité cantonale compétente (), par télécopie. Le président du collège :La greffière : Jean-Pierre MonnetIsabelle Fournier Expédition : Pag e 16