Cou r V E-51 5 4 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 0 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Daniel Schmid, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. A., né le (...), B., née le (...), Turquie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 1 er novembre 2006 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 51 54 /2 0 0 6 Faits : A. Le 8 mai 2003, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont été sommairement entendus par l'ODM, au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, en date du 14 mai 2003. L'audition sur leurs motifs d'asile a eu lieu le 2 juin 2003 devant l'autorité cantonale compétente. Selon leurs déclarations, A._______ est né en ([pays X]). D'ethnie turque (...), musulman, il est établi depuis les années 1970 en Turquie, pays dont il a ultérieurement acquis la nationalité et où il a épousé B., elle-même de nationalité turque et d'origine kurde. Il a fondé à Istanbul une société commerciale dont l'activité consistait notamment dans (...). En (...), il a également ouvert, dans l'immeuble où se trouvaient les locaux de la société, à Istanbul, un restaurant (...). Dans le courant de l'année 1999, des individus se sont présentés au bureau du recourant et ont exigé qu'il leur remette 50'000 DM. N'étant pas en possession de cette somme, A. a, sous la menace d'une arme, signé une reconnaissance de dette. Par la suite, le chef de cette bande - dont le recourant a appris ultérieurement qu'il occupait un poste important dans la police - et ses hommes l'ont harcelé, par des appels téléphoniques menaçants et une lettre signée (...), pour qu'il paie la somme promise. Il a dénoncé les faits au procureur, mais cette démarche n'a abouti à rien. Bien plus, l'un des membres de la bande lui a dit, lors d'un appel téléphonique, qu'il était au courant de sa dénonciation, qu'il avait une semaine pour verser l'argent, faute de quoi il exigerait une somme dix fois supérieure. Le (...) 1999, deux personnes ont frappé à la porte de l'hôtel où le recourant dormait parfois lorsqu'il travaillait tard la nuit à son restaurant. C'étaient des policiers en uniforme, qui ont exigé qu'il les suive. Malgré ses protestations, ils l'ont forcé à monter à bord de leur voiture (un véhicule de police, avec un chauffeur). Ils l'ont conduit, en lui couvrant le visage, dans un lieu inconnu où ils l'ont retenu durant deux jours. A plusieurs reprises, ils l'ont roué de coups, exigeant de sa part le paiement de 500'000 DM ou l'engagement de collaborer avec eux, en leur signalant les noms de certains de ses clients, de manière à ce qu'ils puissent les enlever. Comme il refusait toujours de céder à leurs injonctions, ils lui ont donné un coup de pied qui lui a brisé une Page 2
E- 51 54 /2 0 0 6 côte, puis (...). Craignant qu'ils ne finissent par le tuer, il a promis de leur remettre 200'000 DM, dont 50'000 DM dans les deux jours suivant sa libération. Ils l'ont cru et l'ont ramené en ville, après lui avoir enlevé sa montre et ses valeurs. Arrivé à son domicile, le recourant était dans un état tel qu'il a dû être hospitalisé pour quelques jours, en raison des séquelles des mauvais traitements subis. Après sa sortie, il s'est rendu au poste de police pour dénoncer les faits, qu'il a également portés à la connaissance du Parquet. Une quinzaine de jours plus tard, il a été convoqué au poste pour reconnaître les personnes qui l'avaient enlevé, lesquelles, arrêtées à la suite d'un autre kidnapping, avaient avoué les deux enlèvements. Sa plainte a abouti à l'ouverture d'une procédure judiciaire contre sept personnes, devant la Cour d'assises de C... Par la suite, une seconde procédure a été ouverte, parce que les faits étaient également constitutifs d'infractions (participation à une organisation criminelle ayant pour but d'obtenir des avantages) relevant de la compétence d'un autre tribunal, à savoir (...). Après l'arrestation des auteurs de l'enlèvement, les recourants ont commencé à faire l'objet de sérieuses menaces, afin que A. retire sa plainte. Traumatisé par les événements vécus et craignant de nouvelles visites de la bande, ce dernier se rendait rarement au bureau et ses affaires allaient mal. Les menaces se sont encore intensifiées lorsque le recourant, après le désistement de son avocat, a mandaté un autre défenseur, (...). Au début de l'année 2003, A._______ a été averti par un ami, qui tenait lui-même l'information d'une tierce personne, qu'un tueur à gages avait été engagé pour l'éliminer. Dès ce moment-là, il a jugé indispensable de s'éloigner de son pays pour sa sécurité et celle des membres de sa famille. La première procédure ouverte à la suite de la plainte de A._______ a abouti à la condamnation, le (...) 2003, des trois personnes qui l'avaient enlevé à son bureau (les deux policiers ainsi que le chauffeur). Un autre accusé faisant partie de la même bande a été acquitté. Un autre encore a été renvoyé à un procès séparé, car il n'avait pas pu être arrêté. Page 3
E- 51 54 /2 0 0 6 Les recourants ont quitté la Turquie le (...) 2003, par avion à destination de Genève, où ils sont entrés légalement le même jour, en possession de passeports munis de visas. Selon les documents d'identité déposés et leurs explications, les recourants ne sont plus mariés. (...) Les recourants ont déposé plusieurs moyens de preuve à l'appui de leur demande, notamment les copie de diverses pièces relatives aux procédures judiciaires ouvertes à la suite de la plainte de A., une attestation de son avocat en Turquie, ainsi que diverses photographies prises par un journaliste après son enlèvement. B. Arrivée en Suisse avec eux, la fille cadette des recourants a retiré sa demande d'asile le (...) 2003 et est retournée en Turquie. Leur fille aînée serait également venue en Suisse, quelques jours après eux. Elle n'a pas déposé de demande d'asile et, selon leurs explications, est retournée en Turquie quelque temps plus tard pour continuer ses études. C. Par courrier du 16 décembre 2005, les recourants ont remis à l'ODM un écrit daté du 5 décembre 2005, rédigé en français et signé de A., dans lequel celui-ci a résumé à l'attention de l'ODM les documents, rédigés principalement en langue turque, déposés à l'appui de sa demande d'asile et s'est exprimé en outre sur les raisons pour lesquelles il avait été contraint de demander protection à l'étranger. Les recourants ont ultérieurement déposé en cause deux rapports médicaux. Le premier daté du 25 août 2006, concernant A., atteste qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique sévère (F43.1) et d'un épisode dépressif sévère ; le second, établi le 28 août 2006, concerne B. chez laquelle a été diagnostiqué un épisode dépressif léger suite à un état de stress post-traumatique. D. Par courrier du 17 octobre 2006, l'ODM a invité les recourants à se déterminer sur les résultats d'une enquête effectuée par l'Ambassade de Suisse à Ankara, laquelle a confirmé l'existence des deux procédures ouvertes à la suite de la plainte de A._______. Aux termes Page 4
E- 51 54 /2 0 0 6 de ce rapport, une des procédures a conduit à un jugement de condamnation, le (...), lequel a cependant été annulé sur recours par la Cour de cassation, par jugement du (...), la plainte contre un des coaccusés faisant toutefois l'objet d'une procédure séparée, toujours en cours. La seconde était encore pendante. Par ailleurs, toujours selon l'ambassade, l'avocat de A._______ confirmait les menaces dont son client avait fait l'objet depuis qu'il s'était adressé à (...) et estimait que l'implication de policiers dans cette affaire démontrait qu'il était illusoire d'attendre des autorités des mesures de protection efficaces. L'ambassade a également indiqué qu'il était notoire que les bandes mafieuses travaillaient main dans la main avec des éléments de la police et avaient des soutiens au plus haut niveau. E. Les recourants se sont déterminés par courrier du 26 octobre 2006 sur le résultat de l'enquête d'ambassade. F. Par décision du 1er novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants. Il a relevé que les préjudices subis ou redoutés par ces derniers étaient le fait de tiers, à savoir d'une association de malfaiteurs secondée, dans ses activités, par des policiers turcs. Il a considéré que les motifs ayant poussé lesdites personnes à s'en prendre à A._______ et indirectement aux membres de sa famille étaient de nature purement crapuleuse et pécuniaire et que les persécutions alléguées ou redoutées ne se fondaient donc pas sur l'un des motifs exhaustivement énoncés à la loi sur l'asile. L'ODM a également relevé que, selon les pièces judiciaires au dossier, les autorités turques avaient pris des mesures appropriées suite aux préjudices subis par A._______. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants. Il a cependant mis ces derniers au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de leur renvoi était illicite parce que leur sécurité ne pourrait être assurée, du fait qu'ils avaient été sérieusement menacés de mort et qu'il était notoire que des bandes mafieuses turques collaboraient avec des éléments de la police et bénéficiaient de soutiens dans les sphères les plus élevées. G. Agissant par l'intermédiaire du mandataire qui les représentait déjà dans la procédure de première instance, les recourants ont interjeté Page 5
E- 51 54 /2 0 0 6 un recours contre cette décision, le 29 novembre 2006, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Ils ont fait grief à l'ODM d'avoir mal apprécié les faits et de n'avoir notamment pas pris en considération certains détails de leurs déclarations, démontrant que leurs agresseurs visaient précisément les Kurdes. Ils ont fait valoir que de nombreuses affaires révélées par les médias en Turquie avaient mis en lumière les rapports entre pouvoir politique et mafia. Ils ont soutenu qu'il ne s'agissait pas de simple racket par des petits malfaiteurs couverts par la police, mais bien d'une véritable collaboration entre des bandes mafieuses et les autorités, ayant pour cible les Kurdes, notamment les hommes d'affaires soupçonnés de financer le PKK. Ils ont ainsi argué qu'il s'agissait bien de persécutions par des agents étatiques agissant pour des motifs politiques. Les recourants ont également contesté l'appréciation de l'ODM, selon laquelle le dossier ne contenait pas d'indice de nature à démontrer que les autorités se seraient abstenues d'agir pour des motifs déterminants en matière d'asile. Ils ont souligné à cet égard que les principaux responsables de la bande qui avait orchestré leur enlèvement avaient été ménagés par la justice, que par ailleurs les quelques personnes condamnées avaient fait appel, que l'issue de la cause demeurait ainsi incertaine, comme celle du procès intenté pour délit de bande organisée et qu'il y avait peu d'espoir de voir les principaux responsables condamnés. Ils ont également souligné que leur premier avocat avait voulu retirer la plainte et qu'il était révélateur que leur avocat actuel, connu pour son engagement en faveur des droits humains, ait accepté de défendre leur cause. Les recourants ont encore fait grief à l'autorité de n'avoir pas respecté leur droit d'être entendus, dans ce sens que l'auditeur de l'ODM n'avait pas permis à A._______ d'exprimer en détail des éléments qui auraient été importants pour l'appréciation des faits, parce que révélateurs des visées de leur persécuteurs. Ils ont également reproché à l'ODM de n'avoir pas attendu leurs déterminations sur les résultats de l'enquête d'ambassade pour rendre sa décision. A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont encore déposé une nouvelle lettre de leur avocat en Turquie, dans laquelle ce dernier s'étonnait du sort défavorable réservé à leur demande d'asile en Suisse, en soulignant notamment l'impunité dont avait bénéficié Page 6
E- 51 54 /2 0 0 6 certains fonctionnaires qui avaient participé à l'enlèvement de son client, démontrant à son sens une fois de plus l'existence d'un "Etat dans l'Etat", usant des moyens de dissuasion les plus extrêmes pour arriver à ses fins. H. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 19 février 2007 et transmise pour information aux recourants. I. Par courrier du 28 janvier 2010, le mandataire des recourants a informé le Tribunal de la révocation de son mandat. J. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Page 7
E- 51 54 /2 0 0 6 Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3Les recourants ont pris part à la procédure de première instance. Ils sont spécialement atteints par la décision entreprise et ont un intérêt digne de protection à sa annulation ou à sa modification. Ils ont donc qualité pour agir (art. 48 PA). Présenté dans le délai (art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1Il convient d'examiner en premier lieu l'argument des recourants, selon lequel leur droit d'être entendus aurait été violé dans le cadre de la procédure de première instance, dans le sens que, d'une part, l'auditeur aurait empêché A._______ de s'exprimer sur certains éléments importants et que, d'autre part, l'ODM aurait statué sans attendre leurs déterminations sur les résultats de l'enquête d'ambassade. 2.2Conformément à l'art. 29 LAsi, l'ODM ou l'autorité cantonale compétente doit entendre le requérant sur ses motifs. Il appartient à l'auditeur chargé de mener cette audition de déterminer les questions qui lui semblent importantes pour comprendre les motifs de l'intéressé, en règle générale après que ce dernier a, dans un premier temps, exprimé librement les raisons qui l'ont amené à demander protection. En l'occurrence, l'auditeur a, certes, interrompu parfois le recourant dans son récit ; il l'a toutefois fait dans le but évident de conserver une vision cohérente des événements (cf pv de l'audition cantonale p. 12), du fait que les déclarations de l'intéressé étaient quelque peu confuses, ce qui est d'ailleurs compréhensible eu égard à l'état psychique du recourant et à la difficulté pour lui de rapporter les événements vécus. Dès lors, on ne saurait raisonnablement soutenir que l'auditeur a empêché A._______ de s'exprimer. Celui-ci a d'ailleurs été dûment invité, en fin d'audition, à indiquer s'il avait autre chose à ajouter à ses déclarations. Au demeurant, le représentant de Page 8
E- 51 54 /2 0 0 6 l'oeuvre d'entraide qui assiste à l'audition en qualité d'observateur est en droit de demander que des questions soient posées, qu'ils soit procédé à d'autres éclaircissements ou de formuler des objections à l'encontre du procès-verbal (cf. art. 30 LAsi). En l'occurrence, cette personne n'a pas formulé de remarques particulières sur le document ad hoc annexé au procès-verbal. Enfin, le recourant a encore pu faire valoir certains éléments importants à ses yeux dans son écrit du 5 décembre 2005 (cf. let. C ci-devant). Le grief de violation du droit d'être entendu ne saurait en conséquence être admis sur ce point. 2.3Les recourants ont également fait grief à l'ODM de ne pas avoir attendu leurs déterminations sur les résultats de l'enquête d'ambassade avant de rendre la décision entreprise. 2.3.1Le Tribunal relève que l'ODM avait imparti aux intéressés un délai échéant au 27 octobre 2006 pour faire valoir leurs observations et que les recourants se sont déterminés par courrier du 27 octobre 2006, reçu par l'ODM le 30 octobre 2006, selon le sceau interne de l'office, apposé sur ledit courrier. Or, il ressort de l'état de faits de la décision entreprise que les collaborateurs qui ont pris la décision datée du 1er novembre 2006 n'avaient, très vraisemblablement pour des questions de distribution interne du courrier, pas pris connaissance de ces déterminations. Il est clair qu'en rendant sa décision à une date aussi rapprochée de l'échéance du délai fixé, l'ODM prenait le risque de statuer sans avoir connaissance des déterminations des intéressés et donc en violation de leur droit d'être entendus, d'autant qu'une fin de semaine séparait les deux dates. 2.3.2Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend notamment le droit de l'intéressé de se prononcer sur les faits déterminants avant qu'une décision soit prise à son endroit, et de proposer des moyens de preuve. Il est de nature formelle, dans le sens qu'une violation du droit d'être entendu conduit en principe à l'annulation de la décision entreprise, quelle que soient les chances de succès du recours (cf. ATF 124 V 180 ; 116 V 182). Toutefois, la réparation d'un vice de procédure en instance de recours n'est en principe pas exclue lorsque celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit ; elle dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2008 en la cause 1C_63/2008 Page 9
E- 51 54 /2 0 0 6 et les arrêts cités). En tout état de cause, il y a lieu de renoncer à une annulation de la décision lorsque celle-ci s'avère une formalité inutile, prolongeant indûment la procédure (cf. ATF 132 V 387). 2.3.3En l'occurrence, l'enquête d'ambassade, sur laquelle les recourants avaient à se prononcer, ne contenait pas d'informations contredisant leurs allégations de fait. Au contraire, elle les étayait. Leurs observations du 26 octobre 2006 ne contestaient pas les résultats de cette enquête ; elles ne contenaient pas non plus de proposition pour l'administration de moyens de preuve supplémentaires. Elles consistaient en une appréciation juridique de la pertinence des faits au regard de l'art. 3 LAsi. L'ODM en a eu connaissance avant sa réponse au recours. Enfin, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen. Cela étant, le Tribunal estime que le vice peut, dans les circonstances particulières du présent cas, être considéré comme ayant été réparé en procédure de recours. 2.3.4En conséquence, il n'y a pas non plus lieu d'annuler la décision entreprise pour cause de violation du droit d'être entendu sur ce point. 3. 3.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Pag e 10
E- 51 54 /2 0 0 6 4. 4.1Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). La liste des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi est exhausive. 4.2S'agissant des motifs de persécution prévus par l'art. 3 LAsi, ce qui importe n'est pas tant le fait que celui qui s'en prévaut présente l'une des caractéristiques énumérées à l'art. 3 LAsi. Seule la volonté du persécuteur, qui veut atteindre sa victime en raison de l'une de ces caractéristiques qu'il lui impute, est déterminante. La persécution est ainsi reconnue en droit d'asile même quand celui-ci attribue par erreur une de ces qualités au persécuté. Pour ne prendre que cet exemple, une personne qui n'a exercé aucune activité politique, voire qui n'a exprimé aucune opinion politique, peut donc également, suivant les circonstances, être persécutée pour des motifs politiques (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 17 consid. 6 p. 157). 4.3En l'occurrence, l'ODM a considéré que les motifs pour lesquels A._______ a été enlevé, et pour lesquels lui et sa famille ont menacés étaient purement crapuleux et qu'il ne s'agissait donc pas de motifs politiques, ethniques ou autres, limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4.4Les recourants, pour leur part, font valoir que la bande - comprenant des policiers et des mafieux - dont ils ont été les victimes n'avait pas pour seul but de leur extorquer de l'argent. Ils en veulent pour preuve notamment l'attitude des personnes qui ont enlevé A._______, qui lui auraient expressément dit qu'ils ne s'intéressaient qu'aux Kurdes et (...) (cf. pv de l'audition cantonale p. 11) et auraient tenté d'obtenir qu'il leur signale les Kurdes fortunés fréquentant son établissement et qu'il fasse en sorte que ceux-ci puissent être enlevés avec sa complicité (cf. pv. d'audition sommaire p. 5). Ils soutiennent Pag e 11
E- 51 54 /2 0 0 6 que la bande visait donc spécifiquement les Kurdes et que nombre d'affaires similaires en Turquie démontrent que les riches hommes d'affaires kurdes sont soupçonnés de soutenir le PKK et font, de ce fait, l'objet de menaces, d'enlèvements, voire d'assassinats. Dans son écrit du 5 décembre 2005 (cf. ci-dessus, let. C.), A.______ s'est dit convaincu que l'acharnement des personnes qui le persécutaient provenait du fait que son établissement était fréquenté par des Kurdes, que son épouse était kurde et que lui-même soutenait les Kurdes et leur revendication nationale. 4.5 De l'avis du Tribunal, cette conviction subjective du recourant n'est pas étayée par des éléments objectifs et concrets ressortant du dossier, de nature à rendre vraisemblable que les auteurs des préjudices dont il a été victime s'en prenaient à lui ou son épouse pour des raisons liées à leur origine ou leurs idées politiques. 4.5.1Si les personnes qui ont enlevé A._______ lui ont dit qu'ils voulaient "des Kurdes et (...), c'est, si l'on se réfère aux déclarations mêmes du recourant, en réaction à la réponse de ce dernier, qui leur avait dit "si vous cherchez un riche, allez chez M. Y., lui il est riche". Il n'y a rien de véritablement révélateur à leur réaction, sauf qu'elle démontre qu'ils ont été particulièrement énervés (cf. pv de l'audition cantonale p. 11 : "après, ils m'ont battu pendant deux heures à cause de ça") qu'il leur donne le nom de l'un des hommes les plus riches du pays, alors qu'ils lui demandaient des noms de ses propres clients (qui, selon ses explications, étaient principalement Kurdes ou Iraniens), puisque leur plan était de les enlever. 4.5.2Selon ses propres déclarations, le recourant n'avait aucune activité politique (cf pv. de l'audition p. 10). Son épouse est, certes, d'origine kurde, mais elle ne participait pas activement aux affaires de son mari. Ce dernier l'avait simplement inscrite, formellement, comme membre de sa société commerciale, à sa création, afin d'éviter de prendre un autre associé, obligatoire pour la fondation d'une société. En outre, elle ne faisait pas partie d'une famille engagée politiquement (cf. pv de l'audition de B. p. 7). 4.6(...) 4.7Après avoir été menacé, puis maltraité afin qu'il verse une somme d'argent ou collabore avec la bande criminelle, le recourant a été sérieusement menacé parce qu'il ne voulait pas retirer sa plainte. Pag e 12
E- 51 54 /2 0 0 6 Cependant, aucun élément au dossier ne conforte la thèse que les auteurs de ces menaces avaient un autre but, en s'en prenant à lui ou en menaçant d'autres membres de sa famille, que d'obtenir l'abandon des poursuites judiciaires à leur égard et d'éviter une enquête poussée aboutissant à une condamnation qui aurait anéanti leur bande. 4.8En définitive, le Tribunal estime que l'ODM a, à bon droit, considéré que les motifs des ravisseurs de A.________ et des personnes qui les ont menacés, lui et sa famille, n'étaient pas des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1L'ODM a admis, en se basant sur les informations obtenues par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, que les autorités turques n'étaient pas en mesure d'assurer une protection efficace des recourants. Il a cependant considéré que le dossier ne contenait pas d'indice de nature à démontrer que l'Etat se serait abstenu de prendre davantage de mesures pour des motifs déterminants en matière d'asile. 5.2Les recourants soutiennent, en revanche, que les bandes du genre de celle dont ils ont été victimes sont composées pour partie du moins de nationalistes extrémistes visant les Kurdes et que c'est pour cette raison qu'elles sont protégées par l'Etat. Ils en veulent pour preuve un certain nombre d'affaires qui auraient démontré les liens entre les autorités et la mafia. Ils font également valoir que les responsables de la bande qui s'en est prise à eux n'auraient pas été condamnés. 5.3Il est, en effet, de notoriété publique que nombre d'affaires dévoilées notamment par les médias ont démontré l'existence de liens entre la mafia turque et certains membres de l'appareil étatique ou de la classe politique turcs. A._______ en a cité quelques-unes dans son écrit du 5 décembre 2005 (cf. let. C ci-devant) et son mandataire turc y fait également référence dans ses lettres. Cependant, le dossier ne fait apparaître aucun indice concret de nature à engendrer la suspicion que les autorités de poursuite pénale auraient, en l'espèce, renoncé à poursuivre certaines des personnes à l'origine de l'enlèvement de A._______, ou qu'elles se seraient montrées clémentes à leur encontre, pour des motifs politiques, ethniques, ou autres tenant à la Pag e 13
E- 51 54 /2 0 0 6 personne des recourants. Or, pour qu'une persécution - sous forme de persécution directe ou de refus de protection contre une persécution - soit déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, il faut qu'elle soit ciblée contre la personne qui demande l'asile. Il ne suffit pas que cette dernière invoque que la situation d'insécurité dont elle est victime est la conséquence d'une politique mise en place dans le but de poursuivre certains opposants ou d'opprimer certaines catégories de personnes, dont elle-même ne fait pas partie. A cet égard, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de procéder à de plus amples investigations aux fins de connaître l'issue des procédures judiciaires ouvertes à la suite de l'enlèvement de A._______ et de rechercher pour quelles raisons certains protagonistes n'ont pas été condamnés. D'une part, il n'est pas usuel que les tribunaux de pays tels que la Turquie exposent dans leurs jugements les motifs politiques qui sous-tendent éventuellement leur argumentation juridique. D'autre part et surtout, comme dit plus haut, le dossier ne fait pas apparaître d'éléments de nature à créer la suspicion qu'en l'occurrence les autorités auraient eu des raisons politiques ou analogues de s'en prendre à A.. Les considérations développés plus haut concernant les motifs des ravisseurs du recourant (cf. consid. 4.5.2 ci-dessus) valent mutatis mutandis pour les autorités. Les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur comportement ou leur appartenance familiale auraient pu donner lieu à des soupçons à leur encontre de soutien à la cause kurde, suffisants pour inciter les autorités de poursuite pénale à manipuler en leur défaveur le sort des procédures ouvertes contre les ravisseurs de A.________. 5.4Les recourants veulent également pour preuve du caractère "politique" de la persécution invoquée le fait que le précédent avocat de A. a résilié son mandat suite aux menaces reçues et qu'un avocat (...) très connu pour son activisme (...) ait accepté de défendre leur cause. Le recourant a d'ailleurs déclaré lors de son audition que les menaces téléphoniques reçues à son domicile s'étaient nettement intensifiées à partir du moment où il s'était adressé à cet avocat (cf. pv de l'audition cantonale p. 14). Cependant, le fait que cette affaire puisse avoir une dimension politique, parce qu'elle démontre les liaisons mafieuses de certains policiers, et que l'avocat du recourant puisse faire l'objet de pressions en raison de ses propres idées et actions sur le plan politique, ne démontre pas que les autorités Pag e 14
E- 51 54 /2 0 0 6 judiciaires auraient refusé d'examiner dûment la cause du recourant lui-même ou auraient renoncé à condamner certaines personnes pour des raisons liées à ses convictions politiques personnelles. 5.5En définitive, le Tribunal estime que l'ODM a, à bon droit, retenu que le dossier ne permettait pas d'établir une inaction des autorités basée sur des motifs politiques, ethniques ou autres, constitutive d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 6. Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable leur qualité de réfugiés, au sens de l'art. 3 et 7 LAsi. Partant, leur recours doit être rejeté. 7. 7.1Vu l'issue de la présente procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à charge des recourants (cf. art. 63 PA). 7.2Ceux-ci ont toutefois sollicité d'en être dispensés et ont déposé ultérieurement une attestation d'assistance pour prouver leur indigence. Etant donné que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, leur demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il est renoncé à la perception des frais de procédure. 7.3Le droit d'être entendu des recourants a été violé en première instance (cf. consid. 2.3.3). Bien que ce vice ait été réparé en procédure de recours et ne conduise donc pas à une cassation de la décision entreprise, il y a lieu d'attribuer aux recourants des dépens appropriés sur ce point (cf. JICRA 2003 n° 5 p. 33ss). Ceux-ci sont arrêtés à Fr. 800.-, sur la base du dossier et compte tenu du fait que l'intervention du mandataire des recourants en procédure de recours s'est pratiquement limitée à la rédaction du mémoire de recours et que les conclusions principales des recourants ont été rejetées (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 15
E- 51 54 /2 0 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 800.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :La greffière : Jean-Pierre MonnetIsabelle Fournier Expédition : Pag e 16