B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5150/2017

Arrêt du 7 novembre 2018 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Simon Thurnheer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Ismaël Albacete, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Ethiopie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 août 2017 / N (...).

E-5150/2017 Page 2 Faits : 1 A. 2 Le 14 août 2016, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du 3 Centre d’enregistrement et de procédure à Bâle. 4 B. 5 Entendu le 8 septembre 2016 sur ses données personnelles et le 8 août 6 2017, en présence de sa curatrice, sur ses motifs d’asile, le recourant a 7 déclaré être ressortissant éthiopien, d’ethnie oromo et de religion 8 musulmane. Né dans le village de B., situé à l’Est de l’Ethiopie 9 dans la zone appelée Est Hararghe, il aurait vécu dans la ville de 10 C. avec sa famille. Au moment de son départ du pays à l’âge de 11 (...) ans, A._______ suivait sa (...) année de scolarité. Alors qu’il était 12 encore enfant, son père aurait été arrêté et emprisonné durant deux ans 13 pour avoir collaboré avec le Front de libération oromo (OLF) et serait 14 décédé de maladie un mois après avoir été remis en liberté. 15 Entre les mois de décembre 2015 et janvier 2016, lors d’une cérémonie de 16 levée de drapeau organisée dans la cour d’école de A., entre 180 17 et 300 élèves, dont l’intéressé, auraient refusé de hisser le drapeau 18 national en signe de solidarité avec toutes les familles oromos tuées par le 19 régime éthiopien. Appelée par les enseignants, la police serait intervenue 20 avec violence et aurait frappé certains élèves avant de procéder à des 21 arrestations. Comme d’autres élèves, A. aurait pris peur et serait 22 alors rentré chez lui en courant. Ayant raconté ce qui était arrivé à sa mère, 23 celle-ci aurait décidé de le mettre à l’abri en l’emmenant dans la ville de 24 D., chez un ami de la famille. Le lendemain, elle aurait appris par 25 sa sœur que la police continuait d’interpeller les élèves ayant participé à la 26 protestation. La situation sur place serait devenue trop dangereuse pour 27 A. car sa famille aurait été dans le collimateur des autorités 28 éthiopiennes en raison du passé politique de son père. L’intéressé aurait 29 donc décidé de quitter son pays. Il aurait tout d’abord atteint la frontière 30 soudanaise pour ensuite rejoindre l’Egypte où il aurait embarqué pour 31 l’Italie. Il serait entré en Suisse le 13 août 2016. Par la suite, il aurait appris 32 que sa mère avait été arrêtée et détenue durant deux mois en raison de sa 33 fuite. 34 C. 35 Le 28 septembre 2016, E._______ a nommé F._______ en qualité de 36 curatrice de représentation de A._______. 37

E-5150/2017 Page 3 D. 38 Par décision du 21 août 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la 39 demande d’asile de A., a prononcé son renvoi de Suisse mais 40 constatant l’inexigibilité de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une 41 admission provisoire. 42 Le SEM a considéré, indépendamment de la question de la vraisemblance, 43 que le dossier ne contenait aucun indice concret permettant de conclure à 44 une crainte fondée de persécution future. En effet, le SEM a estimé qu’il 45 était peu probable que l’intéressé soit recherché par les autorités pour le 46 simple fait d’avoir été présent à une cérémonie réunissant plus de 300 47 élèves et lors de laquelle certains d’entre eux auraient refusé de hisser le 48 drapeau national. Le SEM a également émis des doutes sur les raisons 49 pour lesquelles les autorités éthiopiennes se seraient intéressées 50 particulièrement à A., étant entendu que ce dernier était un simple 51 écolier n’ayant jamais exercé d’activités politiques. De plus, l’argument 52 selon lequel l’intéressé aurait été étroitement surveillé en raison de l’activité 53 de son père n’était pas convaincant car il n’avait jamais connu de 54 problèmes avec les autorités depuis la mort de ce dernier. Enfin, le SEM a 55 relevé que ni la mère de A._______ ni les cinq frères et sœurs de celui-ci 56 n’avaient cherché à quitter le pays, quand bien même l’intéressé avait 57 déclaré que sa famille était également recherchée par les autorités 58 éthiopiennes. 59 E. 60 Interjetant recours le 21 septembre 2017, A._______ a contesté 61 l’appréciation du SEM. Il a conclu à l’annulation de la décision précitée, à 62 la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Il a 63 également sollicité la dispense du paiement de l’avance des frais de 64 procédure. Le recourant a fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être 65 entendu et son droit à une procédure équitable en raison d’un manque de 66 motivation de la décision attaquée et d’un manque d’instruction, le SEM 67 s’étant contenté d’affirmer, sans aucun fondement, qu’il n’était pas 68 personnellement recherché par les autorités éthiopiennes. L’intéressé a 69 considéré avoir suffisamment détaillé les menaces et les violences 70 physiques qu’il risquerait de subir en Ethiopie, en raison de sa participation 71 à la cérémonie de levée du drapeau de son école et du passé politique de 72 son père. Il a reproché également au SEM de n’avoir pas pris en compte 73 le fait que sa mère avait été emprisonnée à cause de lui à la suite de son 74 départ du pays. Il a finalement déclaré qu’en tant que mineur non 75 accompagné, une protection renforcée aurait dû lui être accordée. 76

E-5150/2017 Page 4 F. 77 Par décision incidente du 28 septembre 2017, la juge instructrice du 78 Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir 79 une avance de frais de procédure. 80 G. 81 Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 82 13 octobre 2017, proposé son rejet. Il a relevé que le recourant n’avait 83 fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier 84 son appréciation. S’agissant de la mère de l’intéressé, le SEM a considéré 85 que l’emprisonnement de cette dernière n’avait pas été rendu 86 vraisemblable. Cette réponse a été envoyée au recourant pour information. 87 H. 88 Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront 89 examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. 90 91 Droit : 92

  1. 93 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les 94 décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à 95 l'art. 33 LTAF. 96 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile 97 peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, 98 lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par 99 l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), 100 exception non réalisée en l’espèce. 101 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai 102 prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et 52 al. 1 PA 103 et art. 108 al. 1 LAsi). 104
  2. 105 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs de nature formelle 106 soulevés par l'intéressé, à savoir si son droit d'être entendu a été violé et 107 si le SEM a procédé de manière correcte à l’établissement des faits. La 108 violation d’un grief de nature formelle entraîne en principe l'annulation de 109

E-5150/2017 Page 5 la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours 110 (ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 111 2007/27 consid. 10.1; cf. également PATRICK SUTTER, in: Auer et al., 112 Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 113 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER ET AL., Prozessieren vor dem 114 Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 115 2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193). 116 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure 117 administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, 118 qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle 119 dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, 120 ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office 121 (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure 122 d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits 123 pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite 124 dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits 125 qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; 126 ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 127 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 128 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., est l'un des aspects 129 de la notion générale de procès équitable consacré à l'art. 29 al. 1 Cst, qui 130 correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 CEDH confère à l'égard 131 des autorités judiciaires proprement dites (arrêt du Tribunal fédéral 132 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2). Il comprend notamment le 133 droit de consulter les pièces décisives du dossier consacré, en procédure 134 administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA, le droit de s'exprimer sur 135 les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation 136 juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à 137 l'administration des preuves essentielles ainsi que le droit d'obtenir une 138 décision motivée (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, 139 ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; 140 ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 6.1 141 p. 263). 142 2.4 Concernant l'obligation de motiver (art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas 143 l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et 144 griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, 145 les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de 146 manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-147 ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les 148

E-5150/2017 Page 6 réf. cit.). Il y a violation du droit d’être entendu si l'autorité ne satisfait pas 149 à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 150 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 151 2.5 S'agissant plus particulièrement de requérants d'asile mineurs non 152 accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure 153 d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense 154 de leurs droits (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de 155 recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 156 no 13 p. 84 ss). Ainsi, l’art. 17 al. 3 LAsi fait obligation à l’autorité cantonale 157 compétente de désigner une personne de confiance chargée de 158 représenter les intérêts du mineur non accompagné. 159 2.6 En l’espèce, l’intéressé n’explique pas en quoi l’instruction n’est pas 160 suffisante et quelles mesures le SEM aurait dû entreprendre pour clarifier 161 l’état de fait. Le recourant a eu l’occasion d’exposer librement ses motifs 162 d’asile et de fournir les moyens de preuves et autres documents 163 nécessaires à l’appui de ses déclarations. Quant à la motivation de la 164 décision du 21 août 2017, le SEM a clairement expliqué pour quelles 165 raisons il était peu probable que l’intéressé ait été personnellement 166 recherché par les autorités éthiopiennes. Que le recourant ne soit pas 167 d’accord avec cette appréciation ne change rien au fait que le SEM a 168 indiqué les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de 169 sorte que le recourant a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et 170 l'attaquer en toute connaissance de cause. Certes, le SEM n’a pas 171 mentionné le fait que la mère du recourant aurait été emprisonnée. Le 172 Tribunal constate néanmoins que cet élément a été jugé invraisemblable 173 dans la réponse du SEM du 13 octobre 2017. L’intéressé n’a d’ailleurs pas 174 expliqué en quoi cet épisode aurait eu des conséquences sur le fond de la 175 décision. 176 2.7 Enfin, au vu de l’examen du dossier, le Tribunal considère que le SEM 177 a correctement tenu compte de la minorité de A._______. Une curatrice de 178 représentation lui a été désignée et cette dernière a pu assister à l’audition. 179 Il s’ensuit que toutes les prescriptions légales ont été respectées sur ce 180 point. 181 2.8 Partant, les griefs d’ordre formel doivent être rejetés. 182 183 184

E-5150/2017 Page 7 3. 185 3.1 Il convient dans un deuxième temps d’examiner si le recourant a la 186 qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. A l’instar du SEM, le Tribunal 187 laisse ouverte la question de la vraisemblance des faits allégués par 188 celui-là, si bien qu’il convient de se prononcer uniquement sur la pertinence 189 des motifs invoqués. 190 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans 191 le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices 192 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de 193 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de 194 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux 195 préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la 196 liberté, de même que les mesures qui entrainent une pression psychique 197 insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 198 3.3 La crainte face à des persécutions à venir contient un élément objectif, 199 au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans 200 sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui 201 qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement 202 reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément 203 subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir 204 prochain une persécution. 205 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, 206 notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son 207 appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique 208 l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. 209 Sur le plan objectif, la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices 210 n'est déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit 211 ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute 212 probabilité et dans un proche avenir ; il ne suffit pas de se référer à des 213 menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou 214 moins lointain. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le 215 risque d'une persécution comme imminent et réaliste, et le besoin de 216 protection doit être actuel, sur la base de la situation prévalant au moment 217 du prononcé de l'arrêt. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux 218 préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes 219 conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des 220 raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute 221

E-5150/2017 Page 8 vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait 222 exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et 223 3.1.2, 2010/44 consid. 3.3 s., 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.1). 224 4 225 4.1 En l’espèce, le recourant allègue être personnellement recherché par 226 les autorités éthiopiennes et avoir une crainte fondée de persécution en 227 cas de retour au pays, non seulement en raison de sa participation à la 228 cérémonie de levée du drapeau ayant eu lieu dans la cour de son école, 229 mais également en raison de l’activité politique de son père en faveur de 230 l’OLF. Ce risque serait d’autant plus grand que sa mère aurait été arrêtée 231 et emprisonnée durant deux mois suite à son départ. 232 4.2 Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. 233 4.2.1 Le Tribunal constate qu’entre 180 et 300 élèves auraient été présents 234 lors de la cérémonie de levée de drapeau et que le recourant n’a pas 235 allégué avoir eu un rôle particulier ni avoir été spécifiquement identifié par 236 la police. Rien ne porte à croire que les autorités auraient eu des raisons 237 de le considérer comme étant directement impliqué dans ces protestations. 238 L’intéressé était âgé de (...) ans au moment de la survenance des faits, 239 effectuait sa (...) année scolaire et n’avait jamais été actif politiquement. 240 De plus, le recourant ne fait que supposer l’arrestation des autres élèves 241 ayant participé à la cérémonie (PV d’audition du 8 août 2017 [A8/12 p. 8, 242 R 55], « Es kann sein, dass sie im Gefägnis sitzen oder verschleppt 243 wurden. Diejenigen, die damals zuvorderst waren, werden intensiv gesucht 244 »). 245 Le Tribunal relève que l’argument, selon lequel lui et sa famille seraient 246 plus particulièrement dans le collimateur des autorités en raison du passé 247 politique de son père, ne s’appuie également que sur des vagues 248 suppositions dépourvues de tout fondement. L’intéressé n’a pas allégué 249 avoir rencontré de problèmes jusqu’à son départ – ni du reste sa famille – 250 du fait de la détention de son père, survenue de nombreuses années 251 auparavant (PV d’audition du 8 septembre 2016 [A7/12 ch. 7.01]). De 252 l’aveu même du recourant, celui-là n’exerçait d’ailleurs pas une fonction de 253 leader dans la lutte pour les droits des oromos (PV d’audition du 8 août 254 2017 [A8/12 p. 5, R 40]). 255 4.2.2 Enfin, les allégations selon lesquelles sa mère aurait été détenue 256 durant deux mois suite à son départ et qu’elle ne pourrait, depuis lors, plus 257

E-5150/2017 Page 9 disposer de ses économies, ne reposent sur aucun élément concret et ne 258 sont pas vraisemblables. Au demeurant, le Tribunal constate que la famille 259 de l’intéressé vit toujours en Ethiopie. 260 4.3 Il s’ensuit que le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il 261 présentait un profil particulier susceptible de le placer dans le collimateur 262 des autorités éthiopiennes et être ainsi objectivement fondé à craindre, en 263 cas de retour dans son pays, une persécution personnelle pour l’un des 264 motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi. Au vu de ce qui précède, le recours 265 doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de 266 réfugié que de l’octroi de l’asile. 267 5. 268 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à 269 ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en 270 ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 271 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 272 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), 273 lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou 274 d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou 275 d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 276 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence 277 réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 278 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé 279 l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être 280 tranchée. 281 6 282 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à 283 la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 284 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et 285 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 286 Toutefois, compte tenu du fait que le recourant était mineur au moment du 287 dépôt de sa demande d’asile, le Tribunal y renonce de manière 288 exceptionnelle (art. 6 let. b FITAF). 289 290 291

E-5150/2017 Page 10 292 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 293

  1. 294 Le recours est rejeté. 295
  2. 296 Il n’est pas perçu de frais de procédure. 297
  3. 298 Le présent arrêt est adressé au recourant, à sa curatrice, au SEM et à 299 l'autorité cantonale. 300 301 La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Ismaël Albacete 302 303 Expédition : 304

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