Cou r V E-50 8 8 /2 00 6 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 7 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Martin Zoller et François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière.
E- 50 88 /2 0 0 6 Faits : A. Le 16 septembre 2002, la requérante a déposé une demande d'asile en Suisse. En substance, elle a déclaré avoir été arrêtée lors d'un contrôle de police, à A._______, le 22 août 2002, alors qu'elle transportait des tracts de l'UFC que lui avait confiés son employeur. Elle-même aurait été membre de l'UFC mais n'aurait pas exercé d'activités particulières pour le parti. Elle aurait été emmenée au camp de la gendarmerie, où elle aurait été maltraitée (violemment frappée et suspendue durant toute une nuit au plafond). Elle aurait pu s'en échapper le lendemain, durant la nuit, grâce à la complicité d'un gardien et se serait enfuie au Ghana. Une amie lui aurait amené sa carte d'identité ainsi que d'autres documents, qui lui auraient permis de quitter le Ghana pour se rendre en Europe. Par décision du 24 septembre 2004, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa demande, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision, le 13 octobre 2004, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a été rejeté par décision du 24 mai 2005. B. Le 15 novembre 2005, la requérante a déposé auprès de l'ODM une demande de reconsidération de la décision prise à son encontre en matière d'exécution du renvoi, en faisant valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible en raison de la précarité de son état de santé psychique et du fait qu'elle avait désormais la charge d'un enfant, né le _______ en Suisse. Sa demande a été rejetée par l'ODM, par décision du 29 novembre 2005. Recours a été déposé, le 23 décembre 2005, contre cette décision, auprès de la CRA. C. Le 23 août 2006, la requérante a déposé auprès de la CRA une demande de révision de la décision du 24 mai 2005, en faisant valoir la production de nouveaux moyens de preuve, à savoir une attestation datée du _______, signée par _______, qu'elle aurait réussi à contacter par l'intermédiaire de l'UFC Suisse à laquelle elle avait Page 2
E- 50 88 /2 0 0 6 adhéré, une lettre datée du 2 juillet 2006, reçue du Bénin, de l'amie qui lui aurait remis ses papiers au Ghana, ainsi qu'une lettre adressée le 8 mars 2006 par son père à sa mandataire en Suisse. Elle a également produit copie de sa fiche d'adhésion à l'UFC Suisse et des photos la montrant aux réunions de ce parti et enfin des articles tirés d'internet. En complément de sa demande du 23 août 2006, la requérante a déposé, par courrier du 13 décembre 2006, plusieurs documents relatifs à son activité au sein de la section suisse de l'UFC, ainsi qu'une copie de la carte _______ délivrée à son père par _______. D. La requérante a mis au monde un second enfant, le _______ à Genève. E. Par courrier du 4 septembre 2007, elle a encore déposé, à l'appui de sa demande, copie d'un courrier daté du _______, adressé par _______ l'UFC _______ au président de la section suisse de ce parti. F. Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est compétent pour statuer sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et en particulier devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]) 2007/11 p. 115ss, spéc. consid. 3.p. 117ss et ATAF 2007/21 p. 239ss). 1.2La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie, dans les cas de demandes de révision pendantes au 31 décembre Page 3
E- 50 88 /2 0 0 6 2006 devant une des institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF, par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ([PA, RS 172.021] ; cf. ATAF 2007/11 précité, not. consid. 4 p. 119ss). 1.3Ayant fait l'objet de la décision du 24 mai 2005 dont la révision est demandée, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 67 PA), sa demande est recevable. 1.4La requérante a également déposé auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile un recours contre la décision de l'ODM, du 29 novembre 2005, rejetant sa demande de reconsidération du 15 novembre 2005 (cf. état de faits, let. B. ci-dessus ). Etant donné que dite procédure est subsidiaire par rapport à la présente procédure de révision, il convient de traiter la présente demande en premier lieu. Les motifs de reconsidération seront appréciés, en cas de rejet de la présente demande, dans le cadre de l'examen de ce recours également pendant auprès du Tribunal. 2. 2.1Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (let. c). 2.2Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre une décision douée de force de chose jugée, la demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; arrêt du Tribunal fédéral 2F_1/2007 du 19 janvier 2007, consid. 3 qui fait référence aux art. 136ss OJ et aux art. 121ss LTF ; cf. aussi Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss). En outre, elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une Page 4
E- 50 88 /2 0 0 6 nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 98 Ia 572). 2.3Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut entendre par faits nouveaux (pseudo-nova ; ATF 119 III p. 108 ; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Les rapports entre la révision, la reconsidération et le recours ordinaire, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1995, p. 131-149, plus particulièrement 139) ceux qui se sont produits avant le prononcé de la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente (ATF 110 V 138, 98 II 255 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 1978 42/I p. 42, 1976 40/III p. 16, 1976 40/I p. 20 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 26ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Tome II, p. 944 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e éd., Berne 1983, p. 262 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). En outre, ces faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation (ATF 118 II 205; 108 V 171 ; 101 Ib 222 ; JAAC 1976 40/I p. 20 ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944 ; FRITZ. GYGI, op. cit.,p. 262 et 263). 2.4S'agissant plus particulièrement des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ils doivent, pour justifier la révision, se rapporter soit à des faits déjà allégués, dans la mesure où ils n'auraient pas pu être produits dans la procédure précédente, soit à des faits nouveaux tels qu'ils viennent d'être définis, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de manière significative (ATF 108 V 171ss ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944 ; B. KNAPP, op. cit., p. 276). La démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la décision à réviser (cf. JICRA 1994 n o 27 p. 196ss). 3. 3.1En l'occurrence, la requérante base pour l'essentiel sa demande de révision sur la production d'un nouveau moyen de preuve, à savoir une attestation _______, datée du _______ (cf. état de faits, let. C) et confirmant son interpellation, le 22 août 2002 et son évasion deux jours plus tard. Page 5
E- 50 88 /2 0 0 6 3.1.1La requérante soutient qu'elle ne pouvait déposer ce moyen de preuve plus tôt étant donné que, durant les premières années de son séjour en Suisse, son état psychique l'avait empêchée de faire des démarches en vue de reprendre contact avec sa famille et que ce n'est qu'au début de l'année 2006 qu'elle a, à la fois, repris contact avec son père, et s'est engagée au sein de la section suisse de l'UFC, à travers laquelle elle a obtenu cette attestation. Elle a également déposé plusieurs autres moyens de preuve (lettre de son père et de son ancienne colocataire) visant à expliquer les raisons pour lesquelles elle n'avait pas produit plus tôt ladite attestation. Toutefois, la question de savoir si cette pièce a été déposée tardivement au sens de l'art. 66 al. 3 PA n'a pas à être tranchée définitivement. En effet, même si l'on admet qu'il ouvre la révision, au sens de la disposition précitée, ce moyen ne saurait être considéré comme déterminant. 3.1.2En effet, force est d'abord de constater que l'attestation produite ne démontre en rien les sources sur lesquelles s'appuie son auteur pour confirmer les faits allégués par la requérante en procédure ordinaire. Le document ne fait pas état des recherches qui auraient permis de vérifier les faits allégués et le signataire a tout aussi bien pu consigner les informations rapportées par la requérante. 3.1.3En outre, même s'il fallait par hypothèse considérer comme vraisemblable que la requérante a été arrêtée et détenue un ou plusieurs jours en raison des faits allégués (transport de tracts de l'UFC), ce document ne prouve pas l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. La requérante n'a jamais allégué avoir eu un rôle actif au sein de l'UFC. Elle a déclaré que les gendarmes qui l'avaient arrêtée l'avaient conduite au poste parce qu'elle refusait d'indiquer le nom de la personne qui l'avait chargée du transport de ces tracts. Aucun élément au dossier n'étaie la thèse selon laquelle la requérante présenterait un profil politique justifiant l'ouverture de recherches à son encontre. Certes, la requérante a également produit une lettre de son amie, dans laquelle celle-ci déclare que des gendarmes sont venus à son domicile. Toutefois, on ne peut exclure qu'un tel document soit un document de complaisance (cf. consid. 3.2 ci-après). Enfin, toujours en admettant par hypothèse la vraisemblance des faits allégués, l'attestation produite n'apparaît en tout état de cause pas comme déterminante eu égard au fait que la situation dans le pays d'origine de la requérante a considérablement évolué depuis son départ (cf. ci- Page 6
E- 50 88 /2 0 0 6 dessous consid. 4.2.) ; ainsi, il est encore moins plausible que cette dernière soit aujourd'hui encore recherchée en raison des événements allégués à l'appui de sa demande d'asile. 3.2La requérante a également déposé à l'appui de sa requête de révision une lettre de l'amie qui habitait avec elle au Togo, et qui lui aurait apporté ses documents au Ghana. Cette amie explique avoir été, à l'époque de la fuite de la requérante, arrêtée, puis détenue durant deux mois par des policiers qui recherchaient cette dernière et n'avoir été libérée que grâce à l'intervention de son père, un ancien militaire ; elle allègue en outre avoir été contrainte de se réfugier au Bénin, après le décès du président Eyadéma, en raison des problèmes que rencontraient les membres de l'UFC. La requérante n'expose pas dans son argumentation en quoi la lettre de son amie serait un moyen de preuve déterminant, au sens au sens de l'art. 66 al. 2 PA. Elle l'a produite essentiellement pour démontrer le caractère non tardif de sa requête. Le Tribunal estime pour sa part qu'une telle pièce ne saurait être décisive, dès lors qu'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance, ce que tendrait d'ailleurs à démontrer le fait que la lettre du père de la requérante ne mentionne pas, quant à elle, l'existence de recherches à l'encontre de cette dernière. Or il eût été logique que les autorités enquêtent également auprès de sa famille. Enfin, force est de constater que cette lettre contribue tout au plus à étayer l'argumentation de la requérante visant à contester l'appréciation faite, en procédure ordinaire, de la crédibilité de son récit, mais qu'elle n'est pas de nature à démontrer la réalité, pour la requérante, d'un risque de persécution dans le contexte actuel. Il peut être renvoyé sur ce point à la motivation développée dans le considérant qui précède, ainsi qu'aux considérations qui suivent sur l'évolution de la situation au Togo. 3.3La même argumentation doit être opposée à la lettre adressée le 8 mars 2006 par le père de la requérante à la mandataire de cette dernière (cf. états de faits, let. C), par laquelle il donne des précisions sur le gendarme - un de ses anciens subordonnées - dont il aurait appris tardivement qu'il avait aidé sa fille à s'évader du camp où elle était détenue. Au demeurant, la requérante admet elle-même implicitement que la production de ce moyen est tardive et que celui-ci ne constitue pas un moyen de preuve décisif puisqu'elle explique avoir Page 7
E- 50 88 /2 0 0 6 renoncé à déposer une requête de révision sur la base de cette seule pièce. 4. 4.1Outre les moyens de preuve visant à établir la véracité de son récit, la requérante fait également valoir, sur la base du dernier moyen produit à l'appui de sa demande, à savoir la copie du courrier du _______(cf. état de faits, let. E), que de nombreux militants de l'UFC revenant de l'étranger ont fait l'objet d'arrestations arbitraires à leur retour au Togo, et ce en dépit de l'évolution qu'a connue le pays sur le plan politique, en particulier de l'accord politique global auquel a adhéré ce parti. Le Tribunal estime que ce moyen de preuve n'est pas déterminant, dès lors qu'il ne comprend aucune information axée sur les circonstances particulières du présent cas et qu'en sus la requérante n'a pas allégué avoir participé, au Togo ou en Suisse, à des actions particulièrement critiques envers le gouvernement togolais, de nature à susciter des représailles. 4.2De graves troubles politiques et sociaux ont suivi le coup d'Etat des forces armées togolaises qui a mis au pouvoir Faure Gnassingbé Eyadéma, fils du président Gnassingbé Eyadéma, à la suite du décès de ce dernier, le 5 février 2005, après trente-huit ans de règne sur le pays. Faure Gnassingbé s'est vu contraint de renoncer à son mandat notamment sous la pression des partis d'opposition et des puissances internationales, mais a été porté à la présidence à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et violences. La régularité de cette élection a été fortement contestée par les partis d'opposition, ce qui a donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, surtout après la proclamation officielle des résultats. Ces affrontements ont dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays. Jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants ont été victimes de graves mesures de répression. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement Page 8
E- 50 88 /2 0 0 6 d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Certes, les médias togolais publics ont poursuivi, en 2006 encore, certaines habitudes de langage agressif vis-à-vis de ce parti. Cependant, Fauré Gnassingbé paraît avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de MANFRED NOWAK, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Dans le cadre de ce processus de démocratisation et de normalisation avec la communauté internationale, en particulier avec l'Union européenne, le président a, par décret du 30 août 2007, dissous l'Assemblée nationale en vue des élections législatives qui se sont tenues le 14 octobre 2007, sur un mode de scrutin de liste à la proportionnelle. Ces élections ont été suivies sur place notamment par cinq organisations nationales civiles agréées par la Commission nationale électorale indépendante, ainsi qu'à la demande du gouvernement, par une Mission exploratoire d'observation militaire de la CEDAO et une Mission d'observation électorale de l'Union européenne (en tout, 3'500 observateurs nationaux et internationaux présents sur tout le territoire national). Cette dernière a examiné entre autres le déroulement de la campagne, les préparatifs électoraux, les médias, le scrutin et son dépouillement ainsi que la période post-électorale et le traitement des plaintes. L'UFC, à l'instar d'une trentaine de partis politiques, y a participé pour la première fois depuis 1990; aucun appel au boycottage n'a été lancé, le président s'étant dit "prêt à gouverner avec tout le monde" (PHILIPPE PERDRIX/PETER DOGBÉ, Tout le monde sur le pont, in: Jeune Afrique no 2439 du 7 au 13 octobre 2007). Ce processus a d'ores et déjà incité de nombreux réfugiés togolais au Ghana à rentrer volontairement dans leur pays d'origine (BBC Monitoring Africa, 27 septembre 2007). Le recensement s'est déroulé dans de bonnes conditions; de même, la campagne électorale et le scrutin ont eu lieu dans le calme, sans tension particulière, contrairement aux précédentes élections. Page 9
E- 50 88 /2 0 0 6 Certes, après les élections, l'UFC a dénoncé de nombreuses irrégularités, exigé un nouveau décompte des voix, et exprimé lors de manifestations sa volonté d'aller "jusqu'au bout" pour obtenir les sièges qui lui reviennent. Ces déclarations ne sauraient toutefois démontrer l'existence d'un risque concret de persécution touchant tout adhérant de ce parti. Il s'agit d'un discours politique et militant, et l'on retrouve également ce ton dans l'attestation produite à titre de moyen de preuve, datée du _______ et signée par _______. Il n'en reste pas moins que l'UFC est désormais une formation intégrée au processus de démocratisation du pays, et que l'on ne saurait présumer un risque de persécution pour tous les membres de ce parti, quelle que soit leur profil. 4.3 Compte tenu de l'évolution de la situation au Togo, le Tribunal estime en conclusion que le seul fait pour la requérante d'être membre de l'UFC, d'avoir même par hypothèse eu maille à partir avec les gendarmes dans les circonstances décrites, et d'avoir participé à des réunions de l'UFC en Suisse, n'est pas susceptible de l'exposer aujourd'hui à des mesures de persécution de la part des autorités de son pays d'origine. Les moyens de preuve produits ne sont en conséquence pas déterminants sous l'angle de l'examen de la qualité de réfugié. Ils ne le sont pas davantage sous l'angle des empêchements à l'exécution du renvoi; il n'a aucunement été démontré que cette mesure serait actuellement illicite, parce que la requérante serait exposée à un risque réel et personnel, en cas de retour au pays, et en dehors de circonstances fortuites, de subir des traitements prohibés. Les autres obstacles à l'exécution du renvoi, liés à la situation personnelle et familiale de la requérante, en tant que mère célibataire de deux enfants en bas âge, et à son état de santé, seront examinés dans le cadre de la procédure de réexamen pendante auprès du Tribunal (cf. consid. 1.4 ci-dessus). 5. Au vu de ce qui précède, la demande de révision du 23 août 2006 doit être rejetée. Pag e 10
E- 50 88 /2 0 0 6 6. 6.1Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, qui s'élèvent à Fr. 1 200.--, à la charge de la requérante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2La requérante a cependant requis la dispense des frais de procédure. Etant donné son indigence, et le fait que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme vouées à l'échec au moment du dépôt de sa demande, il y a lieu de la dispenser desdits frais, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Pag e 11
E- 50 88 /2 0 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision du 23 août 2006 est rejetée. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est communiqué : -à la requérante, par l'intermédiaire de sa mandataire (par lettre recommandée) -à l'ODM, en copie, pour information (le dossier N _______ demeure au Tribunal en vue du traitement du recours déposé par la requérante en matière de renvoi de Suisse) -à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli simple. Le président du collège :La greffière : Jean-Pierre MonnetIsabelle Fournier Expédition : Pag e 12