B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5079/2022
Arrêt du 25 août 2025 Composition
Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Syrie, représenté par Idris Hajo, c/o (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 octobre 2022 / N (...).
E-5079/2022 Page 2 Faits : A. Le 21 juillet 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 26 juillet 2021, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à B.. C. Le 27 juillet 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a procédé à l’enregistrement des données personnelles du requérant, de nationalité syrienne, d’ethnie kurde, de confession musulmane (sunnite) et de langue maternelle kurmanci. Il a précisé être marié depuis le mois d’octobre 2020, son épouse se trouvant au Liban. En lien avec son parcours scolaire et professionnel, l’intéressé a mentionné avoir suivi onze années de scolarité et exercé le métier de chef cuisinier. Avant sa fuite de Syrie, qu’il a datée du mois de mai 2014, il aurait résidé à C., au Kurdistan syrien ; il aurait ensuite séjourné durant environ sept ans au Liban avant de rejoindre la Suisse, en passant par l’Irak, l’Iran, la Turquie, la Grèce, l’Albanie, la Serbie, la Croatie ou la Hongrie et l’Autriche. Le requérant serait parti du Liban en février 2021 et entré en Suisse le 20 juillet 2021. Plusieurs membres de sa famille vivraient toujours en Syrie, à savoir sa mère – son père serait décédé –, un frère et une sœur ainsi qu’un demi-frère et une demi-sœur. D. Le même jour, l’intéressé a signé le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). E. Le 9 août 2021, A._______ a versé plusieurs pièces (sous forme de photocopies) en cause, à savoir sa carte d’identité, son passeport, son livret de service militaire ainsi qu’une attestation délivrée, le 1 er février 2009, et confirmant qu’il avait effectué l’intégralité de son service militaire. F. Le 12 août 2021, le requérant a versé en cause un rapport médical du 30 juillet 2021 faisant état d’une mauvaise évolution de plusieurs plaies, conséquences de morsures d’insectes.
E-5079/2022 Page 3 G. Le 19 août 2021, A._______ a versé en cause, en version originale, sa carte d’identité ainsi que son passeport, et, en copie, un acte de mariage religieux. H. Entendu les 23 août 2021 (audition selon l’art. 29 LAsi) et 20 octobre 2021 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), le requérant a mentionné avoir effectué son service militaire de février ou mars 2007 au 1 er février 2009, date de sa démobilisation ; à compter du mois d’août 2009, il aurait vécu au Liban, retournant toutefois tous les six mois en Syrie. Entre février et mai 2012, A._______ aurait pris part, muni du drapeau kurde, à des manifestations hostiles au régime syrien de Bachar al-Assad. Lors d’un déplacement entre D._______ et E._______ dont le but était de faire des démarches administratives d’obtention d’un passeport, au mois d’août 2013, il se serait fait arrêter à proximité de l’aéroport de C._______ et aurait été emprisonné à la prison de la sécurité politique de C._______ jusqu’en février 2014 ; il y aurait subi des actes de torture. Grâce à l’aide et aux contacts d’un oncle maternel, fonctionnaire de profession, le requérant aurait été libéré suite au paiement d’une importante somme d’argent, provenant de ses économies et des ressources de son oncle. Suite à sa libération, craignant d’être arrêté aussi bien par le régime syrien que par les Apochis, il aurait été hébergé par son oncle, dans le village de F.. Muni d’un passeport reçu en avril 2014, aidé d’un passeur, il aurait alors quitté définitivement la Syrie pour retourner au Liban ; il y serait resté jusqu’en 2021, sa vie ayant été rendue compliquée par le fait de ne pas être correctement payé, par l’explosion survenue dans le port de Beyrouth en août 2020 et par un accident de la circulation ayant nécessité une opération au genou. I. Le 27 août 2021, le SEM a notifié le passage de la procédure en procédure étendue. J. J.a Le 2 septembre 2021, Caritas Suisse, à B., a résilié le mandat de représentation. J.b Le 21 septembre 2021, A._______ a donné mandat à G._______ de le représenter en la présente procédure.
E-5079/2022 Page 4 K. Par décision du 11 octobre 2022, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l’exécution de cette mesure, estimée inexigible en l’état, admettant par conséquent l’intéressé à titre provisoire en Suisse. A l’appui de sa décision, le SEM a d’abord relevé qu’une des pièces produites, à savoir la copie d’un ordre de marche pour réservistes, en vue du recrutement de l’intéressé, document qui aurait été établi à H._______ le 5 janvier 2021, était un faux manifeste, la région de H._______ n’étant plus sous contrôle des autorités syriennes depuis 2012. Toujours en lien avec les pièces versées en cause, il a dénié toute valeur probante à deux d’entre elles, à savoir un document émis, le 3 juin 2014, par l’autorité chargée de l’exécution des jugements à C._______ ainsi qu’un mandat d’arrêt du Département de la sécurité politique de I.. Le SEM a ensuite relevé plusieurs contradictions dans les déclarations faites par le requérant au cours de ses deux auditions et considéré que son récit était, sur des points essentiels, pas suffisamment substantiel, respectivement contraire à l’expérience générale. Enfin, il a relevé que les démarches de recrutement au sein des Apochis, indépendamment de leur vraisemblance, n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, faute de persécution et d’intensité suffisante. De même, le fait qu’un des frères du requérant et un de ses beaux-frères aient obtenu la qualité de réfugié en Suisse ne permettait pas de considérer qu’il devait lui-même craindre des persécutions déterminantes en raison de ce fait et, plus généralement, de son entourage familial. L. Dans le recours interjeté, le 7 novembre 2022, à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A., agissant par l’entremise d’Idris Hajo, dûment constitué, conclut à l’annulation de la décision entreprise et, principalement, à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, il sollicite l’assistance judiciaire partielle et que la procédure soit menée en langue allemande. A l’appui de son recours, l’intéressé conteste le constat d’invraisemblance posé par le SEM et insiste sur la crainte fondée de subir de nouvelles persécutions en cas de retour en Syrie.
E-5079/2022 Page 5 En annexe à son mémoire, il a notamment produit un ordre de marche en version originale ainsi qu’une attestation d’aide financière. M. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge en charge de l’instruction de la cause a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure de recours et confirmé que celle-ci se déroulerait en français, langue de la décision attaquée. N. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a proposé son rejet. Il souligne que celui-ci ne contient aucun élément susceptible de modifier son point de vue. En outre, il considère que la production d’un ordre de marche en version originale ne permet pas de modifier son appréciation. O. Le 13 mars 2023, le recourant a répliqué, déclarant persister dans les conclusions de son recours et critiquant la concision de la réponse de l’autorité intimée à son recours. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
E-5079/2022 Page 6 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 7 novembre 2022 est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E-5079/2022 Page 7 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d’une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s’est alors formé sous la présidence d’Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), le groupe le plus important au sein de la coalition des groupes d’opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" [DAANES]), y étant en particulier opposés. A l’heure actuelle, l’évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l’usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, mai 2025, p. 8 ss ; arrêts du Tribunal E-6325/2023 du 28 juillet 2025 consid. 3.1 et réf. cit. ; D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.1 et réf. cit.).
E-5079/2022 Page 8 4.2 Lors de l’examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d’origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s’est par la suite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d’asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.). 4.3 Conformément à l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou la renvoie exceptionnellement à l’autorité inférieure avec des instructions impératives. L’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instructions d’une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l’instance de recours peut certes encore remédier à l’impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; consid. 2.2 ci-avant). 4.4 Même si l’évolution de la situation générale en Syrie n’est pas encore prévisible à l’heure actuelle, la question des effets de la chute de l’ancien régime syrien se pose déjà dans le cas présent. Il ne s’agit pas seulement d’évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d’examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d’asile du requérant. Un examen aussi conséquent n’a pas à être effectué par l’instance de recours, mais doit l’être par le SEM. Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée. Il appartiendra à l’autorité intimée de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d’octroyer un droit d’être entendu au requérant. Cette solution permet d’ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d’autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d’asile et qu’il statue donc définitivement. 5. 5.1 En conséquence, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
E-5079/2022 Page 9 5.2 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 6. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7. 7.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 7.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle devient donc sans objet. 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations du mandataire, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, au montant de 1’000 francs, pour l’activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 1 à 3 de la décision du 11 octobre 2022 sont annulés et l’affaire est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 1’000 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Expédition :