B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5064/2025

Arrêt du 7 août 2025 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Vincent Rittener et Gabriela Freihofer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A., né le (...), et son épouse, B., née le (...), Ukraine, p.a. (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de restitution du délai de recours ; décision du SEM du 27 mai 2025 / N (...).

E-5064/2025 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les demandeurs, les intéressés ou les recourants) en date du 30 avril 2025, les procurations signées le même jour en faveur de l’association C., la copie des passeports ukrainiens des deux intéressés, les procès-verbaux des entretiens sommaires (par écrit) des deux prénommés du 30 avril 2025, le courrier du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) du même jour, informant les demandeurs de son intention de rejeter leur demande de protection provisoire et leur octroyant un délai pour se déterminer à ce propos, les observations formulées le 7 mai 2025 à l’encontre du projet de décision précité, la décision du 27 mai 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par A. et son épouse, B., prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que ceux- ci quittent le territoire suisse au plus tard le 2 juillet 2025 « pour rejoindre la France ou tout autre pays où [ils sont] légalement admissible[s] », la résiliation du mandat de représentation, le même jour, par l’association C., l’écriture non datée, adressée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 9 juillet 2025 (date du timbre postal) et accompagnée d’un mémoire de recours concluant à l’octroi de la protection provisoire en Suisse ainsi qu’à l’assistance judiciaire partielle et à la dispense d’avance de frais, les pièces jointes à l’écriture précitée, parmi lesquelles figure notamment un courrier signé par D., ressortissante suisse domiciliée à E., fille des demandeurs, les autres pièces du dossier,

E-5064/2025 Page 3 et considérant qu’à titre liminaire, il convient de considérer l’écrit accompagnant le recours du 9 juillet 2025 (date du timbre postal) comme une demande de restitution du délai de recours au sens de l’art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG Kommentar, 2 ème éd., 2019, n° 19 ad art. 24 PA), qu’en l’occurrence, le Tribunal est habilité à statuer sur la présente requête, en tant qu’elle porte sur la restitution du délai de recours, dès lors qu’il aurait, dans l’hypothèse où celle-ci serait accordée, à se prononcer sur le pourvoi interjeté, le 9 juillet 2025 (date du timbre postal), à l’encontre de la décision du SEM du 27 mai précédent (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-5244/2023 du 8 novembre 2023 ; E-2153/2024 du 22 avril 2024 ; E-2954/2017 du 8 juin 2017 ; A-5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2.2 ; RAPHAËL GANI, in : F. Bellanger / J. Candrian / M. Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire Romand, PA, 2024, n° 27 ad art. 66), qu’en matière de restitution de délai, le Tribunal statue en règle générale à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi), qu’en vertu de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a

E-5064/2025 Page 4 cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et accompli l’acte omis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.1), que le dépôt de la demande de restitution de délai et l’accomplissement de l’acte omis dans les trente jours dès la cessation de l’empêchement sont des conditions de recevabilité, que celles-ci apparaissent remplies dans le cas présent, que cela étant, les conditions matérielles permettant l’acceptation d’une telle demande, à savoir, d’une part, l’existence d’un empêchement d’agir et, d’autre part, l’absence de faute imputable à la partie ou à son mandataire, ne sont pas cumulativement réalisées, que de manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5244/2023 du 8 novembre 2023, p. 4), que dans l’intérêt d’une procédure juridique ordonnée et par souci de sécurité juridique, la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, in : B. Waldmann / P. Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 ème éd., 2023, n° 4 ad art. 24 PA ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd., 2022, n° 2.139), qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation du délai, tel un évènement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, voire d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, op. cit., n os 2.140 s.), qu’autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_2/2022 du 11 mars 2022 consid. 2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal

E-5064/2025 Page 5 administratif fédéral E-559/2021 du 22 mars 2021 p. 5 et réf. cit. ; cf. PATRICIA EGLI, in : B. Waldmann / P. Krauskopf, op. cit., n° 16 ad art. 24 PA), que le comportement fautif du mandataire est imputable au mandant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in : F. Aubry Girardin / Y. Donzallaz / Ch. Denys / G. Bovey / J.-M. Frésard, Commentaire de la LTF, 3 ème éd., 2022, n° 8 ad art. 50 LTF), qu’il n'y a donc pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.2 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.2 ; 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3), qu’une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.), qu’en l’espèce, au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal ne distingue aucun motif que justifierait une restitution du délai de recours – de 30 jours – à l’encontre de la décision du SEM du 27 mai 2025, qu’il doit être préliminairement souligné que la décision rendue par le SEM en date du 27 mai 2025 a été valablement notifiée le même jour, par voie électronique, auprès de l’association C._______, mandataire des demandeurs, agissant sur la base de deux procurations signées le 30 avril 2025, étant précisé que ladite association n’a résilié le mandat de représentation qu’à réception de la décision, adressant du reste encore un courrier du même jour à ses mandants, comme il le sera vu par la suite, qu’en effet, lorsqu’une partie est représentée, l’autorité notifie la décision à son représentant, au domicile élu (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 379), que le délai de recours échoyait par conséquent le jeudi 26 juin 2025, que dans ce délai, aucun recours n’a été interjeté, si bien que le SEM a considéré à juste titre sa décision du 27 mai 2025 comme étant entrée en force et dotée de l’autorité de la chose décidée,

E-5064/2025 Page 6 que A._______ et son épouse, B., allèguent n’avoir reçu la décision querellée qu’en date du 1 er juillet 2025, par le truchement de leur assistant social, qu’ils ont en outre précisé que le pli contenant la décision que leur avait adressé l’association mandatée, en faisant usage des coordonnées de leur hébergement à F., ne leur était pas parvenu, indiquant avoir été déplacés dans le canton de G._______ en date du 2 juin 2025, que ce fait, quoique exact à première vue, n’est pas décisif en l’espèce, qu’en effet, il ne saurait remettre en cause la validité de la notification de la décision du 27 mai 2025, correctement effectuée le même jour auprès de l’association C., qui était alors leur mandataire, qu’à l’analyse du dossier, il appert au demeurant que les requérants étaient a minima au courant, dès le 27 mai 2025, qu’une décision relative à leur demande de protection provisoire en Suisse avait été rendue, même s’ils n’en connaissaient pas l’intégralité du contenu, qu’en effet, à la lecture de la lettre que l’association C. leur a adressée le 27 mai 2025, l’envoi d’un exemplaire de la décision, à F., fut précédé d’un appel téléphonique au cours duquel les recourants ont été informés qu’une décision leur avait été notifiée et que leur demande de protection provisoire en Suisse avait été rejetée, qu’ainsi, il leur était loisible, s’ils entendaient contester la décision du 27 mai 2025, d’entreprendre les démarches idoines pour interjeter recours dans le délai de trente jours, au besoin en faisant appel à un nouveau mandataire et de le charger de contester ladite décision, que l’on pouvait d’autant plus attendre d’eux pareille démarche qu’ils bénéficiaient de l’appui de leur fille, de nationalité suisse et domiciliée à E., qu’au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas démontré qu’ils ont été empêchés sans leur faute – au sens restrictif de la jurisprudence – d’agir dans le délai légal de recours, que dans ces conditions, en l’absence d’un empêchement tel que défini à l’art. 24 PA, la demande de restitution de délai doit être rejetée,

E-5064/2025 Page 7 que le recours déposé le 9 juillet 2025, simultanément à la requête en restitution du délai de recours, est donc bien tardif, de sorte que le Tribunal doit le déclarer irrecevable, qu’au regard de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que cependant, en vertu de l’art. 6 let. b FITAF, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir,

(dispositif : page suivante)

E-5064/2025 Page 8

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée. 2. Le recours interjeté le 9 juillet 2025 à l’encontre de la décision du SEM du 27 mai 2025 est irrecevable. 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

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