B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5035/2014

Arrêt du 21 novembre 2014 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérald Bovier, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Mexique, (...), requérant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 août 2014 (E-240/2014).

E-5035/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 10 novembre 2013, la décision du 18 décembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 21 août 2014 (réf. E-240/2014), rejetant le recours formé le 15 janvier 2014 contre cette décision, la requête adressée le 8 septembre 2014 au Tribunal, par laquelle l'intéressé a principalement indiqué vouloir déposer une deuxième demande d'asile en Suisse, en se prévalant de faits qui, à son avis, devaient être considérés comme nouveaux, le moyen de preuve – à savoir la copie d'un courrier du (...) 2014 adressé à l'ODM par une parlementaire canadienne – produit par l'intéressé à l'appui de cette demande, les mesures provisionnelles du 10 septembre 2014, suspendant l'exécution du renvoi, la décision incidente du 16 septembre 2014, par laquelle le Tribunal a avisé le requérant que, sur la base d'un premier examen, sa requête du 8 septembre 2014 tendait en réalité à la révision de l'arrêt E-240/2014 et l'a invité à régulariser cette demande, en y apposant sa signature et en complétant ses conclusions, le courrier du 24 septembre 2014, par lequel l'intéressé a retourné au Tribunal sa requête du 8 septembre 2014, dûment signée, l'écriture complémentaire annexée à ce courrier, ainsi que la copie d'un article du journal en ligne "Aristegui Noticias" jointe à celui-ci,

E-5035/2014 Page 3 et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 ss LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), que la procédure devant le Tribunal, ainsi que les motifs de révision, sont alors régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF ; que, pour le surplus, la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal détermine d'office la nature juridique des écrits qui lui sont adressés (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798), que lorsque le requérant fait valoir des faits nouveaux antérieurs à un arrêt du Tribunal confirmant une non-entrée en matière ou un refus d'asile et un renvoi, ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve – également antérieurs à cet arrêt – visant à établir de tels faits, sa requête doit être qualifiée de demande de révision au sens des art. 121 ss LTF (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 p. 274-319 ; cf. également arrêts du Tribunal D-2220/2014 du 4 juin 2014 consid. 2.2 ; D-2252/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.2 et jurisp. cit.), qu'en revanche, lorsque le requérant fait valoir, dans sa requête, que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits postérieurement à la clôture de la précédente procédure, cette demande doit en principe être considérée comme une nouvelle demande d'asile, qu'en l'occurrence, à l'appui de son écrit du 8 septembre 2014, le requérant a produit un courrier daté du 13 août 2014, adressé à l'ODM par B._______, députée au Parlement du Canada,

E-5035/2014 Page 4 qu'il a affirmé vouloir présenter une nouvelle demande d'asile en Suisse, sur la base de ce moyen de preuve, et a allégué, en substance, que ce "document important" permettait de clarifier certains faits qui n'avaient pas été pris en compte dans le cadre de la procédure précédente, tant par l'ODM que par le Tribunal, que ledit courrier se rapporte à des faits antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 21 août 2014, rendu au terme de la procédure ordinaire, et a de surcroît été établi antérieurement à l'arrêt précité, que, pour les motifs retenus ci-avant, la requête du 8 septembre 2014, régularisée et complétée par nouvelle écriture du 24 septembre 2014, constitue à l'évidence une demande de révision de l'arrêt précité, que c'est donc à tort que le requérant a soutenu que sa demande devait être qualifiée de seconde demande d'asile ; qu'il méconnait en effet de la sorte le principe de l'autorité (matérielle) de chose jugée de l'arrêt E-240/2014 du 21 août 2014, qui s'étend à l'ensemble des faits qui existaient déjà au moment du prononcé et qui étaient naturellement rattachés aux prétentions qui y ont été tranchées, qu'il s'agit donc pour le Tribunal d'examiner l'acte précité sous l'angle d'une demande de révision de son arrêt E-240/2014 du 21 août 2014, qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, l'intéressé a qualité pour agir (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA ; cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2), qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est toutefois recevable qu'à de strictes conditions, qu'en effet, elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 124 LTF ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247), qu'en l'occurrence, dans les conclusions de son écrit du 8 septembre 2014, le requérant indique principalement vouloir déposer une seconde demande d'asile en Suisse et requiert une nouvelle audition, invoquant que ses

E-5035/2014 Page 5 motifs d'asile doivent être examinés à la lumière de ces "nouvelles circonstances", que la demande du requérant, en tant qu'elle est principalement présentée sur la base d'un moyen de preuve nouveau visant à établir des faits antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 21 août 2014, l'est implicitement pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que, déposée moins de 90 jours après la notification de l'arrêt E-240/2014 du 21 août 2014, elle est, sur ce point, recevable (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), que, par décision incidente du 16 septembre 2014, le Tribunal a informé l'intéressé que sa requête devait, prima facie, être qualifiée de demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF et a imparti à l'intéressé un délai pour régulariser son acte, en indiquant notamment de manière explicite les conclusions prises pour le cas où il y aurait lieu de statuer à nouveau (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF ; art. 128 al. 1 LTF), que dans son écriture complémentaire du 24 septembre 2014, le requérant n'a toutefois pas précisé ses conclusions pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait, mais s'est limité à fournir de nouvelles explications concernant ses motifs d'asile, que, certes, en demandant que ses motifs d'asile soient examinés "à la lumière des nouvelles circonstances" présentées à l'appui de sa requête, l'intéressé conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt E-240/2014 du 21 août 2014, à l'annulation de la décision de l'ODM du 18 décembre 2013, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que, nonobstant ce qui précède, la question de savoir si la requête du 8 septembre 2014 et son complément du 24 septembre 2014 remplissent les exigences de forme et de contenu prescrits par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) peut néanmoins être laissée indécise en l'espèce, dès lors que la demande de révision doit, en tout état de cause, être rejetée sur le fond, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la

E-5035/2014 Page 6 procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 3-13 p. 274-319), que la révision ne permet en principe pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss, JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 ; cf. aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; cf. également PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 18 ad art. 123 LTF), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b ; 121 IV 317 consid. 1a ; 108 V 170 consid. 1 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd. 2006 n° 1833 p. 392), que les allégués doivent être pertinents, c'est-à-dire susceptibles de modifier l'état de fait à la base de l'arrêt entrepris, et de conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte, que pour leur part, les preuves doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du demandeur, qu'une preuve est dès lors considérée comme concluante quand il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, qu'autrement dit, le moyen de preuve allégué ne doit pas seulement servir à l'appréciation des faits, mais aussi à l'établissement de ces derniers,

E-5035/2014 Page 7 qu'ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau document (p. ex. un rapport médical ou une expertise) donne une appréciation différente des faits, qu'il ne suffit pas non plus que l'auteur d'un tel document tire ultérieurement des faits connus au moment du jugement principal d'autres conclusions que le Tribunal, qu'il n'y a pas davantage motif à révision du seul fait que le Tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale, qu'il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs, qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête du 8 septembre 2014, le demandeur a versé au dossier la copie d'une lettre datée du (...), adressée à l'ODM par B., députée au Parlement canadien, que, selon les déclarations de l'intéressé, ledit courrier, qu'il aurait reçu peu après le prononcé de l'arrêt E-240/2014, apporterait un nouvel éclairage sur ses motifs d'asile ainsi que sur certains éléments qui n'auraient pas été pris en compte par l'ODM ou par le Tribunal, que, certes, ce moyen de preuve, antérieur à l'arrêt du 21 août 2014, n'avait pas été porté à la connaissance du Tribunal dans le cadre de la procédure ordinaire, que la question de savoir s'il aurait pu et dû, avec la diligence utile, être déposé en procédure ordinaire, n'a pas lieu d'être tranchée, au vu de ce qui suit, qu'en effet, ledit courrier ne saurait être qualifié de moyen de preuve concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, son contenu ne révélant aucun élément de nature à infirmer l'appréciation opérée par le Tribunal dans son arrêt du 21 août 2014, que la lettre de B. renvoie à des faits et des moyens de preuve qui ont déjà été examinés par le Tribunal en procédure ordinaire, à savoir la procédure d'asile canadienne du requérant ainsi que la lettre du psychiatre ayant soigné la sœur de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal E-240/2014 précité, consid. 3.3), que, dans son arrêt du 21 août 2014, le Tribunal avait considéré que le requérant n'avait pas établi que sa procédure d'asile canadienne avait

E-5035/2014 Page 8 permis de retenir la véracité de son récit et que la lettre signée par le Dr C., à laquelle B. fait référence dans son courrier, ne permettait pas de retenir une appréciation différente de son cas, dans la mesure où elle n'était pas datée, qu'elle était produite en copie et qu'elle ne faisait état d'aucun détail concret, que, dans son courrier du (...), B._______ critique le fait que les autorités canadiennes n'avaient pas pris en considération la lettre du Dr C._______ lors de la procédure d'asile du requérant dans ce pays, et précise les raisons pour lesquelles elle était alors intervenue auprès du Ministre canadien de l'immigration, que ce courrier se limite donc à donner une appréciation différente des faits, telle que retenue par une personne tierce à la procédure, qu'il n'établit toutefois aucun élément de fait essentiel et nouveau, dont il résulterait que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs, que ledit moyen de preuve n'est donc pas de nature à conduire à un jugement différent du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant et du rejet de sa demande d'asile, qu'il n'a en effet aucune incidence sur l'appréciation du Tribunal, dans son arrêt du 21 août 2014, sur le défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des motifs d'asile invoqués par le requérant (cf. arrêt du Tribunal E-240/2014 précité, consid. 3), qu'en produisant ce moyen de preuve, l'intéressé cherche en réalité à obtenir une appréciation juridique de faits connus autre que celle retenue précédemment par l'autorité de recours, ce que ne permet précisément pas la voie de la révision, qu'au vu de ce qui précède, la copie de la lettre de B._______, produite à l'appui de la demande de révision du 8 septembre 2014, ne constitue manifestement pas un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que, partant, la requête de l'intéressé, en tant qu'elle se fonde sur ce moyen de preuve, doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, dans son complément du 24 septembre 2014, l'intéressé réitère en outre ses allégations selon lesquelles il risquerait d'être persécuté en cas

E-5035/2014 Page 9 de renvoi dans son pays d'origine et conteste l'analyse effectuée par le Tribunal s'agissant de certains éléments de son récit, qu'il invoque notamment une méconnaissance des autorités suisses de la situation au Mexique et de la "gestion des pouvoirs" dans ce pays, qu'à ce titre, il a joint la copie d'un article du journal en ligne "Aristegui Noticias", daté du 20 juin 2014, renvoyant à plusieurs rapports de l'ONU et de l'OCDE sur la situation au Mexique, que cet article, de nature générale, est toutefois sans pertinence dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il ne concerne pas directement la situation personnelle du requérant, qu'en tant qu'elles visent uniquement à remettre en cause l'appréciation juridique de l'arrêt attaqué et ne sont étayées par aucun moyen de preuve concluant, les allégations présentées dans l'écriture complémentaire du 24 septembre 2014 sont manifestement irrecevables sous l'angle de la révision, qu'enfin, le requérant a encore demandé à ce qu'il soit procédé à une nouvelle audition, invoquant qu'il souhaitait expliquer et clarifier certains éléments de son dossier et que ses motifs d'asile devaient être examinés à la lumière "des nouvelles circonstances", que l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne permet en principe pas d'exiger qu'il soit procédé à une nouvelle audition d'une partie (ou d'un témoin) ; qu'il n'en va différemment que dans la mesure où des faits nouveaux sont admis qui justifient de telles preuves (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, par. 4710 ad art. 123 p. 1697 s. ; cf. également arrêt du Tribunal E-2349/2012 du 13 novembre 2012), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, que, sur ce point, le Tribunal rappelle que la procédure en révision, qui est un moyen de droit extraordinaire, est soumise au principe allégatoire et non à la maxime inquisitoire (cf. arrêts du Tribunal D-2220/2014 du 4 juin 2014 ; E-1995/2012 consid. 4.5), que, dans ce cadre, l'autorité compétente se limite à se prononcer sur les motifs de révision expressément invoqués et à examiner les moyens de preuve qu'il appartient au demandeur de produire,

E-5035/2014 Page 10 qu'il incombe donc à la partie d'invoquer immédiatement tous les motifs de révision et de produire tous les moyens de preuve prétendument nouveaux, que, partant, la requête de l'intéressé tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle audition doit être rejetée, qu'au vu de tout ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prises le 10 septembre 2014 prennent fin, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

E-5035/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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