B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5034/2014
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 Composition
William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Algérie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 13 août 2014 / N (...).
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Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 14 juillet 2014, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, par l'unité centrale d'Eurodac, à l'ODM, dont il ressort que le recourant a déposé une demande d'asile en Roumanie, le (...) janvier 2010, le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, le 30 juillet 2014, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, aux termes duquel il a, en substance, déclaré avoir déposé en janvier 2010 en Roumanie une demande d'asile qu'il aurait retirée en mars suivant, être parti ensuite en Italie puis, en 2011, en Espagne, où sa santé se serait dégradée à partir de 2012, et être alors venu en Suisse en juillet 2014 pour s'y faire soigner vu qu'en Espagne, il ne pouvait pas payer les traitements requis par son état, le même procès-verbal, selon lequel, à la question de savoir s'il avait des motifs à opposer à son transfert en Roumanie ou en Italie ou encore en Espagne et à la compétence de ces Etats pour traiter sa demande d'asile, l'intéressé a répondu qu'il n'y avait pas d'asile dans ces pays qui étaient en crise et que s'il y était resté, il n'aurait pas pu bénéficier des traitements nécessités par son état, vu qu'il n'avait pas les moyens de les payer, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée par l'ODM le 31 juillet 2014 aux autorités roumaines et fondée sur l'art 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse positive de ces autorités, en date du 13 août 2014, fondée sur l'art 18 par. 1 let. d et 19 par. 1 du règlement Dublin III et précisant que l'intéressé était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Roumanie valable jusqu'au (...) 2016,
E-5034/2014 Page 3 la décision du 13 août 2014, notifiée le 20 août suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision, le 9 septembre 2014,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en l'espèce, l'ODM a examiné la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,
E-5034/2014 Page 4 que ce règlement est en effet applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, selon ledit règlement, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1 ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, selon l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge – dans les conditions
E-5034/2014 Page 5 prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait demandé l'asile à la Roumanie le (...) janvier 2010, qu'en date du 31 juillet 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités roumaines compétentes une requête aux fins de reprise en charge que celles-ci ont expressément acceptée le 13 août suivant, que le fait, pour ces autorités, d'avoir accepté la reprise en charge requise, non pas sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III mais en application de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement, n'est pas déterminant en soi dès lors que, de son côté, l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Roumanie (qu'il aurait retirée avant qu'une décision ne soit rendue), ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, qu'au stade du recours, l'intéressé ne s'oppose à son transfert que pour des raisons médicales, qu'à juste titre, il ne se prévaut plus d'empêchements liés à "l'asile" dans la mesure où, dans leur réponse du 13 août 2014, les autorités roumaines ont indiqué qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Roumanie valable jusqu'au (...) 2016, que, dans son recours, l'intéressé fait ainsi valoir qu'il souffre de problèmes cardiaques en cours d'évaluation (probable valvulopathie cardiaque), d'une hypercholestérolémie, d'une hyperglycéridémie et de varices comme l'attestent les certificats qu'il a joints à son mémoire,
E-5034/2014 Page 6 qu'il dit aussi avoir "des soucis en ophtalmologie" pour lesquels il est suivi depuis le 9 septembre 2014, que ces affections sont, selon lui, de nature à faire obstacle à son transfert en Roumanie, qu'au vu de la situation de ce pays en matière d'accueil des requérants d'asile et d'accès aux soins de santé, il craint en effet de ne pas pouvoir bénéficier des traitements que requiert son état, que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que cette disposition recouvre aussi les difficultés à bénéficier des soins médicaux (ATF 2A.28/2004 du 7 mai 2004 consid. 3.6 in fine ; 2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.6; CourEDH, arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p. 777 ss), que la Roumanie est toutefois partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est dès lors censé offrir à l'intéressé une assistance médicale satisfaisante, après son transfert, que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi que l'Etat de destination serait dépourvu d'infrastructures hospitalières permettant de répondre à ses besoins,
E-5034/2014 Page 7 que, s'il a certes mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Roumanie et l'accès aux soins médicaux dans ce pays, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que ses conditions de vie ou sa situation personnelle (il n'est pas requérant d'asile en Roumanie mais au bénéfice d'un titre de séjour), en raison de son état de santé, y seront telles que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH, que selon les informations à disposition du Tribunal, la Roumanie est dotée d'un régime d'assurance-santé applicable à toutes les personnes résidant sur le territoire roumain, que son accès est toutefois conditionné, en principe, à l'obligation de cotiser, qu'en sont exemptées certaines catégories de personnes qui reçoivent des soins dispensés gratuitement, que c'est ainsi le cas des membres de la famille des assurés à la charge de ceux-ci qui ne disposent pas de revenus (époux ou épouse, enfant, parents) ou encore des personnes souffrant d'infirmités ou dépendantes des services sociaux, (cf. Centre des Liaisons européennes et internationales de Sécurité sociale [CLEISS], Le régime roumain de sécurité sociale, 2009 ; European Observatory on Health Systems and Policies, Health Systems in Transition, Romania, Health system review Vol.10 No.3 2008, p. xvii, p. 46 ss et p. 53 s. ; US Social Security Administration, Social Security Programs Throughout the World [SSPTW], Europe, Romania, 2008, p. 259 ss), que le recourant, qui a manifestement dissimulé des faits relatifs à sa situation en Roumanie, semble y avoir de la famille, comme cela ressort de la réponse des autorités roumaines à l'ODM, que, certes, il ressort de rapports d'ONG qu'une partie de la population roumaine ne dispose d'aucune assurance-maladie, qu'il s'agit toutefois essentiellement de personnes sans documents d'identité, que ceci ne concerne pas le recourant, qui est titulaire d'un permis de résidence en Roumanie, que dans ces conditions, l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que le transfert de l'intéressé vers l'Etat de destination serait
E-5034/2014 Page 8 contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, n'est pas établie, qu'enfin, l'intéressé n'a pas démontré, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées du transfert d'attendre les résultats de la consultation en cardiologie du 25 septembre 2014 avant de procéder à l'exécution du transfert, puis de transmettre aux autorités roumaines, qui l'ont expressément souhaité, les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 du règlement Dublin lll), qu'il incombera, le cas échéant, au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités roumaines compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun élément permettant de considérer comme illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires justifiant que la Suisse se saisisse de la demande d'asile, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Roumanie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Roumanie, en application de l'art. 44 1 ère phr. LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a
E-5034/2014 Page 9 pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, pour la même raison, la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure déposée simultanément au recours devient, elle aussi, sans d'objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-5034/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif au recours sont sans objet. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :