B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5014/2020
Arrêt du 25 septembre 2023 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Manuel Borla, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties
A., alias B., alias C., née le (...), agissant pour elle-même et son enfant D., né le (...), Syrie, représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 septembre 2020.
E-5014/2020 Page 2 Faits : A. Le 25 juin 2014, A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), ressortissante syrienne, a épousé à l’étranger E., un compatriote reconnu réfugié en Suisse, le 8 septembre 2011, en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi. Le mariage aurait été arrangé par la famille de l’intéressée afin de lui faire quitter la Syrie. Le 14 décembre 2014, le prénommé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de l’intéressée et une autorisation d’entrée a été délivrée à son nom, le 20 mai 2015. B. Le 11 juin 2015, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse. Entendue sur ses données personnelles, le 23 juillet suivant, elle a affirmé n’avoir aucun motif d’asile personnel à faire valoir et vouloir être incluse dans le statut de réfugié de son époux. C. Lors de sa première audition sur les motifs d’asile du 23 mai 2016, elle a indiqué être séparée de E. et avoir exercé des activités politiques en Syrie. Elle a dès lors été entendue au cours de deux auditions complémentaires, qui se sont tenues les 24 août 2018 et 20 juillet 2020. Dans ce cadre, elle a affirmé qu’alors qu’elle vivait avec sa famille et étudiait à Damas, elle était active, depuis 2008, dans le groupe de femmes du parti F.. Approchée après un peu plus d’une année par un parlementaire influent, elle aurait quitté ce mouvement et participé à la création d’un nouveau parti dénommé G.. Elle aurait été menacée par les membres du premier parti, qui souhaitaient son retour dans leurs rangs afin de lui soutirer des informations sensibles par l’intermédiaire de ses frères, qui travaillaient pour le gouvernement. En 2011, ses parents auraient déménagé à H., afin de l’écarter de la vie politique, mais la recourante aurait poursuivi ses activités en parallèle à son travail d’enseignante. Le parti G., composé de 1'000 membres, aurait été accrédité, le (...) 2012. L’intéressée aurait trouvé une maison pour le bureau du parti et fait de la propagande. Durant cette période, elle se serait sentie surveillée et son frère I., policier à Damas, aurait été enlevé pendant quelques jours. Son autre frère, J., aurait reçu une balle dans la jambe au cours d’une mission
E-5014/2020 Page 3 spéciale qu’il effectuait régulièrement pour le compte du gouvernement. La recourante aurait imputé ces actes à F., qui cherchait à s’en prendre à elle. Fin 2013, elle aurait quitté H. avec sa famille et se serait installée dans le village de K., près de L. (province d’Alep). Même après son déménagement, elle aurait subi des pressions et aurait été menacée par les membres des deux groupes susmentionnés. Le parti F._______ l’aurait accusée d’avoir transmis des informations sensibles au parti G., alors que celui-ci la soupçonnerait de collaborer avec les Kurdes. Lorsque son époux lui avait proposé le mariage depuis la Suisse, elle y aurait vu la solution pour quitter la Syrie et échapper à ses problèmes. Elle se serait rendue en Turquie pour le rencontrer et remplir les formalités administratives du mariage, puis serait rentrée dans son village. Le 2 juin 2015, elle aurait définitivement quitté la Syrie pour rejoindre Ankara, d’où elle aurait pris un vol pour la Suisse. Lors de sa dernière audition, la recourante a ajouté que le mouvement G. avait été dissous par décision gouvernementale du (...) 2018 et qu’il était depuis considéré comme un parti d’opposition sans statut légal. Elle a argué être recherchée en Syrie en tant que membre fondateur de ce parti. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a produit son passeport, son permis de conduire, des diplômes relatifs à sa formation professionnelle, sa carte de membre du parti G._______ ainsi que des copies de la confirmation de son accréditation par le gouvernement. Elle a également déposé la carte de policier de son frère et celle de retraité militaire de son père. Lors de sa dernière audition du 20 juillet 2020, la recourante a encore produit, à l’état de copies, la communication de la décision de dissolution dudit parti, une liste non exhaustive de partis officiels en Syrie ainsi qu’un document relatif à la création de celui-ci en 2011. D. Le 27 janvier 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée et de son fils né en Suisse et prononcé leur renvoi, les mettant toutefois au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure. Dans le cadre de la procédure de recours, le SEM a annulé sa décision en tant qu’elle rejetait la demande d’asile, ne reconnaissait pas la qualité de
E-5014/2020 Page 4 réfugié et ordonnait le renvoi, et a décidé de reprendre (...). Il a procédé de même suite à sa seconde décision du 11 septembre 2018, qu’il a également annulée avec les mêmes conséquences. E. Par décision du 14 septembre 2020, le SEM a rejeté une nouvelle fois la demande d’asile de l’intéressée. Il a estimé qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable une crainte de persécutions futures à son encontre pour les raisons alléguées et a nié l’existence d’un risque de préjudices de manière réfléchie en lien avec la carrière étatique de son père et de ses frères. L’autorité a également considéré que la recourante ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé en lien avec son époux, compte tenu de leur séparation depuis 2016 et de la procédure de divorce pendante depuis trois ans. Ainsi, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de son fils, et a constaté que l’admission provisoire prononcée le 27 janvier 2017 continuait à déployer ses effets. F. L’intéressée a interjeté recours contre cette décision, le 8 octobre 2020. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire ainsi que, implicitement, à l’octroi de l’asile. Elle a demandé à être entendue oralement par le Tribunal administrait fédéral (ci-après : le Tribunal) et requis, à titre incident, l’assistance judiciaire partielle ainsi que la nomination d’un mandataire d’office. G. Après réception d’une attestation d’indigence (envoyée le 10 novembre 2020), la juge instructeur a admis, par décisions incidentes des 18 novembre et 10 décembre 2020, les requêtes d’assistance judiciaire partielle ainsi que de nomination d’un mandataire d’office et désigné Karine Povlakic en cette qualité. H. Le 10 décembre 2020, sur demande de l’intéressée, la juge instructeur a invité le SEM à lui transmettre des copies de ses procès-verbaux d’auditions. Ces pièces ont été transmises à la recourante cinq jours plus tard. I. Dans un courrier réceptionné le 11 décembre 2020, la recourante a complété son recours en exposant notamment le but du parti G._______
E-5014/2020 Page 5 ainsi que la nature de ses activités au sein de celui-ci. Elle a en outre apporté des précisions sur les menaces proférées à son égard par les membres de ce parti ainsi que par ceux de F._______ et exposé les raisons pour lesquelles elle était recherchée tant par ces mouvements que par les autorités syriennes. J. Le 18 février 2021, la recourante a déposé des captures d’écran tirées d’internet relatives à son activité professionnelle en 2011 pour le centre culturel "M.", où elle animait des groupes pour enfants. Selon elle, le fait qu’un lien à une activité prévue le 20 octobre 2011 (projection d’un film) était inaccessible démontrerait que le gouvernement syrien avait bloqué sur le web les pages qui comportaient son nom et celui des autres membres du parti. La liste des membres du parti qu’elle avait produite n’était plus non plus accessible sur internet. Elle a joint à son courrier une copie du titre de séjour de son frère J., qui avait demandé l’asile en Allemagne trois mois après qu’elle ait demandé l’asile en Suisse. Selon l’intéressée, il avait été reconnu réfugié en raison de sa fonction de policier et des menaces qui pesaient sur lui à cause des activités politiques de sa sœur (la recourante). K. Le 25 octobre 2021, la recourante et son mari ont demandé l’inclusion de leur fils, D., dans le statut de réfugié de son père. L. Par courrier du 15 juin 2022, la recourante a produit une impression de la communication de la décision officielle du gouvernement syrien de dissolution du parti G. avec un numéro de PDF. M. Le 12 juillet 2022, elle a fait parvenir au Tribunal des impressions tirées d’internet correspondant à un agenda de fonctionnaires de l’administration. Son nom apparaît en tant que coordinatrice pour le centre "M._______". Il ressort de ces documents qu’une réunion était prévue le 13 octobre 2011 pour discuter de livres pour enfants et qu’elle organisait la projection d’un film, le 20 octobre 2011. Dans un courriel explicatif d’août 2022, la recourante a précisé avoir obtenu ces documents via le site (...). N. Invité, le 9 août 2022, à se déterminer sur le recours ainsi que les pièces
E-5014/2020 Page 6 produites, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 18 août 2022, estimant notamment que les moyens de preuve déposés n’étaient pas de nature à modifier son appréciation. Le 30 août 2022, la réponse du SEM a été transmise à la recourante, qui n’a pas répliqué. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la
E-5014/2020 Page 7 maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. A titre liminaire, il y a lieu de rejeter la demande de l’intéressée tendant à être entendue oralement par le Tribunal. Il ressort en effet du dossier qu’elle a déjà été auditionnée à trois reprises par le SEM sur ses motifs d’asile. Elle a aussi pu exposer l’ensemble de son argumentation dans son mémoire de recours ainsi que dans ses courriers ultérieurs, étant souligné qu’elle a implicitement renoncé à répliquer à la réponse du SEM du 18 août 2022, après y avoir été invitée par le Tribunal. Partant, il y a lieu de considérer que les faits sont établis à satisfaction, de manière complète et exacte, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une audition par le Tribunal, étant encore rappelé que selon la jurisprudence, ni l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) ni les art. 29 à 33 PA ne garantissent, de façon générale, le droit d’être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
E-5014/2020 Page 8 objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a refusé l’asile à la recourante, retenant que le risque de persécutions futures en cas de retour en Syrie en raison de ses activités politiques pour le parti G._______ n’était pas vraisemblable. Il a d’abord relevé qu’elle n’avait pas fait valoir de motifs d’asile propres à son arrivée en Suisse, ayant déclaré vouloir uniquement être incluse dans le statut de son époux. Ce n’est qu’au cours de son audition du 23 mai 2016, alors qu’elle vivait séparée de celui-ci, qu’elle avait invoqué avoir eu des activités politiques en Syrie et les menaces qui pesaient prétendument sur elle et sa famille pour cette raison. Ensuite, le SEM lui a reproché d’avoir répondu aux questions de l’auditeur de manière vague et générale. Elle avait notamment tenu des propos trop peu détaillés sur la création du parti G._______, sur les objectifs de celui-ci ainsi que sur les activités concrètes qu’elle aurait exercées. Il en allait de même des menaces et problèmes qu’elle aurait rencontrés. En particulier, ses explications sur le
E-5014/2020 Page 9 début de ses difficultés avec les dirigeants du parti étaient confuses. Le SEM a en outre relevé que l’intéressée avait pu travailler comme fonctionnaire étatique et que les autorités syriennes n’avaient aucun intérêt actuel à la rechercher, puisqu’elle n’exerçait plus d’activités politiques depuis son départ du pays et n’était plus en contact avec les membres du parti. S’agissant encore des pressions sur les membres de sa famille, le SEM a relevé que ses allégations relatives aux menaces qui pesaient sur ses frères à cause d’elle étaient dépourvues de substance et ne reposaient que sur des suppositions. Aucun élément ne permettait d’établir un lien entre ses prétendues activités politiques et l’enlèvement de I._______ ou la balle reçue par J._______ (pour autant que ces faits soient avérés). Invitée à énoncer les problèmes rencontrés par les membres de sa famille suite à sa fuite de Syrie, elle a uniquement parlé du fait qu’ils n’étaient "pas considérés comme des Kurdes", ce qui ne constituait à l’évidence pas un sérieux préjudice de la part de l’Etat à l’égard de sa famille. Les documents déposés – pour la plupart sous forme de copies – ne permettaient pas de remettre en cause cette appréciation. Compte tenu des éléments d’invraisemblance déjà relevés, le SEM a également nié que la recourante soit recherchée par les autorités syriennes en tant que co-fondatrice du parti G.. A cet égard, il a considéré que la communication de la décision de dissolution du parti, qui comportait des irrégularités, n’était pas authentique. Quant à la liste des partis officiels de Syrie, elle n’était pas exhaustive et ne revêtait aucun caractère officiel. Le SEM a, par ailleurs, estimé que la recourante ne pouvait pas se prévaloir valablement d’une crainte fondée de persécutions réfléchies sur la base des emplois dans la fonction publique de son père et de ses deux frères, I. et J.. Il a relevé à cet égard qu’elle avait tenu des propos contradictoires par rapport à la prétendue désertion de l’un de ses frères de l’armée syrienne. Entendue sur le sujet, elle avait finalement expliqué que son frère J. avait quitté sans autorisation son emploi de policier dans les unités spéciales (sans plus de détails sur les circonstances de son départ), ce qui ne s’apparentait pas à une désertion militaire, ni ne fondait un risque de persécutions réfléchies envers la recourante en cas de retour. De plus, son frère J._______ n’avait jamais exercé d’activités politiques (ni en Syrie ni en Allemagne, où il séjournait depuis l’automne 2015) et aucun élément au dossier ne permettait d’admettre qu’il aurait été identifié comme un opposant au régime ou qu’il serait recherché. I._______ travaillerait toujours comme policier à Damas et le père de la recourante serait retraité de la fonction publique (il aurait
E-5014/2020 Page 10 été policier ou officier), celle-ci ayant reconnu que sa carrière n’avait aucun lien avec son propre vécu. Enfin, le SEM a également refusé à l’intéressée la qualité de réfugié à titre dérivé du fait de son mariage avec E., relevant que les époux ne faisaient plus ménage commun depuis 2016 et étaient en procédure de divorce depuis trois ans. 4.2 Dans son recours, l’intéressée a réitéré être recherchée en Syrie et y craindre de sérieux préjudices en cas de retour en raison de ses activités politiques. Elle a rappelé avoir fondé le parti G. en 2011, avec une cinquantaine de personnes, dans le but d’améliorer la situation politique dans le pays. Elle serait connue des autorités syriennes, puisque les noms des membres, dont le sien, avaient été publiés sur internet, bien qu’ils aient par la suite été effacés par mesure de sécurité après l’assassinat de l’un d’eux par le gouvernement, le site du parti ayant d’ailleurs été bloqué depuis lors. En tant que responsable du parti pour la région de L., elle (ainsi que sa famille) avait été menacée d’atteintes à son intégrité si elle ne rejoignait pas les partis proches du pouvoir. Elle a contesté les éléments relevés par le SEM pour mettre en doute la valeur probante et l’authenticité de sa carte de membre du parti ainsi que de la communication de la décision gouvernementale de la dissolution de celui-ci. Elle a admis ne plus avoir de contact avec les anciens membres du parti depuis son départ du pays, car cela représenterait un risque pour eux. Depuis la dissolution du parti, ceux-ci étaient d’ailleurs interdits de participer à la politique du pays et risquaient d’être arrêtés en cas de contrôles, d’être placés en détention et interrogés. Dans son complément au recours (cf. Faits, let. I.), l’intéressée a argué que ses motifs d’asile devaient être examinés, même si elle ne les avait pas exposés dès sa première audition. A cet égard, elle a expliqué venir d’un pays où il est dangereux d’évoquer ses idées politiques aux autorités. Elle a précisé que le but du parti G. était d’apaiser les relations entre Kurdes et entre ces derniers et le gouvernement syrien. Dans le cadre de ses activités, elle sensibilisait la population aux difficultés rencontrées par la minorité kurde, récoltait les doléances existant entre les ethnies et en informait le gouvernement. Elle organisait également des réunions permettant de transmettre les décisions prises au sein du parti central aux sections locales. Il lui était aussi demandé de trouver des personnes fortunées et des jeunes hommes pour renforcer le parti dans la région de L._______. Certains dont elle aurait donné les noms auraient été enlevés,
E-5014/2020 Page 11 rançonnés ou forcés à intégrer l’armée. Elle s’était retrouvée sous la menace des deux partis. Elle aurait subi du harcèlement, des menaces d’enlèvement et de mort ainsi que d’annulation de ses diplômes de la part des membres de F., qui l’auraient accusée de traîtrise pour avoir divulgué des informations à G.. Elle aurait reçu des messages sur son téléphone portable (bien qu’elle ait changé à six reprises de numéro) l’enjoignant à retourner dans le parti, faute de quoi ses frères allaient "mal finir". D’ailleurs, son frère I._______ avait été torturé pendant sa séquestration de neuf jours. A H., sa famille était perçue comme "collaboratrice avec des vues anti-kurdes". L’intéressée aurait aussi été menacée par les membres de G., car elle ne voulait pas soutirer des informations sensibles à ses frères policiers pour les lui remettre. Depuis l’interdiction du parti, tous ses membres étaient recherchés, car considérés comme des opposants, et elle en particulier vu sa fonction à responsabilité, mais également en tant que femme kurde. De plus, elle a rappelé faire partie d’une famille de policiers et connaître l’identité des personnes influentes au sein des deux partis qui avaient tenté d’obtenir, par son intermédiaire, des informations sensibles sur des personnalités politiques et de soutirer de l’argent aux riches par des méthodes déloyales pour servir leurs propres intérêts. 4.3 Dans sa réponse du 18 août 2022, le SEM a estimé que la copie de l’autorisation de séjour de J., délivrée par les autorités allemandes, ne démontrait ni qu’il y aurait été reconnu comme réfugié, ni, si tel était le cas, que cette qualité lui aurait été reconnue en raison des activités politiques de sa sœur, ainsi qu’allégué. Il a encore retenu qu’un numéro de PDF librement consultable (cf. Faits, let. L.) ne permettait pas de démontrer l’authenticité d’un document. S’agissant des liens tirés d’internet relatifs au travail de "coordinatrice" exercée par la recourante en 2011 au centre culturel "M.", ils n’étaient pas déterminants, puisqu’ils n’étaient pas liés aux problèmes qu’elle aurait rencontrés en raison de son prétendu engagement politique.
E-5014/2020 Page 12 5. 5.1 Le Tribunal relève que la recourante n’a pas contesté le refus du SEM de lui reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé (en lien avec son époux avec qui elle est en instance de divorce). En outre, la procédure du fils mineur de l’intéressée tendant à son inclusion dans le statut de réfugié de son père (cf. Faits, let. K.) est, selon les informations à disposition du Tribunal, encore en cours devant le SEM. Le Tribunal limitera donc son examen à la qualité de réfugié à titre originaire. 5.2 Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle serait victime de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie. 5.3 Comme l’a relevé l’autorité intimée, l’intéressée a tenu des propos vagues et trop généraux pour être crédibles en lien avec le parti G._______ (cf. pv de l’audition du 23 mai 2016, R77). D’abord, elle a été inconstante au sujet du nombre de membres fondateurs (tantôt une vingtaine, tantôt cinquante ; cf. pv de l’audition du 23 mai 2016, R80 ; pv de l’audition du 20 juillet 2020, R8), alors que si elle avait réellement aidé à créer ce mouvement, elle aurait dû être en mesure de se montrer plus précise sur le nombre de personnes l’ayant accompagnée dans cette tâche. Elle s’est également montrée particulièrement inconstante concernant son implication en politique lorsqu’elle vivait à H.. Dans un premier temps, elle a dit s’être tenue éloignée de la scène politique (cf. pv de l’audition du 23 mai 2016, R106), avant de déclarer plus tard avoir été chargée, dès l’enregistrement officiel du parti, de trouver une maison pour y installer ses bureaux et avoir fait de la propagande auprès de personnalités importantes (cf. pv de l’audition du 24 août 2018, R27 s. et R75). Ensuite, l’ampleur et la nature de son engagement politique divergent de manière importante d’un récit à l’autre. En effet, elle aurait, selon les versions, travaillé comme simple bénévole tenue à l’écart des projets du parti (les membres ne traitant qu’avec des gens riches et puissants), ou aurait été responsable du parti (le terme "amin" sur sa carte de membre) pour la région de L., avec un accès à toutes les informations nécessaires pour gérer les affaires de la région et une certaine liberté d’action (cf. pv de l’audition du 24 août 2018, R38 et 40). Selon cette seconde version, elle aurait entretenu des contacts directs et réguliers avec le président du parti et les membres l’auraient contactée, en tant que cadre, pour lui demander des renseignements, notamment au sujet des réunions,
E-5014/2020 Page 13 ce qui contredit les allégués selon lesquels elle n’était qu’une bénévole tenue à l’écart des projets politiques. En ce qui concerne les persécutions alléguées, elles n’apparaissent pas non plus vraisemblables. Il n’est en effet pas crédible que les membres de G., prétendument à sa recherche, l’aient retrouvée à H., mais aient renoncé à s’en prendre à elle sous prétexte qu’elle vivait dans un quartier peuplé, préférant s’en prendre à ses frères parce qu’ils étaient géographiquement plus près (cf. pv de l’audition du 23 mai 2016, R113 et 115). La recourante n’a pas non plus allégué avoir concrètement rencontré de problèmes en raison de ses activités politiques à L., où elle aurait vécu à partir de fin 2013 (cf. pv de l’audition du 23 mai 2016, R16 s.) jusqu’à son départ du pays. D’ailleurs, elle n’était à cette époque, dans le contexte décrit, plus engagée sur le plan politique (cf. pv de l’audition du 23 mai 2016, R117 ss) et s’était distancée idéologiquement du mouvement (cf. pv de l’audition du 24 août 2018, R33 ss). Vu ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable avoir eu une fonction dirigeante au sein du parti G. et avoir rencontré de ce fait des problèmes avant sa fuite. Cela dit, même à l’admettre, elle n’encourrait actuellement aucun risque fondé de sérieux préjudices en cas de retour, pour les raisons exposées ci-après. 5.4 Selon ses dires, le mouvement G._______ a été dissous, le (...) 2018, ce qui implique que les motifs pour lesquels elle craignait d’être recherchée par ses membres ne sont plus d’actualité. Il n’est pas non plus vraisemblable qu’elle soit, aujourd’hui encore (pour autant qu’elle l’ait été par le passé), recherchée par les membres de F., huit ans après son départ du pays. Le dossier ne contient en outre aucun indice concret et suffisant permettant de retenir que les autorités syriennes seraient au courant des activités politiques de la recourante avant son départ, celle-ci ayant déclaré que les noms des fondateurs du parti n’étaient plus accessibles sur internet (cf. pv de l’audition du 20 juillet 2020, R8). Même à l’admettre, force est de constater que la recourante n’a pas été inquiétée par les autorités de son pays avant son départ et il n’est pas plausible que celles-ci la recherchent actuellement en tant que co-fondatrice d’un parti (pour autant qu’elle ait été identifiée comme telle par les autorités), dissout depuis plus de quatre ans. Il est également improbable que le régime en place la considère comme une opposante, alors qu’elle aurait quitté la Syrie avant la dissolution du parti G., n’aurait pas exercé d’activités politiques depuis 2015 et aurait rompu tout contact avec les
E-5014/2020 Page 14 anciens membres du parti depuis huit ans. Cela dit, sa crainte de persécutions des autorités à l’égard des anciens membres du parti ne repose sur aucun élément concret et objectif, mais uniquement sur des suppositions en rien étayées, ce qui ne suffit pas pour fonder un risque de sérieux préjudices en cas de retour. En outre, il ne ressort pas du dossier que les membres de sa famille se trouvant en Syrie auraient rencontré des ennuis depuis son départ. S’agissant de J., qui aurait été attaqué par des bandes armées ou blessé dans l’exercice d’une mission dangereuse (cf. ibidem ; cf. aussi pv de l’audition du 20 juillet 2020, R15), les pièces produites n’établissent pas qu’il aurait été persécuté en Syrie à cause des activités politiques de sa sœur, ni qu’il aurait été reconnu comme réfugié en Allemagne pour ce motif. Dans le contexte décrit, il apparaît plutôt qu’il aurait quitté la Syrie pour éviter de se faire tuer dans le cadre de ses missions. Ses sœurs ne seraient pas non plus inquiétées actuellement à cause du prétendu engagement politique passé de la recourante. Il en est de même de son frère I., qui aurait à l’époque été attaqué par des bandes armées sans lien avec la recourante (cf. pv de son audition du 23 mai 2016, R114), et qui continue à exercer en tant que policier à Damas. 5.5 Le Tribunal fait également sienne l’appréciation du SEM – à laquelle il peut être renvoyé pour le surplus – au sujet de l’absence d’un risque de persécutions futures réfléchies de la recourante en raison des emplois dans la fonction publique de ses frères, I._______ et J._______ (cf. point II.2 de la décision attaquée). Selon les dires de l’intéressée, J._______ n’aurait pas déserté l’armée syrienne, mais quitté son emploi dans les missions spéciales dans des circonstances indéterminées (cf. pv de l’audition du 20 juillet 2020, R18 et 27), ce qui ne suffit pas pour fonder un risque de persécution réfléchie envers la recourante en cas de retour, ses autres proches qui vivent en Syrie n’ayant d’ailleurs comme déjà dit pas été importunés pour cette raison. Quant à son père, l’intéressée a nié tout lien entre son ancienne carrière dans les forces de l’ordre et ses activités politiques (cf. pv de l’audition du 20 juillet 2020, R33). C’est dès lors à raison que le SEM a considéré que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir valablement d’une crainte fondée de persécution réfléchie sur la base de l’emploi dans la fonction publique de son père. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle serait personnellement recherchée par les autorités syriennes pour les motifs allégués en cas de retour.
E-5014/2020 Page 15 5.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. S’agissant de l’exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 27 janvier 2017, le SEM a considéré que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20], ayant remplacé, le 1 er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers [LEtr]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où ils bénéficient de l’assistance judiciaire totale et qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils ne seraient plus indigents, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 8.2 Karine Povlakic a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En l’absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF).
E-5014/2020 Page 16 L’indemnité est arrêtée, à raison de cinq heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant de 750 francs (tous frais et taxes comprises), étant rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires agissant à titre professionnel non titulaires du brevet d’avocat (art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 10 décembre 2020, p. 2).
(dispositif : page suivante)
E-5014/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 750 francs est allouée à Karine Povlakic directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset