B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4959/2024

Arrêt du 27 août 2024 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Irak, représenté par Lara Märki, avocate, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 juillet 2024 / N (...).

E-4959/2024 Page 2 Faits : A. Le 25 juin 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 1 er juillet 2022 (audition sur les données personnelles), le 20 juillet 2022 (entretien Dublin) et le 3 octobre 2022 (audition sur les motifs d’asile), il a en substance déclaré être ressortissant irakien, originaire de B._______ (province de C.), où il aurait toujours vécu. Scolarisé jusqu’à la sixième année, il aurait ensuite travaillé en tant que (...). En 2016, il aurait été menacé de mort par Asaïb Ahl al-Haq en raison de sa sympathie pour le parti Baas. Accusé de transporter des boissons alcoolisées et de collaborer avec les Américains, il aurait été maintenu en détention durant treize jours, lors desquels il aurait été interrogé et torturé. Craignant d’être assassiné, il aurait quitté le pays à sa libération, en novembre 2017, en suivant les conseils de ses amis. Il aurait ainsi rejoint la Turquie, où il aurait séjourné plusieurs mois, avant de gagner la Grèce, l’Italie et finalement la Suisse. A l’appui de sa demande, il a produit, sous forme de copies, sa carte d’identité, son livret militaire, son certificat professionnel, son permis de conduire ainsi que plusieurs photographies. C. Par décisions incidentes des 4 et 6 octobre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l’autorité intimée) a attribué le requérant au canton de D. et l’a informé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. D. Par décision datée du 11 juillet 2024, expédiée le 9 juillet 2024 et notifiée le 10 juillet 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Il a retenu que les préjudices invoqués par l’intéressé étaient liés à la situation générale prévalant en Irak et ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E-4959/2024 Page 3 E. Par mémoire du 8 août 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me Lara Märki en qualité de mandataire d’office. F. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 1.5 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un

E-4959/2024 Page 4 établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recours. 2.2 Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir violé son devoir d’instruction et de motivation et d’avoir établi les faits pertinents de manière incomplète et inexacte. Il lui fait en particulier grief d’avoir motivé sa décision sur une seule phrase et d’avoir retenu à tort, dans l’état de fait, qu’il se disait persécuté par un dénommé « Asaib A Haq ». Sur ce point, il allègue s’être référé lors de son audition à l’organisation Asaïb Ahl al-Haq, une milice paramilitaire chiite financée par l’Iran et ayant combattu les troupes américaines, et en aucun cas à une personne physique. Estimant avoir clairement expliqué devant le SEM les raisons pour lesquelles il serait recherché par cette milice – à savoir son engagement pour le parti Baas, le profil de sa famille et son activité en tant que (...) pour les forces américaines –, il conteste l’argumentation selon laquelle les préjudices subis découlent de la situation générale prévalant en Irak. Il reproche par ailleurs au SEM de s’être dispensé d’une véritable analyse des moyens de preuve produits et précise, à cet égard, que les photographies des cercueils de membres de sa famille ayant péri dans des attaques en 2003 ont été considérées à tort comme celles des funérailles d’un proche. Il dénonce enfin un examen hâtif et superficiel de son dossier par l’autorité intimée, qu’il considère d’autant plus regrettable vu le temps écoulé depuis le dépôt de sa demande d’asile (plus de deux ans). 3. 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de

E-4959/2024 Page 5 décision (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend quant à lui le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d'autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 L’autorité respecte son obligation de motiver si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n’est pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 ;1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

E-4959/2024 Page 6 3.4 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). 3.5 3.5.1 En l’espèce, il y a lieu de donner raison au recourant pour les raisons qui suivent. 3.5.2 D’une part, en retenant dans son état de fait que l’intéressé avait allégué des mesures de persécution par un dénommé « Asaib A Haq » (cf. décision querellée, ch. 2 p. 2), soit une personne physique, le SEM a manifestement établit les faits de manière inexacte. Comme relevé dans le recours, l’intéressé n’a jamais mentionné au cours de son audition des préjudices en lien avec une personne physique, mais s’est au contraire référé à un groupe composé de plusieurs personnes (« Ils m’ont accusé de transporter des boissons alcoolisées » ; « Ils mettaient la pression » ; « Ils ne voulaient rien savoir » ; « Ils voulaient m’emmener à tout prix » [cf. procès-verbal d’audition du 3 octobre 2022, R114]). En outre, figure sur la dernière page du procès-verbal de l’audition précitée une mention manuscrite, dont il ressort que le groupe en question est précisément nommé « Asaïb Ahl A Haq ». En tout état de cause, en cas de doute de la part du SEM sur l’identité du persécuteur de l’intéressé, il lui aurait appartenu d’interroger le recourant sur ce point. En se dispensant d’un tel examen, le SEM a failli à son devoir d’établir l’état de fait de manière complète et correcte, étant souligné que le groupe concerné est connoté religieusement et qu’il agit militairement et politiquement. Bien que ce point ne soit pas expressément soulevé dans le recours, le Tribunal constate en outre que l’état de fait retenu par le SEM est entaché d’une erreur supplémentaire, puisque le recourant n’a jamais indiqué être originaire de la localité de Qaboussiya, ni même de la province de Ninive, comme retenu pourtant dans la décision (cf. décision querellée, ch. 2 p. 2). Il ressort de ses procès-verbaux d’audition qu’il a déclaré être originaire de la ville de B., située dans la province de C., au sud du pays. Révèle encore le caractère précipité de la décision le fait que celle- ci est datée du 11 juillet 2024, alors qu’elle a été expédiée le 9 juillet précédent. 3.5.3 De plus, en faisant figurer dans sa décision une motivation d’une seule phrase dont il ressort uniquement que les préjudices invoqués par l’intéressé relèvent de la situation générale prévalant en Irak et sont dès

E-4959/2024 Page 7 lors dénués de pertinence, le SEM a manifestement violé son devoir de motivation. La décision querellée ne contient en effet aucune motivation en droit portant sur les craintes alléguées par le recourant et ne tient pas davantage compte des documents produits par celui-ci à l’appui de sa demande. Outre les préjudices allégués en lien avec l’organisation Asaïb Ahl al-Haq, la sympathie du recourant pour le parti Baas et son activité professionnelle pour les forces américaines ne sont nullement discutées par le SEM, ni même évoquées, quand bien même ces éléments sont susceptibles de fonder une crainte de persécution intense et ciblée et, partant, s’avérer pertinents en matière d’asile. En vertu de son devoir d’instruction et de motivation, il aurait appartenu à l’autorité inférieure de tenir compte de tous les éléments invoqués, ainsi que d’analyser et de discuter les différents moyens de preuve produits par le recourant, en indiquant expressément dans sa décision les raisons l’ayant conduit à lui refuser la qualité de réfugié et l’asile. 3.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, la décision querellée se fonde sur un état de fait inexact, voire insuffisamment instruit. Elle ne permet pas non plus au recourant de discerner et de comprendre les motifs menant au rejet de la demande d’asile. 4. 4.1 En conséquence, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM pour violation du droit fédéral et établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), cette fois dument motivée. Ainsi, les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés. 4.2 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM (cf. arrêt du TF 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit.). 5. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E-4959/2024 Page 8 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire totale devient donc sans objet. 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l’absence d’une note de frais, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 800 francs, y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, pour l’activité indispensable que la mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 800 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Alessandra Stevanin

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