B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4940/2017

Arrêt du 23 avril 2018 Composition

François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Me Yves H. Rausis, avocat, (...), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 juin 2017 / E-4361/2016.

E-4940/2017 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 19 avril 2016. L’in- téressé a alors exposé qu’il avait pris part à Kinshasa, en janvier 2016, à une manifestation d’opposants. Il serait devenu sympathisant des mouve- ments Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDE) et Lutte pour le changement (LUCHA). Ayant hébergé chez lui un oncle et deux personnes liées à l’opposition, il aurait été arrêté, en date du 16 février 2016 ; hospitalisé en raison de son état physique affaibli, il se serait évadé, le 22 février suivant. Caché avec l’aide de son frère, il aurait quitté le pays en mars 2016. B. Par décision du 16 juin 2016, le SEM a rejeté cette demande, en raison de l’invraisemblance et de l’imprécision des motifs invoqués, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 16 juin 2017 (E- 4351/2016). Il a repris, dans une grande mesure, l’argumentation du SEM, et a écarté, comme dénués de crédibilité, des documents joints au recours ("témoignages" de deux policiers ayant participé à son arrestation, et d’ha- bitants du quartier). C. Par acte du 1er septembre 2017 le requérant a demandé la révision de cet arrêt, concluant à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et requérant la prise de mesures provisionnelles. A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit plusieurs documents de na- ture à établir, selon lui, la crédibilité et la pertinence de ses motifs d’asile. Ils lui auraient été envoyés du Congo par son frère B., avocat à Kinshasa, et reçus les (...) juillet et (...) août 2017 ; B. les aurait obtenus par des contacts qu’il avait conservés "au sein du gouvernement". Il s’agit :

  • de la copie d’un procès-verbal de l’audition du requérant par le "Départe- ment Sécurité militaire" (DSM), le (...) février 2016, lui imputant une atteinte à la sûreté de l’Etat ;

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  • de la copie d’un avis de recherche du même organisme, dirigé contre l’intéressé, du (...) février 2016, retenant en outre contre lui une atteinte à l’intégrité du territoire national ;
  • de la copie d’un second avis de recherche du (...) avril 2016, émis cette fois par l’Agence nationale de renseignements (ANR), "pour haute trahison et atteinte à la sûreté nationale de l’Etat" ;
  • enfin, de l’original d’une attestation signée, le (...) août 2017, d’un avocat (C.) et d’un notaire (D.), confirmant l’authenticité du do- cument précédent. Les deux avis de recherche sont accompagnés de trois courriels de B._______ (des [...] juillet, [...] août et [...] août 2017), exposant qu’il n’avait pu se procurer ces pièces qu’en copie. L’intéressé a enfin déposé un rapport médical du (...) juillet 2017, posant chez lui le diagnostic de troubles anxio-dépressifs. D. Par ordonnance du 6 septembre 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution du requérant par la voie des mesures provisionnelles. E. Le 2 octobre 2017, le Tribunal a interrogé la représentation diplomatique suisse à Kinshasa sur l’authenticité des quatre documents joints à la de- mande de révision. Dans sa réponse du 24 janvier 2018, l’ambassade a communiqué que le procès-verbal d’audition du (...) février 2016 ne devrait pas être rédigé recto-verso, et que l’officier de police judiciaire l’ayant-signé était inconnu. L’avis de recherche du (...) février 2016 comportait un en-tête et un sceau douteux ; de plus, l’officier signataire ne travaillait pas au DSM, et n’était d’ailleurs plus en fonction à la date indiquée. L’avis de recherche de l’ANR, du (...) avril 2016, n’était pas non plus authentique, le sceau étant douteux et la signature (celle de l’administrateur général E._______) contrefaite. Enfin, par voie de conséquence, l’attestation du 4 août 2017, censée con- firmer l’authenticité du second avis de recherche, n’était pas fiable. Le rapport relevait également que l’adresse indiquée par le recourant était occupée par un chantier de construction, bien qu’elle soit également celle

E-4940/2017 Page 4 de son frère. Enfin, en 2016, le mouvement LUCHA n’était pas encore actif à Kinshasa. F. Inviter à s’exprimer, le 1 er février 2018, le requérant a déposé une réplique, le 19 février suivant. Il y a persisté dans ses allégations, et a fait valoir que l’origine des informations réunies par la représentation suisse n’était pas claire, et que celle-ci avait pu être trompée par des correspondants travail- lant pour l’ANR ; leur précision serait d’ailleurs insuffisante. S’agissant du procès-verbal d’audition, il a allégué que l’impression recto-verso résultait de son envoi par scannage. Il a soutenu que le cachet porté sur le premier avis de recherche était authentique. Quant au second avis de recherche, sa forme correspondait aux notes de l’ANR, et l’administrateur général si- gnataire travaillait bien pour cet organisme. Le requérant a encore soutenu que LUCHA était actif à Kinshasa dès 2015, et que l’adresse qu’il avait indiquée était correcte, quand bien même un chantier pouvait aujourd’hui s’y trouver ; son frère n’y résiderait d’ailleurs aucunement. Ont été joints à la réplique :

  • la copie d’une note de l’ANR du (...) décembre 2015, trouvée sur Internet, ainsi qu’un extrait de presse du (...) décembre 2016, citant E._______ comme un responsable de l’ANR ;
  • un extrait de presse du (...) janvier 2018, qui relate la déclaration du mi- nistre F._______, affirmant que les services de sécurité ont le droit de main- tenir des détenus au secret ;
  • un certificat de nationalité au nom du requérant, du (...) avril 2014, citant son adresse ;
  • une déclaration écrite de son frère B._______, non datée, avançant les mêmes arguments que soutenus dans la réplique ;
  • enfin, dix extraits de presse de 2015-2016 relatifs aux activités de LUCHA dans la capitale.

E-4940/2017 Page 5 Droit 1.

1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour au- tant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres ar- rêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procé- dure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3‒13). La demande doit être déposée dans les 90 jours suivant la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). 2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détri- ment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 n o 18). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de

E-4940/2017 Page 6 preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 no- vembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurispru- dence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n o 17 consid. 2b; 1993 n o 18 consid. 2a et 3a et 1993 n o 4 consid. 5). 3. 3.1 En l’espèce, trois des documents à la base de la demande ont été émis à des dates ([...] février, [...] février et [...] avril 2016) antérieures à l‘arrêt contesté (16 juin 2017). Le quatrième y est postérieur ([...] août 2017), mais, dans la mesure où il est supposé attester de l’authenticité d’une des autres pièces, ne peut en bonne logique être apprécié séparément. Par ailleurs, la demande de révision a été déposée à une date (1 er sep- tembre 2017) postérieure de moins de 90 jours à la réception des moyens de preuve en cause (expédiés les [...] juillet et [...] août 2017). Cette de- mande est ainsi recevable à la forme. 3.2 Le Tribunal relève en premier lieu que les trois documents officiels pro- duits ne l’ont été qu’en copie, ce qui ne peut que diminuer leur portée pro- batoire. B._______, dans ses courriels, expose qu’il n’a pu entrer en pos- session des originaux ; toutefois, il n’a pas expliqué comment il avait pu en prendre copie ("que j’ai pu soutirer", selon son expression), sinon au moyen de contacts non spécifiés au sein de l’administration. Cette descrip- tion à la fois peu claire et peu crédible (tant le DSM que l’ANR devant logi- quement préserver la confidentialité de leurs activités), ne peut que jeter le doute sur la valeur des pièces en cause. 3.3 S’agissant de chacun des documents en question, le Tribunal retient ce qui suit :

  • il n’est en effet pas exclu que l’impression recto-verso du procès-verbal d’audition du (...) février 2016 résulte de son envoi par scannage. Cela étant, le requérant n’a pas contesté que l’officier de police judiciaire, signa- taire du document, était inconnu. De plus, il apparaît peu vraisemblable que le document ait été rédigé uniquement sous forme manuscrite, s’agis- sant de l’ouverture d’une procédure pour atteinte à la sûreté de l’Etat.

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  • l’avis de recherche du (...) février 2016 comporte, selon le rapport de l’ambassade, un en-tête et un cachet douteux. Si l’intéressé conteste l’inauthenticité du cachet, il ne remet pas en cause celle de l’en-tête, ni que l’officier signataire ait occupé d’autres fonctions à la date indiquée.
  • l’avis de recherche de l’ANR, du (...) avril 2016, comporte lui aussi un sceau douteux et n’aurait pas été signé de E._______, administrateur gé- néral. Le fait que ce dernier ait été cité, dans un extrait de presse, comme un responsable de l’ANR, sans autres précisions, n’implique en rien qu’il ait occupé le poste d’administrateur à la date indiquée, ni que la signature soit authentique. Au surplus, si le requérant a produit la copie d’une autre note de l’ANR parue dans la presse, aux fins de montrer sa similitude avec celle qu’il a déposée, ce but n’est pas atteint : si les en-têtes présentent des analogies (autant que la mauvaise qualité de l’extrait de presse per- mette d’en juger), aucun sceau ne figure sur le document fourni à titre d’exemple, et le graphisme de la note n’est pas le même.
  • enfin, l’attestation du (...) août 2017, présentée comme confirmant l’au- thenticité du document évoqué plus haut, n’a en réalité pas cette portée, puisqu’elle ne fait en réalité qu’expliquer pourquoi ce document n’a été pro- duit qu’en copie ; sa nature complaisante ne peut en outre être exclue. Les termes de sa rédaction, s’agissant d’un acte notarié, jettent d’ailleurs le doute sur son sérieux ("dès lors qu’il s’agit d’un document destiné à la cui- sine interne de service de sécurité" [sic]). 3.4 De manière plus générale, l’absence de portée probatoire des docu- ments fondant la demande de révision est à mettre en rapport avec l’invrai- semblance globale du récit de l’intéressé (déjà appuyé sur des documents fallacieux), telle que le SEM et le Tribunal l’avaient déjà constatée. Dans l’arrêt du 16 juin 2017, le Tribunal avait plus particulièrement relevé que son évasion – et dès lors les recherches consécutives – n’apparaissaient pas crédibles. Dans cette mesure, le fait que le rapport de l’ambassade soit en effet par- fois rédigé en termes insuffisamment explicites ou précis, ainsi que le re- quérant le relève, n’est pas décisif ; ce rapport est en tout cas sans ambi- guïté sur l’absence de valeur probatoire des documents produits. L’intéressé a mis en doute la valeur des renseignements recueillis, du fait qu’ils proviennent sans doute de sources au sein de l’ANR ; il s’appuie pour

E-4940/2017 Page 8 ce faire sur une déclaration de F._______, aujourd’hui ministre de la com- munication et porte-parole du gouvernement. Le Tribunal ne voit cepen- dant pas en quoi cet élément est de nature à remettre en cause les résul- tats des investigations opérées par l’ambassade. Enfin, le fait que LUCHA ait ou non été actif à Kinshasa en 2015-2016, s’agissant des motifs de révision soulevés, n’est pas décisif ; il en va de même de l’adresse précise du requérant. 3.5 Il s’ensuit que la demande de révision doit être rejetée. 4. Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces frais doivent inclure ceux qu’ont nécessités les recherches engagées par la voie diplomatique, soit, selon la facture jointe au rapport, le montant de 673,60 francs (contrevaleur de US$ 700). (dispositif page suivante)

E-4940/2017 Page 9 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1423,60 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est partiellement compensé par l’avance de frais de 750 francs, versée le 12 septembre 2017. 3. Le solde des frais, par 673,60 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

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