B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4940/2017
Arrêt du 23 avril 2018 Composition
François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Me Yves H. Rausis, avocat, (...), requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 juin 2017 / E-4361/2016.
E-4940/2017 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 19 avril 2016. L’in- téressé a alors exposé qu’il avait pris part à Kinshasa, en janvier 2016, à une manifestation d’opposants. Il serait devenu sympathisant des mouve- ments Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDE) et Lutte pour le changement (LUCHA). Ayant hébergé chez lui un oncle et deux personnes liées à l’opposition, il aurait été arrêté, en date du 16 février 2016 ; hospitalisé en raison de son état physique affaibli, il se serait évadé, le 22 février suivant. Caché avec l’aide de son frère, il aurait quitté le pays en mars 2016. B. Par décision du 16 juin 2016, le SEM a rejeté cette demande, en raison de l’invraisemblance et de l’imprécision des motifs invoqués, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 16 juin 2017 (E- 4351/2016). Il a repris, dans une grande mesure, l’argumentation du SEM, et a écarté, comme dénués de crédibilité, des documents joints au recours ("témoignages" de deux policiers ayant participé à son arrestation, et d’ha- bitants du quartier). C. Par acte du 1er septembre 2017 le requérant a demandé la révision de cet arrêt, concluant à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et requérant la prise de mesures provisionnelles. A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit plusieurs documents de na- ture à établir, selon lui, la crédibilité et la pertinence de ses motifs d’asile. Ils lui auraient été envoyés du Congo par son frère B., avocat à Kinshasa, et reçus les (...) juillet et (...) août 2017 ; B. les aurait obtenus par des contacts qu’il avait conservés "au sein du gouvernement". Il s’agit :
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E-4940/2017 Page 4 de son frère. Enfin, en 2016, le mouvement LUCHA n’était pas encore actif à Kinshasa. F. Inviter à s’exprimer, le 1 er février 2018, le requérant a déposé une réplique, le 19 février suivant. Il y a persisté dans ses allégations, et a fait valoir que l’origine des informations réunies par la représentation suisse n’était pas claire, et que celle-ci avait pu être trompée par des correspondants travail- lant pour l’ANR ; leur précision serait d’ailleurs insuffisante. S’agissant du procès-verbal d’audition, il a allégué que l’impression recto-verso résultait de son envoi par scannage. Il a soutenu que le cachet porté sur le premier avis de recherche était authentique. Quant au second avis de recherche, sa forme correspondait aux notes de l’ANR, et l’administrateur général si- gnataire travaillait bien pour cet organisme. Le requérant a encore soutenu que LUCHA était actif à Kinshasa dès 2015, et que l’adresse qu’il avait indiquée était correcte, quand bien même un chantier pouvait aujourd’hui s’y trouver ; son frère n’y résiderait d’ailleurs aucunement. Ont été joints à la réplique :
E-4940/2017 Page 5 Droit 1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour au- tant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres ar- rêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procé- dure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3‒13). La demande doit être déposée dans les 90 jours suivant la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). 2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détri- ment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 n o 18). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de
E-4940/2017 Page 6 preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 no- vembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurispru- dence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n o 17 consid. 2b; 1993 n o 18 consid. 2a et 3a et 1993 n o 4 consid. 5). 3. 3.1 En l’espèce, trois des documents à la base de la demande ont été émis à des dates ([...] février, [...] février et [...] avril 2016) antérieures à l‘arrêt contesté (16 juin 2017). Le quatrième y est postérieur ([...] août 2017), mais, dans la mesure où il est supposé attester de l’authenticité d’une des autres pièces, ne peut en bonne logique être apprécié séparément. Par ailleurs, la demande de révision a été déposée à une date (1 er sep- tembre 2017) postérieure de moins de 90 jours à la réception des moyens de preuve en cause (expédiés les [...] juillet et [...] août 2017). Cette de- mande est ainsi recevable à la forme. 3.2 Le Tribunal relève en premier lieu que les trois documents officiels pro- duits ne l’ont été qu’en copie, ce qui ne peut que diminuer leur portée pro- batoire. B._______, dans ses courriels, expose qu’il n’a pu entrer en pos- session des originaux ; toutefois, il n’a pas expliqué comment il avait pu en prendre copie ("que j’ai pu soutirer", selon son expression), sinon au moyen de contacts non spécifiés au sein de l’administration. Cette descrip- tion à la fois peu claire et peu crédible (tant le DSM que l’ANR devant logi- quement préserver la confidentialité de leurs activités), ne peut que jeter le doute sur la valeur des pièces en cause. 3.3 S’agissant de chacun des documents en question, le Tribunal retient ce qui suit :
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E-4940/2017 Page 8 ce faire sur une déclaration de F._______, aujourd’hui ministre de la com- munication et porte-parole du gouvernement. Le Tribunal ne voit cepen- dant pas en quoi cet élément est de nature à remettre en cause les résul- tats des investigations opérées par l’ambassade. Enfin, le fait que LUCHA ait ou non été actif à Kinshasa en 2015-2016, s’agissant des motifs de révision soulevés, n’est pas décisif ; il en va de même de l’adresse précise du requérant. 3.5 Il s’ensuit que la demande de révision doit être rejetée. 4. Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces frais doivent inclure ceux qu’ont nécessités les recherches engagées par la voie diplomatique, soit, selon la facture jointe au rapport, le montant de 673,60 francs (contrevaleur de US$ 700). (dispositif page suivante)
E-4940/2017 Page 9 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1423,60 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est partiellement compensé par l’avance de frais de 750 francs, versée le 12 septembre 2017. 3. Le solde des frais, par 673,60 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :