B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4939/2022
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 2 3 Composition
Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (non-entrée en matière / Etat tiers sûr ; art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 20 octobre 2022 / N (...).
E-4939/2022 Page 2 Faits : A. Le 29 mai 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de B.. Il a été transféré au CFA de C. le lendemain. B. Selon les données du système « Eurodac », le requérant a déposé, le (...) mars 2017, une demande d’asile en Bulgarie, à D., et a obtenu une protection dans ce pays en date du (...) août suivant. C. Le 3 juin 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à C.. D. Le 7 juin suivant, il a été entendu sur ses données personnelles. Il a déclaré avoir quitté la Syrie en (...) et avoir ensuite vécu pendant deux ans en Irak, puis durant environ une année en Turquie. Il serait ensuite passé par la Grèce, l’Italie et la Suisse avant d’arriver en Allemagne, où il aurait séjourné pendant quatre ans. Suite à cela, il se serait rendu en Autriche, puis en Hongrie et enfin en Serbie, où il serait resté pendant huit à neuf mois, avant de venir en Suisse. Le requérant a en outre indiqué que quatre de ses frères ainsi que deux de ses oncles vivaient en Suisse. E. Le 1 er juillet 2022, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien Dublin. Il a expliqué avoir déposé une demande d’asile en Bulgarie en 2017, les autorités bulgares ayant admis, selon lui, sa demande de manière provisoire pour trois ans. Il serait resté dans ce pays entre neuf mois et une année avant de se rendre en Allemagne, où il aurait déposé une demande d’asile. Les autorités allemandes ayant rejeté celle-ci, il aurait voulu rentrer en Syrie et se serait rendu en Serbie. Son frère lui aurait toutefois déconseillé de retourner au pays ; le requérant serait alors venu en Suisse. Invité par ailleurs à se déterminer sur la possible responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d’asile, l’intéressé a déclaré qu’il ne souhaitait pas être renvoyé dans ce pays, où il n’y avait pas de respect et dans lequel il ne disposait d’aucun réseau social ou familial. Il a
E-4939/2022 Page 3 expliqué y avoir vécu dans un foyer, où les installations sanitaires ainsi que la nourriture étaient de bonne qualité, et a indiqué qu’il souhaitait rester en Suisse auprès de ses frères, en particulier de celui souffrant de cécité. Invité également à se déterminer sur la possible responsabilité de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile, le requérant a déclaré que les autorités de ce pays ne lui avaient pas reconnu ses droits. En ce qui concerne son état de santé, il a expliqué avoir des douleurs à un pied et voir un « point blanc » dans un œil. Il a ajouté qu’il n’allait pas bien sur le plan psychologique en raison de son vécu en Syrie et qu’à ce jour, il n’avait jamais eu le droit de vivre normalement. F. Le 1 er juillet 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a adressé aux autorités compétentes allemandes une requête de reprise en charge du requérant, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Par communication du 5 juillet suivant, les autorités allemandes ont rejeté cette requête, expliquant que l’intéressé avait obtenu une protection subsidiaire en Bulgarie en date du (...) août 2017. G. Par courrier électronique du 5 juillet 2022, le SEM a accordé au requérant un droit d’être entendu sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et son renvoi en Bulgarie. H. Le lendemain, le SEM a adressé aux autorités bulgares compétentes une requête tendant à la réadmission de l’intéressé sur leur territoire, en application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ainsi que de l’accord du 21 novembre 2008 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
E-4939/2022 Page 4 de la République de Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (entré en vigueur, le 29 mars 2009, par échange de notes ; RS 0.142.112.149). I. Par réponse du 12 juillet 2022, les autorités bulgares ont accepté de réadmettre l’intéressé sur leur territoire, confirmant que celui-ci y bénéficiait de la protection subsidiaire. J. Dans sa prise de position du 18 juillet 2022, le requérant s’est opposé à son renvoi en Bulgarie, faisant valoir qu’il serait contraint d’y vivre dans le dénuement et que son renvoi violerait plusieurs de ses droits. Il a expliqué avoir été arrêté et battu par la police bulgare à son arrivée dans ce pays. Placé dans un centre d’accueil, il aurait été contraint de déposer une demande d’asile. Puis, ayant obtenu une protection subsidiaire, il aurait dû quitter le camp dans lequel il se trouvait. Se référant à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 30 août 2019, il a expliqué en particulier que les bénéficiaires d’une protection internationale avaient des difficultés à trouver un logement en Bulgarie. Il a également fait part de ses propres difficultés à y intégrer un emploi, expliquant n’avoir reçu aucune aide des autorités bulgares pour effectuer une formation professionnelle ou bénéficier d’un cours de langue. Les associations présentes sur place auraient également refusé de lui venir en aide, au motif qu’il ne ferait pas partie des personnes prioritaires. Faute de soutien financier de la part des autorités, il n’aurait pas été en mesure de subvenir à ses besoins et n’aurait pas eu d’autre choix que de quitter la Bulgarie. Le requérant a par ailleurs expliqué qu’il était fragile psychologiquement, en raison de son vécu en Syrie et de son parcours migratoire. Il n’aurait bénéficié d’aucune prise en charge médicale en Bulgarie, les autorités et les ONG lui ayant refusé l’accès à un suivi psychologique. L’intéressé a en outre fait part de son souhait de rester auprès de ses proches présents en Suisse, en particulier de son frère, E._______, qui souffre de cécité en raison d’un glaucome. Celui-ci dépendrait d’une aide régulière pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et souhaiterait que le requérant vive auprès de lui et lui apporte son soutien. A l’appui de ses dires, l’intéressé a produit une copie d’un rapport médical concernant son frère, le permis de séjour de type B de ce dernier ainsi qu’une lettre du 15 juillet 2022 rédigée par celui-ci.
E-4939/2022 Page 5 Enfin, le requérant a soutenu que son renvoi en Bulgarie violerait l’art. 3 CEDH et indiqué que les autorités de ce pays ne respectaient pas la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 [ci-après : directive Qualification]). K. Par décision du 23 septembre 2022, le SEM a informé l’intéressé qu’il était attribué au canton du F._______. L. Le 17 octobre suivant, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision, dans lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, de le renvoyer de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure vers la Bulgarie. M. Dans sa prise de position du 19 octobre 2022, l’intéressé a contesté les conclusions du SEM ainsi que maintenu ses déclarations et arguments. Il a en outre expliqué que son frère avait déposé en 2016 déjà une demande de regroupement familial en sa faveur, afin qu’il le rejoigne en Suisse et s’occupe de lui. Il a précisé qu’il existait un lien de confiance fort entre lui et son frère et que personne d’autre, y compris ses autres frères, ne pouvait apporter à ce dernier le soutien qu’il était en mesure de fournir. N. Par décision du 20 octobre 2022, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure vers la Bulgarie. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, dès lors que celui-ci pouvait retourner dans ledit pays, désigné par le Conseil fédéral comme Etat tiers sûr et où le requérant bénéficiait d’une protection subsidiaire.
E-4939/2022 Page 6 Le SEM a ensuite estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé vers ce pays était licite, raisonnablement exigible et possible. Prenant en considération les déclarations du requérant, il a retenu que rien n’indiquait que celui-ci y avait vécu dans des conditions particulièrement difficiles. De plus, en raison de son court séjour, aucune conclusion ne pouvait être tirée des arguments relatifs aux conditions de vie et d’accès effectif au travail, à une formation ou à toute forme d’aide concernant les personnes bénéficiaires d’une protection en Bulgarie. Le SEM a encore indiqué que les déclarations de l’intéressé en lien avec les conditions de vie des détenteurs d’une protection internationale dans cet Etat ne se fondaient sur aucun élément probant et que rien n’indiquait non plus que la protection subsidiaire qui lui avait été accordée eût été révoquée. Par ailleurs, le SEM a relevé que la Bulgarie était notamment liée par la directive Qualification et retenu qu’il n’existait aucune pièce au dossier à même de renverser la présomption selon laquelle ce pays respectait ses engagements. Ainsi, rien n’indiquait que l’exécution du renvoi de l’intéressé serait contraire à l’art. 3 CEDH. A cet égard, le SEM a encore relevé que les déclarations de celui-là en lien avec les mauvais traitements dont il aurait été victime en Bulgarie et le fait qu’il aurait été contraint d’y demander l’asile ne s’appuyaient sur aucun élément probant. Il a également souligné que la Bulgarie était un Etat de droit et qu’il appartenait au requérant d’entreprendre, si nécessaire, les démarches utiles en vue de défendre ses droits. S’agissant d’une éventuelle violation de l’art. 8 CEDH, le SEM a estimé que le requérant n’avait fait valoir aucun lien de dépendance particulier avec ses frères G., H. et I.. Quant à sa relation avec E., il ne se trouvait pas dans un lien de dépendance particulier avec celui-ci, dépassant les liens affectifs ordinaires. Le SEM a relevé que E._______ n’était pas seul et qu’il pouvait bénéficier du soutien de ses trois autres frères ainsi que de ses deux oncles. Il a aussi remarqué que le requérant avait passé près de sept ans séparé de son frère, de sorte que rien n’indiquait que sa présence auprès de celui-ci ait été ou soit indispensable. Il n’y avait pas non plus lieu de considérer que E._______ nécessitait un soutien particulier, hormis celui médical dont il bénéficiait déjà en Suisse. Relevant qu’aucun document médical n’avait été produit, le SEM a enfin estimé que les faits avaient été établis à satisfaction de droit et que l’état de santé du requérant ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi
E-4939/2022 Page 7 en Bulgarie. Il a notamment relevé que l’intéressé n’avait fourni aucun élément de preuve attestant que les autorités bulgares auraient refusé ou refuseraient de lui procurer des soins médicaux adéquats. O. Le 24 octobre 2022, Caritas Suisse à C._______ a résilié le mandat de représentation (cf. let. C.). P. Dans le recours interjeté, le 28 octobre 2022, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut, principalement, à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de ladite décision ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale et la dispense du versement d’une avance de frais. Q. Dans la mesure où cette écriture était dénuée de signature et de motivation suffisante, le juge chargé de l’instruction du dossier a invité le recourant, par décision incidente du 1 er novembre 2022, à adresser au Tribunal son acte de recours signé et dûment motivé dans un délai de trois jours. R. Par envoi du 4 novembre suivant, l’intéressé a transmis son mémoire de recours signé et motivé, requérant en outre l’octroi de l’effet suspensif selon l’art. 107a al. 2 LAsi ainsi que le prononcé de mesures superprovionnelles en application de l’art. 56 PA. Le recourant explique ne pas vouloir être renvoyé en Bulgarie au motif que le système d’asile y présente de nombreuses carences, notamment en ce qui concerne la procédure d’asile et les conditions d’accueil des requérants d’asile. Il rappelle que des manquements ont été constatés s’agissant de la prise en compte d’éventuels besoins particuliers et de l’accès aux soins. Il soutient qu’il encourt un risque réel de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants dans ce Etat, dont le système d’accueil est surchargé en particulier en raison du conflit qui se déroule en Ukraine. Il rappelle avoir été victime de maltraitances en Bulgarie de la part de la police et signale que sa mère y a également été battue par les autorités, au point d’avoir des dents cassées.
E-4939/2022 Page 8 L’intéressé rappelle en outre avoir des liens forts avec sa famille en Suisse, ayant en particulier un lien de dépendance avec son frère malvoyant, ce qui justifierait l’application de « l’art. 16 du règlement Dublin III ». Il précise voir régulièrement ce dernier et l’assister dans la vie courante. Selon lui, son renvoi en Bulgarie placerait son frère dans une situation très difficile. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, excepté les conclusions subséquentes, formulées dans le délai imparti pour régulariser le recours et tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l’octroi de l'effet suspensif. Il est rappelé à ce propos que l’effet suspensif existe en l’occurrence de par la loi (art. 42 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E-4939/2022 Page 9 3. 3.1 En l’espèce, il sied d’abord d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 3.2 En vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.3 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Bulgarie est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 3.4 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’espèce, cette condition est réalisée, les autorités bulgares ayant donné leur accord, le 12 juillet 2022, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie de la protection subsidiaire (cf. let. I.). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 3.5 Le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités bulgares failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 3.6 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S’agissant de la question de savoir si une entrée en matière s’impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l’exécution de son renvoi, elle n’a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 3.7 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de par la loi de confirmer cette mesure.
E-4939/2022 Page 10 3.8 Dans ce contexte, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé du renvoi – sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Comme retenu ci-avant (cf. consid. 3.5), l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
E-4939/2022 Page 11 des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Bulgarie et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a des raisons sérieuses de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.6 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant, afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, § 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, §§ 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, § 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, §§ 27 s. ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014,
E-4939/2022 Page 12 n° 29217/12, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42). 5.7 Le recourant a certes allégué avoir subi des mauvais traitements de la part des forces de police à son arrivée en Bulgarie. Ses déclarations sont toutefois demeurées très vagues et elles ne sont étayées par aucun élément concret ou probant, de sorte qu’elles n’apparaissent pas vraisemblables. Cela dit, désormais au bénéfice d’une protection subsidiaire en Bulgarie, l’intéressé n’a plus à craindre d’éventuelles mesures de contrôle ou de détention pouvant être infligées à des personnes qui tentent d’entrer clandestinement dans ce pays ou y séjournent sans droit. En effet, la protection subsidiaire dont il y bénéficie en vertu de dispositions de droit européen lui assure en particulier un séjour régulier (cf. chap. II, V, VI et VII de la directive Qualification). 5.8 Cela étant, les obligations de la Bulgarie envers le recourant découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive Qualification). Il n’y a en particulier plus d'obligations positives de ce pays à son égard, au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membre, depuis qu’il y a obtenu une protection subsidiaire. 5.9 En l’affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt précité), la CourEDH a du reste confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait, d’une part, être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09) et, d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie
E-4939/2022 Page 13 (cf. CourEDH, arrêt précité Müslim c. Turquie). Cette jurisprudence a été confirmée dans une décision de la CourEDH du 30 mai 2017 en l’affaire E.T. et N.T. c. Suisse et Italie (requête n° 79480/13 ; § 23). 5.10 S’agissant de la Bulgarie, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que cet Etat viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification, quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l’assistance sociale, aux soins de santé, à l’éducation et au logement. Il ne s’agit en cela nullement de minimiser les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les bénéficiaires de la protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ; cf. ATAF 2015/18 consid. 3.6 à 3.8) en Bulgarie lorsqu’ils doivent quitter le centre de réception pour requérants d’asile. Cela étant, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale et, donc, subsidiaire se trouvent en Bulgarie d’une manière générale totalement dépendants de l’aide publique, confrontés à l’indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt du Tribunal D-5670/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.6). 5.11 En outre, si les mesures concrètes de soutien à l’intégration des personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire en Bulgarie ont certes été substantiellement réduites depuis fin 2013 (cf. ASYLUM INFORMATION DATABASE [ci-après : AIDA], Country Report : Bulgaria, 2021 update, p. 78), il demeure que le recourant n’a pas établi qu’il avait dû faire face à des discriminations par rapport à d’autres étrangers résidant légalement sur le territoire bulgare, voire à des nationaux plus démunis que d’autres, face au risque de pauvreté et d’exclusion sociale. De plus, aucun élément concret n’indique qu’il aurait accompli en vain des démarches en vue d’accéder à un emploi, ni qu’il aurait demandé sans succès de l’aide aux autorités bulgares pour améliorer sa situation, les allégations de l’intéressé étant demeurées très succinctes et vagues à cet égard. Il est en outre précisé que des organismes sur place, tels que Caritas et la Croix-Rouge, proposent des cours de langue bulgare aussi bien aux enfants qu’aux adultes (cf. ibidem, p. 59).
E-4939/2022 Page 14 5.12 5.12.1 S’agissant par ailleurs de l’état de santé du recourant, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH [GC] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de penser que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. 5.12.2 En l’espèce, l’intéressé a certes indiqué qu’il ne se sentait pas bien sur le plan psychologique et a soutenu qu’un suivi médical ne lui serait pas accessible en Bulgarie. Cependant, bien qu’entré en Suisse en date du 29 mai 2022, soit il y a neuf mois, il n’a produit aucun document médical attestant son état de santé psychique. Ainsi, rien n’indique qu’il souffre actuellement d’une affection d’une gravité telle de nature à faire, sous l’angle de l’art. 3 CEDH, obstacle à son retour en Bulgarie. 5.13 Au regard de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les conditions de vie en Bulgarie exposeraient le recourant, de manière certaine, à un des traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.14 Au demeurant, si après son retour dans ce pays, l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener durablement une existence d’une grande pénibilité ou s’il estimait que cet Etat viole ses obligations d’assistance à son encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares, en usant des voies de droit adéquates. 5.15 5.15.1 Le recourant s’est encore opposé à l’exécution de son renvoi vers la Bulgarie, en faisant valoir un lien de dépendance avec son frère, E._______, lequel nécessiterait son aide pour les actes de la vie
E-4939/2022 Page 15 quotidienne. Par cet argument, il invoque implicitement l'application de l'art. 8 § 1 CEDH. Dans ce cadre, il est d’abord précisé que, dans la mesure où la demande d’asile de l’intéressé a déjà été examinée en Bulgarie, celui-ci ne tombe manifestement pas sous le coup de la réglementation Dublin. Ainsi, il ne peut se prévaloir de l’application de l’art. 16 de ce règlement pour rester en Suisse auprès de son frère. 5.15.2 L’art. 8 § 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). L'extension de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH à d'autres membres de la famille suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêt 2C_942/2010 du 27 avril 2011, par lequel le Tribunal fédéral réserve l'application de l'art. 8 CEDH, en cas de dépendance, aux membres de la famille nucléaire). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). 5.15.3 Or, en l’espèce, il n’est nullement établi que le frère du recourant a besoin d'une attention et de soins continus que seul l’intéressé est à même de lui prodiguer. Au regard de l’argumentation développée dans le recours (cf. let. R.), il peut être renvoyé aux considérants de la décision du SEM (cf. let. N.), lesquels sont suffisamment explicites et motivés sur ce point (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 5.15.4 Ainsi, un lien de dépendance, tel que défini au consid. 5.15.2, entre l’intéressé et son frère n’est pas établi en l’occurrence. 5.16 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E-4939/2022 Page 16 6. 6.1 En outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2 ème phrase de la LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné, s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait pas être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 6.2 En l’occurrence, le SEM a prononcé l’exécution du renvoi du recourant vers la Bulgarie, un Etat de l'UE. En conséquence, la présomption d'exigibilité de l'exécution de cette mesure lui est pleinement opposable. Il convient dès lors d’examiner si les difficultés résultant d’une manière générale des conditions de vie en Bulgarie ainsi que les besoins particuliers du recourant sont susceptibles de renverser cette présomption. 6.3 S’agissant en particulier de l’état de santé psychique de l’intéressé, force est de relever que celui-ci n’a produit aucun document. Ainsi, rien n’indique que sa situation nécessite une prise en charge particulière. Le recourant n’a pas non plus démontré qu’il n’aurait pas la possibilité en Bulgarie de consulter un médecin ou une autre personne à même de lui offrir une assistance psychologique si nécessaire. Il ne fait au contraire aucun doute qu’il pourra y entreprendre au besoin les démarches nécessaires pour s’affilier au régime d’assurance-maladie obligatoire, qui propose aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire un ensemble de services de santé de base contre le paiement d’une modeste cotisation mensuelle, aux mêmes conditions que les ressortissants bulgares (cf. AIDA, Country Report : Bulgaria, 2021, p. 88 ; Rapport de la Commission européenne, intitulé « Vos droits en matière de sécurité sociale en Bulgarie », 2022). Du reste, la Bulgarie dispose de structures médicales et de possibilités de soins qui sont à même de traiter les affections alléguées par l’intéressé. Ainsi, en tant que bénéficiaire d’une protection subsidiaire, celui-ci y aura les mêmes possibilités que les nationaux pour accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin, y compris à une aide psychiatrique en hôpital si nécessaire (art. 30 par. 2 de la directive Qualification ; cf. Rapport de la Commission européenne précité, p. 8 et 9). A noter qu’il n’est pas déterminant que les soins offerts en Bulgarie ne soient pas en tous points identiques à ceux prodigués en Suisse.
E-4939/2022 Page 17 6.4 Quant aux difficultés socio-économiques auxquelles le recourant pourrait avoir à faire face, à l’instar de la population bulgare, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète telle que définie par la loi. 6.5 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant en Bulgarie n’a pas été renversée. 7. L'exécution du renvoi vers ce pays est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l’intéressé pouvant y retourner légalement, compte tenu de l'accord donné dans ce sens par les autorités bulgares en date du 12 juillet 2022. 8. 8.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste le prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 8.2 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 9.2 Au regard de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 9.3 Par le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance sur les frais de procédure est devenue sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida